Confirmation 17 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 mars 2021, n° 18/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 26 avril 2018, N° F16/00185 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 MARS 2021
(Rédacteur : Madame I J-K, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02721 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNSW
SARL Sécurité Prévention Protection (SPP) sous procédure de sauvegarde
c/
Monsieur A X
SELARL SAVENIER & ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Sécurité Prévention Protection (SPP)
SCP PIMOUGUET – LEURET & C D ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Sécurité Prévention Protection (SPP)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2018 (R.G. n°F16/00185) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018,
APPELANTE :
SARL Sécurité Prévention Protection (SPP), placée sous sauvegarde, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 113, […]
représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Roger TUDELA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
représenté et assisté de Me Guerric BROUILLOU- LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
SELARL Jean-Jacques Savenier & Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Sécurité Prévention Protection (SPP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 10, […]
SCP Pascal Pimouguet – Nicolas Leuret & E C D, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Sécurité Prévention Protection (SPP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 78, […]
non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I J-K, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I J-K, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud ,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X a été embauché en qualité d’agent de sécurité par la SARL SPP (la société) selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 27 juin 2013.
La relation contractuelle a fait l’objet de plusieurs avenants puis elle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2013.
L’effectif de la société est supérieur à cinquante salariés et la société applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2015 et placé en arrêt de travail d’origine professionnelle.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 13 mars 2016.
A la suite des visites médicales des 14 et 29 mars 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. « Pas de travaux avec station debout et assise prolongée / pas de travaux nécessitant des efforts physiques tels que courir, interpeller et maintenir une personne. Pas de travaux mettant en contrainte les régions lombaires et cervicales. Serait apte à un poste de type administratif tenant compte des restrictions ».
Le 29 avril 2016, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
M. X a saisi le 2 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ainsi que diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement en date du 26 avril 2018, la formation départage du conseil de prud’hommes a :
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— donné acte à la société SPP de son offre de payer à M. X la somme de 591,83 euros à titre de rappel de salaires ;
— condamné la société à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et contractuelles relatives au travail à temps partiel,
* 18 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail,
* l 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit fait sommation à M. X de produire l’avis de dépôt, l’accusé de réception ou le retour de la lettre qui aurait été adressée à l’employeur pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2018, la SARL SPP a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 6 novembre 2018, la société a été placée sous procédure de sauvegarde, la SELARL Savenier & associés a été assignée en exécution forcée es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SPP et la SELARL Pimouguet-Leuret-C-D a été assignée en exécution forcée es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, la société sollicite la réformation du jugement déféré, que M. X soit débouté de l’intégralité de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 décembre 2018, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande afférente à la dégradation de ses conditions de travail.
A titre subsidiaire, si le manquement à l’obligation de reclassement n’était pas reconnu, il demande que la société SPP soit condamnée ou à tout le moins, que soit fixé au passif de la société, la somme de 10 089 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, il demande que la société SPP soit condamnée, ou à tout le moins, qu’il soit fixé au passif de la société, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande également que l’arrêt à intervenir soit opposable à l’AGS-CGEA.
La clôture des débats est intervenue le jour des plaidoiries.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de visite médicale
Aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En application de l’article R.4624-16 du même code, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Enfin, l’article R. 3122-18 du code du travail énonce que les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
En l’espèce, M. X, embauché le 27 juin 2013, n’a bénéficié d’aucune visite médicale avant la visite médicale de reprise du 14 mars 2016.
L’employeur se contente d’affirmer sans en rapporter la preuve que le salarié a été convoqué à une visite médicale d’embauche à laquelle il ne se serait pas présenté.
La cour relève également, au regard des plannings du salarié et de ses bulletins de salaire, que M. X effectuait des heures de travail de nuit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL SPP a manqué à son obligation de
sécurité.
Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun lien n’est établi entre l’absence de visite médicale et l’accident du travail du 9 mai 2015 qui, ainsi que cela résulte des indications portées dans la déclaration d’accident du travail du 15 mai 2015 et de l’attestation de M. Y, collègue de travail appelé par M. X sur le lieu des faits, a consisté dans un accident de la circulation survenu sur le parking de l’hypermarché où était affecté le salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré, dans ces conditions, que le préjudice subi par M. X du fait de l’absence de visite médicale trouve sa mesure et sa limite dans le non respect par l’employeur d’une disposition légale d’ordre public tendant à la protection de la santé et de la sécurité du salarié dont ce dernier était en droit d’attendre le respect par la société SPP. Le respect de cette obligation était toutefois d’autant plus important que M. X était appelé à travailler de nuit.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 26 avril 2018 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné le société SPP à payer à M. X la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale antérieure à la visite médicale de reprise du 14 mars 2016.
Sur le travail à temps partiel
— Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Aux termes de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.
L’article L.3123-14 du même code dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En cas de non-respect de ces dispositions, la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein est présumée.
Il incombe alors à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel et que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Enfin, en vertu de l’article L.3123-17, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée
conventionnellement.
L’atteinte ou le dépassement de la durée légale du travail entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
En l’espèce, il résulte de l’article 4, relatif aux horaires de travail, du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par les parties le 23 octobre 2013 que M. X devait travailler selon les horaires de travail applicables dans l’entreprise, que le salarié devait effectuer 140 heures par mois et qu’il pouvait être amené à effectuer des heures complémentaires et supplémentaires à la demande de la société en fonction des nécessités de celle-ci. Un avenant devait alors être envoyé dans la mesure où le planning dépasserait 10% du nombre d’heures contractuel.
La cour relève que le contrat de travail précité ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
De plus, après une étude attentive des bulletins de salaire, force est de constater que M. X a été amené à travailler à hauteur de la durée légale du travail ou à la dépasser au cours des mois d’août 2013, septembre 2013, octobre 2013, novembre 2013, janvier 2014, mars 2014, avril 2014, mai 2014, juillet 2014, août 2014, septembre 2014, novembre 2014, décembre 2014, janvier 2015 et mars 2015.
En outre, la seule mention au contrat de travail selon laquelle « le salarié travaillera selon les horaires de travail applicables dans l’entreprise » est insuffisante pour permettre à M. X de savoir à quel rythme il devait travailler.
Et, la seule production des plannings sans autre information, procédure mise en place, délai de prévenance ou mention de la date à laquelle ils ont été remis est également insuffisante pour justifier que le salarié connaissait suffisamment à l’avance la répartition de son temps de travail.
En conséquence, c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. X en un contrat à temps complet.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et contractuelles relatives au travail à temps partiel
M. X sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
Il résulte des développements précédents que la SARL SPP n’a pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu’elle a sollicité un travail du salarié sur une durée égale ou supérieure à la durée légale du travail quinze mois au cours de la relation contractuelle, sans jamais établir d’avenant d’heures complémentaires tel que le prévoit pourtant le contrat de travail signé par les parties.
La seule affirmation de la société selon laquelle les heures complémentaires ont été faites à la demande du salarié qui souhaitait être payé davantage ne peut lui permettre d’échapper aux dispositions contractuelles et légales qui s’imposent à elle.
Les manquements de l’employeur relatifs aux dispositions légales et contractuelles relatives au travail à temps partiel sont caractérisés, le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 26 avril 2018 sera confirmé en ce qu’il a évalué à la somme de 2 000 euros le préjudice subi par le salarié de ce chef.
Sur la dégradation des conditions de travail
M. X sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 30 000 euros en faisant valoir qu’il a accompli un nombre anormal d’heure au cours de la relation contractuelle, qu’il effectuait un travail de nuit sans surveillance médicale renforcée et que l’accident du travail qu’il a subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail a été à l’origine de son inaptitude définitive.
Tout d’abord, la cour relève que le non respect des dispositions relatives au temps partiel ainsi que l’absence de visite médicale ont déjà été sanctionnés par l’octroi de dommages et intérêts et ne peuvent en conséquence être à nouveau indemnisés à ce titre.
Par ailleurs, M. X a eu une période de congés payés du 17 avril 2015 au 2 mai 2015, il a ensuite travaillé une nuit de douze heures le 3 mai 2015, a été en repos le 4 mai 2015, a travaillé trois heures en journée les trois jours suivants, 5, 6 et 7 mai 2015 avant de faire une nuit de 6,75 heures la veille de son accident du travail.
Il résulte des informations concordantes figurant dans la déclaration d’accident du travail, dans l’attestation de M. Z et dans le rapport d’expertise que l’accident survenu sur le parking de l’hypermarché où le salarié était affecté, s’est produit alors que l’intéressé a heurté deux arbres et a refusé toute intervention des sapeurs pompiers.
Ainsi, au vue des pièces produites aux débats, aucun lien ne peut être établi entre les conditions de travail de M. X et l’accident du 9 mai 2015. C’est en conséquence à bon droit que le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail par les premiers juges.
Sur le licenciement
En application des articles L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l’impossibilité de reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a considéré à la suite des visites médicales des 14 et 29 mars 2016 et de l’étude de poste du 22 mars 2016 que M. X était inapte au poste d’agent de sécurité. Il a précisé : "pas de travaux avec station debout et assise prolongée / pas
de travaux nécessitant des efforts physiques tels que courir, interpeller et maintenir une personne. Pas de travaux mettant en contrainte les régions lombaires et cervicales. Serait apte à un poste de type administratif tenant compte des restrictions".
L’employeur a adressé la fiche de poste de M. X au médecin du travail le 25 mars 2016.
Il a par ailleurs adressé un courrier aux représentants du personnel le 31 mars 2016 les informant de la situation.
Postérieurement à l’avis médical d’inaptitude du 29 mars 2016, la SARL SPP ne fait état d’aucune recherche active de reclassement, se contentant d’affirmer que le reclassement du salarié n’a pas été possible faute de poste disponible conforme aux recommandations médicales.
Or, force est de constater que la société appartient au groupe Avenir sécurité services tel que mentionné sur le contrat de travail ou l’entête du reçu pour solde de tout compte, que l’effectif de l’établissement est de plus de 120 salariés et que la société ne produit aucun élément démontrant les démarches effectuées dans la cadre d’une recherche de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 26 avril 2018, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
M. X sollicite la somme de 18 500 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, somme non contestée dans son montant par la SARL SPP.
Conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 18 500 euros.
Sur l’opposabilité de l’arrêt au CGEA
Par jugement du 6 novembre 2018, la société a été placée sous procédure de sauvegarde.
Au regard des pièces versées aux débats, la procédure n’a pas été convertie en redressement ou en liquidation.
Au surplus, le CGEA n’a pas été appelé à la cause.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rendre l’arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 26 avril 2018 ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rendre le présent arrêt opposable au CGEA ;
Condamne la SARL SPP à payer à Monsieur A X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SPP aux entiers dépens.
Signé par Madame I J-K, présidente et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J-K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actionnaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Coup d accordéon ·
- Apport ·
- Ordre du jour
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Incident
- Durée ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Signature ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Faute ·
- Négligence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vigilance
- Alsace ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Ceinture de sécurité ·
- Conformité ·
- Épouse
- Nullité ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Gérant ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Délibération ·
- Acte de vente ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Contrat d'intégration ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Lettre recommandee ·
- Restitution ·
- Progiciel ·
- Lettre ·
- Prestation complémentaire
- Four ·
- Enfant ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Indemnité ·
- Téléphone
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Obligation ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Développement ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Marches ·
- Information ·
- Faute ·
- Nullité du contrat
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Cession de créance ·
- Prix ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Retrait ·
- Crédit
- Magasin ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Fracture ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Dépense de santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.