Confirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 29 janv. 2019, n° 16/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05297 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 17 novembre 2016, N° 21500386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 16/05297
EM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’AVIGNON
17 novembre 2016
RG:21500386
A
C/
URSSAF […]
CPAM DU GARD
Y
CAISSE RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
APPELANTE :
Madame D A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
URSSAF […]
[…]
[…]
représenté par Mme E F en vertu d’un pouvoir général
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. G H en vertu d’un pouvoir général
Madame I Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
CAISSE RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2018, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, publiquement, le 29 janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Mme D A, gérante d’un débit de boissons sous l’enseigne « IN & OFF café » sis à Avignon depuis le 30 juillet 2008 , a fait l’objet d’un contrôle CODAF (Comité opérationnel départemental anti fraude ) au sein de l’établissement le 12 juillet 2011 portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011.
L’URSSAF a adressé à Mme D A une lettre d’observations datée du 15 février 2012 procédant à un redressement au titre du travail dissimulé concernant Mme J K et Mme L X, et d’une remise en cause de l’activité d’auto entrepreneur concernant Mme I Y, laquelle avait rempli le 22 décembre 2009 une déclaration d’activité en cette qualité dans le domaine du secrétariat .
Après rejet de sa contestation par la Commission de recours amiable, Mme D A a saisi la Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse lequel , suivant jugement du 17 novembre 2016, a déclaré son recours irrecevable.
Mme D A a été destinataire, d’une seconde lettre d’observations datée du 20 mars 2013, relatif à un redressement portant sur les mêmes bases que le premier redressement, pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 .
Après réception d’une lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2013 de payer la somme totale de 17 012 euros ( 14 902 euros en cotisations et 2110 euros en majorations de retard ), Mme D A a saisi la Commission de recours amiable en contestation de ce deuxième redressement, puis, suite au rejet de sa contestation suivant décision du 4 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, lequel, par jugement du 17 novembre 2016, a :
- reçu le recours de Madame D A,
- donné acte qu’elle ne conteste pas le redressement des cotisations sur salaire de la salariée L X,
- débouté D A de l’intégralité de ses demandes,
- validé le redressement opéré par l’URSSAF Provence Alpes côte d’Azur venant aux droits de l’URSSAF de Vaucluse à l’encontre de Madame D A,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 4 décembre 2013,
- validé la mise en demeure de l’URSSAF du 27 décembre 2013 pour un montant total de 17 012 euros, soit 14 902 euros en cotisations et 2110 euros en majoration de retard,
- condamné Madame D A à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame D A à payer à Madame I Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant courrier du 21 décembre 2016, Mme D A a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2016.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 septembre 2018, Mme D A demande à la Cour de :
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse 17 novembre 2016,
— prendre acte de sa renonciation de sa contestation du redressement concernant la situation de Madame X et confirmer le redressement sur ce point,
— constater que les interventions de Madame I Y au sein de l’entreprise du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 sont bien intervenues dans le cadre du statut d’auto entrepreneur,
— en conséquence , annuler le redressement sur ce point notifié par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel, que :
' l’URSSAF a effectué un redressement considérant que la qualité d’auto entrepreneur de Madame Y devait être requalifiée en contrat de travail ; son activité est une activité de comptable auprès de différents exploitants en nom personnel d’entreprise ; Madame Y a, depuis l’origine, produit l’ensemble de ses factures d’intervention auprès de ses différents clients ; Madame A ne conteste pas qu’elle est sa cliente la plus importante ; pour autant, Madame Y a d’autres clients pour lesquels elle intervient de façon régulière et également indépendante ; en conséquence, il ne peut être contesté que Madame Y n’exerce pas à titre exclusif à son profit ; dans son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon tente de
prétendre à l’existence d’une dépendance économique du fait du volume de
chiffre d’affaires, en transformant la notion de client principal à unique client, et en extrapolant sur une prétendue impossibilité de développer une clientèle propre ; cette affirmation ne résiste pas la réalité de la situation présentée par Madame Y dans ses écritures de première instance ; son ignorance des différentes tâches exécutées par Madame Y caractérise bien l’absence d’un quelconque lien de subordination, elle-même, n’exerçant aucun pouvoir disciplinaire et de direction sur les tâches effectuées par Madame Y ;
' dans son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale prétend qu’elle pouvait exercer un contrôle des prestations de Madame Y via son expert-comptable, Madame B, elle-même
prestataire extérieure ; ceci ne peut conduire, comme le fait de façon erronée le tribunal, à un exercice de pouvoir disciplinaire et à l’existence quelconque de lien hiérarchique ; pour solliciter la requalification, l’URSSAF avance que Madame Y, pour effectuer ses tâches, avait accès à un bureau dont elle a la clé ; cet élément démontre bien la totale indépendance de Madame Y dans l’exécution de ses fonctions ; le tribunal a cru voir, dans cette liberté d’intervenir sans contrainte, de chez elle ou en accédant quand elle souhaitait un bureau, l’intégration à un service organisé ; le tribunal a manifestement fait une mauvaise analyse des faits et de leurs conséquences judiciaires ; par ailleurs , les autos entrepreneurs bénéficient d’une présomption de non subordination conformément aux dispositions du code du travail ; l’URSSAF n’apporte pas la démonstration de l’existence d’un lien de subordination supposant que l’employeur exerce un pouvoir de direction de contrôle et de sanction ; l’URSSAF tente de prendre pour argument le fait que Madame Y ait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à la notification du premier contrôle ; or , il convient de rappeler que les situations postérieures ne constituent nullement un argument permettant de constater la requalification du contrat de travail, comme l’ont relevé de nombreuses cours d’appel.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur demande à la Cour de :
— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le bien fondé du redressement opéré à l’encontre de Mme A tant dans son principe que dans son montant,
— confirmer le bien fondé de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 27 juin 2013,
— condamner Mme A à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 17 012 euros, soit 14902 euros en cotisations et 2110 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 27 juin 2013,
— condamner Mme A à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique, pour l’essentiel, que :
— s’agissant de la période objet du présent litige, soit du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, les agent assermentés ont constaté que la situation de Mme Y n’avait pas changé depuis le précédent contrôle ; les montants fixes et réguliers des paiements effectués démontrent sans aucune ambiguïté qu’il lui était en fait assuré une rémunération ; Mme Y travaillait exclusivement pour Mme A, et son expert comptable Mme B ;
— s’agissant de l’année 2012, et pour la période contrôlée, aucune facture d’autres clients de Mme Y n’a été produite de sorte que sur cette période Mme A a été l’unique donneur d’ordres de Mme Y, à laquelle elle a versé une rémunération mensuelle de 2500 euros ; il s’évince de ces éléments, que Mme Y ne supporte assurément pas les risques de son activité prétendument qualifiée d’indépendante et a exercé une activité profitable à l’entreprise redressée ;
— elle était également installée au sein du restaurant puisqu’elle disposait d’un bureau et en possédait les clés, sans bénéficier d’aucun contrat de bail ; elle utilisait également le matériel, notamment informatique de l’établissement, donc fourni par son donneur d’ordres ; à ce titre, Mme Y était donc bien intégrée dans un service organisé et accomplissait les tâches administratives et des saisies comptables ne nécessitant pas d’expertise technique particulière et permettant ainsi à Mme A de diminuer le montant de la facture de son expert comptable Mme B ;
— si Mme A ne pouvait pas contrôler directement la qualité du travail fourni par Mme
Y, elle pouvait valablement contrôler le bon accomplissement de ces tâches ; Mme A avait bien la faculté d’effectuer un contrôle sur les prestations fournies par Mme Y, avec l’aide de son expert comptable Mme B ; l’activité de Mme Y était donc bien soumise au contrôle et à la surveillance directe de Mme A, ainsi qu’au contrôle qualitatif assuré par son expert comptable Mme B ;
— enfin, compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par Mme Y avec le seul établissement de Mme A, elle était dans l’impossibilité de développer parallèlement une clientèle propre, le café restaurant de Mme A étant son unique client, d’autant plus que Mme Y ne faisait aucune publicité afin de promouvoir son activité, et ainsi augmenter son portefeuilles clients ; ces éléments caractérisent parfaitement la dépendance économique de Mme Y vis à vis de Mme A.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 04 septembre 2018, le RSI demande à la Cour de :
— constater que le RSI Languedoc Roussillon est aujourd’hui la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants,
— confirmer l’affiliation à la caisse RSI Languedoc Roussillon en tant qu’auto entrepreneur de Mme Y I née le 1l/07/1968 pour la période du 04/0l/20l0 au 3l/11/20l2,
— donner acte que, pour le reste des débats, le RSI Languedoc Roussillon, aujourd’hui Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, s’en rapporte à justice.
Il soutient, pour l’essentiel, que :
' en France, toute personne qui travaille, est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale : régime général des salariés , des salariés agricoles ou régimes spéciaux ; un auto entrepreneur , salarié en parallèle ou non , accède au statut de l’entrepreneur individuel et relève du régime des non salariés, anciennement le RSI ; lors de la création d’entreprise ou d’activité, le centre de formalité des entreprises est l’interlocuteur auprès duquel l’entrepreneur doit effectuer ses premières démarches ;
' en l’espèce, la formalité d’affiliation de Mme Y a bien été enregistrée au CFE et la Caisse RSI était alors tenue de procéder à son affiliation comme pour tous les entrepreneurs de son ressort ; le justificatif d’affiliation a bien été enregistré en date du 12 janvier 2010 ; le 2 janvier 2013, la déclaration de cessation de Mme Y, enregistrée au CFE a elle aussi été transmise à la Caisse RSI laquelle a procédé à la radiation de son compte à effet au 30 novembre 2012 ;
' la déclaration d’activité est déclarative, l’auto entrepreneur, responsable de ses actes, est supposé exercer son activité en totale indépendance ; il n’appartient pas à la Caisse de mettre en doute l’activité qui a été déclarée légalement ; compte tenu des éléments au dossier, elle n’avait aucune matière pour mettre en doute la réalité des conditions de l’exercice de l’activité exercée ;
la remise en cause du statut de Mme Y ne peut être effectuée par la Caisse RSI qui n’a pas pour mission de rechercher de lien entre les deux entreprises, soit en l’espèce celle de Mme A et celle de Mme Y ;
' il est parfaitement possible pour un auto entrepreneur d’être en même temps salarié d’une entreprise ; en l’espèce, en cas d’activité salariée parallèle de Mme Y, elle conserve malgré tout, son statut d’auto entrepreneur pour lequel elle a procédé à son inscription, a fait des déclarations de chiffre d’affaires et procédé au versement des cotisations et contributions qui lui permettent la validation de droits au régime social des indépendants ; ces droits peuvent tout à fait se cumuler avec les droits acquis dans un autre régime social obligatoire, comme celui de salarié.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme I Y demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice, au bénéfice de ses explications, sur les demandes de l’URSSAF PACA à l’encontre de Mme A et sur la contestation de cette dernière.
Elle réplique, principalement , que :
' la thèse développée par l’URSSAF PACA selon laquelle elle était placée artificiellement sous le régime de l’auto entreprenariat afin de permettre à son employeur putatif Mme A d’économiser le coût des charges sociales ne résiste pas à l’analyse ;
' il a été démontré qu’elle souhaitait travailler en toute indépendance, et notamment, en termes d’organisation de son temps de travail, ce qui est incompatible avec la subordination juridique inhérente au salariat ;
' elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés ; elle a réglé et a été à jour de ses cotisations sociales RSI ; elle a effectué ses prestations pour Mme A et pour d’autres clients, sans rendre compte quotidiennement de ses activités, rendant compte uniquement de ses prestations une fois réalisées ; elle disposait de son propre matériel et notamment informatique utilisé à son domicile et en clientèle ; elle ne figurait pas sur les plannings du personnel de l’entreprise de Mme A ; elle disposait de ses propres cartes de visite, de son propre mail, afin de prospecter librement d’autres clients ; enfin et surtout, elle organisait librement son temps , travaillant depuis chez elle et au local ; Mme A lui a remis les clés d’un bureau afin qu’elle puisse travailler librement, sans être dépendante de la présence de la gérante ; Mme A n’était pas informée, au préalable, des jours et heures de présence de Mme Y au local, celles-ci prenant éventuellement rendez-vous si elles avaient besoin de se voir pour gérer un problème spécifique.
' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance-maladie de Nîmes demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Conformément à l’article L311-2 du code de la sécurité sociale :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
Selon l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
« Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L.213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi N°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi N°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
Dans sa lettre d’observations du 15 février 2012, l’URSSAF motive le redressement au titre du travail dissimulé, en lien avec l’activité d’auto-entrepreneur de Mme I Y, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2011, de la façon suivante :
« cette perquisition ( du restaurant ) nous permet de remettre en cause l’activité de la comptable Mme I Y employée comme auto entrepreneur mais dont l’activité effective ne m’apparaît pas comme indépendante. En effet :
les factures présentées ont été remises à un client quasi unique : le restaurant IN & OFF : 13500 euros pour le premier semestre 2011 , la facture de 300 euros à Mme M B unique autre cliente se révélant unique, minime et ponctuelle ;
les prestations facturées en 2011 sont régulières, en périodicité et en montant : 2500 le 31/01, 2500 le 28/02, 2500 le 31/03, 2500 le 30/04, 2000 le 15/05 et 1500 le 30/06 ;
les prestations comptabilisées en 2010 en faveur de Mme Y , d’un montant de 25 680 euros (') sont elles aussi, régulières, en montant et en périodicité trimestrielles (')
les différents entretiens qu’ont eus les agents assermentés du CODAF lors du contrôle du 1er juillet 2011 puis lors de convocations dans les services de la DIRECCTE , ne laissent aucune ambiguïté sur la nature et l’organisation de l’activité de Mme I Y :
Mme Y a remplacé l’ancien cabinet comptable, d’Aix en Provence,
elle a un bureau à sa disposition au sein du restaurant IN & OFF ;
elle a les clés du bureau,
Mme Y ne fait aucune publicité, pas même sur les pages jaunes de l’annuaire ; manifestement, elle ne cherche pas d’autre client.
La régularisation sera effectuée sur la base des prestations nettes versées reconverties en salaires bruts soit : 25 680 euros nets en 2010 et 13500 euros nets en 2011 reconvertis en salaires bruts soit 33 067 euros en 2010 et 17 383 euros en 2011 ».
Dans sa lettre d’observations du 20 mars 2013, l’URSSAF motive un nouveau redressement toujours au titre du travail dissimulé s’agissant de l’activité de Mme I Y, pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, de la façon suivante :
« lors de la perquisition du CODAF, il a été aussi remise en cause, l’activité de la comptable, I Y employée comme auto entrepreneur, mais dont l’activité effective n’apparaissait pas comme indépendante.
En effet, les factures concernaient un client quasi unique, le restaurant. Lors de l’entretien qu’ont eu les agents assermentés du CODAF il est apparu que Mme Y exerçait une activité quasi exclusive pour l’établissement, y avait un bureau et en possédait les clés.
Un procès-verbal de travail dissimulé a donc été établi et les régularisations effectuées jusqu’au 30/09/2011.
Mme Y devient salariée de l’établissement, en tant qu’assistante de direction dès mai 2012 (contrat de travail , 130h/mois).
Il a été alloué : 4°T 2011 : 2500/mois : 7500 euros, 2012 : 2500euros/mois : 10000 euros »
Pour caractériser le travail dépendant ou salarié, trois éléments doivent être réunis, d’une part l’existence d’un lien de subordination juridique qui constitue un critère déterminant, d’autre part, le versement d’une rémunération, enfin, l’existence d’un contrat.
Le lien de subordination juridique est la situation dans laquelle le travailleur salarié est soumis à une subordination permanente, susceptible de recevoir des ordres ou d’être surveillé à tout moment de l’exécution de son travail, qui fait l’objet d’une obligation de moyens.
L’existence d’une relation de travail salarié dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La caractérisation de la subordination doit reposer sur un faisceau d’indices, et le juge doit, dans un premier temps, rechercher les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l’activité du travailleur.
Les seuls éléments soumis à l’appréciation de la Cour pour lui permettre d’apprécier les conditions de fait de travail de Mme I Y à l’égard de la gérante du restaurant contrôlé, résultent des lettres d’observations et des factures produites par Mme D A établies par Mme I Y et adressées :
— à Maître N O, le 29 janvier 2010 d’un montant de 2250 euros , le 22 février 2010 d’un montant de 1000 euros, le 30 mars 2010 d’un montant de 770 euros ,
— à M B, le 17 juin 2010 d’un montant de 500 euros , le 10 mai 2011 d’un montant de 300 euros ,le 30 septembre 2011 d’un montant de 500 euros,
— au nom de LUX EAU, le 10 novembre 2010 d’un montant de 160 euros
— à la SARL FONTAINE ARGENT, le 31 juillet 2011, d’un montant de 1000 euros
— à la SCI SOPHIA, le 31 décembre 2011, d’un montant de 100 euros.
La présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée, des prestations à donneur d’ordre, dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; il en résulte que le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégré dans l’assiette des cotisations de l’employeur.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution d’un travail.
Contrairement à ce que soutient Mme D A, il existe un faisceau d’indices établissant que Mme I Y exerçait une activité profitable pour la société redressée et que son activité professionnelle devait être requalifiée en activité salariée.
En effet :
' il n’est pas sérieusement contesté que Mme I Y a perçu des revenus versés par Mme D A, au cours de l’année 2010 à hauteur de 25 680 euros, correspondant à des versements trimestriels réguliers, puis, pour le premier semestre 2011 à hauteur de 13500 euros versés mensuellement avec des montants fixes sur une période de 4 mois ; sur cette deuxième période, il convient de constater que les revenus ainsi perçus de Mme D A représentaient 88% des revenus déclarés par Mme I Y, sur une période de 6 mois ; enfin, pendant la période de contrôle objet du présent litige, soit entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2012, Mme I Y a perçu de Mme D A des revenus à hauteur de 17 500 euros se décomposant en 7 versements de 2500 euros ; pour cette dernière période, l’appelante ne rapporte pas la preuve que Mme I Y ait perçu d’autres revenus provenant d’autres clients ;
* il s’en déduit que Mme I Y a travaillé quasiment exclusivement pour le compte de Mme D A jusqu’en 2011, puis de façon exclusive en 2012, avant d’être embauchée dans le cadre d’un contrat de travail salarié en mai 2012 , et a perçu, en contrepartie du travail fourni, une rémunération régulière ; les factures correspondant à d’autres clients autres que ceux se rapportant à l’activité professionnelle de Mme D A, soit Maître N O et Lux Eau, correspondent à une activité irrégulière, ponctuelle et, en conséquence, résiduelle, laquelle en toute hypothèse n’est pas de nature à écarter le lien de subordination caractérisant la relation Y/A ;
* en effet, ces éléments traduisent une dépendance économique de Mme I Y vis à vis de Mme D A, Mme I Y ne supportant finalement aucun risque économique en raison d’une rémunération régulière, et ce d’autant plus, comme l’a relevé l’URSSAF, que Mme I Y n’assurait aucune publicité dans le but d’accroître sa clientèle, ce qui n’est pas non plus sérieusement contesté par l’appelante ;
Mme D A a nécessairement donné des ordres et des instructions précises à Mme I Y, puisqu’elle était chargée, comme l’indique l’appelante dans ses écritures, d’effectuer des prestations administratives et une saisie d’écritures comptables, activité qui ne requérait pas, comme l’a indiqué l’URSSAF, l’indépendance d’une profession réglementée comme c’était le cas pour Mme B ; Mme D A pouvait, par ailleurs, parfaitement exercer un contrôle du travail exécuté par Mme I Y, par le biais de son expert comptable, Mme B qui, incontestablement, disposait des compétences administratives et comptables pour réaliser ce contrôle, ce qui n’est pas sérieusement contesté par l’appelante ;
Mme I Y qui disposait des clés et d’un bureau dans les locaux du restaurant géré par Mme D A, mis à la disposition par la gérante, travaillait bien dans le cadre d’un service organisé ; l’appelante ne rapporte pas la preuve contraire, à savoir que Mme I Y exécutait les tâches qu’elle lui confiait , en tout ou partie, à son domicile ; cet élément constitue un indice supplémentaire du lien de subordination existant entre Mme D A et Mme I Y.
L’ensemble de ces éléments établit l’existence d’un lien de subordination juridique permanent entre Mme D A et Mme I Y, pendant la période contrôlée, ainsi que l’existence d’une rémunération régulière, qui permettent de détruire la présomption légale de non salariée résultant de la déclaration d’auto entrepreneur de Mme I Y, et de qualifier le travail ainsi accompli au profit de l’appelante, en travail salarié, et ce, indépendamment de la qualification donnée par les deux parties et de la déclaration faite auprès de la Caisse RSI.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de Mme D A était parfaitement justifié pour la période contrôlée, du 1er octobre 2011 au 30 avril 2012, de telle sorte que c’est à bon droit que l’organisme social a réintégré dans les cotisations sur salaires, les sommes que l’appelante a versées à Mme I Y.
Mme D A reste donc redevable au titre de ce chef de redressement, d’une somme de 17012 euros ' 14902 euros en cotisations et 2110 euros en majoration de retard, dont le montant n’est pas sérieusement contesté.
Il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur l’affiliation de Mme I Y auprès de la Caisse locale Déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants :
Au titre de l’affiliation de Madame Y à la caisse RSI Languedoc Roussillon en tant qu’auto-entrepreneur pour la période du 04/0l/20l0 au 3l/11/20l2, force est de constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande contentieuse.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à la charge de Mme D A une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens supportés par l''URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 17 novembre 2016 ;
Condamne Mme D A à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute pour le surplus.
Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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