Infirmation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 oct. 2020, n° 19/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mai 2019, N° F18/00262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/10/2020
[…]
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWJJ
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL SG AVOCATS CONSEIL
— SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 octobre 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 18/00262)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ;
elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 6 avril 2012, la SAS Mazars a embauché Monsieur X Y, né le […], à compter du 12 avril 2012 et jusqu’au 12 octobre 2012 en qualité d’assistant 1, coefficient 330, position cadre, motif pris d’un surcroît de travail temporaire lié à la période fiscale.
Le 19 novembre 2012, la SAS Mazars a de nouveau embauché Monsieur X Y en qualité de senior 1, coefficient 385, position cadre, pour le même motif, l’engagement prenant effet le 19 novembre 2012 pour se terminer le 31 juillet 2013.
Le 7 avril 2015, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes, lesquelles en leur dernier état étaient les suivantes :
— condamner la SAS Mazars à lui payer les sommes de :
— 11.755,80 bruts au titre des heures supplémentaires impayées,
— 1.175,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5.039,57 euros bruts au titre du repos compensateur obligatoire,
— 503,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— constater que le salaire de référence est de 4.166,32 euros bruts correspondant à la moyenne de décembre 2012 à juillet 2013, incluant le salaire de base, l’indemnité de solde de RTT, les rappels de salaires afférents à ladite période et excluant la prime de précarité et l’indemnité de congés payés,
— condamner la SAS Mazars à lui payer la somme de 24.997,92 euros (6 mois) au titre du travail dissimulé,
— ordonner à la SAS Mazars de rectifier la base de calcul des primes d’intéressement et de participation 2012/2013 en prenant en compte les rappels de salaires, et de régulariser par conséquent ses droits,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence condamner la SAS Mazars à lui payer les sommes de :
— 4.166,32 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 12.498,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1.249,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 24.997,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
— 2.800 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Il demandait en outre la condamnation de la SAS Mazars à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement des intérêts de retard pour les sommes à caractère salarial à compter du jour de la saisine du conseil et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes :
— n’a pas fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— n’a pas fait droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé,
en conséquence,
— a débouté Monsieur X Y de ses demandes plus amples et contraires,
— a condamné Monsieur X Y à payer à la SAS Mazars la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné Monsieur X Y aux dépens.
Le 19 juin 2019, Monsieur X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures en date du 6 juillet 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement, reprenant ses demandes de première instance, sauf à voir fixer le point de départ des condamnations à caractère indemnitaire à la date de l’arrêt et à voir porter sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 18 décembre 2019, la SAS Mazars conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2020.
MOTIFS
- Sur les heures supplémentaires :
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur X Y prétend avoir effectué des heures supplémentaires tant dans le cadre du premier contrat de travail à durée déterminée que dans le cadre du second, ce que conteste la SAS Mazars et ce que les premiers juges n’ont pas retenu.
Au soutien de sa demande relative à la période couvrant son premier contrat de travail à durée déterminée, Monsieur X Y produit un décompte de ses heures de travail et des attestations.
Le décompte détaille sur la période en cause ses horaires de travail avec pour chaque jour de travail, l’heure de début le matin, de fin le midi, de reprise l’après-midi et de départ le soir.
Il importe peu qu’il n’ait pas été établi par le salarié à une date contemporaine de son contrat de travail, ni que le salarié n’ait jamais fait de réclamation au titre des heures supplémentaires antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Un tel décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne produit aucune pièce à ce titre.
Dans ces conditions et au vu du décompte produit par Monsieur X Y, sur la base de 187,5 heures supplémentaires, la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 3.510,52 euros.
La SAS Mazars soutient toutefois que de telles heures supplémentaires auraient été largement compensées par 4 semaines non travaillées payées, ce qui serait de nature à constituer, le cas échéant, des repos compensateurs de remplacement.
Monsieur X Y reconnaît ne pas avoir travaillé du 6 au 17 août 2012, soit pendant 9 jours, ce qui correspond à un montant de 939,13 euros. Il ressort par ailleurs de son bulletin de paie qu’il a été payé pendant une telle absence sans qu’aucun jour de congé ne soit décompté.
La SAS Mazars sera donc condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2.571,39 euros (3.510,52 euros – 939,13 euros), outre les congés payés y afférents, étant précisé que la SAS Mazars n’est par ailleurs pas fondée à voir déduire de ce quantum des jours de congés payés qu’elle a réglés dès lors qu’ils n’ont pas été pris par Monsieur X Y.
Dans le cadre du deuxième contrat de travail à durée déterminée, une convention de forfait d’une durée de 217 jours était prévue à l’article 5, et ce en application des articles 8.1.2.3, 8.1.2.5 et 8.1.2.6 de la convention collective des cabinets d’experts comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Monsieur X Y conclut à raison à la nullité d’une telle convention de forfait dès lors que les dispositions de l’article 8.1.2.5 de ladite convention collective, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l’employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n’ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
La SAS Mazars n’a d’ailleurs pas conclu sur ce point.
La convention de forfait étant nulle et de nul effet, ce sont les règles de droit commun de décompte et de rémunération des heures de travail qui s’appliquent.
Monsieur X Y produit un relevé de ses heures de travail dans les conditions d’établissement du précédent. La SAS Mazars n’y apporte aucune réponse.
Dans ces conditions et au vu du décompte produit par Monsieur X Y, sur la base de 374,5 heures supplémentaires, la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 8.346,50 euros, que la SAS Mazars sera condamnée à payer à Monsieur X Y, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les repos compensateurs obligatoires :
Monsieur X Y formule des demandes de repos compensateurs obligatoires au titre des deux périodes en cause sur le fondement de l’article L. 3121-11 du code du travail.
La SAS Mazars lui oppose à raison que sa demande au titre du premier contrat de travail n’est pas fondée dès lors que le nombre d’heures supplémentaires qu’il a effectuées est inférieur à 220 et qu’il ne peut procéder à une proratisation.
Il est en revanche fondé en sa demande au titre du deuxième contrat de travail, non pas toutefois sur la base de 216,83 heures supplémentaires à raison d’une proratisation qui doit être également écartée mais sur celle de 154,5 heures supplémentaires (374,5 heures supplémentaires – 220 heures supplémentaires), soit une indemnité d’un montant de 2.991,84 euros (2.719,86 euros + 271,98 euros).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le salaire de référence :
Monsieur X Y demande à la cour de fixer son salaire de référence à la somme de 4.166,32 euros bruts, correspondant à la moyenne de décembre 2012 à juillet 2013 incluant le salaire de base, l’indemnité de solde de RTT et les rappels de salaire afférents à ladite période.
Si la SAS Mazars ne critique pas la période retenue, le calcul est toutefois erroné en ce que le salaire moyen mensuel sur cette période de 8 mois est de 2.716,20 euros auquel il faut rajouter le rappel de salaire pour la même période, soit un salaire moyen mensuel de 3.721,14 euros.
- Sur le travail dissimulé :
Monsieur X Y réclame la condamnation de la SAS Mazars à lui payer la somme de 24.997,92 euros correspondant à 6 mois de salaire en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Monsieur X Y a effectué des heures supplémentaires qui ne sont pas reprises sur les bulletins de salaire, chaque mois, le temps de la relation salariée.
La SAS Mazars avait par ailleurs connaissance de l’étendue de telles heures supplémentaires alors même qu’elle a prétendu à leur compensation, laquelle ne s’est révélée que partielle.
De tels éléments caractérisent donc le caractère intentionnel de la dissimulation.
Monsieur X Y est donc bien fondé en sa demande d’indemnité, laquelle, sur la base d’un salaire de 3.721,14 euros, est de 22.326,84 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la régularisation des droits de Monsieur X Y :
Monsieur X Y demande dans le seul dispositif de ses écritures, sans aucune explication, qu’il soit ordonné à la SAS Mazars de rectifier la base de calcul des primes d’intéressement et de participation 2012/2013 en prenant en compte les rappels de salaire et de régulariser par conséquent ses droits.
Or, de telles primes ne sont pas reprises au contrat de travail de Monsieur X Y en date du 19 novembre 2012 et n’ont d’ailleurs pas été versées pendant l’exécution de ce contrat.
Sa demande doit donc être rejetée.
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur X Y reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de requalification.
Il conteste la réalité des motifs invoqués dans les deux contrats à durée déterminée – un accroissement temporaire d’activité lié à l’activité fiscale – de sorte qu’en application de l’article L. 1242-2 2° du code du travail, il appartient à l’employeur de l’établir.
S’agissant du premier contrat de travail, la SAS Mazars explique qu’à la suite du regroupement de cinq cabinets impliquant un déménagement au mois de janvier 2012, le traitement de la période fiscale a entraîné des retards dans la gestion des dossiers qui n’a pu être absorbé que dans le cadre d’un recours à un contrat à durée déterminée.
Or, elle ne procède sur ce point que par voie d’allégations puisqu’elle ne produit aucun élément établissant la réalité d’un tel retard.
Dans ces conditions, la SAS Mazars étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et ce, à compter du 12 avril 2012, étant précisé que le cas du recours au deuxième contrat de travail n’était pas davantage établi alors même que la SAS Mazars reconnaissait dans ses écritures qu’un tel contrat avait été conclu à la demande de Monsieur X Y pour lui permettre de poursuivre son stage d’expertise-comptable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, Monsieur X Y est bien-fondé en sa demande d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 3.721,14 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
La cessation de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, alors qu’elle n’a pas été précédée par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et qu’il n’y a l’énonciation d’aucun motif, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 6.2 de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes, Monsieur X Y est bien fondé en sa demande d’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaires, soit la somme de 11.163,42 euros, outre les congés payés y afférents.
L’indemnité de licenciement, en application de l’article R. 1234-2 du code du travail alors applicable, doit être arrêtée à la somme de 992,29 euros.
Au vu de l’âge de Monsieur X Y, de son ancienneté, de son salaire de l’ordre de 3.700 euros et de sa situation au regard de l’emploi – il a occupé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter de l’automne 2013 -, le préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a causé sera réparé par la condamnation de la SAS Mazars à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail alors applicable.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’un grief en lien avec ce manquement.
******
Les condamnations à caractère salarial seront assorties, non pas des intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de la SAS Mazars devant le conseil de prud’hommes, mais à compter du 5 septembre 2018, correspondant à la date du bureau de jugement à laquelle il est établi que la défenderesse a eu connaissance des demandes financières modifiées de Monsieur X Y, puisque l’affaire était renvoyée pour sa réponse. Les condamnations à caractère indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Partie succombante, la SAS Mazars doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande tendant à voir ordonner à la SAS Mazars de rectifier la base de calcul des primes d’intéressement et de participation 2012/2013 en prenant en compte les rappels de salaires, et de régulariser par conséquent ses droits ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Mazars à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 2.571,39 euros au titre des heures supplémentaires du 12 avril au 12 octobre 2012 et 257,14 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,
— 8.346,50 euros au titre des heures supplémentaires du 19 novembre 2012 au 31 juillet 2013 et 834,65 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,
— 2.991,84 euros au titre des revenus compensateurs de remplacement,
— 22.326,84 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Dit que le salaire moyen mensuel est de 3.721,14 euros ;
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2012 ;
Condamne la SAS Mazars à payer à Monsieur X Y la somme de 3.721,14 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Mazars à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 11.163,42 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1.116,34 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,
— 992,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,
— 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS Mazars de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Mazars aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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