Confirmation 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 nov. 2021, n° 19/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 mars 2019, N° 17/01056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/01415 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJ4O
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
06 mars 2019
RG:17/01056
Z
C/
CPAM DU GARD
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – EIS VDR VENANT AUX DROI TS DE EIFFAGE ENERGIE VALLEE DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
30580 FONS-SUR-LUSSAN
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – EIS VDR VENANT AUX DROI TS DE EIFFAGE ENERGIE VALLEE DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2014, la société Eiffage Energie Méditerranée a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. Y Z, salarié en qualité d’agent technique, accident survenu le 24 février 2014 et ainsi décrit : ' la victime déclare qu’elle s’est tordue la cheville en marchant sur le rebord d’une dalle béton. Elle s’est retrouvée en déséquilibre et est tombée'.
Le certificat médical initial, établi par un médecin du centre hospitalier de Bagnols/Cèze mentionne une entorse grave de la cheville gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2014. L’arrêt de travail sera ensuite prolongé.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation, avec séquelles, fixée par son médecin conseil au 25 février 2017.
Par décision du 14 avril 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a alloué une rente à M. Y Z en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% en raison de séquelles d’un traumatisme de la cheville gauche à type de trouble algofonctionnels d’intensité modérée à importante.
Après l’échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, constaté par procès-verbal de non conciliation en date du 27 avril 2017, M. Y Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, suivant requête en date du 11 décembre 2017, aux fins d’entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes – Contentieux de la protection sociale a :
— dit que la faute inexcusable de l’employeur, la société Eiffage Energie n’est pas caractérisée,
— débouté M. Y Z de ses demandes,
— rejetées comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— condamné M. Y Z aux dépens d’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 5 avril 2019, M. Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/1415, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 septembre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. Y Z demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire régulier en la forme et bien fondé au fond,
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes en date du 6 mars 2019 dans l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Eiffage Energie Vallée du Rhône prise en la personne de son représentant légal, s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre , à l’origine directe de sa situation médicale actuelle,
— fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé,
— nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal ( sic ) de nommer en vue d’une expertise médicale avec la mission habituelle en la matière,
— réserver son préjudice dans l’attente de la dite expertise,
Mais d’ores et déjà, au regard des éléments du dossier et des pièces jointes,
— condamner la société Eiffage Energie Vallée du Rhône à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation finale,
— condamner la société Eiffage Energie Vallée du Rhône à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— et la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. Y Z, après avoir rappelé les conditions légales et jurisprudentielles de la faute inexcusable de l’employeur, précise qu’il était affecté sur le site de Marcoule lors de son accident et qu’il travaillait dans un algeco dont la porte d’entrée donnait sur une surface à moitié couverte par une dalle et l’autre moitié couverte par du gravier et qu’en sortant il a posé son pied sur l’arrête de la dalle et est tombé.
Il précise qu’il avait été demandé à l’employeur de modifier cette dalle et que ce n’est qu’après son accident qu’il est intervenu.
M. Y Z reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la configuration de la sortie de l’algéco ne nécessitait pas d’intervention particulière alors qu’il existait un dénivelé de 10 cm, et considère que l’intervention ultérieure de l’employeur démontre cette nécessité.
S’agissant de la conscience du danger, il observe qu’il était visible de tous, au milieu de la sortie du bâtiment, et précise que cette situation provisoire a duré plusieurs années. Il précise que son responsable supérieur a lui-même chuté à cet endroit quelques mois avant lui, mais sans conséquence.
Il soutient, et précise qu’il ne peut le démontrer, que son employeur avait été alerté par le commissariat à l’énergie atomique qui avait relevé cette dangerosité de la situation.
Il observe que le document versé par l’employeur ' procédure de sécurité décrivant son organisation en matière de sécurité', démontre que le bâtiment provisoire dans lequel il travaillait n’a jamais été contrôlé en matière de sécurité, et qu’en tout état de cause aucune signalisation n’est venue prévenir de ce danger.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société Eiffage Energie Système Val de Rhône demande à la cour de:
— dire et juger recevables ses écritures,
A titre principal ,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter le demandeur de toutes ses fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale dans les limites de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2008 et des arrêts de la Cour de cassation subséquents,
— rejeter toute demande de provision,
— rejeter toutes demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 146-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, la société Eiffage Energie Système Val de Rhône fait valoir, après avoir rappelé les dispositions légales et jurisprudentielles applicables, que M. Y Z, sur la base des mêmes éléments qu’en première instance, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait commis une faute inexcusable dans la survenue de son accident du travail.
La société Eiffage Energie Système Val de Rhône soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés, et considère qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un manque de vigilance de M. Y Z.
Elle rappelle que l’accident s’est déroulé sur un site relevant du Commissariat à l’Energie Atomique ( CEA ), à Marcoules, et qu’il existe un plan de sécurité et de coordination annuel propre à ce site qui est établi pour évaluer les risques relatifs aux entreprises extérieures intervenant sur le site, et pour lequel une visite commune annuelle est réalisée, laquelle n’a amené aucune remarque de sécurité quant à l’arête présente devant la porte du local. La société Eiffage Energie Système Val de Rhône fait observer que M. Y Z affirme sans le démontrer que le CEA l’aurait alertée sur ce seuil de porte.
La société Eiffage Energie Système Val de Rhône rappelle que M. Y Z a chuté sans témoin, et qu’il procède par affirmations, sans apporter aucune preuve de ce qu’il avance quant à la conscience qu’elle aurait eue du danger auquel il aurait été exposé. Elle rappelle que le poste de M. Y Z a fait l’objet d’une fiche de poste et d’exposition qui identifie les risques auxquels il est susceptible d’être exposé, qu’il travaille depuis deux ans sur le site au moment de sa chute, et qu’il n’a jamais alerté auparavant son employeur d’un risque quant à la déclivité du sol devant la porte, qu’il évalue sans aucune preuve à 10 cm.
Enfin, la société Eiffage Energie Système Val de Rhône reprend l’argument des premiers juges selon lequel les locaux sont la propriété du CEA qui sera à l’origine de la modification du pas de porte suite à l’accident, modification dont il ne faut déduire aucune responsabilité à son encontre.
La société Eiffage Energie Système Val de Rhône dit justifier de son souci permanent quant à la sécurité de son personnel et de ses démarches pour tendre vers le risque zéro.
A titre subsidiaire, elle demande que dans le cadre d’une éventuelle expertise pour l’évaluation des préjudices susceptibles de donner lieu à une indemnisation complémentaire, l’expert soit interrogé sur les antécédents médicaux ayant pu interférer sur l’état de santé de M. Y Z puisque l’entorse de la cheville a généré des douleurs ressenties 'au rachis lombaires, les névralgies sciatiques et obscuratrices d’origine disco-radiculaires provoquées par les blocages segmentaires lombaires'. La société Eiffage Energie Système Val de Rhône observe enfin qu’aucun document ne vient étayer la demande de provision.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour devait retenir la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation de montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites:
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 février 2014: ' la victime déclare qu’elle s’est tordue la cheville en marchant sur le rebord d’une dalle en béton, elle s’est
retrouvée en déséquilibre et est tombée',
— dans l’arbre des causes renseigné en interne, daté du 22 mai 2014: ' désirant se rendre aux toilettes, l’agent sort du bungalow, positionne son pied d’appui sur l’arête en béton et se tord la cheville'.
La lésion décrite dans le certificat médical initial, grave entorse de la cheville, est compatible avec la description de l’accident.
Si la présente cour, dans sa décision du 13 avril 2021 a pu retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, cela ne signifie pas que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable si le salarié ne démontre pas que l’employeur avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. Y Z soutient que la conscience du danger résulte de ce que la déclivité du sol devant la porte de sortie de l’algeco où il travaillait était tout à fait visible.
S’il n’est pas contesté que le sol devant la porte de sortie de l’algéco était pour partie en béton et pour partie en gravats, force est de constater que les pièces produites ne permettent pas d’apprécier l’importance de la différence de niveau entre les deux parties du sol, étant observé que l’algéco est posé pour partie sur ce sol en béton, et pour partie sur les gravats sans qu’il ne soit fait état d’un problème d’équilibre du bâtiment.
Si M. Y Z soutient que la différence de niveau était de l’ordre de 10 cm, force est de constater qu’aucun élément ne vient étayer ses affirmations, et qu’au cours des deux années précédant l’accident où il a été présent sur ce site, il n’a jamais signalé de danger sur les conditions de sortie du bâtiment, de même qu’aucun autre des cinq collègues à intervenir avec lui ne l’a fait.
L’accident d’un autre personnel de la société Eiffage Energie Système Val de Rhône qui aurait eu lieu quelques temps auparavant n’est invoqué que dans les écritures de M. Y Z qui n’apporte aucun élément ou témoignage au soutien de ses affirmations.
Enfin,l’affirmation de M. Y Z selon laquelle le CEA aurait eu connaissance d’une situation de danger à cet endroit, dont il aurait alerté la société Eiffage Energie Système Val de Rhône en qualité d’entreprise intervenante, n’est étayée par aucun justificatif, et est d’autant plus surprenante que le CEA aurait dû intervenir sur son propre site pour faire cesser un tel danger. S’il est acquis que l’algéco constitue un équipement provisoire qui n’entre pas dans le rapport annuel de sécurité, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’entreprise propriétaire des lieux de s’assurer de la sécurité des équipements même provisoires dans lesquels interviennent les entreprises extérieures. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un caillebotis a été posé sur place pour remédier à la situation dès après l’accident, c’est à dire dès que l’endroit a été connu comme étant susceptible d’être dangereux.
Ainsi, M. Y Z ne rapporte pas, en dehors de ses propres affirmations, la preuve qui lui incombe que son employeur aurait eu conscience d’un danger auquel il était exposé, et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. Y Z ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur, la société Eiffage Energie Système Val de Rhône , dans la survenue de l’accident du travail dont il a été victime le 24 février 2014, et leur décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Y Z aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Résultat d'exploitation ·
- Prévision budgétaire ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sous-location
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Pourvoi ·
- Terrain à bâtir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Disposition législative ·
- Ordre des avocats ·
- Question ·
- Cour de cassation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- État
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Ligne ·
- Réseau de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
- Incendie ·
- Personnel administratif ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Erreur de droit ·
- Syndicat ·
- Contentieux ·
- Technique ·
- Professionnel
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Commission ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.