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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 11 sept. 2017, n° 2016010495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016010495 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 11 septembre 2017
Rôle 2016 010495
DEMANDEUR :
Monsieur A X – 6, rue Stanislas Girardin – 76000 Rouen représenté par Me Valérie GRAY, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Y Z (SPRL), exerçant sous le nom B C (société de droit belge) – 305-307, chaussée de Vleurgat – 1050 Ixelles (Belgique) représentée précédemment par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAVW, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Nicolas CARON Juges : Monsieur Frédérick HUBIN Monsieur Philippe PIGANEAU
Greffier : Madame D E-F Débats : à l’audience publique du 3 juillet 2017
Jugement: en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société Y Z, exerçant sous l’enseigne B C, a pour activité le négoce et la fabrication de meubles à Bruxelles.
Le 28 novembre 2014, Monsieur A X, particulier, accepte et signe le devis émis par B C concernant la commande et l’achat de plusieurs meubles pour un montant total de 9.055 €.
Le 29 novembre 2014, B C informe Monsieur A X que son mobilier sera achevé début février 2015 et livré dans la foulée, soit trois mois après sa commande.
Monsieur A X règle l’intégralité de la commande de la manière suivante : – un virement bancaire de 6.000 € provenant de la banque BNP PARIBAS en date du 1° décembre 2014,
— un second virement bancaire de 3.055 € provenant de la banque BNP PARIBAS en date du 2 décembre 2014.
Le 8 décembre 2014, B C confirme par courriel la réception des paiements effectués par Monsieur X.
Le 21 juillet 2015, soit huit mois après sa commande, Monsieur A X demande à B C s’il est possible de venir voir sur place où en est sa commande.
Le 22 juillet 2015, B C répond par courrier que différentes pannes ont empêché la livraison par camion de son mobilier.
Le 10 octobre 2015, soit onze mois après sa commande, Monsieur A X, par courriel, fait part à B C de son inquiétude quant à la livraison de son mobilier.
Le 21 novembre 2015, la commande n’ayant toujours pas été réceptionnée, Monsieur A X adresse un nouveau courriel à B C lui rappelant qu’après un an, il était toujours en attente de la livraison de sa commande.
Ne recevant aucune réponse à ce courriel, Monsieur A X informe B C, le 27 novembre 2015, qu’il envisage désormais de demander un remboursement de sa commande.
Entre le 27 novembre 2015 et le 28 juin 2016, plusieurs échanges ont lieu par courriel entre Monsieur A X et B C concernant l’absence de la livraison des produits commandés.
Le 11 juillet 2016, Monsieur A X écrit à B C pour lui faire part qu’il envisage d’engager une procédure judiciaire s’il n’obtient pas remboursement de sa commande.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2016, soit presque deux ans après sa commande initiale, Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure B C de lui restituer la somme de 9.055 € sous quinzaine.
La mise en demeure étant restée vaine, Monsieur A X n’a d’autre choix que de s’adresser à justice.
Ainsi naît le présent litige. LA PROCÉDURE :
Par acte signifié par Maître G H I J, huissier de justice à Bruxelles, le 24 novembre 2016 (conformément aux articles 10 et 6$1 du règlement (CE) n° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007), Monsieur A X assigne la société Y Z, exerçant sous le nom B C, devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 6 février 2017, pour entendre :
Pt TT
ET W
Vu les dispositions des articles L. 111-1-3°), L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
déclarer recevable et bien fondée la demande en résolution de la vente de meubles présentée par Monsieur A X,
condamner la société Y Z exerçant sous le nom de B C à restituer à Monsieur A X la somme de 9.055 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2016, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la société Y Z exerçant sous le nom de B C à payer la somme de 2.000 € à Monsieur A X à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Y Z exerçant sous le nom de B C à verser à Monsieur A X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Y Z exerçant sous le nom de B C aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GRAY & SCOLAN,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Y Z n’est pas présente et n’est plus représentée, elle n’a pas
conclu.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, Monsieur A X fait valoir que :
il a signé un devis rédigé et émis par la société B C ;
il a rempli ses obligations contractuelles en procédant au règlement des sommes dues ; a contrario, la société B C n’a jamais procédé à la livraison des meubles commandés et payés ;
si le devis signé ne précise pas de date de livraison, la société B C s’était engagée par mél à une livraison sous trois mois, soit pour février mars 2015 ; l’article L. 111-1 3°) du code de la consommation énonce qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien doit être communiqué au consommateur de manière lisible et compréhensible ; Particle L. 216-1 du code de la consommation précise qu’à défaut d’indication sur la commande quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ;
il est d’ailleurs précisé dans l’article L. 216-2 du même code qu’en cas de manquement injustifié du professionnel à son obligation de livraison, Le consommateur peut résoudre le contrat après avoir mis en demeure le professionnel de respecter ses obligations ;
il a régulièrement mis en demeure la société B C d’exécuter ses obligations de livraison ;
il a droit à réparation du préjudice subi.
La société Y Z ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature du jugement :
Vu les ärticles 468 et 469 du code de procédure civile,
Attendu que l’assignation est régulière.
Attendu que la société Y Z ne comparaît plus.
Le tribunal statuera au fond par un jugement en premier ressort et contradictoire. Sur la demande de résolution de la vente :
Vu les articles L. 111-1 3°, L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation, Vu l’article 1184 ancien du code civil, Vu les pièces produites,
Attendu que Monsieur A X demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente passée avec la société B C.
Attendu qu’il est présenté au tribunal le devis émis par la société B C ; que ledit devis est contresigné par Monsieur X ; que ce dernier a procédé au règlement des sommes prévues au devis.
Attendu que, si Monsieur A X a rempli ses obligations contractuelles, la société B C n’a toujours pas rempli son obligation de livraison des produits commandés.
Attendu que, si le devis ne précise pas expressément la date de livraison, la société B C s’était engagée, par mél du 29 novembre 2014, à une livraison dans un délai de trois mois à compter de la commande.
Attendu, de plus, que l’article L. 216-1 du code de la consommation précise qu’à défaut d’indication sur la commande quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Attendu que l’article 1184 ancien du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut demander, outre la résolution, des dommages et intérêts au cocontractant défaillant.
Attendu que Monsieur A X a régulièrement mis en demeure, en date du 11 juillet 2016, la société B C de s’exécuter et de procéder à la livraison des meubles ou, à défaut, de restituer les sommes perçues.
Attendu que, par mise en demeure du 3 octobre 2016, le conseil de Monsieur A X a sollicité le remboursement des sommes versées par ce dernier, en vain.
Il convient de prononcer la résolution de la vente de meubles aux torts exclusifs de la société Y Z, exerçant sous l’enseigne B C.
Sur la restitution des sommes versées :
Attendu que Monsieur A X sollicite du tribunal la condamnation de la société Y Z, exerçant sous l’enseigne B C, à restituer les sommes perçues.
Attendu que, de plus, Monsieur A X demande que la condamnation sollicitée soit assortie d’une astreinte à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Attendu que la société Y Z, exerçant sous le nom de B C, n’a plus contacté Monsieur A X depuis sa mise en demeure en date du 3 octobre 2016.
Attendu que la demande de Monsieur A X est légitime mais excessive quant à son montant, il appartient au tribunal d’apprécier le montant de cette astreinte et au besoin de la ramener à une plus juste proportion.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Y Z, exerçant sous le nom de B C, à restituer à Monsieur A X la somme de 9.055 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2016, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8°" jour après la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur A X sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la non-livraison des meubles commandés et de l’immobilisation financière supportée depuis 2014, le tribunal fait une juste appréciation du préjudice dont la société Y
Z doit réparation à Monsieur A X en l’évaluant forfaitairement à 2.000 €.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Y Z à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur A X a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société Y Z, exerçant sous le nom de B C, à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Attendu que la société Y Z succombe.
Il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GRAY & SCOLAN.
Sur l’exécution provisoire : Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Prononce la résolution de la vente de meubles aux torts exclusifs de la société Y Z, exerçant sous l’enseigne B C.
Condamne la société Y Z, exerçant sous le nom de B C, à restituer à Monsieur A X la somme de 9.055 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2016, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8°"* jour après la signification du présent jugement.
Condamne la société Y Z à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Y Z à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Z aux entiers dépens, liquidés à la somme de 185,58 €, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL GRAY & SCOLAN.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas CARON, Président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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