Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 28 janv. 2021, n° 18/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 18/04164 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HFFZ
du 28/01/2021
S.C.I. DU GARLABAN
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. DU GARLABAN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HUMBERT-SIMEONE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
SELARL A B X, venant aux droits de Maître D-E X
[…]
[…]
Comparante en la personne de Me D-E X
Toutes les parties convoquées pour le 26 Novembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2019.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 26 Novembre 2020 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier
2021 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 17 octobre 2018, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé à la somme de 11.500 euros TTC les honoraires de Maître D-E X, aux droits duquel intervient la SELARL A B X, au titre de son intervention au soutien des intérêts de la SCI du GARLABAN, et condamné cette dernière à payer à la SELARL A B X la somme de 10.000 euros correspondant à l’honoraire de résultat réclamé.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 19 novembre 2018, la SCI du GARLABAN, prise en la personne de sa gérante Madame Z Y, a formé recours contre cette ordonnance.
A l’appui de son recours, au détail duquel il sera renvoyé, elle expose que, dans le cadre d’une opération de construction immobilière, elle a contracté deux prêts auprès du CIC LYONNAISE de BANQUE, d’un montant de 1.200.000 euros, selon actes notariés en dates du 3 août 2012, pour 1.000.000 euros, moyennant un taux modifié par avenant du 15 avril 2015, fixé à 3,95% et du 6 février 2014, d’un montant de 200.000 euros, moyennant un taux d’intérêt fixé à l’origine à 3,88%, que cependant les calculs des taux d’intérêts présentaient des irrégularités, et qu’elle a confié à Me X la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige, qu’il avait été convenu d’un honoraire forfaitaire au titre des diligences, de 1500 euros HT ou 1000 euros HT, selon qu’une procédure serait ou non engagée, outre un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base de 6% de l’économie réalisée, en cas de fixation d’un nouveau taux d’intérêts, que Me X délivrait une assignation devant le TGI de LYON en date du 30 juin 2016 au CIC LYONNAISE de BANQUE aux fins d’obtenir la restitution des intérêts conventionnels indument perçus depuis la conclusion des deux prêts, soit 12.576,74 euros pour le prêt de 200.000 euros et 109.806,51 euros pour le prêt de 100.000 euros, que dans le même temps et suivant correspondance du 25 mars 2016, le CIC LYONNAISE de BANQUE informait la SCI du GARLABAN de la clôture de son compte et réclamait à Madame Y le paiement du solde de son compte débiteur, affecté au remboursement des crédits précités, tout en prononçant la déchéance du terme pour ces deux prêts, avec application de taux majorés, que la SCI du GARLABAN déchargeait Me X de son mandat et saisissait un nouvel avocat, Me ROUX, qui parvenait à obtenir la signature d’un protocole avec la banque, revenant sur la déchéance du terme et rééchelonnant sur 15 années les deux prêts, avec fixation de TEG respectifs de 2,724% (prêt de 200.000 euros) et 2,724% (prêt de 1.000.0000 euros), qu’un protocole était signé en ce sens le 16 janvier 2017, et qu’il était demandé à Me X de se désister de l’action qu’il avait introduite devant le TGI de LYON, que cependant Me X réclamait alors le paiement d’un honoraire de résultat de 13.005,11 euros TTC, ramenés à 10.000 euros TTC, correspondant aux 6% de l’économie réalisée. La SCI du GARLABAN rappelle qu’en l’état de l’évolution du litige l’ayant opposée à sa banque CIC LYONNAISE de BANQUE, il ne s’agissait plus seulement d’une contestation portant sur le TEG, mais d’un litige plus large portant sur la situation de déchéance du terme, que par ailleurs, la SCI du GARLABAN ayant vendu ses immeubles le 27 février 2018, se posait la question de calculer l’économie réalisée par elle sur les intérêts qu’elle ne rembourserait plus puisque le prix de vente des immeubles servait à désintéresser la banque, qu’en dépit de ces interrogations, Me X maintenait sa facture et obtenait du bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES la taxation de ses honoraires à hauteur de 11.500 euros.
En réponse, la SCI du GARLABAN estime en premier lieu que la procédure suivie devant le bâtonnier a méconnu le principe du contradictoire, en ce que les 14 pièces produites par Me X ne lui ont pas été communiquées, et qu’elle n’a pas eu la possibilité de prévoir, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, un aller-retour de 300 km pour venir consulter les pièces à l’ordre des avocats, ce contrairement aux exigences posées par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Elle indique en second lieu, que Me X s’est trouvé dépassé par les actions en justice engagées par le CIC, qu’elle a en conséquence saisi un autre avocat, Me ROUX, dont l’intervention a permis la signature d’un protocole d’accord avec la banque et que l’action de Me X est sans lien direct avec la signature de ce protocole à l’établissement duquel il n’a pas participé et qui a
été signé alors qu’il se trouvait déchargé du dossier, que la mission n’ayant pas été conduite jusqu’à son terme, il convient de faire application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, d’écarter l’application de la convention d’honoraires et de fixer les honoraires de Me X par référence aux critères traditionnels des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Elle conteste enfin le mode de calcul des honoraires de résultat retenu par Me X en l’état d’une situation comptable qui a, dans un premier temps, conduit la banque à prononcer la déchéance du terme pour les deux prêts consentis, sans que Me X ait mis en 'uvre quelque action que ce soit pour s’y opposer, que les immeubles ont été vendus le 27 février 2018 et qu’aucune économie n’a pu être réalisée à compter de cette date.
Elle conclut en conséquence à l’annulation de la décision du bâtonnier fixant à la somme de 115000 euros TTC les honoraires de Me X, lesquels seront fixés dans une exacte mesure et avec proportion.
Par conclusions parvenues au greffe le 7 novembre 2020, au détail desquelles il sera renvoyé, la SELARL A B X conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, à la taxation à la somme de 11.500 euros TTC des honoraires dus à Me D-E X, aux droits duquel intervient la SELARL concluante, à la condamnation de la SCI du GARLABAN à lui payer la somme de 10.000 euros TTC correspondant à l’honoraire de résultat réclamé, et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que Me X est intervenu courant 2016 au soutien des intérêts de la SCI du GARLABAN et de sa gérante Madame Z C-Y, qu’il a saisi le tribunal de grande instance de LYON conformément à son mandat pour obtenir la nullité de la clause de stipulation des intérêts de deux contrats de prêt et la condamnation de l’établissement bancaire à lui délivrer de nouveaux tableaux d’amortissement substituant au taux contractuel le taux légal au jour de la souscription des contrats, qu’une convention d’honoraires avait été signée le 12 janvier 2016, prévoyant un honoraire de résultat de 10% sur les sommes obtenues et de 6% sur l’économie réalisée, qu’en cours de procédure Madame C-Y a communiqué à Me X un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SCI du GARLABAN renonçait à toutes contestations au titre des prêts accordés et se désistait de son action devant le tribunal de grande instance de LYON, la banque acceptant à titre de concession de procéder à un rééchelonnement sur 15 ans des deux prêts au taux de 2,25% l’an à compter du 01 janvier 2016, que Me X s’est en conséquence désisté de son action au nom de sa cliente, qu’en application de la convention d’honoraires la SCI du GARLABAN restait redevable de 10.837,59 euros HT (180626,62 euros X 6%), soit 13.005,11 euros TTC, ramenés d’un commun accord à 10.000 euros au titre de l’honoraire de résultat et qu’une facture était établie en ce sens, mais qu’elle est restée impayée, que c’est en cet état que le bâtonnier a été saisi d’une demande de taxation.
La SELARL A B X rappelle en premier lieu que le principe du contradictoire a été respecté et que le bâtonnier a bien proposé à la SCI du GARLABAN de consulter les pièces mises à sa disposition,
Elle conteste avoir été expressément dessaisie du dossier au moment où des tractations ont été menées par un autre conseil, Me ROUX, que bien au contraire, c’est Mme C- Y qui lui a transmis le protocole d’accord négocié avec la banque et a procédé au désistement de l’instance devant le tribunal de grande instance de LYON, qu’à supposer que l’on puisse considérer qu’il a été dessaisi, il lui est du des honoraires au titre du travail accompli et du service rendu au client, et que la procédure qu’il a initiée a contribué à l’obtention de l’accord avec la banque et à la diminution des taux d’intérêt initialement convenus.
Elle s’explique sur le mode de calcul de l’honoraire de résultat, qui, au vu de l’économie réalisée de 180.626,62 euros, représente 6% de cette somme, (soit 10.837,59 euros TTC ' 13.005,11 euros TTC), ramenés d’un accord commun à 10.000 euros TTC.
Elle souligne enfin la mauvaise foi de la SCI du GARLABAN dont la gérante avait confirmé son accord sur un honoraire de résultat de 10.000 euros, par mail du 28 mai 2017.
Entendues les observations de la SCI du GARLABAN tendant à la réformation de l’ordonnance susvisée ;
Entendues les observations de Maître X tendant à la confirmation de l’ordonnance critiquée ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance du bâtonnier a été rendue le 17 octobre 2018, et le recours a été formé le 13 novembre suivant dans les formes légales, il sera déclaré recevable.
Sur le fond, le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
• Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
1) Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
'à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
La SCI du GARLABAN reproche en premier lieu au bâtonnier de l’ordre des avocats de NIMES de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire ; toutefois, comme elle le reconnaît, le courrier du bâtonnier en date du 29 juin 2018 l’invitait à prendre connaissance à l’ordre des pièces jointes au recours de Me X et elle a été mise en mesure de consulter ces pièces. Le contradictoire a par ailleurs été pleinement respecté dans le cadre de la procédure d’appel et ce point n’est pas contesté, de sorte que ce premier moyen devra être écarté.
Madame C-Y, es qualité de gérante de la SCI du GARLABAN a confié la défense de ses intérêts à Me D-E X courant 2016, dans le cadre d’une affaire portant sur la contestation de clauses de stipulation d’intérêts de deux contrats de prêt immobilier et une convention d’honoraires a été signée le 12 janvier 2016, prévoyant un honoraire de diligences fixe, restant acquis à l’avocat si une solution amiable était trouvée en cours de procédure, et un honoraire de résultat de 10% HT sur les sommes obtenues et payées par la partie adverse et un honoraire de 6% HT sur les sommes économisées par le client. (pièce 2 Me X). Après
avoir recherché une solution amiable avec l’établissement bancaire, Me D-E X a engagé une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance de LYON, conformément aux instructions de sa cliente (assignation devant le tribunal de grande instance de LYON, (pièce 1 Me X) ; en cours d’instance, Madame Y communiquait à Me X un protocole d’accord transactionnel en date du 02.02.2017 (pièce 2 appelante) aux termes duquel la SCI du GARLABAN renonçait à toute contestation moyennant le désistement de toute instance devant le tribunal de grande instance de LYON. Par courriel du 28 mars 2017 à 12h50, Madame C-Y demandait à Me X de se désister de l’action engagée devant le tribunal de grande instance de LYON (pièce 4 Me X) et l’avocat prenait des conclusions de désistement (pièce 5 avocat) sans toutefois que Madame C-Y l’ait dessaisi du dossier. Par courriel du 28 mars 2017, Me X faisait parvenir sa facture à Madame C-Y, s’élevant à 13.005,11 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat (soit 6% HT de l’économie de 180.626,62 euros réalisée sur les deux prêts dont les taux initiaux étaient contestés. Il indiquait par le même message que « suite à notre conversation de ce jour », il était « prêt à convenir de ramener cet honoraire à 10.000 euros ».(pièce 7 Me X).
Par courriel du 28 mars 2017 à 16h27, Madame C-Y écrivait à l’avocat : « je vous confirme mon accord sur les 10.000 euros et je vous remercie pour votre compréhension. Il me faudra un peu de temps pour vous régler, mais je vais faire au mieux » (pièce 8 Me X).
Me X établissait en conséquence une facture de 10.000 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat, en date du 29 avril 2017 (pièce 9 Me X).
Me X adressait à Mme Y deux relances en date des 18 juin et 23 septembre 2017, auxquelles Mme Y répondait les 16 juin et 26 septembre 2017, ne remettant pas en cause l’accord sur l’honoraire de résultat de 10.000 euros qu’elle indiquait vouloir régler dès qu’elle en aurait la possibilité (pièces 10 à 13 Me X). Elle écrivait à nouveau le 1er mars 2018 : « il est vrai que dans la mesure où des économies sont réalisées, votre facture est justifiée », mais elle avançait alors que « les économies futures ne pouvaient faire l’objet de facturation par anticipation » estimant ainsi que les honoraires de résultat n’étaient pas dus, l’immeuble ayant été vendu.
Il ressort de ces éléments qu’une convention d’honoraires signée par les deux parties fixait un honoraire de diligence, restant acquis pour l’avocat en cas de transaction en cours de procédure, qu’ainsi les honoraires fixes de diligences sont acquis à Me X, qu’une transaction est intervenue alors que Me X restait mandaté par Mme C-Y qui lui a demandé de se désister de la procédure qu’il avait engagée devant le tribunal de grande instance de LYON, qu’à la date de la signature de ce protocole d’accord et du désistement d’instance qui l’a suivi, une économie a été réalisée par Madame Y à l’issue de cette transaction, quelles qu’aient été les suites de la procédure qui s’est notamment traduite par la vente de son bien par Madame Y, que la convention d’honoraires a vocation à s’appliquer pour la fixation de l’honoraire de résultat convenu entre les parties, ce résultat ayant été obtenu alors que l’avocat était encore saisi du dossier, que Madame C-Y a expressément reconnu que les honoraires de résultat prévus par la convention d’honoraires étaient justifiés et dus à Me X, qu’un accord est intervenu entre les parties pour ramener cet honoraire de résultat à la somme de 10.000 euros, que le débat sur le calcul de ces honoraires par référence au quantum de 6% des sommes économisées n’a en conséquence plus lieu d’être, et que l’honoraire de résultat de 10.000 euros TTC sollicité par Me X est justifié.
Les honoraires de Me X seront en conséquence taxés à hauteur de 11.500 euros TTC, soit 1500 euros au titre des honoraires fixes de diligence et 10.000 euros au titre de l’honoraire de résultat, et l’ordonnance de taxe entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, Madame Y étant condamnée à verser à Me D-E X la somme restant due de 10.000 euros TTC.
Me D-E X a dû engager des frais irrépétibles pour voir reconnaître ses droits et il lui sera alloué une somme à ce titre comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Madame Z C-Y es qualité de gérante de la SCI du GARLABAN à l’encontre de l’ordonnance de taxe en date du 17 octobre 2018, aux termes de laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé à la somme de 11.500 euros TTC les honoraires de Maître D-E X, aux droits duquel intervient la SELARL A B X, au titre de son intervention au soutien des intérêts de la SCI du GARLABAN, et condamné cette dernière à payer à la SELARL A B X la somme de 10.000 euros correspondant à l’honoraire de résultat réclamé,
Constatons que le contradictoire a été respecté,
Confirmons en tous points ladite ordonnance, fixons en conséquence à la somme de 11.500 euros TTC les honoraires de Maître D-E X, aux droits duquel intervient la SELARL A B X, au titre de son intervention au soutien des intérêts de la SCI du GARLABAN, et condamnons cette dernière à payer à la SELARL A B X la somme de 10.000 euros correspondant à l’honoraire de résultat réclamé,
Condamnons en outre la SCI du GARLABAN, prise en la personne de sa gérante, Madame Z C-Y, à verser à la SELARL A B X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons Madame Z C-Y es qualité de gérante de la SCI du GARLABAN aux dépens de l’instance.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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