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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 20 mai 2022, n° 21/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N° 22/15
R.G : N° RG 21/03691 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGT4
[N]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Baptiste MOUSSET, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – [Adresse 8]
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l’audience publique du 20 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête reçue le 8 octobre 2021, M. [P] [N] expose qu’il a été placé en détention provisoire du 18 janvier 2018 au 3 mai 2018 dans le cadre d’un dossier d’information ouvert au cabinet du juge d’instruction d’ALES, renvoyé devant le tribunal correctionnel et relaxé le 9 avril 2021, par une décision ayant acquis un caractère définitif. Au titre des 106 jours de détention provisoire injustifiée qu’il a subis, il sollicite :
Pour l’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 21.200 euros (absence de condamnations à des peines de prison ferme antérieures, conditions de détention marquées par une surpopulation à [Localité 9]) ;
Pour l’indemnisation de son préjudice matériel, il demande la somme de 2400 euros au titre de ses frais de défense liés au contentieux de la détention et celle de 4035 euros au titre de ses pertes de gains professionnels, et de 5000 euros au titre de la perte de chance de recevoir des salaires et de cotiser pour la retraite) ;
Il demande enfin la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des observations complémentaires reçues le 8 mars 2022, il communique le certificat de non appel de la décision de relaxe le concernant, et fait valoir la surpopulation chronique de la maison d’arrêt de [Localité 9] , où il s’est trouvé confronté à des détenus plus âgés et plus aguerris, parfois violents.
L’agent judiciaire de l’état conclut le 15 février 2022 à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande (absence de production d’un certificat de non appel), et, subsidiairement, sur le fond à l’allocation de la somme de 10.000 euros au titre de l 'indemnisation du préjudice moral (absence de preuves de conditions de détentions particulièrement défavorables dont le requérant aurait personnellement subi les conséquences), au rejet des demandes d’indemnisation du préjudice matériel pour perte de revenus (absence de justificatifs liés au retard de démarrage d’une activité et à l’existence de revenus antérieurs tirés de cette activité, absence de perte de chance alléguée de perte de revenus, M. [N] n’ayant commencé à travailler qu’un mois après sa libération ). Il admet une indemnisation des frais d’avocat, tout en écartant la facture d’avocat du 28 avril 2018 de 1200 euros (ouverture du dossier, demande de permis de communiquer et 2 visites au parloir), mais en retenant la facture du 2 mai 2018 de 1200 euros (audience du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2018).
Il conclut à la minoration des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 février 2022, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête, et au fond, à l’indemnisation du préjudice moral lié à l’incarcération d’un jeune homme de 20 ans présentant certains antécédents judiciaires.
Sur les préjudices matériels, Il relève que le requérant avait déclaré lors de son incarcération être sans revenus ni profession et n’apporte aucun justificatif, son projet de monter une auto entreprise en maçonnerie s’étant limité à une attestation indiquant qu’il avait reçu une aide pour remplir les formulaires à cet effet, mis il admet la prise en compte d’une facture d’avocat de 1200 euros directement liée au contentieux de la détention.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 8 octobre 2021, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de la décision de relaxe du 9 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif. Le certificat de non appel de la décision de relaxe le concernant a été versé aux débats .
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’agent judiciaire de l’état a conclu le 15 février 2022.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, M. [P] [N] a été placé en détention provisoire du 18 janvier 2018 au 3 mai 2018 dans le cadre d’un dossier d’information ouvert au cabinet du juge d’instruction d’ALES, renvoyé devant le tribunal correctionnel et relaxé le 9 avril 2021, par une décision ayant acquis un caractère définitif, soit106 jours de détention provisoire injustifiée.
Si son casier judiciaire mentionne une condamnation ancienne, remontant à 2014, prononcée par la juridiction des mineurs, il n’avait jamais été incarcéré et il en sera tenu compte, de même que son jeune âge, dans le cadre de l’appréciation du choc carcéral qu’il a subi.
M. [P] [N] a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 9] chroniquement surpeuplée, il en a nécessairement souffert.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 11.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [P] [N] d’établir la réalité du préjudice matériel qu’il allègue et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
En l’espèce, M. [P] [N] fait état en premier lieu de frais d’avocat à hauteur de 2400 euros, et produit deux factures :
La facture N°2018 0050 de 1200 euros se rapporte à l’ouverture du dossier, permis de communiquer et visites au parloir, et n’apparait pas comme directement liée au contentieux de la détention, elle sera écartée ;
La seconde facture N°2018-0050de 1200 euros couvre les honoraires d’assistance à l’audience du Juge des libertés et de la détention, à la préparation du débat devant ce magistrat, au déplacement et à la plaidoirie, elle concerne directement le contentieux de la détention et sera retenue au titre de l’un des éléments du préjudice matériel subi par M. [P] [N] du fait de sa détention.
M. [N] fait ensuite état de pertes de revenus de 4035 euros , dans la mesure où comme en atteste M. [F], il devait effectuer des démarches afin d’obtenir un emploi qui lui aurait permis d’obtenir un emploi rémunéré au SMIC (soit 1153,82 euros mensuels) . Si il a pu obtenir après sa libération des contrats de travail saisonniers, moins rémunérateurs, il évoque également la perte d’une chance d’avoir pu cotiser en vue de sa retraite.
Si M. [N] produit effectivement la preuve d’une rencontre avec M. [F] en vue d’un rendez-vous professionnel, il ne fait état d’aucune démarche postérieure afin de concrétiser cette embauche, il ne fournit pas plus d’éléments sur son projet d’activité d’auto entrepreneur, qui vient en concurrence avec son contrat d’apprentissage en maçonnerie à compter de septembre 2020 ; il sera par ailleurs relevé qu’il n’avait aucun emploi fixe lors de son incarcération.
Ses demandes au titre des pertes de revenus et perte de chance de percevoir des revenus seront en conséquence a écartées.
M. [P] [N] produit une facture d’avocat N° 2021-0149 du 8 octobre 2021, relative aux honoraires liés au suivi de son dossier de demande d’indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie, il serait inéquitable de laisser à sa charge cette somme qui lui sera allouée.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par M. [P] [N] au titre de l’indemnisation de sa détention provisoire du 18 janvier 2018 au 3 mai 2018, dans le cadre d’un dossier d’information ouvert au cabinet du juge d’instruction d’ALES, renvoyé devant le tribunal correctionnel et ayant fait l’objet d’une décision de relaxe le 9 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif.
ALLOUONS à Monsieur [P] [N] la somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1200 euros au titre de son préjudice matériel (frais d’avocat directement liés à la détention), le déboutons pour le surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Lui allouons une indemnité d’un montant de 3000 euros, sur le justificatif produit, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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