Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/232
N° RG 26/00332 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 18 heures 56 par M. Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur près le tribunal judiciaire de Rennes ainsi que sur l’appel formé le 02 juin 2026 à 12 heures 13 par la Préfecture de la Mayenne d’une ordonnance rendue le 01 Juin 2026 à 15 heures 14 (notifiée au retenu à 16 heures 30) par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [X] [P]
né le 09 Mars 1993 à
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 02 juin 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 02 Juin 2026 à 14 H 30,
En l’absence de représentant du préfet de de la [Localité 1], dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [X] [P], assisté de Me Gwendoline PERES
Après avoir entendu en audience publique du 02 Juin 2026 à 14 H 30, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [P] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 25 novembre 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec une interdiction de retour pour une durée de 6 mois.
Monsieur [X] [P] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1] le 27 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête, Monsieur [X] [P] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 30 mai 2026, le Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P], placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Mayenne le 27 mai 2026.
Par ordonnance du 01er juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [X] [P], constatant l’irrégularité de la procédure, et condamné le Préfet de la Mayenne à payer à Me Gwendoline PERES, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République de [Localité 2] le 01er juin 2026 à 15 h 45.
Par déclaration du 01er juin 2026 reçue au greffe de la Cour d’Appel à 18h 56, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Pour motiver sa demande d’appel suspensif, le procureur de la République a soutenu que Monsieur [P] représentait une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé le 25 mai 2026 dans le cadre de violences avec arme, malgré plusieurs avertissements judiciaires notamment une condamnation du 20 avril 2022 pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie [Etablissement 1], et le 12 septembre 2023 pour des faits de violence commise par conjoint ou concubin. En outre, il était ajouté que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes, faute de document d’identité vérifiable et authentique et de logement en France, sans justification par ailleurs d’une contribution invoquée à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Au fond, le procureur de la République fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’argumentation du premier juge, selon laquelle la requête du Préfet est irrecevable en l’absence d’une copie du registre CRA actualisée, apparaît contestable dans la mesure où la saisine en urgence du tribunal administratif de Nantes en date du 29 mai 2026, qui ne figure pas sur ledit registre, a été faite par le conseil de l’intéressé sans que le CRA de Rennes en soit informé. Il ressort de la procédure que dans son ordonnance en date du 29 mai 2026, le tribunal administratif de Nantes a indiqué avoir été informé par la Préfecture du placement en rétention de Monsieur [P] dès le 28 mai 2026, a constaté ne plus être territorialement compétent a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Ainsi, le registre du CRA ne pouvait mentionner l’existence d’un nouveau recours devant le tribunal administratif de Nantes le 29 mai 2026 n’en ayant pas été informé.
Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 02 juin 2026 à 11h 15, les effets de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er juin 2026 ont été suspendus,
Par déclaration du 02 juin 2026 reçue au greffe de la Cour d’Appel à 12h 13, le Préfet de la Mayenne a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, en premier lieu que la requête en prolongation est recevable et accompagnée de toutes les pièces utiles, précisant qu’admettre la possibilité du prétendu nouveau recours adressé au tribunal administratif de Nantes par le requérant sans en avertir le centre de rétention contre une mesure pour laquelle il a déjà initié un recours validerait le contournement de procédure pour annuler tout placement en rétention pour lequel la Préfecture a pourtant transmis toutes les pièces utiles dont elle avait connaissance. Deuxièmement, s’agissant de la menace à l’ordre public, l’appelant fait remarquer que ce critère est caractérisé par l’incarcération et les antécédents judiciaires de l’intéressé, mais aussi au regard de sa toute récente garde à vue pour des faits de menaces ou violences sous conditions sur chargé d’une mission de service public, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants. Le Préfet ajoute que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence effective et permanente et n’a jamais remis de passeport en cours de validité à l’autorité administrative. Concernant les moyens de nullité de la procédure invoqués, le Préfet objecte que l’intéressé était en état d’ébriété au moment de son interpellation ce qui constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification, tandis que le moyen tenant à la tardiveté de l’avis au Parquet du placement en garde à vue ne peut prospérer puisque l’interpellation de l’intéressé a eu lieu à une heure tardive dans la rue à l’entrée d’un festival de musique, qu’il était en état d’ébriété et faisait preuve d’un comportement agité, que la notification de ses droits a été reportée, que plusieurs interpellations ont eu lieu au même moment , qu’ainsi au vu de ces éléments, un délai de 52 minutes entre l’interpellation et l’avis au parquet ne peut être regardé comme excessif.
Dans un mémoire d’appel transis le 02 juin 2026 à 13h 45, le conseil de l’intimé a demandé la confirmation de la décision querellée, reprenant les moyens soulevés en première instance, tenant à l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de toutes les pièces utiles, s’agissant de la copie actualisée du registre du centre de rétention, en l’absence de mention du recours formé le 27 novembre 2025 par Monsieur [P] à l’encontre de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2025, et invoquant l’irrégularité de la procédure tenant d’une part à une notification trop tardive et injustifiée des droits en garde à vue alors que le taux d’alcoolémie baissait nécessairement avec le temps et d’autre part à une information trop tardive du procureur de la République du placement en garde à vue, 53 minutes après l’interpellation, sans justification de circonstances insurmontables. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
A l’audience, le procureur général sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation de la rétention administrative, adoptant la motivation du Parquet de première instance dans l’appel suspensif concernant l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public caractérisée, tandis que la requête du Préfet doit être regardée comme recevable, le registre du centre de rétention étant actualisé en fonction des informations connues, ce qui ne pouvait être le cas d’un recours postérieur et redondant intenté à l’encontre de la mesure d’éloignement, et que l’état d’ébriété de Monsieur [P] au moment de son interpellation et les conditions de celle-ci justifient le délai de report de notification des droits et d’avis légèrement différé du procureur de la République.
A l’audience, Monsieur [P] déclare être dépourvu de passeport.
Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens développés dans son mémoire d’appel en défense et réitère ses demandes.
SUR QUOI :
Les deux appels sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2026, notifié le jour même, le Préfet de la Mayenne expose que faisant l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en date du 25 novembre 2025, contre lequel un recours en annulation a été déposé et sur lequel le tribunal administratif n’a pas encore statué, Monsieur [X] [P] est entré régulièrement en France le 06 septembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable un an jusqu’en août 2013, est défavorablement connu avec quatre condamnations prononcées depuis 2022 notamment pour des faits de violence, port prohibé d’arme de catégorie [Etablissement 1] et usage illicite de stupéfiants, a été incarcéré entre le 22 juillet 2025 et le 28 novembre 2025 et placé en garde à vue le 25 mai 2026 pour des faits de menace ou violences sous condition sur chargé de mission de service public, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants, représentant ainsi une menace à l’ordre public, peut à nouveau être placé en rétention administrative suite au précédent placement en rétention d’une journée intervenu le 28 novembre 2025, en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente et du risque de fuite puisqu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national, a déclaré ne plus être en possession de documents d’identité ou de voyage valide, a déclaré être sans domicile fixe et disposer d’une seule domiciliation postale au centre communal d’action sociale, empêchant d’envisager une assignation à résidence et fait part de son refus d’être reconduit vers son pays d’origine, de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes, sans que la mesure prise ne porte atteinte de façon disproportionnée aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, alors qu’il n’invoque aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention
Il ressort de l’examen de la procédure que la situation de Monsieur [X] [P] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet de la [Localité 1], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [P] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé a expressément déclaré le 26 mai 2026 refuser de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, contre laquelle il a déposé un recours, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, et ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, traduisant des garanties de représentation insuffisantes à prévenir le risque de fuite, alors qu’il constitue par ailleurs une menace à l’ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave, en raison de condamnations figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire versé à la procédure, entre 2022 et 2025, portant notamment sur des faits de port prohibé d’arme de catégorie [Etablissement 1] et violence par conjoint ou concubin, d’une incarcération relativement récente entre le 22 juillet 2025 et le 28 novembre 2025, du non-respect par l’intéressé d’obligations attachées au sursis probatoire prononcé le 12 septembre 2023 comme en témoigne la décision du juge d’application des peines de révocation du sursis probatoire le 12 novembre 2024, et d’un placement en garde à vue préalable à son placement en rétention, des chefs de menaces ou violences sous condition sur chargé de mission de service public, et port sans motif légitime d’arme de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [X] [P], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] de la Lande dans lequel Monsieur [X] [P] a été placé le 27 mai 2026 à compter de 15h 45. Cette copie vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues et la mention de la visite médicale d’admission en date du 28 mai 2026 à 11h00. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il s’agit alors bien d’une copie actualisée du registre et il ne pouvait être fait grief à l’administration de ne pas avoir mentionné le recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Nantes, dès lors que la connaissance de l’exercice d’un tel recours, par ailleurs adressé directement par le conseil de l’intéressé à la juridiction, par le centre de rétention n’était pas attestée.
En revanche, le Préfet atteste des diligences qui lui incombent en ce qu’il a dès le 28 mai 2026 avisé le tribunal administratif de Nantes, saisi de la requête en annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, du placement en rétention de l’intéressé, afin de déclencher une procédure accélérée.
En tout état de cause, en appel, la Préfecture verse à la procédure un retour de mail qui lui a été adressé par le centre de rétention en date du 01er juin 2026 et qui l’informe de ce que le centre de rétention n’avait pas été destinataire du recours de l’intéressé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet avant ce jour, l’information ne pouvait donc pas être inscrite sur le registre. Le centre de rétention a été avisé de ce recours le 01er juin 2026 à 11h 43, soit postérieurement à l’audience devant le premier juge.
En cause d’appel est donc désormais produite une copie du registre comprenant la mention du recours litigieux dans la case observations particulières : « le 01/06 recours TA réceptionné ».
Ainsi, le juge dispose bien de toutes les informations utiles à l’exercice de son contrôle et le moyen sera rejeté, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision entreprise.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.
Il sera rappelé d’une part qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits, et d’autre part que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, sauf circonstances insurmontables, par exemple lorsqu’elle se trouve dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification, étant précisé qu’une telle circonstance insurmontable est établie lorsque la personne présente un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,25 milligramme par litre d’air expiré.
Il sera rappelé que le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire, pour autant, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2023 (Crim 25 mai 2023 n°22-15.926) qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par l’intéressé, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification n’avait pas donné de base légale à sa décision.
En l’espèce, il doit être constaté que l’officier de police judiciaire a expressément relevé sur plusieurs procès-verbaux que Monsieur [P] présentait les signes de l’ivresse et n’était pas en mesure de comprendre ses propos, à différents stades de la mesure. Il est rappelé qu’au début de la mesure, le dépistage de l’imprégnation alcoolique n’a pu être réalisé avec succès, l’individu n’arrivant pas à souffler assez longtemps.
En outre, selon procès-verbal de vérifications éthylométriques établi à 02h 50 le 26 mai 2026, l’individu présentait encoure un taux d’alcool entre 0,36 et 0,37 mg/l d’air expiré.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de la notification effective des droits à 06h 40, le 26 mai 2026, c’est à dire après dégrisement de l’intéressé, moment où ce dernier était en mesure de comprendre la portée de ses droits selon l’appréciation de l’officier de police judiciaire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la république du placement en garde à vue
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [P] a été interpellé le 25 mai 2026 à 22h 35 dans le cadre de la flagrance, l’individu tentant de pénétrer dans l’enceinte des spectacles d’un festival de musique à [Localité 3], avec une arme à feu et en état d’ébriété. Il a été menotté rapidement et l’arme a été mise en sécurité. Au vu de son comportement très agité, il a fallu du temps avant de pouvoir le transporter dans les locaux de police. L’intéressé est resté agité pendant le transport et à l’arrivée au service, la soumission de Monsieur [P] au dépistage de l’imprégnation alcoolique n’a pas pu être réalisée avec succès l’individu n’arrivant pas à souffler assez longtemps. Il a été conduit à l’hôpital et le médecin ayant délivré un certificat de non hospitalisation, a fini par être placé en cellule de dégrisement.
Selon le procès-verbal de placement en garde à vue établi le 25 mai 2026 à 23h 15, l’intéressé a été placé en garde à vue rétroactivement à compter de l’heure de son interpellation soit à 22h 35. Il est indiqué que le placement en garde à vue et les droits y afférents seront notifiés après dégrisement de l’intéressé.
Selon procès-verbal d’avis à magistrat, le parquet a été avisé du placement en garde à vue de l’intéressé le 25 mai 2026 à 23h 27. Soit seulement 12 minutes après que le procès-verbal de placement en garde à vue et des droits différés n’ait été établi et 52 minutes après l’interpellation de l’intéressé.
Ce délai ne peut être regardé comme excessif au regard du contexte de l’interpellation de l’intéressé, à savoir son état d’ébriété, son comportement agité, l’heure tardive des opérations, et au regard du temps nécessaire pour transporter l’individu dans les locaux des services de police afin de le placer en cellule de dégrisement et en garde à vue et afin de dresser les procès-verbaux de la procédure.
L’avis est régulier et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [X] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, refuse d’être éloigné, ne peut justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. A ce titre, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, le Préfet de la [Localité 1] justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines dès le 28 mai 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire actualisé, le dernier document de voyage délivré au mois de décembre 2025 ayant une date de validité expirée.
En conséquence, après infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de la [Localité 1] et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P], à compter du 31 mai 2026 à 15h 45, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamner le préfet de la [Localité 1] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle formée en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons les appels recevables,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er juin 2026,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la [Localité 1] et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P] à compter du 31 mai 2026 à 15h 45, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ;
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 1] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande formée en appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 02 Juin 2026 à [X] [P], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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