Infirmation partielle 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 juin 2022, n° 22/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 janvier 2022, N° 2021F602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00332 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKM7
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 janvier 2022
RG:2021F602
S.E.L.A.R.L. BRMJ
C/
[E]
S.C.I. PRESTIGE CONSTRUCTION
PROCUREUR GÉNÉRAL
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
— Me GOUIN
— Me COUDURIER
+MP
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître Bernard ROUSSEL, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ETSG, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 Février 2021.
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me VOLLE Julien substituant Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E], pris en sa qualité d’associé de la SCI PRESTIGE CONSTRUCTION,
assigné à domicile
[Adresse 7]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. PRESTIGE CONSTRUCTION, Société au capital de 609€ 8, inscrite au RCS de Nimes sous le numéro D 351 981 725 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Mme la PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2022 par la SELARL Brmj es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETSG (ci-après le liquidateur judiciaire) à l’encontre du jugement prononcé le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le n° 2021F602 ;
Vu l’avis du 8 février 2022 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 2 juin 2022 ;
Vu la signification de déclaration d’appel, d’avis de fixation à bref délai et de conclusions d’appelant, délivrée le 10 février 2022 à Monsieur [E] [Z] (ci-après le gérant de la société en liquidation), intimé, remise à domicile ;
Vu la signification de déclaration d’appel, d’avis de fixation à bref délai et de conclusions d’appelant, délivrée le 14 février 2022 à la SCI Prestige Construction, intimée, remise à personne se disant habilitée à la recevoir ;
Vu les dernières conclusions du liquidateur judiciaire, appelant, remises par la voie électronique le 24 février 2022, et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Prestige Construction, intimée, remises par la voie électronique le 11 mars 2022, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 12 mai 2022, qui conclut à la confirmation de la décision rendue au vu des motifs pertinents des premiers juges, notifiées aux parties constituées le 16 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance du 8 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2022.
* * *
La société civile immobilière a été créée par les parents du gérant de la société commerciale en liquidation. Le gérant de la société en liquidation est également associé de la société civile immobilière.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la société commerciale, fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2018.
Par jugement du 2 février 2021, le même tribunal a homologué le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société commerciale.
Par exploit du 10 mai 2021, le liquidateur judiciaire a fait assigner la SCI devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société commerciale à cette SCI pour cause de confusion des patrimoines en application des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a :
constaté que la société commerciale a fait l’objet d’un jugement arrêtant un plan de cession prononcé le 02 février 2021 ;
dit et jugé irrecevable et mal fondée la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société commerciale, à l’égard de la société civile immobilière ;
débouté le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné le liquidateur judiciaire à payer au défendeur, la société civile immobilière, la somme de 1.000 € (mille euros), au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
* * *
Le 26 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions, le liquidateur judiciaire, appelant, demande à la cour, au visa des articles L.621-2 et L.641-1 I du code de commerce, de :
Accueillant l’appel principal du liquidateur judiciaire de la société commerciale.
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 janvier 2022.
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société commerciale à l’égard de la société civile immobilière.
Constater la confusion des patrimoines entre la société commerciale à la société immobilière.
En conséquence,
Étendre la liquidation judiciaire de la société commerciale à la société civile immobilière.
Designer le liquidateur judiciaire.
Fixer la date de cessation des paiements de la société civile immobilière à la même date que celle de la société commerciale c’est à dire au 18 avril 2018.
Ordonner les publicités prévues par la loi en pareille matière.
Dire et juger que les dépens seront privilégiés de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire soutient, tout d’abord et au visa de l’article L.621-2 du code de commerce, la recevabilité de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire faisant valoir qu’aucun texte légal ou réglementaire n’interdit au juge d’étendre la procédure de liquidation judiciaire d’une personne morale à une autre personne morale tant que cette procédure n’est pas clôturée. Au contraire, la cession totale ou partielle des actifs n’est qu’un évènement de la procédure collective du débiteur depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Il n’ignore pas la jurisprudence contraire de la cour de cassation en la matière, mais soutient que, dans le cas d’espèce :
Il ne reste aucun actif résiduel dans la liquidation judiciaire de la société commerciale, l’ensemble des actifs ayant été cédé,
L’actif de la SCI est uniquement constitué du prix de cession de l’immeuble dont était propriétaire la SCI,
De sorte que, par l’effet de l’extension, le prix de cession du fonds de commerce et le prix de cession de l’immeuble seraient répartis à l’ensemble des créanciers. Il serait ainsi remédié au déséquilibre économique créé au détriment des créanciers par les relations financières anormales intervenues entre ces deux entités depuis plusieurs années.
Le liquidateur judiciaire ajoute que les passifs réunis permettaient également un traitement équitable des créanciers, d’autant que le bail commercial et les créances nées à l’occasion de celui-ci n’ont pas été transférés dans le cadre du plan de cession.
Sur le fond, le liquidateur judiciaire relève qu’il y a eu une augmentation substantielle du montant des loyers, déconnectée de l’indice du coût de la construction (stipulée dans la clause d’échelle mobile du contrat de bail) et un arriéré conséquent de loyers (184 700 euros au 31 mars 2019), sans qu’aucun commandement de payer n’ait été délivré au débiteur, ni qu’une déclaration de créances n’ait été faite au passif de la société commerciale. Il en résulte donc, selon le liquidateur, une relation financière anormale incompatible avec des obligations contractuelles réciproques normales.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions, la société civile immobilière, intimée, demande à la cour, de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Y ajoutant,
Condamner le liquidateur judiciaire à régler à la société civile immobilière la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de trois mille euros (3.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La société civile immobilière défend l’application, au cas d’espèce, de la jurisprudence constante de la cour de cassation, qui lui semble équitable.
Elle précise que l’immeuble dont elle était propriétaire a été vendu pour la somme de 530 000 euros, dont il conviendra de déduire la créance de la banque (partie poursuivante dans la procédure d’adjudication) d’un montant de 151 563,34 euros outre intérêts au taux de 1,85%.
Elle soutient que l’augmentation de loyer a été convenue d’un commun accord entre les parties, conteste le montant de l’arriéré mentionné par le liquidateur judiciaire, et explique l’absence de déclaration de créance par l’ignorance de la procédure collective, leur fils les ayant totalement mis à l’écart.
Elle fait état d’une procédure abusive car elle a été diligentée par un technicien de la liquidation judiciaire ne pouvant méconnaître la jurisprudence de la cour de cassation, entraînant de facto un préjudice d’anxiété considérable portant sur la possibilité d’une absence de revenus complémentaires pour les associés retraités, dont elle demande réparation.
* * *
Le gérant de la société en liquidation n’a pas constitué avocat.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande d’extension
Le jugement déféré a exactement retenu, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le plan de cession, qu’il soit total ou partiel, de la société commerciale arrêté le 2 février 2021 , fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion de patrimoine, de la procédure collective du débiteur.
Les arguments développés par le liquidateur judiciaire ne résistent pas au fait que cette procédure d’extension pouvait être intentée avant la cession, étant rappelé que le redressement judiciaire a été ouvert le 11 septembre 2019. Il existait déjà un arriéré locatif à cette date, que le bailleur n’avait pas tenté de recouvrer.
Sur les frais de l’instance :
L’irrecevabilité de la demande étant fondée sur une solution jurisprudentielle qui peut être critiquée, l’abus de procédure n’est pas démontré. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
L’équité commande d’allouer à la société civile immobilière une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les demandes de la SELARL BRMJ mal fondées et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Le confirme en ce qu’il a dit et jugé irrecevable la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ETSG, à l’égard de la SCI Prestige Construction, en ce qu’il a condamné la SELARL BRMJ à payer à la SCI Prestige Construction la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Prestige Construction de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SELARL BRMJ es qualités à payer à la SCI Prestige Constructions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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