Infirmation partielle 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 11 avr. 2022, n° 21/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03581 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGJL
NG/CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
06 septembre 2021
RG :21/00252
X
Y
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 11 AVRIL 2022
APPELANTS :
Madame Z X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010418 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur B Y
né le […] à ARLES […]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010419 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Centre de Gestion de Montpellier
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C O M T E d e l a S C P A K C I O B D C C A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 7 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, la résiliation du bail d’habitation du logement situé à […], résidence les Myosotis, souscrit le 10 septembre 2017 par Mme X et M. Y auprès de la SA d’H LM Erilia, le loyer mensuel avec provision sur charges étant de 565 €, a été prononcée en application de la clause résolutoire insérée au bail, considérée acquise au 10 janvier 2021, le commandement de payer la somme de 1127,47 € délivré le 10 novembre 2020 étant demeuré sans effet. Par cette même décision, l’expulsion des locataires a été ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; en outre, Mme X et M. Y ont été condamnés à payer par provision à compter du 1er février 2021 jusqu’à libération ou reprise effective des lieux une l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant comme tel les augmentations légales, et solidairement la somme de 2 743,03 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal, sans qu’il y ait lieu à accorder des délais de paiement. La demande du bailleur d’assortir les condamnations d’une astreinte a été rejetée. Mme X et M. Y ont été condamnés à payer à la société Erilia une somme de 400
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2021, Mme X et M. Y ont frappé d’appel cette ordonnance ; ils en critiquent l’ensemble des chefs ci-dessus énoncés, hormis le rejet de la demande d’astreinte.
Par conclusions reçues par le RPVA le 27 octobre 2021, M. Y et Mme X ont demandé à la cour de réformer l’ordonnance et, au vu de l’article 1343-5 du code civil, de débouter la société Erilia de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnations, de reporter et d’échelonner leur dette dans la limite de 2 années, d’ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, de débouter la société Erilia de toutes ses demandes et de lui laisser à sa charge les entiers dépens.
Pour solliciter des délais de paiement de leur dette locative, Mme X expose que les décomptes produits par le bailleur ne font pas mention de l’intégralité des paiements intervenus et que des événements familiaux l’ont contrainte à devoir exposer des frais importants et à interrompre son travail, maintenant toutefois repris, outre que la cessation du versement de l’APL a lourdement pesé sur ses capacités financières au demeurant faibles, M. Y malade et dépressif depuis de nombreuses années ne subvenant pas aux besoins du couple.
Par conclusions reçues par le RPVA le 8 novembre 2021, la société Erilia sollicite la confirmation de l’ordonnance, sauf à porter à la somme de
4 040,82 € le montant de la dette locative arrêtée provisoirement au 8 novembre 2021 assortie des intérêts au taux légal. La société Erilia demande le rejet des délais de paiement et la condamnation de M. Y et de Mme X à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, le bailleur rappelle que la situation financière des locataires ne leur permet pas de régler le loyer courant augmenté de la dette locative même échelonné, dès lors qu’elle n’a aucune garantie sur un rétablissement de l’APL qui solderait la dette locative, et que le loyer de Mme X et de M. Y représente 49% des ressources mensuelles du couple.
Sur ce
En des motifs pertinents qui méritent entière approbation de la Cour, le 1er juge s’est livré une juste appréciation des faits de la cause et à une exacte application des règles de droit s’y rapportant.
Il suffira de rappeler qu’à la suite du commandement de payer les loyers du 10 novembre 2020, soit la somme de 1 127, 47 € en principal, aucun paiement n’est intervenu dans le délai de 2 mois, de sorte que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la résolution du bail a été prononcée par le jeu de la clause résolutoire au 10 janvier 2021.
Les ressources des locataires composées, selon les documents produits par les appelants, des seuls revenus de Mme X sont absorbées à 49% par le paiement du loyer, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge ; aucun accord sur l’octroi de délais de paiement n’est intervenu. Il ressort en outre du décompte produit par la société Erilia que l’indemnité d’occupation ne cesse d’augmenter depuis la résiliation du bail, même à la suite des versements des locataires.
Il suit de là qu’aucun délai de paiement ne saurait raisonnablement être accordé à Mme X et à M. Y, qui admettent eux-mêmes se trouver dans une situation financière difficile.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, sauf à porter à la somme de 4 040,82 € le montant de la dette locative arrêtée provisoirement au 8 novembre 2021 assortie des intérêts au taux légal.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la société Erilia au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif.
Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont le bénéfice a été alloué aux appelants par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Nîmes du 6 septembre 2021, sauf à porter à la somme de
4 040,82 € le montant de la dette loative arrêtée provisoirement au 8 novembre 2021 assortie des intérêts au taux légal,
Déboute Mme X et M. Y de leur demande de délais de paiement,
Condamne solidairement Mme X et M. Y à payer à la société Erilia la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme X et M. Y aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu’il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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