Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 sept. 2020, n° 18/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 avril 2018, N° 14/02803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU NORDEX FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06656 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/02803
APPELANTE
Madame B J K L X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU NORDEX FRANCE prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice.
[…]
[…]
N° SIRET : 439 008 004
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 , l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 25 Mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 30 Avril 2020
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NORDEX France a pour activité la conception et la fabrication d’éoliennes.
Madame B X a été embauchée suivant un contrat de travail à durée déterminée par la société NORDEX France, à compter du 18 mars 2010 et jusqu’au 31 octobre 2010, en qualité d’assistante, statut technicien, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire, afin de remplacer une salariée en congé maternité.
Par avenant du 18 octobre 2010, le contrat de travail à durée déterminée de Madame X a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2011, compte tenu du congé parental d’éducation de la salariée initialement remplacée.
Elle a ensuite été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté.
Elle a évolué vers un statut technicien niveau VI , échelon 2 de la convention collective.
Par un avenant du 14 mars 2011, Madame X a été autorisée à travailler certains jours de la semaine, depuis l’établissement de l’entreprise situé dans l’Oise, et non au siège social situé à […].
En dernier lieu, Madame X percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.772,20 €.
Consécutivement à une demande formulée par Madame X, la société a consenti par une lettre du 2 avril 2012 à ce qu’elle suive une formation au cours de la période du 2 octobre 2012 au 12 juin 2013.
Par une lettre du 15 janvier 2014, la société a convoqué Madame X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel licenciement lui a été notifié pour une insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 février 2014. Elle a été dispensée d’exécuter le préavis de trois mois.
Parallèlement à la procédure de licenciement engagée à son encontre, Madame X a dénoncé sa «mise au placard '' auprès de l’Inspection du travail par lettre datée du 20 janvier 2014.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits salariaux et contestant le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, le 13 juin 2014, aux fins de voir l’employeur condamné à lui régler les sommes suivantes:
— 45 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 119,28 € au titre d’un rappel de salaire pour la journée du 14 mai 2014 outre les congés payés afférents,
Elle a aussi sollicité la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 avril 2018, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, sans pour autant faire droit à celle relative à l’indemnité formulée par la société NORDEX France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X, ayant constitué avocat, a interjeté appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2018.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Madame X conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
* juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 12 février 2014 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
* condamner en conséquence la Société NORDEX FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
— 45.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.316,60 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison des conditions brutales et vexatoires entourant son licenciement,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, soit le 13 juin 2014.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Nordex conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 16 avril 2018, s’oppose aux prétentions de Madame B X et réclame 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le licenciement;
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir
patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle peut résulter d’une incapacité du salarié à atteindre ses objectifs fixés, laquelle incapacité doit être établie par des éléments objectifs et vérifiables.
La lettre de licenciement notifiée le 12 février 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivantts :
« Madame,
Par la présente, nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 27 janvier 2014 au cours duquel vous étiez assistée par Madame C D, salariée de l’entreprise.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.
Les observations que vous avez formulées n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dès lors, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Après avoir rejoint notre société en 2010 dans les locaux de notre siège social à Saint Denis (93), vous nous avez demandé en 2011, suite à des difficultés personnelles et familiales, de rapprocher temporairement votre lieu de travail de votre lieu d’habitation. La société a alors accepté, afin de vous soutenir, et de facon tout à fait exceptionnelle, de vous affecter à compter du mois de mars 2011 dans notre centre de service de l’Oise, situé à Crevecoeur (60) et de vous autoriser à travailler à distance.
C’est dans ce contexte que vous nous avez informés fin 2011 que vous n’étiez pas satisfaite du poste d’assistante que vous occupiez cbez Nordex France et que nous vous souhaitiez prendre un congé individuel de formation afin d’e''ectuer une formation qualifiante vous permettant d’évoluer professionnellement.
Nous vous avons indiqué que nous comprenions votre souhait d’évolution, mais que Nordex France ne serait vraisemblablement pas en mesure de vous proposer un poste correspondant à cette nouvelle qualification à votre retour deformation.
Vous avez néanmoins maintenu votre décision de prendre un congé formation et nous avez indiqué que vous n’entendiez pas revenir dans la société à l’issue de votre formation, ayant pour projet de trouver un nouvel emploi correspondant à votre nouvelle qualification.
Depuis l’année 2012, nous avons en effet constaté un manque de motivation et d’investissement de votre part dans vos fonctions, en décalage avec l’attitude de la société à votre égard.
C’est dans ces conditions que vous avez été en formation, à temps complet, d’adjoint dirigeant PME PMI du 2 octobre 2012 au 12 juin 2013.
Au terme de cette formation, n’ayant vraisemblablement pas trouvé de poste correspondant à vos attentes, vous avez réintégré vos fonctions d’assistante au sein de notre entreprise en juin 2013.
Depuis votre retour, nous avons constaté un total désintéressement de votre part, un manque de rigueur et des erreurs et approximations, nécessitant que votre travail soit contrôlé, voire refait par vos collègues.
Malgré de nombreux rappels à l’ordre, vous n’avez pas cru devoir modifier votre comportement.
Cette situation est fortement préjudiciable à la bonne marche de la société. […] ''
La société NORDEX FRANCE se prévaut d’un total désinvestissement de la part de la salariée, d’un manque de rigueur et des erreurs ou approximations, nécessitant que son travail soit contrôlé, voire refait par ses collègues de travail.
Comme élément de nature à établir ladite insuffisance professionnelle, la société communique aux débats l’attestation de Monsieur E, le supérieur hiérarchique de Madame X qui expose que « le désinvestissement de la salariée a été croissant dans les mois précédent son départ en formation » et qu’elle « avait clairement indiqué son souhait de quitter la société à l’issue de sa formation ».
Toutefois, aucun manquement, aucune carence, aucune erreur, aucune approximation de la part de Madame X ne sont explicités et démontrés en sorte que l’insuffisance alléguée ne repose sur aucun fait objectif et vérifiable et relève, in fine, d’une appréciation purement subjective de l’employeur.
La cour infirmera, en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il avait retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est en effet dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à la salariée, (2.772,20 €), de son âge, (45 ans ) de son ancienneté (près de quatre années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, observation étant faite que Madame X a été indemnisée par le pôle emploi à compter du 18 juin 2014, a été en congé de maternité du 14 septembre 2014 au 15 mars 2015 à l’occasion de la naissance de son quatrième enfant, qu’elle a formulé de nombreuses demandes d’emploi demeurées infructueuses, qu’elle a accepté des contrats de missions intérimaires, la cour est en mesure d’allouer à Madame X la somme de 22 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conditions vexatoires du licenciement;
Madame X expose qu’à la suite de la formation suivie avec le parfait accord de l’employeur elle a été amenée à subir dès son retour, le 13 juin 2013, une mise au placard, la Société NORDEX FRANCE ne lui fournissant plus aucun travail, mis à part des travaux d’archivage des dossiers (photocopies, scans, classement).
Dans le cadre de ses fonctions d’assistante, Madame X était chargée d’effectuer les tâches suivantes :
— suivi administratif du raccordement électrique des projets en cours,
— assistance administrative au sein du service post permis de construire,
— contacts avec les bureaux d’études,
— archivage des dossiers.
Elle précise qu’avant son départ en formation, ses tâches étaient les suivantes:
— demande d’autorisation d’exploiter (DIDEME),
— demande de certificat d’obligation d’achat (DREAL),
— déclaration d’ouverture de chantiers (Mairies),
— suivi des conventions de raccordement et d’exploitation (ERDF),
— demande des contrats de soutirages et d’accès au Réseau (EDF),
— demande de contrats d’achats (EDF),
— rédaction des courriers de mise en service des parcs éoliens (EDF),
— déclaration de levage des éoliennes (DGAC),
— gestion et suivi des contrats de prêts (Allemagne),
— gestion des perturbations de réception télévisuelle (sociétés intervenantes),
— réception et saisie des demandes d’intervention,
— contrôle et suivi des factures (comptabilité),
— suivi des dépenses des parcs éoliens (huissier notaire géomètre article 50),
ce que ne conteste pas utilement l’employeur.
Madame X renvoie aux termes du compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2010 et fait observer que la liste figurant en fin de première page dudit compte-rendu d’entretien, visé et signé par la hiérarchie constitue les objectifs fixés en début d’année et majoritairement des tâches pour lesquelles l’archivage ne constitue pas la principale de ses activités, mais une tâche plutôt résiduelle.
Elle en déduit que seule l’effectivité d’une « mise au placard » à son retour est de nature à expliquer qu’elle ait été cantonnée aux tâches d’archivage, lorsqu 'elle n’était pas purement et simplement sans travail à effectuer ainsi que cela ressort des échanges de courriels avec ses collègues de travail produits aux débats.
Madame X expose que le 11 septembre 2013, soit trois mois après son retour, elle a été contrainte de solliciter du travail auprès de Madame F A ainsi que cela résulte des termes du courriel qu’elle a adressé à cette dernière. De même, le 31 octobre 2013, Madame H Z du service comptabilité, lui a confirmé avoir du travail pour elle en ces termes: « j’ai du travail à te donner, ce n’est pas très intéressant, ce sont des scans de facture mais
c’est une occupation comme une autre, merci d’avance ».
La SAS Nordex France conteste cette mise à l’écart et considère que le courriel de Madame Z et la demande de travail effectuée par Madame X auprès de Madame A ne sont pas significatifs à cet égard.
Elle communique l’attestation de Monsieur E qui expose que 'il n’y a pas eu de mise au placard[….]elle a effectué des tâches d’archivage au même titre que les autres assistantes du service et qui correspondaient aux mêmes tâches qu’elle avait à effectuer avant son départ en formation'.
Or c’est vainement que la société NORDEX indique que les tâches d’archivage correspondaient à l’exercice normal et classique de ses fonctions qui, ainsi que cela a été exposé précédemment, comprenaient aussi d’autres missions.
Monsieur E ne précise pas que d’autres missions étaient réalisées par Madame X ce qui corrobore in fine l’affirmation de celle-ci sur le fait qu’elle était cantonnée exclusivement à ces tâches d’archivage.
Par ailleurs, si des collègues lui déléguaient, à sa demande, des tâches ponctuelles, force est d’en déduire que la société ne satisfaisait pas à son obligation de lui fournir un travail, nonobstant l’absence de réaction de l’inspection du travail saisie par Madame X.
Au regard des éléments ainsi évoqués et établis, la méconnaissance par l’employeur de ses obligations contractuelles en limitant les activités de la salariée à une partie seulement de ses missions et spécialement à des tâches d’archivage de dossiers (photocopies, scans et classement), malgré l’éventail des fonctions assurées avant son départ en formation, alors qu’aucun reproche ne lui avait été adressé auparavant sur ses compétences professionnelles et la fourniture limitée de travail avant de la licencier pour une insuffisance professionnelle non démontrée caractérisent les circonstances vexatoires invoquées et le préjudice moral en résultant, distinct de celui qui résulte de la perte de l’emploi.
Le préjudice moral distinct ainsi subi par Madame X en raison des conditions brutales et vexatoires entourant son licenciement sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros.
Sur les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail;
L’article L. 1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
La société sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de deux mois.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La société Nordex, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame X une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Nordex,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS NORDEX FRANCE à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 22.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison des conditions brutales et vexatoires entourant son licenciement,
et ce, avec des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, soit le 13 juin 2014.
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Nordex France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de deux mois,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Nordex France aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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