Confirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 18 sept. 2018, n° 17/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, 30 mai 2017, N° 51-16-0004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 SEPTEMBRE 2018
M. P.M/S.B
N° RG 17/00804
D Elise Y
C/
A Y
ARRÊT n° 212
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du dix huit septembre deux mille dix huit par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Sabrina CARLESSO, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
D Elise Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante en personne
Assistée par Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARMANDE en date du 30 mai 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-16-0004
d’une part,
ET :
A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 juin 2018, sur rapport de Marie-Paule MENU, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 14 août 2018, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le Magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d’elle-même, de Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Ivan GUITZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2003, Mme X a donné à bail à ferme à son fils C Y, à compter du 15 mars 2003 et pour une durée de 9 années, une propriété agricole sise à Fanfène sur la commune de Roumagne, comprenant une maison d’habitation et ses dépendances ainsi que diverses parcelles en nature de prairies et de bois, cadastrées section B n° 880 a, 880 b, 261, 262, 884a, 713, 257, 258, 260, 299, 2171, 2172, 880 z, d’une superficie de 4 ha 11a 50 ca, moyennant un fermage annuel de 340 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2003, Mme X a consenti à sa petite fille A Y, la fille de C Y, un bail à ferme pour une durée de neuf années sur une parcelle de terre (prairie) sise à Fanfène sur la commune de Roumagne, cadastrée […], d’une superficie de 2 ha, 07a, 30 ca, moyennant un fermage annuel de 160 euros.
Le 7 juillet 2016, Mme D Y, venant aux droits de Mme X, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande pour voir prononcer la résiliation du bail consenti à sa nièce, sur le fondement des dispositions des articles L411-1 et L411-31 du code rural et de la pêche maritime en faisant valoir que Mme A Y n’est pas agricultrice, qu’elle n’en a d’ailleurs pas le statut, qu’elle n’exploite pas la parcelle et n’y exerce aucune activité agricole, qu’elle s’en sert en réalité à titre de loisir pour y faire pacager une jument, qu’elle l’exploite d’autant moins qu’elle réside en région toulousaine.
Par décision du 30 mai 2017, le tribunal a débouté Mme D Y de sa demande en résiliation du bail ainsi que de celle en paiement de la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir jugé qu’elle ne démontrait pas en quoi l’élevage de chevaux auquel sa nièce a déclaré se livrer est une activité de nature à compromettre la bonne exploitation de la parcelle donnée en fermage en nature de prairie.
Mme D Y a relevé appel de la décision par déclaration du 23 juin 2017, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2018.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions reçues le 4 juin 2018, Mme D Y demande à la cour, vu les articles L311-1, L411-1, L411-31 du code rural et de la pêche maritime de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— constater que Mme A Y ne réside pas et n’a jamais résidé à proximité immédiate de la parcelle ; qu’elle n’a jamais exercé une quelconque activité agricole sur ladite parcelle ; qu’elle ne dispose pas au demeurant des éléments d’équipement qui lui auraient permis d’exercer une activité agricole qu’il s’agisse d’une activité d’exploitation de prairie, ou a fortiori d’une activité d’élevage,
— prononcer la résiliation du bail consenti à Mme A Y,
— condamner Mme A Y au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’acte du 11 avril 2016.
Mme D Y fait valoir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en résiliation au visa des seules dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime sans examiner celles de l’article L411-1 du même code puisque sa nièce n’exerce aucune activité agricole ; qu’elle n’est pas agricultrice et n’en a pas le statut faute d’être immatriculée auprès de la Mutualité Sociale Agricole ; qu’elle n’exploite pas la parcelle en cause, laquelle figure au demeurant dans le relevé parcellaire détenu par la caisse au nom de son père, puisqu’elle vit en réalité à Toulouse, soit à plus de 170 kilomètres, avec son conjoint et leur enfant né en 2014, et qu’elle y travaille, sa domiciliation à Fanfène sur la commune de Roumagne qu’elle déclare pour la première fois en cause d’appel relevant en réalité d’une manoeuvre ; que l’activité d’élevage, à laquelle elle prétend se livrer sans en rapporter la preuve, ne relève ni de son domaine de compétences (gestion de projets, traitement des eaux et agronomie) ni de ses centres d’intérêt (triathlon, course à pied, randonnées, voyages, équitation).
Dans ses dernières conclusions reçues le 9 mai 2018, Mme A Y demande à la cour de :
— constater que la mise à disposition à titre onéreux de la parcelle B 884 b pour y exercer une activité agricole est conforme à l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— constater que l’activité biologique de caractère végétal et animal, ainsi que le débourrage et la préparation des équidés domestiques en vue de leur exploitation est bien conforme à une activité agricole ;
— constater que cette activité ne comporte pas d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
— dire et juger non recevable la demande en résiliation engagée par Mme D Y ;
— confirmer le jugement déféré.
Mme A Y fait valoir qu’elle paie régulièrement le fermage ; que la préparation de jeunes chevaux domestiques en vue de leur exploitation, la destruction des mauvaises herbes, le fauchage,
l’entretien des clôtures et des abris relèvent d’une activité agricole ; qu’elle entretient la parcelle correctement et sera en mesure de la restituer à la fin du bail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, soutenues et oralement reprises à l’audience.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme Y poursuivant uniquement en l’état de ses demandes la résiliation du bail à ferme consenti par sa mère à sa nièce le 10 mars 2003, c’est à bon droit que le tribunal a fondé sa décision sur les seules dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, dont il a par ailleurs justement rappelé qu’il énonce limitativement les motifs pouvant être invoqués par le bailleur au soutien de sa demande.
Suivant les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut, sauf disposition législative particulière et nonobstant toute clause contraire, demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411-37, L411-39, L411-39-1, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Aux observations des premiers juges qui ont débouté Mme D Y de sa demande en résiliation au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’activité d’élevage de chevaux, en ce compris le fauchage de l’herbe et l’entretien des clôtures, à laquelle Mme A Y déclare se livrer est de nature à compromettre la bonne exploitation de la parcelle, il convient d’ajouter que :
— suivant les dispositions de l’article L311-1 du code du code rural et de la pêche maritime sont réputées agricoles, au même titre que les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant un ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ;
— M. Z, vétérinaire, atteste de la préparation par Mme A Y de jeunes chevaux en vue de leur exploitation en compétition, ce dont il résulte que la circonstance que l’intéressée vit à plus de 170 kilomètres de la parcelle est indifférente;
— la qualité de preneur, dans le cadre d’un bail rural, n’est pas conditionnée à un quelconque statut d’agriculteur, étant précisé qu’au regard de l’article L311-1 précité, qui qualifie juridiquement les activités réputées être agricoles, est agriculteur la personne physique ou morale qui exerce les activités énoncées dans cet article ;
— les déclarations des parties à la Mutualité Sociale Agricole ont pour seul but de bénéficier des avantages attachés à la qualité d’exploitant agricole ;
— la désignation de la parcelle cadastrée B 884 dans le relevé d’exploitation de M. Y établi par la Mutualité Sociale Agricole le 12 août 2016 résulte des seules déclarations de l’intéressé et se trouve dépourvue de toute signification quant à une éventuelle cession par Mme A Y à son père de ses droits d’exploiter les terres en fermage.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Mme D Y, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’appel et est en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a condamné Mme D Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme D Y aux dépens de l’appel,
Déboute Mme D Y de la demande qu’elle a formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt ayant été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Sabrina CARLESSO, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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