Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 23 juillet 2019, N° 18/00197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
Y X
C/
SASU ETABLISSEMENT DE LA BOISSEROLLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00614 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 23 Juillet 2019, enregistrée
sous le n° 18/00197
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SASU ÉTABLISSEMENT DE LA BOISSEROLLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président d’audience, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé le 9 février 1993 par la SAS Établissements de la Boisserolle, en qualité d’attaché commercial.
M. X a été placé en arrêt maladie du 8 septembre au 7 octobre 2017, puis du 9 mars au 28 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, M. X a adressé une lettre recommandée à la SAS Établissements de la Boisserolle par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 5 décembre 2018, des demandes suivantes :
— juger que la SAS Établissements de la Boisserolle a manqué à son obligation de maintenir le salaire,
— juger que la SAS Établissements de la Boisserolle a fait preuve de résistance abusive,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur était justifiée,
— condamner la SAS Établissements de la Boisserolle à lui payer les sommes suivantes :
* 6 646,07 euros net à titre de rappel de salaire de mars 2018 au mois de novembre 2018,
* 7 825,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 782,56 euros brut au titre de congés payés sur préavis,
* 30 398,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 338,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 58 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Établissements de la Boisserolle a, quant à elle, contesté l’ensemble des demandes de M. X et a soumis au conseil de prud’hommes les demandes suivantes :
— constater que M. X a perçu une somme supérieure à celle qui était due au titre du maintien de salaire,
— juger que le courrier de la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission et en conséquence demander à ce que sa créance soit fixée à :
* 240,17 euros en remboursement du trop perçu,
* 3 912,80 euros au titre du préavis non exécuté,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Mâcon, en sa section Industrie, a :
— déclaré la prise d’acte non justifiée,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X produisait les effets d’une démission,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Établissements de la Boisserolle de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Cette décision a régulièrement été frappée d’appel par M. X.
Dans le dernier état de ses conclusions du 20 mai 2021, M. X demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la prise d’acte non justifiée,
* dit que la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’une démission,
* débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que la SAS Établissements de la Boisserolle a manqué à son obligation de maintenir son salaire,
— de déclarer fondées ses demandes et de juger que la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— de condamner la SAS Établissements de la Boisserolle à lui payer les sommes suivants :
* 6 626,57 euros net à titre de rappel de salaires des mois de mars 2018 au mois de novembre 2018,
* 7 825,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 782,56 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 30 545,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 58 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de débouter la SAS Établissements de la Boisserolle de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS Établissements de la Boisserolle aux dépens.
Par ses dernières écritures du 2 juin 2021, l’intimée, la SAS Établissements de la Boisserolle, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a :
* déclaré la prise d’acte non justifiée,
* dit que la rupture du contrat de travail de M. X produisait les effets d’une démission,
* débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a :
* débouté la SAS Établissements de la Boisserolle de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
En conséquence :
— constater qu’elle a versé à M. X une somme supérieure à celle qui lui était due au titre de son maintien de salaire pendant sa période de maladie,
— condamner M. X à lui payer les sommes suivantes :
* 240,17 euros en remboursement du trop perçu,
* 3 912,80 euros au titre du préavis non exécuté,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le maintien de salaire durant la période de maladie
* L’application distributive du régime légal et conventionnel
Attendu que le régime du maintien de salaire en cas d’absence pour maladie ou accident résultant d’une convention ou d’un accord collectif de travail s’applique lorsqu’il est plus favorable que le régime légal ;
que cette appréciation du caractère plus favorable doit s’effectuer par une appréciation globale avantage par avantage ;
qu’en vertu de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence pour maladie d’une indemnisation complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
que selon les articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, cette indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :
— pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler,
— pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération ;
que ces durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1 précité, sans que chacune d’elles puisse dépasser quatre-vingt-dix jours ;
qu’en application de l’article D. 1226-4 du code du travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, pour le calcul de l’indemnité visée ci-dessus due au titre d’une période de paie, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des douze mois précédant, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas les durées d’indemnisation prévues aux articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du même code ;
Attendu que l’article 6 de l’annexe I – catégorielles : agents de maîtrise, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 applicable au présent litige, prévoit une indemnisation durant les périodes de maladie égale à :
Ancienneté dans l’entreprise (supérieure à)
Nombre de jours indemnisés à 100%
Taux d’indemnisation à 75%
1 an
45 jours
60 jours
3 ans
60 jours
90 jours
10 ans
65 jours
90 jours
15 ans
65 jours
90 jours
20 ans
80 jours
120 jours
25 ans
90 jours
150 jours
30 ans
100 jours
150 jours
35 ans
110 jours
150 jours
Attendu que M. X fait valoir que, lors de son deuxième arrêt maladie, il n’a pas été indemnisé conformément aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois ;
qu’il soutient qu’il convient d’appliquer les dispositions les plus favorables pour le salarié entre le régime légal et le régime conventionnel, et que le caractère plus favorable s’apprécie catégorie d’avantage par catégorie d’avantage ;
que le salarié ajoute que la convention collective plus favorable que le régime légal ne prévoit pas la déduction des indemnités perçues au cours des douze derniers mois ; que l’absence de précision sur un point au sein du régime conventionnel ne pourrait, contrairement à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes, renvoyer aux dispositions du régime légal ;
qu’en conséquence, M. X soutient que la convention collective à laquelle est soumise l’entreprise devait s’appliquer, dès lors qu’elle était plus favorable que le régime légal en ne prévoyant pas la déduction des indemnités déjà perçues au titre de l’année 2017 ;
Attendu que la cour observe que l’employeur ne conteste pas le caractère plus favorable des dispositions conventionnelles en cette matière par rapport au régime légal ;
qu’or, la convention collective, dans ses dispositions applicables aux agents de maîtrise, ne prévoit pas la déduction des indemnités déjà perçues au cours d’une période de référence ;
que c’est à juste titre que le salarié indique que la société SAS La Boisserole ne peut faire une application distributive des dispositions légales et conventionnelles, et que l’indemnité complémentaire conventionnelle, globalement plus favorable que l’indemnité complémentaire légale, voit son calcul fixé par l’article 6 de l’annexe I – catégorielles : agents de maîtrise, de convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, sans que soit prévue la déduction des indemnités déjà perçues, à la différence des dispositions fixées par l’article D. 1226-4 du code du travail ; que l’employeur ne peut procéder par une combinaison des textes légaux et conventionnels [Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-15.571] ;
que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a procédé de cette manière ;
* L’application par analogie des dispositions conventionnelles relatives à une autre catégorie de salariés
Attendu qu’il est constant qu’il est fait une interprétation stricte des catégories professionnelles visées par une convention collective (Soc., 12 mars 1987, pourvoi n° 84-42.560, Bulletin 1987, V, n° 154) ; que les droits relatifs aux seuls salariés énumérés par la convention ne peuvent être appliqués à un salarié appartenant à une autre catégorie d’emploi, sauf volonté contraire des parties (Ass. plén., 26 avril 1991, pourvoi n° 87-43.726, Bulletin 1991, AP, n° 2, p. 3) ;
Attendu que l’annexe I – catégorielle : ouvriers de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 applicable au présent litige précise en son article 1 son champ d’application, de la manière suivante : « La présente annexe précise les dispositions particulières au personnel ouvrier dont l’emploi est défini dans l’annexe « classification » » ;
Attendu que l’employeur soutient que, dans le silence de la convention collective, il convient de faire application, par analogie, des dispositions d’une autre annexe catégorielle de la même convention collective, celle applicable aux ouvriers, renvoyant à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 qui comporte une annexe, l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui prévoit la déduction des indemnités déjà perçues sur les 12 mois précédant l’arrêt considéré ; qu’il considère ainsi qu’il devait déduire les indemnités déjà perçues à compter du début de la période de référence de douze mois pour l’arrêt de M. X, à savoir le 8 septembre 2017 ;
Attendu que l’employeur a appliqué des dispositions de la convention collective réservées aux seuls salariés ayant la qualification d’ouvrier ; que M. X a la qualification d’agent de maîtrise, coefficient 220 ; qu’il ne fait en conséquence pas partie de la catégorie des ouvriers mais de celle des agents de maîtrise ;
qu’il ne peut être fait application à M. X, agent de maîtrise, des dispositions de l’annexe 1 – catégorielle : ouvriers de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 applicable aux seuls ouvriers ;
* La condition d’ancienneté lors de l’indemnisation complémentaire
Attendu que le salarié soutient qu’il convient de retenir l’ancienneté acquise le premier jour de son second arrêt maladie pour le calcul de l’indemnisation complémentaire, à savoir le 10 mars 2018 ;
qu’il soutient que l’article 60 de la convention collective applicable en l’espèce prévoit que les périodes de maladie sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, qu’en conséquence il avait acquis une ancienneté de 25 ans et 1 mois au jour de son second arrêt de travail, de sorte qu’il avait droit à une indemnisation égale à 100 % du salaire net pendant 90 jours puis à 75 % du salaire net pendant 150 jours à compter du 10 mars 2018 ;
Attendu que l’employeur fait valoir qu’il convenait d’appliquer la déduction des indemnités déjà perçues sur la période de référence de 12 mois précédant l’arrêt de travail ; que le début de la période de 12 mois de référence serait le 8 septembre 2017, date à laquelle le salarié avait une ancienneté supérieure à 20 ans mais inférieure à 25 ans ;
qu’il considère en conséquence que M. X avait droit à un maintien de salaire à 100 % pendant 80 jours, puis à 75 % pendant 120 jours ; qu’ayant été indemnisé pendant 83 jours à hauteur de 100 %, puis pendant 120 jours à hauteur de 75 jours, le salarié aurait reçu une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit ; qu’il sollicite, en conséquence, le remboursement d’un trop-perçu ;
Attendu que M. X a été en arrêt maladie du 8 septembre 2017 au 7 octobre 2017, puis du 10 mars 2018 au 29 novembre 2018 ;
qu’en l’absence de disposition conventionnelle relative à la déduction des indemnités déjà perçues, il n’y a pas lieu de prendre en compte une période de référence précédant l’arrêt maladie ;
qu’il convient, en conséquence, de retenir l’ancienneté acquise par M. X au premier jour de son second arrêt maladie à savoir le 10 mars 2018 ;
que M. X a été embauché le 8 février 1993 ; que l’article 60 de la convention collective applicable définit les périodes prises en compte dans l’ancienneté, notamment les périodes d’interruptions pour maladie, accident ou maternité, dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par ladite convention ;
qu’en conséquence, au premier jour de son arrêt de travail, le 10 mars 2018, M. X avait une ancienneté supérieure à 25 ans ; qu’en application de l’article 6 de l’annexe I catégorielles : agents de
maîtrise, de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, il aurait dû percevoir un maintien de salaire à 100 % pendant 90 jours puis un maintien de salaire à 75 % pendant 150 jours ;
Attendu que le tableau récapitulatif des sommes dues au titre du rappel de salaire versé au débat par le salarié est complet et précis ; qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à sa demande de rappel de salaire sur la période de mars à novembre 2018, pour un montant de 6 626,57 euros net ;
que le jugement entrepris est encore infirmé sur ce point ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que par courrier en date du 29 novembre 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"Par courriers recommandés du 30 octobre et du 23 novembre 2018, je vous mettais en demeure de me régler le maintien de salaire dû en application de la convention collective en raison de mon arrêt maladie.
En effet, alors que la convention collective du bois vous oblige à maintenir mon salaire à 100% durant 90 jours, puis à 75%, mes bulletins de salaire des mois de septembre et octobre sont à 0 ', sans compter le rappel d’indemnité dû au titre des mois précédents.
Mes courriers étaient accompagnés d’un tableau récapitulatif des sommes dues, versées et restant dues.
Ces courriers sont toutefois restés sans effet et traduisant une exécution déloyale de mon contrat de travail.
Il ne m’est pas possible de ne pas recevoir de salaire, ce que vous ne pouvez ignorer.
Cette situation dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre.
Comme cette rupture vous est entièrement imputable, puisque vous ne respectez pas vos obligations, je vous demande de bien vouloir me transmettre sous 8 jours un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi".
que le salarié demande que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de l’employeur, pour les manquements suivants :
— l’employeur n’a pas maintenu intégralement son salaire lors de son arrêt maladie malgré ses mises en demeure ;
— l’employeur l’aurait dénigré auprès des clients de la société ;
Attendu que M. X fait état à l’appui de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa prise d’acte d’un comportement déplacé de son employeur l’ayant
dénigré auprès des clients de l’entreprise ;
Attendu que l’employeur soutient que M. X n’apporte aucun élément établissant la réalité de propos humiliants ;
Attendu que le salarié verse au débat un courrier du 23 janvier 2019 aux termes duquel un fournisseur de la société La Boisserolle écrit à l’employeur de M. X :
"Je suis par ailleurs très surpris qu’avec une telle connaissance de la loi vous m’ayez depuis 16 mois, en de nombreuses occasions (rencontres physiques et appels téléphoniques tenu des propos particulièrement injurieux, insultants, diffamatoires et mensongers envers Z A et Y X notamment […]" ;
que ce courrier, dont le salarié ne précise pas la manière dont il l’a obtenu plusieurs mois après la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, n’est pas suffisamment précis pour établir la réalité de propos injurieux tenus par l’employeur envers M. X qui auraient empêché la poursuite de la relation de travail, ce d’autant que le salarié était en arrêt maladie depuis plusieurs mois lorsqu’il a pris acte de la rupture ;
Attendu que le salarié fait essentiellement valoir que l’absence de règlement de l’intégralité du salaire aux échéances de paie avait empêché la poursuite des relations contractuelles ;
qu’il soutient que l’employeur reste tenu de l’obligation de maintenir le salaire des salariés absents pour maladie même en l’absence de remboursement de l’organisme de prévoyance ;
Attendu que l’employeur estime qu’il a versé la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de son maintien de salaire en vertu de la convention collective ; qu’il considère, en cas d’erreur éventuellement commise, qu’elle n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte ;
qu’il précise que M. X n’a pas répondu à ses demandes d’explication concernant les mises en demeures envoyées par celui-ci, et que l’organisme de prévoyance n’a pas versé les indemnités complémentaires faute d’avoir tous les documents nécessaires au traitement du dossier de M. X, notamment le retour d’une expertise médicale, de sorte que le retard n’était pas de son fait ;
Attendu que, par courrier en date du 13 juin 2018, l’employeur a informé M. X de la mise en place d’un nouveau contrat de prévoyance auprès de l’organisme Spéria Vie à compter du 1er janvier 2018, et qu’il devait, afin de bénéficier du versement des indemnités complémentaires, transmettre dans les plus brefs délais le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale perçues depuis le début de son arrêt, et durant toute la durée de celui-ci, afin de garantir le maintien du salaire ;
que par courrier du 12 novembre 2018, l’employeur précisait que l’absence de maintien du salaire depuis le mois de juin 2018 était dû à l’organisme de prévoyance Sphéria Vie qui avait suspendu les versements dans l’attente du retour d’une expertise médicale, ajoutant qu’il ne pouvait se substituer à l’organisme de prévoyance et que la régularisation des rémunérations ne pourrait être effectuée que lorsque l’organisme de prévoyance reprendrait le versement des indemnités lui revenant ;
qu’il résulte des pièces produites que le retard dans l’indemnisation de M. X était dû, d’une part, à l’attente de documents qui devaient être transmis par M. X et, d’autre part, à l’attente par l’organisme tiers d’un retour d’expertise médicale nécessaire au traitement de la demande d’indemnisation ;
que dès la réception par l’employeur, en janvier 2019, des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, celui-ci les a versées au salarié ;
que l’obligation de garantie de complément d’indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale incombe à l’organisme de prévoyance et non à l’employeur ;
qu’ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, ce manquement n’était pas imputable à l’employeur et ne pouvait constituer un manquement d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas la poursuite du contrat de travail ;
que M. X invoque encore, pour justifier sa prise d’acte, le défaut de respect, par l’employeur, des dispositions conventionnelles dont il soutenait qu’elles lui permettaient d’obtenir le maintien de l’intégralité de son salaire pour le mois de septembre 2018 ; que, par courrier du 30 octobre 2018, il avait demandé à son employeur de lui verser les sommes dues au titre du maintien de salaire, n’ayant perçu aucune rémunération ; qu’il avait accompagné son courrier d’un tableau récapitulatif des sommes dues à ce titre ; qu’il avait relancé son employeur par courrier du 21 novembre 2018, n’ayant perçu aucune rémunération en septembre ni en octobre 2018, en l’état de l’absence de versement des indemnités complémentaires ;
Attendu que la cour a admis que l’employeur aurait dû maintenir le salaire de M. X pour la période litigieuse, conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
que, si l’absence de rémunération pendant deux mois consécutifs peut constituer un manquement grave de l’employeur, il en va différemment lorsque la créance salariale ne présente aucun caractère d’évidence et nécessite un débat judiciaire mettant en cause l’interprétation à la fois de règles prétoriennes et de dispositions conventionnelles ; qu’au surplus, le contrat de travail de M. X était suspendu depuis huit mois lorsqu’il a pris acte de sa rupture ; que l’intéressé ne fournit aucun élément de nature à établir les difficultés financières qu’il aurait rencontrées du fait de l’interruption du maintien du salaire ; que M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 3 912,80 euros, somme représentant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire ;
que le conseil de M. X était intervenu auprès de l’employeur dès le 14 juin 2018, pour contester l’interprétation qu’il faisait des dispositions conventionnelles relatives aux modalités du maintien du salaire, sans pour autant fournir à l’employeur des éléments permettant de remettre en cause son interprétation des textes de la convention collective ; que le salarié avait connaissance de la divergence d’interprétation de ces textes ; qu’à défaut de saisir dès cette époque la juridiction compétente pour obtenir une interprétation des dispositions en cause, M. X avait été alerté sur cette difficulté et sur la nécessité de se prémunir de difficultés financières sans attendre d’avoir dépassé le délai correspondant au régime légal du maintien du salaire ;
que, dans ces conditions, le défaut de maintien du salaire au-delà de la période prévue par le régime légal ne présente pas la gravité suffisante pour que la prise d’acte, par M. X, de la rupture de son contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a estimé que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission';
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail lorsqu’elle n’est pas justifiée produit les effets d’une démission ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. X ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que la prise d’acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Attendu que la SAS Établissements de la Boisserolle reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui payer le préavis qu’il
n’avait pas exécuté et qui lui serait dû ;
Attendu que le dernier arrêt maladie de prolongation transmis par M. X à son employeur est en date du 21 novembre 2018 ; que la date du terme de l’arrêt de travail mentionné sur ledit avis, est peu lisible sur la photocopie transmise à la cour ; que cet avis prolongé en tout cas celui qui avait été établi le 9 novembre pour la période expirant le 24 novembre 2018 ; qu’il résulte en toute hypothèse de l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur à la date de la prise d’acte, comme du bulletin de paie de novembre 2018, que M. X se trouvait encore en arrêt maladie le 30 novembre 2018 ;
que le salarié, qui n’avait pas manifesté son intention de reprendre son travail et qui entendait bénéficier du maintien du salaire jusqu’à l’expiration de la période conventionnelle, se trouvait, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis de deux mois prévu par la convention collective applicable en cas de démission ;
qu’il en résulte qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié [Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 11-21.907, Bull. 2014, V, n° 18] ;
qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’employeur tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission et rejeté la demande de l’employeur tendant au paiement par le salarié de l’indemnité de préavis ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Établissements de la Boisserolle à payer à M. Y X une somme de 6 626,57 euros net à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2018 au mois de novembre 2018 ;
Ordonne la remise par la société SAS La Boisserolle à M. Y X d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;
Déboute M. Y X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SAS La Boisserolle à payer à M. Y X une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Déboute la société SAS La Boisserolle de toutes ses demandes ;
Condamne la société SAS La Boisserolle aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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