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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 27 juil. 2018, n° 18/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 14 mai 2018 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
77/2018
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 27 Juillet 2018
Numéro R.G. :
N° RG 18/00075
Décision déférée au premier président de la cour d’appel :
rendue le 14 mai 2018
par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine du premier président de la cour d’appel : 11 Juillet 2018
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRESIDENT
D’UNE PART
SARL AMBULANCE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice M. X Y, dont le siège social est […]
Comparante par son représentant légal en exercice et assistée de Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocate au barreau de NOUMEA
D’AUTRE PART
La CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L’EXTERIEUR, dite CRE
prise en la personne de ses dirigeants en exercice et dont le siège social est sis […]
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée
Pour laquelle domicile est élu en la SELARL CALEXIS, Maître Z A, demeurant au […]
La SELARL MARY LAURE GASTAUD
es qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCE SERVICES, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 14 mai 2018
dont le siège social est […]
Immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro B592.279
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement assignée
Le MINISTERE PUBLIC, non comparant, en ses réquisitions écrites
Débats
L’affaire a été débattue le 23 Juillet 2018, en audience publique devant Philippe ALLARD, président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nouméa agissant en remplacement du premier président empêché, assisté de Carole ONIMUS, greffière, et mise en délibéré par mise à disposition au 27 juillet 2018.
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Philippe ALLARD, président, et par Carole ONIMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 14 mai 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société Ambulance services,
Vu la requête d’appel déposée le 11 juin 2018,
Vu la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré déposée le 11 juillet 2018,
Vu les assignations délivrées le 17 juillet 2018 à la selarl Gastaud et la Caisse de retraite pour la France et l’extérieur dite C.R.E,
Vu l’article 328 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans une note reçue le 23 juillet 2018, le mandataire liquidateur déclare ne pas s’opposer à la requête ; que dans une note reçue le 19 juillet, la C.R.E. indique s’en rapporter à justice ;
Attendu que dans des conclusions déposées le 19 juillet 2018, le ministère public estime nécessaire la suspension de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société Ambulances services a chiffré auprès du mandataire liquidateur son passif à 13.400.000 FCFP (Cafat, C.R.E. expert comptable) ; que la direction de services fiscaux a déclaré une créance de 2.191.520 FCFP ;
Attendu qu’il résulte des pièces comptables produites que des pertes d’exploitation ont été enregistrées lors des exercices 2015 et 2016 (- 1.175.349 et – 6.554.201 FCFP) ; que toutefois, la requérante explique que son activité s’est développée depuis l’ouverture du Médipôle à proximité duquel elle est basée ; qu’elle disposerait de « contrats récurrents, outre le traitement des urgences habituelles »; que la réalité de prestations récurrentes est attestée par les bons de transport fournis ;
Attendu qu’elle emploie deux salariés ;
Attendu que les nombreux justificatifs produits donnent de la requérante, qui a débuté son activité en février 2001, une image positive et permettent de penser qu’elle est gérée ;
Attendu, dans ces conditions, qu’un redressement ne peut être a priori tenu pour manifestement impossible ; que les moyens soulevés par la débitrice apparaissant sérieux au sens du texte susvisé, la suspension de l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en matière de référé ;
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 14 mai 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société Ambulance services ;
Laissons les dépens à la charge de la société Ambulance services.
Le greffier, Le président,
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