Infirmation 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 19 mars 2021, n° 18/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2018, N° F16/02406 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2021
N° 2021/187
Rôle N° RG 18/03287 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAF4
Groupe associatif ADDAP 13
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MARS 2021
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation de départage – de MARSEILLE en date du 24 janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02406.
APPELANTE
Le Groupe associatif ADDAP 13 – Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention, anciennement Association Départementale pour le […], demeurant […]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation d’audience, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021
Signé par Madame G H, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur C X a été engagé à compter du 3 septembre 2012 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, d’une durée de trois mois, en qualité d’éducateur spécialisé par l’ADDAP 13 (Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13).
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 3 décembre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 juillet 2019, alors qu’il était positionné au coefficient 597 depuis le 1er janvier 2017 et percevait une rémunération mensuelle brute indiciaire de base d’un montant de 2203,36 €, Monsieur X a démissionné de son poste d’éducateur spécialisé, afin de se consacrer à un nouveau projet professionnel.
Contestant sa position indiciaire pendant le cours de la relation de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement rendu le 24 janvier 2018, a :
— dit que les demandes de paiement portant sur la période antérieure au 10 octobre 2013 étaient prescrites,
— dit que Monsieur X devait être reclassé à l’échelon 632 à compter du 1er janvier 2016,
— condamné de ce chef le Groupe ADDAP 13 à payer à Monsieur X les sommes de:
*3 591 € nets pour la période du 10 octobre 2013 au 1er janvier 2017,
*1 308 € nets pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018,
— condamné l’ADDAP 13 à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation de Monsieur X auprès des organismes sociaux ,
— précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
— condamné l’ADDAP13 à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
condamné l’ADDAP 13 aux dépens.
Le Groupe associatif ADDAP 13 , anciennement Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13, a interjeté appel de cette décision, le 23 février 2018.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020,, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les dire bien fondées,
— réformer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
*dit que Monsieur X devait être reclassé à l’échelon 632 à compter du 1er janvier 2016,
*condamné à ce titre le Groupe ADDAP 13 à régler à Monsieur X les sommes de 3 591€ nets pour la période du 10 octobre 2013 au 1er janvier 2017, et de 1 308 € nets pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018,
*condamné à ce titre encore le Groupe ADDAP13 à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et de régulariser la situation de Monsieur X auprès des organismes sociaux,
*condamné l’ADDAP13 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer à nouveau
à titre principal
— juger que le Groupe associatif ADDAP 13 – Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 – a parfaitement respecté les dispositions de l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à l’égard de Monsieur X dans la prise en compte de la totalité de son ancienneté à compter de la date d’obtention de son diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé dans son classement fonctionnel au coefficient 517 lors de son embauche,
en conséquence,
— juger n’y avoir lieu au reclassement de Monsieur X à l’échelon 632 à compter du 1er
janvier 2016, ni au paiement à titre de rappel de salaires des sommes de 3 591 € nets pour la période du 10 octobre 2013 au 1er janvier 2017, et de 1 308 € nets pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions soulevées à hauteur d’appel comme étant injustifiées et infondées en fait et en droit,
à titre subsidiaire
— débouter Monsieur X de sa demande de rappels de salaire formulée au titre des périodes de suspension du contrat de travail, soit à compter du 1er octobre 2017,
en tout état de cause
— condamner Monsieur C X à verser au Groupe associatif ADDAP 13 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner encore aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, Monsieur X demande à la cour de :
vu l’article 38 de la convention collective nationale de 1966
au principal
— constater que Monsieur X exerce effectivement les fonctions d’éducateur spécialisé depuis le 3 janvier 2000,
— confirmer le jugement entrepris et dire que par application de l’article 38 de la convention collective nationale, il aurait dû être embauché par l’ADDAP 13 au coefficient 586, tenant compte de la date d’exercice effectif de ces fonctions et non celle de l’obtention du diplôme,
à titre subsidiaire
— dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la motivation des premiers juges, dire que l’ADDAP 13 a violé le principe d’égalité de traitement,
— dire que Monsieur X est fondé à revendiquer la prise en considération de son parcours professionnel antérieur et plus précisément des fonctions assimilables à celles d’un éducateur spécialisé qu’il avait exercées avant d’obtenir le diplôme, comme pour les salariés avec lesquels il se compare,
— dire qu’il aurait dû bénéficier de l’indice 597 à compter du 1er janvier 2013,
— dire qu’il aurait dû bénéficier de l’indice 632 à compter du 1er janvier 2016,
en conséquence
— condamner l’ADDAP 13 à positionner Monsieur X à l’indice 632,
— condamner l’ADDAP 13 au paiement de la somme de 3 879 € nette à titre de rappels de salaires entre l’embauche et le 1er janvier 2017,
— condamner l’ADDAP 13 au paiement de la somme de 109 € nets par mois entre le 1er janvier 2017 et 1er octobre 2017,
— condamner l’ADDAP 13 à rectifier les bulletins de salaire correspondants,
— condamner l’ADDAP 13 au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le classement indiciaire:
Le Groupe associatif ADDAP 13 invoque l’article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui détermine le classement indiciaire des salariés dans leurs fonctions et relève que cet article prévoit un mécanisme conventionnel de reprise d’ancienneté en tenant compte des antécédents professionnels, distinguant l’avancement auprès d’un même employeur et le recrutement direct auprès d’un nouvel employeur. Il fait valoir que c’est cette dernière disposition, à savoir l’alinéa 4 de l’article 38, dont a bénéficié Monsieur X lors de son embauche.
Il soutient que le litige porte sur le point de départ de la prise en compte de l’ancienneté acquise dans le cadre des antécédents professionnels et que l’alinéa 5 de l’article 38 de la convention collective conditionne à la fois le classement fonctionnel dans le nouvel emploi à l’échelon supérieur en présence d’une mesure d’avancement et le décompte de la reprise des antécédents de service dans la même fonction dans le cas d’un recrutement direct, à la date d’obtention du diplôme professionnel ou de la reconnaissance de la qualification requise. Le groupe associatif ADDAP13 considère que ces dispositions, sans ambiguïté aucune, fixent le point de départ de la prise en compte des antécédents professionnels dans la fonction d’éducateur spécialisé à compter de la date d’obtention du diplôme professionnel ou de la reconnaissance de la qualification requise, laquelle s’entend au sens de la convention collective, pour un éducateur spécialisé, d’un salarié qui justifie d’un diplôme d’éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation figurant sur la liste annexée à la convention collective ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail du 16 mars 1958, ou du diplôme d’État d’éducateur spécialisé, ou du certificat national de qualification d’éducateur spécialisé.
Le groupe associatif considère que le jugement de première instance a fait une interprétation inexacte de ces textes, contraire au droit positif, faisant fi de la condition attachée à la date d’obtention du diplôme professionnel requis dans la fonction comme point de départ du décompte de la reprise de l’ancienneté de service. Il considère qu’il ne peut être retenu que l’alinéa 5 de l’article 38, rédigé après un saut de ligne en suivant l’alinéa 4, puisse se rattacher exclusivement au second tiret de l’alinéa qui le précède, que cette interprétation serait de toute façon contraire à la volonté des partenaires sociaux, signifiant que les personnels occupés dans des établissements de même nature à des fonctions identiques n’auraient pas à remplir la condition d’obtention de diplôme pour la prise en compte de l’ancienneté, alors que les personnels occupés dans des établissements de nature différente aux mêmes fonctions identiques ou assimilables seraient soumis à la condition d’obtention de diplôme pour permettre la prise en compte des antécédents professionnels.
L’appelant considère qu’il résulte du droit positif que la prise en compte de l’ancienneté de Monsieur X ne s’effectue qu’à compter de la date d’obtention du diplôme, peu important que le salarié ait exercé des fonctions identiques ou assimilables antérieurement, comme le rappelle la Cour de cassation – qui considère d’ailleurs qu’un éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective, un salarié titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé ou ayant obtenu la reconnaissance de
sa qualification.
Dans la mesure où c’est l’acquisition du diplôme qui marque le point de départ de la reprise d’ancienneté, le groupe associatif appelant qui insiste sur le caractère général de la dernière phrase de l’article 38, et ce indépendamment de l’obtention de la qualification dans le cadre d’une VAE, conclut au rejet de la demande puisque le salarié qui a obtenu son diplôme d’État d’éducateur spécialisé le 20 décembre 2005, à l’issue d’une période de validation des acquis, ne pouvait bénéficier d’une prise en compte de son ancienneté de fonction dans sa totalité qu’à compter du 1er janvier 2006. N’étant donc pas fondé à solliciter son classement indiciaire au coefficient 632 depuis le 1er janvier 2016, alors même qu’il a bénéficié d’une évolution de carrière au sein de l’association JB Fouque, laquelle ne lie aucunement le nouvel employeur, Monsieur X ne pouvait, selon l’appelant, bénéficier que d’une ancienneté décomptée à compter du 1er janvier 2016.
Le Groupe associatif ADDAP 13 critique la jurisprudence citée par l’intimé, comme la référence que ce dernier fait au compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 juin 2016 concernant le champ d’application de l’article 38 eu égard à la nature des établissements auprès desquels sont examinés les antécédents professionnels en cas de prise en compte de l’ancienneté de fonction à hauteur de 2/3, question étrangère à la situation de Monsieur X qui a bénéficié de la reprise de la totalité de son ancienneté à compter de l’obtention de son diplôme d’État.
L’appelant considère enfin que le principe de faveur, invoqué par le salarié pour affirmer que la reconnaissance de la qualification dans ses fonctions d’éducateur spécialisé est le point de départ de la reprise d’ancienneté et correspond à la date à laquelle les fonctions ont été exercées et reconnues par l’ancien employeur, n’est pas applicable puisqu’une mesure d’avancement attribuée par un précédent employeur ne suffit pas à établir la reconnaissance de la qualification d’éducateur spécialisé.
Monsieur X soutient pour sa part que son expérience dans ses fonctions au sein de l’association JB Fouque aurait dû être prise en considération lors de son embauche par l’ADDAP 13 qui a manifestement méconnu les dispositions de la convention collective et qui a pris une position contraire à celle tenue lors d’une réunion des délégués du personnel le 9 juin 2016.
Il soutient que l’article 38 de la convention collective prévoit expressément en matière de recrutement direct que l’ancienneté de fonction doit être prise en considération en totalité en tenant compte des fonctions assimilables exercées, que ce texte prend soin de distinguer deux hypothèses par l’utilisation d’un tiret énonçant chacune d’entre elles, la première indiquant que pour le salarié ayant exercé des fonctions assimilables dans un établissement de même nature, il est tenu compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité pour calculer l’ancienneté, la seconde (matérialisée par un second tiret) faisant référence aux seuls services accomplis après l’obtention du diplôme, à savoir en cas de recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente. Il considère que si les rédacteurs de la convention collective avaient entendu limiter le point de départ de l’ancienneté dans la fonction à la date d’obtention du diplôme – que le salarié ait occupé ses précédentes fonctions dans un établissement de nature différente ou identique -, ils n’auraient pas pris le soin de distinguer les deux situations et de viser expressément 'la prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité’ par référence à l’exercice de « fonctions identiques ou assimilables » pour les seuls salariés ayant exercé leurs fonctions dans des établissements de nature identique.
Monsieur X critique la jurisprudence dont se prévaut son employeur, non applicable à l’espèce, le présent litige portant sur la détermination de l’ancienneté dans la fonction à laquelle il peut prétendre et non sur la question de savoir s’il peut ou non être positionné sur la grille des éducateurs spécialisés.
En toute hypothèse, Monsieur X soutient, pour le cas où la cour considérerait que le
dernier alinéa de l’article 38 de la convention collective est applicable aux salariés ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements de même nature, qu’il doit lui être fait application de la disposition litigieuse suivante 'seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération’ qui prévoit donc une option selon laquelle l’employeur tient compte des services accomplis dans ces deux cas et que le principe de faveur doit lui profiter, c’est-à-dire que la règle qui lui est la plus favorable doit lui être appliquée.
Il rappelle que la détermination du régime le plus favorable résulte d’une appréciation globale avantage par avantage, qu’en l’espèce ce principe impose à l’ADDAP13 de lui faire bénéficier de la reconnaissance de la qualification dans ses fonctions d’éducateur spécialisé, correspondant à la date à laquelle ces dernières ont été exercées et reconnues par son ancien employeur, plus favorable que celle découlant des services accomplis après l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé. Il sollicite donc qu’il soit constaté qu’il a exercé effectivement les fonctions d’éducateur spécialisé depuis le 3 janvier 2000, qu’il aurait dû être embauché par l’ADDAP 13 au coefficient 586 tenant compte de la date d’exercice effectif de ces fonctions et non celle de l’obtention du diplôme, qu’il aurait dû bénéficier de l’indice 597 à compter du 1er janvier 2013, puis de l’indice 632 à compter du 1er janvier 2016 et qu’un rappel de salaire de 3879 € net lui est dû entre son embauche et le 1er janvier 2017, ainsi que la somme de 109 € nette par mois entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017.
* * *
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
L’article 38 la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose :
« L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire du début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération. […] ».
L’éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé ou d’une reconnaissance de qualification.
L’article 38 de cette convention ne prend en compte, pour le calcul de l’ancienneté, que les services accomplis après l’obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification requise.
En l’espèce, il n’est pas prétendu que Monsieur X ait été titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé avant décembre 2015.
Il en résulte donc que l’ancienneté de Monsieur X a été calculée à juste titre par rapport à l’obtention de son diplôme, à compter du 1er janvier 2016.
Sollicitant l’application du principe de faveur, le salarié intimé sollicite que son statut indiciaire soit apprécié en fonction de la reconnaissance de sa qualification, seconde branche de l’alternative proposée par l’article 38.
L’annexe 3 de la convention collective nationale précitée prévoit qu’après le 1er mars 1973, est 'éducateur spécialisé’ celui qui justifie notamment de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux du travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958.
La reconnaissance – même indiciaire – par un ancien employeur de l’exercice des fonctions d’éducateur spécialisé ne saurait donc valoir 'reconnaissance de qualification’ au sens de ce texte ou des dispositions règlementaires analogues ultérieures.
Or, en l’espèce, si Monsieur X justifie d’une demande de validation des acquis de l’expérience présentée à son nom au Dispositif Académique de Validation de l’Education Nationale à Aix-en-Provence, déclarée recevable le 16 décembre 2004, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune décision de validation (la troisième page du document produit étant vierge) antérieurement au diplôme d’éducateur spécialisé qu’il a obtenu en décembre 2015, comme il l’écrit en page 2 de ses conclusions, dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, supposant par application de la circulaire du 4 août 2004 que les fonctions validées aient été exercées pendant au minimum 3 ans.
Par conséquent, la même date doit être prise en considération sur le fondement de la reconnaissance de qualification pour le calcul de son ancienneté d’éducateur spécialisé, à savoir le 1er janvier 2006.
Enfin, la teneur du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 9 juin 2016 au cours de laquelle l’employeur a indiqué à l’évocation de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 'nous n’avions pas connaissance de cette jurisprudence et il semble donc que notre interprétation de la reprise d’ancienneté dans la même fonction dans des établissements de même nature était datée. Nous allons donc rapidement reprendre l’ensemble des dossiers des salariés pour recalculer l’ancienneté' ne saurait être valablement invoquée par le salarié, l’erreur ne pouvant être créatrice de droit.
Les demandes doivent donc être rejetées, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le principe d’égalité de traitement :
L’appelant, face à l’inégalité de traitement soulevée par Monsieur X qui se compare à trois autres salariées, conclut que son argumentaire ne peut prospérer, d’une part en l’absence de toute démonstration de situation identique ou similaire, d’autre part en l’état d’un diplôme obtenu ou non, élément objectif et pertinent justifiant une différence de salaire lorsqu’il est requis par la convention collective pour l’exercice des fonctions, enfin eu égard à l’ancienneté et à l’expérience acquise, pouvant avoir les mêmes effets.
Le groupe associatif ADDAP 13 fait valoir que Madame Y, engagée à compter du 7 janvier 2008 en qualité d’éducatrice spécialisée, titulaire depuis 1996 d’une licence en anthropologie, d’une maîtrise et d’un DEA obtenu en 1999, et par conséquent d’un diplôme de niveau I, justifiait depuis 1996 d’une expérience de 7 ans, 3 mois et 15 jours dans des fonctions similaires ou assimilables, à la date de son embauche, et n’était donc pas dans une situation comparable à celle de Monsieur X.
Il souligne que ce dernier ne peut faire siens les arguments développés par Madame Z qui se compare notamment à Madame A, laquelle engagée le 5 janvier 2015 en qualité de conseillère en insertion professionnelle ne relève pas de la même catégorie d’emploi, ou à Madame B, engagée en qualité d’éducatrice spécialisée en février 2015, titulaire d’un diplôme de niveau III depuis 1995, complétée par un diplôme de niveau II obtenu en juin 2010 et justifiant donc depuis cette date d’un an et quatre mois d’expérience dans des fonctions similaires, lors de son embauche. Par conséquent, il souligne que Monsieur X qui ne démontre pas être dans une situation identique à celle de ses collègues, ignore les éléments justifiant une différence de positionnement conventionnel à l’embauche entre tous ces salariés. Il conclut au rejet des demandes.
Monsieur X affirme que l’ADDAP 13 a fixé, pour d’autres salariés, l’ancienneté dans la fonction d’éducateur spécialisé non pas en fonction de la date d’obtention de leur diplôme, mais par référence à leur parcours professionnel, et a donc appliqué pour d’autres les principes qu’il revendique, tout en persistant à lui en refuser le bénéfice.
Il invoque la situation de Madame D Y qui a bénéficié d’une reconnaissance d’ancienneté de quatre ans au titre de ses fonctions antérieures de conseillère en insertion socio-professionnelle, alors que ces fonctions ne figurent pas dans la grille salariale de la convention collective et que cette salariée n’est pas titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé, mais d’un diplôme dans une autre discipline ne pouvant justifier l’octroi de cette qualification. Il estime que l’ancienneté de cette collègue a été en réalité fixée en considération de son expérience professionnelle dans ses fonctions antérieures, ce qui a été refusé au concluant.
Il se compare également à Madame E B et à Madame F A, positionnées sur la même grille salariale que lui mais ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté d’au moins un an pour la première et d’au moins trois ans lors de son embauche pour la seconde, et ce alors que ni l’une ni l’autre ne possède le diplôme d’éducateur spécialisé.
Ayant été traité différemment alors qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle de ces trois salariées avec lesquelles il s’est comparé, Monsieur X sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes.
Il résulte du principe ' à travail égal, salaire égal’ que tout employeur est tenu d’assurer , pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salairés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 32 21-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser ladite inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, Monsieur X verse au débat :
— le procès-verbal des élections des IRP du 31 mars 2016 (deuxième collège ) permettant de vérifier que Madame Y y figure en tant qu’éducateur spécialisé au coefficient 597, alors qu’elle a été embauchée le 7 janvier 2008,
— le jugement de départage en date du 3 octobre 2019 faisant état de la situation de Madame B, de Madame A et de Madame Y – dont se prévalait Madame Z demanderesse à l’instance-.
Or, non seulement les éléments indirects versés par Monsieur X sont insuffisants pour caractériser ladite inégalité de traitement, mais encore les pièces et éléments produits par le groupe associatif appelant permettent de vérifier la nature et le degré des diplômes des salariées avec lesquelles une comparaison est faite, mais encore leur expérience acquise au jour de leur embauche ainsi que l’utilité particulière de leurs connaissances acquises au regard des fonctions exercées, objectivant le fait que toutes ces salariées n’étaient pas placées dans une situation identique à celle de l’intimé et n’effectuaient pas un travail de valeur égale.
La demande de Monsieur X doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Monsieur X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes des parties,
Condamne C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G H faisant fonction
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Potestative ·
- Vente ·
- Refus ·
- Acquéreur ·
- Profit ·
- Effets
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Donations ·
- Hébergement ·
- Commission départementale ·
- Trésor public ·
- Montant ·
- Commission
- Traiteur ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Déclaration de créance ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Achat ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements ·
- Compte joint
- Banque ·
- Sociétés ·
- Assurance-vie ·
- Tva ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Demande ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Pin ·
- Crédit foncier ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Caisse d'épargne ·
- Appel ·
- Commission ·
- Épargne ·
- Service
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Prix de vente ·
- Compensation ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Solde ·
- Modification ·
- Construction ·
- Sociétés
- Épinard ·
- Beurre ·
- Agence de presse ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Messages électronique ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Effets ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Travail
- Pénalité de retard ·
- Construction ·
- Avancement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Air ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Demande ·
- Date
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client
Textes cités dans la décision
- Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.