Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 mars 2021, n° 18/03287
CPH 24 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 38 de la convention collective

    La cour a jugé que l'ancienneté de Monsieur X a été correctement calculée à partir de la date d'obtention de son diplôme, conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Calcul des rappels de salaires

    La cour a confirmé que les rappels de salaires devaient être versés conformément à la décision de première instance, qui a jugé que le salarié avait droit à ces sommes.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a jugé que l'employeur devait remettre un bulletin de salaire récapitulatif conformément à la décision de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie d'un litige opposant le Groupe associatif ADDAP 13 à Monsieur C X, concernant le classement indiciaire de ce dernier en tant qu'éducateur spécialisé. Le Groupe associatif ADDAP 13 soutient que l'ancienneté de Monsieur X doit être calculée à partir de la date d'obtention de son diplôme, soit le 1er janvier 2016, conformément à l'article 38 de la convention collective. Monsieur X, quant à lui, affirme que son expérience professionnelle antérieure doit être prise en compte, ce qui lui permettrait d'obtenir un classement indiciaire plus élevé. La cour d'appel a rejeté les demandes de Monsieur X, considérant que l'ancienneté doit être calculée à partir de la date d'obtention du diplôme. Elle a également rejeté l'argument de Monsieur X concernant une prétendue inégalité de traitement avec d'autres salariés, estimant que les situations n'étaient pas comparables. La cour d'appel a donc confirmé la décision de première instance et condamné Monsieur X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 19 mars 2021, n° 18/03287
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/03287
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2018, N° F16/02406
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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