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Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 20 mars 2025, n° 501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 décembre 2024, N° 23NT01515 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501290.20250320 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société AXA France IARD c/ syndicat mixte des " Ports normands associés " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat mixte des « Ports normands associés », renommé à partir du 17 avril 2019 « Ports de Normandie », à lui verser la somme de 855 762 euros ou, subsidiairement de 437 881 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’indemnisation versée à son assuré, la société de salmoniculture GMG à raison de la marge brute perdue occasionnée par la surmortalité dans l’élevage des salmonidés. Par un jugement n° 2000577 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01515 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société AXA France IARD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Axa France Iard demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la société Axa France Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement de la société Axa France Iard est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Axa France Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard.
Copie en sera adressée au syndicat mixte Ports de Normandie et à la société Sodraco International.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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