Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGW
N° de Minute : 626
Ordonnance du vendredi 04 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [V], se disant [Y] [V],
né le 16 Janvier 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 04 avril 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 04 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 avril 2025 notifiée à 10H43 à M. [Y] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2025 à 17H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 1er février 2025 , notifiée à cette date à 19h.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 avril 2025 à 10h43 et notifiée à 11h16 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [V] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [V] du 3 avril 2025 à 17h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen de fond soulevé en première instance tiré du défaut de motif légal de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel et ainsi pris en considération le refus d’embarquer du 1er avril 2025 qui constitue une obstruction à son éloignement.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que son refus de monter dans l’avion le 1er avril 2025 s’explique par sa demande d’asile qu’il venait d’effectuer. Toutefois, le procès-verbal établi par la police à cette date à 7h15 ne fait pas mention de ce motif de refus. Il justifie avoir adressé sa demande d’asile par un courrier daté du 1er avril 2025 transmis le 2 avril 2025 à l’ OFPRA, soit le lendemain de ce refus d’embarquer et de la requête de la préfecture .
Si cette saisine de l’ OFPRA est venue suspendre l’éloignement et non la rétention de l’appelant, il convient de constater qu’à la date du refus d’embarquer, elle n’était pas effective. En outre, il résulte de son audition en garde à vue le 1er février 2025 qu’il a déclaré avoir obtenu l’asile en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Finlande , en Lettonie et en Lituanie sans en justifier, n’ayant pas demandé son passage à la borne Eurodac.
Ainsi , cette demande d’asile en France a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement ce qui constitue un nouveau motif de prolongation exceptionnelle au sens des dispositions légales précitées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 04 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [D]
Le greffier
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 626 DU 04 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] le vendredi 04 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL Maître Xavier TERMEAU le vendredi 04 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 04 avril 2025
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEGW
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