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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 oct. 2023, n° 20/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 novembre 2020, N° 16/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03350 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4FV
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
23 novembre 2020
RG :16/00820
[E]
C/
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS DE SOCIETE STDG)
Grosse délivrée le 24 OCTOBRE 2023 à :
— Me SOULIER
— Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 23 Novembre 2020, N°16/00820
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
né le 27 Février 1952 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [E] a été engagé à compter du 30 janvier 2006, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conducteur receveur par la société des transports départementaux du Gard aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois.
Le contrat de travail de M. [C] [E] est devenu un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [C] [E] a été placé, successivement, en arrêt maladie non professionnel du 29 janvier 2015 au 17 juillet 2015.
Un rapport d’expertise, à la demande de la CGT, a conclu à une application incorrecte des maintiens des salaires pendant les arrêts de travail de M. [C] [E].
Par requête du 5 décembre 2016, M. [C] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la société des transports départementaux du Gard n’applique pas les dispositions de la convention collective quant au maintien du salaire durant les périodes d’arrêts de travail et ne maintient pas le salaire 'net’ habituel durant les périodes d’absence et condamner la société des transports départementaux du Gard au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes en formation de départage a :
— débouté Mme [J] [U], M. [Z] [G], Mme [M] [H], M [C] [E], M [W] [X],M. [N] [T], M. [A] [S], Mme [L] [D] et M. [I] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société des transports départementaux du Gard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [U], M. [Z] [G], Mme [M] [H], M [C] [E], M [W] [X],M. [N] [T], M. [A] [S], Mme [L] [D] et M. [I] [O] aux entiers dépens.
Par acte du 17 décembre 2020, M. [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est fait expressément référence pour la compréhension du présent litige, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 septembre 2023 à 14h00, invité les parties à présenter un nouveau décompte des sommes éventuellement dues au salarié conforme aux principes dégagés dans la décision et a réservé pour le surplus.
Aux termes de sa note transmise par RPVA le 20 septembre 2023 M. [C] [E] présente le décompte suivant :
— arrêts maladie pour la période :
— du 29 janvier 2015 au 7 février 2015,
— du 1er avril au 6 avril 2015,
— du 19 juin 2015 au 19 juillet 2015.
— soit une absence en jours ouvrés de 32.34 jours.
Il était payé sur une base mensuelle de 38.86 euros/jours.
Or, il aurait du bénéficier de l’intégration dans l’assiette de calcul des éléments suivants :
— Mars 2015 : variable 215.16 euros
— Avril 2015 : 225.34 euros
— Mai 2015 : 208.21 euros
— Juin 2015 : 54.15 euros
— Juillet 2015 : 275.81 euros
— Aout 2015 : 35.46 euros
— Septembre 2015 : 225.52 euros
— Octobre 2015 : 220.46 euros
— Soit un total de 1460.11 euros soit une moyenne de 182.51 euros.
— Soit 182.51 euros (moyenne variable) x 32.34 jours = 5.902,37 euros
Un montant total de 5902.37 euros à titre de rappel de salaires outre 5902.37 euros de congés payés y afférents.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2023 la Sas Transdev Occitanie Pays Nîmois venant aux droits de la société des Transports Départementaux du Gard présente les demandes suivantes :
confirmer le jugement de départage du 23 novembre 2020 en ce qu’il a :
o Débouté M. [C] [E] de l’intégralité de ses demandes
o Condamné. [C] [E] aux entiers dépens
o Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par conséquent :
A titre principal :
— constater la régularité des pratiques de la Société Transdev Occitanie Pays Nîmois ;
— constater le caractère infondé des demandes de M. [E] ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— constater que la partie appelante ne justifie pas de calculs clairs, justes et conformes aux termes de l’arrêt du 14 mars 2023
— la débouter de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener les demandes de M. [E] à de plus justes propositions,
— limiter le quantum du rappel de salaire à la somme de 298,95 euros bruts
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le montant des sommes restant dues
Il est fait expressément référence à la motivation de l’arrêt de la présente cour en date du 14 mars 2023 sur les éléments de calcul à prendre en considération pour évaluer le rappel de salaire auquel peut prétendre la salariée.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les arguments développés à nouveau par la société intimée.
Ainsi doivent être pris en compte dans la base de calcul servant à déterminer le salaire de référence à prendre en compte en cas d’ arrêt de travail :
— la part variable de la rémunération dont les indemnités de coupure
— en cas d’accident du travail et ce durant 1 an :
— le 13 ème mois.
— la prime d’assiduité mensuelle,
— la prime d’assiduité trimestrielle,
— la prime de vacances,
— la prime d’indemnité dite 4/30.
L’arrêt précité n’a pas inclus dans la base de calcul les RTT et les congés payés comme le suggère sans fournir la moindre explication la salariée dans son décompte.
L’employeur fait du reste justement valoir qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires sollicités, dès lors qu’il n’y avait pas acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie et qu’en cas d’arrêt pour accident de travail, cela reviendrait à la verser deux fois (une fois dans le cadre du maintien de salaire et une fois lors de la prise de CP).
Le décompte produit par le salarié n’est pas exempt de critiques :
— pour la période du 29 janvier au 7 février 2015, la période de référence serait d’octobre à décembre 2014, au mois d’octobre 2014, le salarié a perçu 239,12 euros d’indemnités de
coupure, 195,03 euros en novembre 2014 et 191,20 euros en décembre 2014, soit au total la somme de 625,35 euros, par jour, cela correspond à 625,35 / (21,67 jours x 3) = 9,62 euros.
Comme le fait observer l’employeur, sur 7 jours ouvrés d’absence, cela correspond à 9,62 x 7 = 67,34 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s’élever à 67,34
euros.
— pour la période du 1er au 6 avril 2015, la période de référence serait janvier à mars 2015, au mois de janvier 2015, le salarié a perçu 284,17 euros d’indemnités de coupure, 194,08 euros en
février 2015 et 215,16 euros en mars 2015, soit au total la somme de 693,41 euros, par jour, cela correspond à 693,41 / (21,67 jours x 3) = 10,67 euros.
Comme le fait observer l’employeur, sur 3 jours ouvrés d’absence, cela correspond à 10,67 x 3 = 32,01 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s’élever à 32,01 euros.
— pour la période du 19 juin au 17 juillet 2015, la période de référence serait mars à mai 2015, au mois de mars 2015, le salarié a perçu 215,16 euros d’indemnités de coupure, 225,34 euros en avril 2015 et 208,21 euros en mars 2015, soit au total la somme de 648,71 euros, par jour, cela correspond à 648,71 / (21,67 jours x 3) = 9,98 euros.
Comme le fait observer l’employeur, sur 20 jours ouvrés d’absence, cela correspond à 9,98 x 20 = 199,60 euros, le maintien des indemnités de coupure ne pourrait que s’élever à 199,60
euros.
Soit un total de 298,95 euros bruts à titre de rappel de salaire.
Sur la base de ces explications et des décomptes produits par les parties, la cour fixe à la somme de 298,95 euros bruts le montant du rappel de salaire revenant à M. [C] [E].
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant sollicite le paiement de la somme de 5000 euros tenant la violation manifeste des règles applicables sans caractériser le manquement de l’employeur, autre que le non paiement des sommes qui lui sont allouées par ailleurs, et sans démontrer l’existence d’un préjudice distinct de ce défaut de paiement étant rappelé que le paiement des sommes dues compense le seul préjudice dont il pouvait faire état et que les prétentions du salarié allaient très au-delà de ce qui lui est accordé.
La demande est en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à M. [C] [E] la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 14 mars 2023,
Condamne S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) payer à M. [C] [E] la somme de 298,95 euros bruts à titre de rappel de salaire,
Déboute pour le surplus des autres demandes, fins et reconventions,
Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) à payer à M. [C] [E] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Transdev Occitanie Pays Nîmois ( venant aux droits de la société STDG) aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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