Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 22/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 août 2022, N° 21/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02758 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNGD
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[U] [V]
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00691
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12]
[U] [V],
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substituée par Me Emilie NHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Anne BACHELLERIE, avocate au barreau de Paris vestiaire C766.
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [H] [F], représentant légal, muni d’un pouvoir spécial.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12] (la société), en qualité d’agent de sécurité, M. [U] [V], a été victime, le 14 juillet 2018 d’un accident que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 septembre 2018.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué.
Après conciliation infructueuse auprès de la caisse, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [V] et reconnu comme tel le 7 septembre 2018 ;
— accueilli en conséquence la demande de M. [V] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident ;
— alloué à M. [V] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la caisse avancera la somme ainsi allouée à M. [V] ;
avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. [V] résultant de l’accident du travail reconnu le 7 septembre 2018, a ordonné une expertise et a désigné le Docteur [S] [Z] ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise à hauteur de 800 euros ;
— condamné la société, à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [V] et au titre des majorations d’indemnités qu’elle aurait versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la société ;
— ordonné le sursis à statuer sur toutes les autres demandes et réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— déclaré que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [V] et accueilli sa demande de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident ;
— condamné la société à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance ;
— condamné la société à payer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros destinée à le dédommager des frais exposés pour assurer sa défense ;
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la société ;
en conséquence,
— de débouter M. [V] et la caisse de toutes leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire
— de débouter la caisse de toute demande afférente au remboursement par elle d’une majoration de rente ;
— de débouter la caisse de toute demande afférente au remboursement par elle de toute somme afférente à un taux d’IPP supérieur à 4% ;
— de fixer la mission de l’expert judiciaire en excluant tout préjudice non énoncé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— à toutes fins utiles, de fixer la mission de l’expert judiciaire en excluant tout arrêt de travail autre que ceux visés dans la pièce II-3 de M. [V] ;
— de lui décerner acte qu’elle sollicite la communication au docteur [M] [P], de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d’expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l’expert ou au médecin consultant désigné ;
— de dire et juger que la caisse devra faire l’avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
— de limiter toute exécution provisoire à l’avance que la caisse devra faire des sommes allouées, à l’exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [V] et reconnu comme tel le 7 septembre 2018 ;
— accueilli en conséquence la demande de M. [V] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident ;
— alloué à M. [V] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la caisse avancera la somme ainsi alloué à M. [V] ;
— condamné la société, à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [V] et au titre des majorations d’indemnités qu’elle aurait versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accueilli la caisse en son action récursoire contre la société ;
— avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. [V] résultant de l’accident du travail reconnu le 7 septembre 2018, ordonné une expertise et désigné le Docteur [S] [Z] ;
— d’infirmer le jugement quant à la mission d’expertise ordonnée et la fixer comme décrites dans ses conclusions ;
— de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
en tout état de cause
— de condamner la société au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [V] en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration de l’indemnité en capital, dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de constater qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit en commun ;
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision formulée par M. [V];
— de dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452- 3 du Code de la Sécurité Sociale seront avancées par elle, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— de l’accueillir en son action récursoire ;
— de condamner la société en sa qualité d’employeur de M. [V] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur y compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause
— de laisser les dépens d’appel à la charge de la partie qui succombe, soit M. [V] en cas de rejet de sa demande, soit la société, en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société expose que M. [V] a présenté plusieurs versions de son accident, il indique avoir glissé, son pied s’étant coincé entre deux dalles en caoutchouc simplement posées sur le sol, après avoir précisé qu’il avait glissé sur une marche de la guérite ; qu’il n’a changé de version en disant avoir glissé sur le sol qu’après avoir décidé d’engager la responsabilité de son employeur ; qu’aucun témoin n’a assisté à la chute ; que les circonstances sont indéterminées et que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit être rejetée.
La société conteste avoir eu connaissance d’un danger ; elle affirme que M. [V] a d’abord invoqué une entorse du genou avant de viser une chute sur le genou gauche ; que les informations de la part des délégués du personnel portaient sur des dalles qui bougent ou qui glissent en cas de pluie ou de verglas, ce qui n’était pas le cas le jour de l’accident où il faisait beau ; que le médecin du travail et les délégués du personnel se sont déplacés et n’ont rien constaté ; qu’il n’existe aucune preuve de dangerosité ; qu’aucun salarié n’a fait remonter une dangerosité ; qu’elle n’était pas propriétaire du site et ne pouvait réaliser d’aménagement.
De son côté, M. [V] expose qu’il a chuté en sortant de la guérite, en glissant sur les dalles non scellées et non à niveau entre elles, créant une sorte de marche ; qu’il ne peut produire de photographies, interdites par l’ambassade des Etats-Unis exploitante du site ; que les circonstances sont parfaitement déterminées.
Il ajoute que la société avait connaissance du danger, ayant été informée à plusieurs reprises comme l’a relevé le tribunal ; qu’en novembre 2017, la société indiquait qu’elle avait demandé au client d’intervenir ; que la société n’a pris aucune mesure pour protéger ses salariés, ne justifiant pas avoir pris attache avec l’exploitant du site ; que les travaux de rénovation ont été réalisés après son accident.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Sur les circonstances de l’accident
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [V], agent de surveillance, était de garde [Adresse 16] à [Localité 15], sur le site appartenant à l’ambassade américaine, le 14 juillet 2018 et qu’il a chuté sur le sol en sortant de la guérite pour aller faire sa ronde.
La déclaration d’accident du travail mentionne une glissade sur la marche de la guérite.
Le certificat médical initial fait état d’un choc traumatique du rachis lombaire et cervical et prescrit un arrêt de travail, ce qui est cohérent avec la chute. Le caractère professionnel de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il n’existait pas de marche devant la guérite mais des dalles en caoutchouc non scellées au sol et installées de façon non linéaire, créant ainsi une sorte de marche.
M. [G], agent d’exploitation sécurité au sein de la société, a décrit ainsi les lieux : 'l’entrée [de la guérite] est tapissée de dalles en caoutchouc posées à même le sol, humides à la surface lisse sur laquelle on peut glisser et tomber à tout moment.'
M. [K] a également précisé que 'les dalles piétonnes, non stables et surélevées par rapport au sol ainsi que la rampe d’accès à la guérite ne sont pas conformes… pas à niveau avec le sol… La rampe : inadaptée, glissante peu importe la météo, pas à niveau avec le sol'.
Que M. [V] ait simplement glissé sur une dalle instable, heurté un morceau de dalle ou qu’il se soit coincé le pied entre deux dalles avant de tomber sur le sol, pour autant qu’il ait pu en analyser la cause en même temps qu’il tombait, ne rend pas nécessairement les circonstances de sa chute indéterminées.
Il en résulte, comme l’a souligné le tribunal, que la chute a pour origine une glissade sur le sol couvert de dalles alors que M. [V] sortait de la guérite de sécurité et que les circonstances sont déterminées.
Sur la conscience du danger
Le tribunal a longuement repris les attestations de divers salariés de la société (M. [K], M [A], dont le témoignage n’a pas à être écarté uniquement parce qu’il est en litige avec son employeur, M. [T], secrétaire du comité d’entreprise, M. [G]) ainsi que les compte-rendus de réunions de délégués du personnel au cours de l’année 2017, pour confirmer que la société avait été informée du danger que représentaient les dalles.
La société persiste à affirmer que M. [C] n’a jamais été informé d’un problème de dalles glissantes alors que les trois comptes-rendus de réunions mentionnent son nom, en qualité de responsable des ressources humaines 'pour la Direction', comme assistant à ces réunions (22 mars 2017 ; 20 juillet 2017 ; 22 novembre 2017).
La société insiste sur le fait qu’elle était informée de dalles glissantes l’hiver par l’effet de la pluie ou du gel mais que les conditions n’étaient pas identiques le jour des faits et qu’elle ne pouvait savoir que les dalles étaient glissantes.
Néanmoins, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 mars 2017, à laquelle M. [C] était présent, alerte sur les 'dalles du sol à [Localité 14] qui bougent, risque d’accident'. C’est exactement la description de l’accident survenu le 14 juillet 2018.
Au cours de la réunion du 20 juillet 2017, a été évoqué le fait que 'Récemment, un des chefs de la [13] est tombé en sortant de la guérite de [Localité 14] [10]. En 2014, M. [V] est tombé en sortant de cette même guérite lui valant un arrêt de travail et des problèmes récurrents au genou’ Depuis ces deux accidents, quelle mesure a été prise ''
M. [C] a répondu : 'La fiche d’entreprise du 10 juillet 2017 éditée suite à la visite du site de [Localité 14] par le médecin du travail et les membres du [9] n’en fait pas état. Nous demandons à la hiérarchie de l’exploitation de proposer une solution qui ne pourra être mise en place qu’après validation par le client.'
Il apparaît que le médecin du travail et le [9] n’ont pas été informés par la société des plaintes émanant des salariés remontées à la réunion du 22 mars 2017 et antérieures à la visite du [9].
Lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 22 novembre 2017, la question récurrente relative aux dalles du chemin de ronde du site de [Localité 14] a été remise à l’ordre du jour et une question a été posée à la direction, toujours représentée par M. [C].
La question était : 'pouvez-vous voir pour faire remplacer les dalles devant la guérite et sur le chemin de ronde de la résidence [Localité 14]. A l’approche des premières gelées et des pluies automnales, les dalles deviennent glissantes et dangereuses pour les agents qui font des rondes. Pareil pour les dalles devant la guérite.'
M. [C] a répondu : 'Nous regarderons la dangerosité avant de demander au client d’intervenir. Il semble que cela a déjà été fait.'
Un délégué syndical demande à avoir connaissance des comptes-rendus des visites du [9].
Si effectivement, seule la dangerosité des dalles en hiver est soulevée, les précédentes remarques et la nouvelle alerte sur le danger encore plus présent en cas de pluie ou de gel ne permet pas à la société de soutenir qu’elle n’était pas informée du danger que présentaient les dalles devant la guérite.
A tout le moins, la société aurait dû avoir conscience d’un danger présenté par les dalles, même en l’absence de pluie ou de gel, du fait de leur instabilité et de leur caractère lisse.
Sur les mesures propres à préserver les salariés du danger connu
Comme le tribunal l’a rappelé, même si la société n’est pas exploitante du site et ne peut procéder elle-même aux travaux d’aménagement du sol devant la guérite, il lui appartient de mettre toute mesure pour préserver ses salariés d’un danger et notamment en alertant le propriétaire sur les réparations à effectuer.
Lors de la réunion du 22 novembre 2017, M. [C] a suggéré que la société avait informé le propriétaire et lui avait demandé d’intervenir. Cependant aucune modification des lieux n’avait été faite en juillet 2018, lors de l’accident de M. [V], soit plus de huit mois après. Il convient d’en déduire que la société n’avait pas formé une demande de travaux ou du moins n’avait réalisé aucune relance.
Le 12 février 2021, des membres du [9], et notamment M. [V], se sont rendus sur le site de [Localité 14], ont constaté le risque d’accident du fait de la rampe handicapé du local de sécurité et ont préconisé de modifier l’entrée du local ou d’égaliser la surface du sol en relevant qu’un agent était tombé 'ces dernières semaines qui n’a pas souhaité le déclarer comme accident du travail'.
Dans le compte-rendu de la réunion du comité social et économique de la société en date du 17 février 2021, il a été à nouveau posé la question de la rampe qui devient très glissante. La direction a répondu que la question avait été 'déjà discuté[e] avec le client qui doit demander une visite de l’équipe d’entretien pour aplanir le sol et retirer la rampe.'
La société a produit les attestations de MM. [R], cadre, et [O], adjoint au project manager, qui ont précisé qu’à la suite de l’accident dont a été victime M. [V], 'le client a fait installer une marche métallique dans un premier temps et dans un second temps il a mis en place un nouveau revêtement', 'des dalles de béton ont été mises en place afin d’avoir un sol stable et régulier en tous les pourtours de la guérite.'
Il s’en déduit que les travaux ont été réalisés trois ans après l’accident de M. [V].
L’insistance sur le sol stable et régulier permet d’en déduire que tel n’était pas le cas précédemment.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pris aucune mesure après avoir été averti, en 2017, du danger des dalles instables, et n’a pas demandé au client de travaux de rénovation, ces travaux n’ayant été réalisés qu’en 2021.
La société n’apporte aucun élément pour justifier des diligences accomplies et des mesures propres à éviter à ses salariés une chute sur les dalles glissantes.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’employeur n’avait pas respecté son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié et a retenu la faute inexcusable de la société. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la majoration de la rente
La société demande que, dans les rapports entre la société et la caisse, aucun remboursement de majoration de rente ni aucun remboursement afférent à un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 4% ne peut être mis à sa charge.
Cependant, le tribunal a bien spécifié que compte tenu du taux d’incapacité de 4 % notifié à la société, il ne s’agit pas d’une rente mais d’une indemnité en capital, que la caisse ne contestait pas le taux de 4 % et qu’aucune demande contraire n’était formulée.
Aucune condamnation n’a donc été prise à l’encontre de la société au-delà de ce qu’elle demande et elle ne forme aucun grief contre le jugement sur ce point. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la mission de l’expert
La société demande de limiter le déficit fonctionnel temporaire aux arrêts de travail considérés par la caisse comme imputables à l’accident du travail et d’exclure tout préjudice non énoncé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [V] demande à ce que la mission de l’expert soit étendue à la description des souffrances et des troubles dans les conditions d’existence post-consolidation, le revirement de jurisprudence récent de la Cour de cassation permettant la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Néanmoins, l’évaluation des préjudices ne peut porter que sur les conséquences de l’accident du travail du 14 juillet 2018 et indemnisables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale en la matière.
Le tribunal n’a pas statué autrement. Il appartient aux parties de communiquer à l’expert les pièces qu’elles estiment utiles à la solution du litige et de lui rappeler les limites du litige que M. l’Expert, habitué à de telles missions, ne manquera pas de relever.
Les demandes de la société, qui ne portent pas sur une infirmation du jugement seront rejetées.
Il convient cependant de faire droit à la demande de M. [V] et de confier à l’expert, une mission d’évaluation du préjudice fonctionnel permanent.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la mission de l’expert est complétée par le point suivant : se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime (date de la consolidation le 31 mai 2021), le décrire le plus précisément possible, préciser le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime, et formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice;
Vu la demande formée par la société [12], dit que les éléments médicaux portés à la connaissance du médecin expert seront communiqués au docteur [P], médecin mandaté par l’employeur, [Adresse 3].
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [U] [V] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [12] à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [12] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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