Confirmation 8 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mars 2013, n° 12/09360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2012, N° 10/09985 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2013
(n° 071, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09360.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 10/09985
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
représenté par la SCP AUTIER en la personne de Maître Jean-G AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,
assisté de Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A.655.
INTIMÉE :
SAS DECS
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représentée par la SELARL GUIZARD & Associés en la personne de Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
assistée de Maître Jean-Baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 10 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu les appels interjetés les 22 mai 2012 et 5 octobre 2012 par E Y,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 22 novembre 2012,
Vu les dernières conclusions de E Y appelant en date du 22 janvier 2013,
Vu les dernières conclusions de la SAS DECS, intimée en date du 30 janvier 2013,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
E Y exerce la profession de photographe.
La Société DECS commercialise sous la marque et l’enseigne Soleil Sucré un concept de vente au détail de lingerie, sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants, de linge de bain, d’accessoires et de cosmétiques dans le cadre d’un réseau de magasins et a sollicité les services de E Y aux fins de réalisation de prises de vue photographiques destinées à être utilisées lors de sa campagne publicitaire de F 2009.
E Y a réalisé vingt visuels 'lingerie’ et vingt visuels 'nature morte’ et a perçu une rémunération de 6.752 euros TTC.
Reprochant à la société DECS d’avoir violé ses droits d’utilisation des visuels strictement limités en faisant tirer deux des visuels réalisés en format de 1,80 mètre de haut par 1,10 mètre de large environ afin de les exposer dans les vitrines des magasins à l’enseigne Soleil Sucré, il a fait établir un procès verbal d’huissier le 21 décembre 2009 constatant ces faits dans deux boutiques à Paris et a fait assigner la Société DECS en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
— déclaré E Y irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et l’a condamné, à payer à la société DECS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En cause d’appel l’appelant demande essentiellement de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que la société DECS a commis des actes de contrefaçon par reproduction en faisant effectuer des tirages sous forme d’affiches mesurant 1,80 m sur 1,10 m notamment de deux visuels photographiques dont il est l’auteur et en les affichant notamment dans deux magasins à l’enseigne Soleil Sucré,
— en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 200 euros en remboursement des frais de constat d’huissier et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’appelant expose à cet effet que :
— il a perçu la somme de 6.752 euros en exécution de sa note qui prévoyait le versement d’une somme à l’AGESSA de droits d’auteur pour 'shoot catalogue lingerie F. Personnage et nature morte',
— il exerce comme photographe professionnel depuis 1983 et a mis son art au service de nombreuses marques prestigieuses,
— l’ensemble des attestations fournies par l’intimée à deux exceptions près, ont été établies par des personnes qui n’ont pas assisté à la séance de prises de vues pour le catalogue dont s’agit, alors que celles de monsieur Z maquilleur attitré de l’intimée et donc en état de subordination et de dépendance économique à son égard, tout comme monsieur X qui reconnaît travailler pour la marque Soleil sucré depuis 10 ans, ne sont pas pertinentes,
— les attestations qu’il communique ont été établies par des personnes intervenues lors de ces prises de vues : monsieur G H, régisseur du studio dans lequel ont été prises les photographies qui indique 'il a géré sur cette prise de vues, les équipes techniques et artistiques, ainsi que les mannequins', monsieur S B, assistant photographe qui précise 'monsieur Y a dirigé les mannequins lors des prises de vue, leur disant où regarder, quelle pose prendre, ainsi que le choix des fonds en fonction des vêtements proposés par le client..; il a géré la direction artistique et la mise en place des spots de lumière', monsieur G P, coiffeur intervenu à sa demande qui mentionne que monsieur Y a géré la direction artistique sur le choix des positions du mannequin, sur la lumière, des fonds, de la coiffure et du maquillage..',
— loin d’être un simple exécutant technique il s’implique dans toutes les phases de la prise de vue, choix des fonds, de l’éclairage, du maquillage, de la coiffure, cadrage, directives sur l’attitude et les regards des mannequins, l’angle de prise de vue, puis sur le choix des clichés,
— il a personnellement procédé à la retouche de certains de ces clichés, la facture communiquée sur ce sujet par l’intimée ne permet pas d’établir qu’elle correspond aux clichés litigieux,
— ses choix ont conféré à l''uvre son originalité,
— aucune des attestations produites par l’intimée par des personnes qui sont pour la plupart en lien de dépendante avec celle-ci, n’explique que madame C, directrice technique et artistique de la marque, a contrôlé le cadrage, la lumière, l’exposition, la profondeur de champ, le placement par rapport au mannequin éléments qui contribuent à la composition originale de la photographie,
— c’est précisément parce qu’il ne pouvait lors du deuxième shooting prévu le 20 décembre 2009 le faire, qu’il a refusé d’y participer, ce qui témoigne du fait que lors de la séance du mois de novembre 2009 il a pu faire la démonstration de son sens artistique,
— l’utilisation contrefaisante de ses droits d’auteur l’a privé de la rémunération liée à une utilisation massive et mondiale dans un format de très grande taille, dès lors que la société intimée compte un réseau de plus de 80 boutiques en France et dans le monde et a refusé de communiquer les documents comptables sollicités.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la réduction à l’euro symbolique de la demande principale en paiement de l’appelant.
La société intimées s’oppose aux prétentions de l’appelant, et expose à cet effet que :
— l’intervention de monsieur Y consistait à opérer une simple mise en scène des produits Soleil Sucré à partir des instructions de prises de vue décidées par la société DECS,
— elle a donc fait appel aux compétences d’un simple exécutant technique pour la réalisation de prises de vue dont elle a défini toutes les caractéristiques et dont elle a dirigé l’exécution en vue de promouvoir ses produits à l’occasion d’opérations promotionnelles liées aux fêtes de F,
— le fait que monsieur Y ait mentionné sur sa facture une cession de droits n’engage que lui et ne présume pas de l’existence de droits à son profit,
— les attestations qu’elle communique démontrent la très forte implication de madame K C, directrice artistique et de la création de DECS autour des modèles Soleil sucré et de toutes les créations graphiques liées à cette marque, dans les prises de vue et les instructions données aux modèles, les photographies ne révèlent pas la personnalité de monsieur Y,
— l’appelant n’est pas à l’origine des compositions photographies en cause, il s’agit de photographies de commande, liées à une simple réalisation technique, aucune créativité ne peut être reconnue au profit de l’appelant, celles-ci ne portant pas l’emprunte de sa personnalité,
— Madame C a déterminé seule, sans l’intervention de l’appelant : le lieu de réalisation des prises de vues, les styles de coiffures et des maquillages des mannequins, la pose des mannequins, leurs attitudes et leurs expressions, les angles de prises de vues et les éclairages, de même que les cadrages, les vêtements et les accessoires portés par les mannequins, le thème nature morte et la mise en scène,
— elle est la seule décisionnaire des éléments déterminant l’identité visuelle de la marque Soleil sucré sur les photographies,
— son rôle est établi par les attestations qu’elle communique et qui montrent que madame C définit les thèmes de prises de vue, définit les produits portés par les mannequins, met en scène ses produits, définit le maquillage du mannequin, décide de la pose et l’attitude du mannequin, décide du cadrage, des fonds des photographies et des décors, de la lumière et confier les retouches des photographies à des tiers,
— elle s’implique sur chaque photographe pour la marquer de son empreinte personnelle et décide de tout,
— cela ressort des attestations produites : U X, photographe qui a succédé à monsieur Y : 'K C, la créatrice de la marque K C s’implique sur toutes les photos, … elle contrôle la pose jusqu’à l’attitude des mannequins', Clémentine Leduc mannequin : 'c’est K qui est l’unique décisonnaire lors des shootings, c’est elle qui décide et oriente le photographe sur le cadrage, elle choisit les poses que les mannequins doivent prendre, et décide seule du thème de chaque shooting, quel produit sera porté par chaque mannequin, le photographe se contente de prendre les photos selon les souhaits d’K', Florent Pellet, maquilleur : 'K C est la seule décisionnaire des images, des attitudes et des positions des modèles,… elle nous guide à chaque image', monsieur B assistant et témoin de l’appelant 'le fond doré au prestataire l’a été sous sa responsabilité alors que le coloris fut déterminé à la demande de son client soleil sucré', madame I J, présente sur le tournage : 'les retouches ont même été faites par un retoucheur extérieur. E m’avait déclaré qu’il ne retouchait que les photos dont il ressentait la paternité. Les nôtres étaient pour lui celles d’K', ce que corrobore la facture pour les prestations de retouche qui fait référence à un visuel mannequin du catalogue dont s’agit,
— les photographes qui travaillent habituellement avec K C : madame A et monsieur D confirment cette méthode de travail dans tous les shootings par K C,
— les photographies litigieuses n’ont été constatées que dans deux boutiques à Paris et n’ont été diffusées que sur une très courte période, la période de F 2009.
***
Aux termes de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont considérées comme 'uvres de l’esprit au sens du présent code 9° les 'uvres photographiques.
Cette 'uvre est protégeable dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, aucun contrat préalable à l’intervention de E Y n’a été conclu, seule une facture a été établie par lui postérieurement à son intervention.
Les photographies ont été prises dans le cadre d’un campagne publicitaire qui a pour but la mise en valeur des produits à commercialiser et non la recherche artistique.
Il est établi et non contesté que K C, directrice artistique et styliste, est la seule décisionnaire des éléments déterminant l’identité visuelle de la marque qu’elle a créée et il ressort de l’ensemble des témoignages concordants communiqués par l’intimée qui contredisent ceux de l’appelant exprimés en termes généraux et parfois contradictoires que les photographes sont soumis, lors des shootings dont le thème, le lieu, les produits portés, les mises en scène sont déjà choisis par elle, à des instructions extrêmement précises quant à la pose des mannequins, les angles de prises de vue, la lumière, et les cadrages.
Cette méthode de travail est corroborée par deux photographes travaillant habituellement avec K C.
Il est par ailleurs justifié que les photographies de E Y ont fait l’objet de retouches par un tiers, la société made for Com.
E Y ne décrit d’ailleurs pas précisément quels sont ses apports originaux sur les deux clichés objets de la procédure.
Il apparaît au contraire qu’il s’est contenté, lors du shooting, d’exécuter les directives données par la directrice artistique ce qui d’ailleurs a été le motif du refus de participer au deuxième shooting prévu dans les mêmes conditions, en décembre 2009 ce qui corrobore le rôle décisionnel d’K C dans la réalisation des photographies qui marquent dès lors l’emprunte de sa personnalité.
N’ayant agi, à défaut de preuve pertinente contraire, sa note d’honoraires n’étant pas de nature à caractériser l’apport personnel qu’il prétend, qu’en tant qu’exécutant il ne peut revendiquer aucun droit d’auteur sur les photographies litigieuses et c’est à bon droit que le Tribunal l’a débouté de ses demandes.
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelant,
Y ajoutant,
Condamne E Y à payer à la société DECS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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