Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 avril 2025, N° 211/404067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°38 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Avril 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/404067
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOPA
Vu le recours formé par :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mickael COHEN, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par M. et Mme [M] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 mai 2025, à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à la selarlu Cabinet [O] à la somme de 14.700 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.448 euros hors taxes et condamné en conséquence M. et Mme [M] à payer à la selarlu Cabinet [O] la somme de 11.252 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
M. et Mme [M] sont représentés à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision ; à titre principal ils sollicitent la fixation des honoraires à la somme de 1.460 euros hors taxes et la restitution de la somme de 2.385,60 euros ; à titre subsidiaire ils estiment que les honoraires pourraient être fixés à 3.076 euros hors taxes et la restitution fixée à 445,60 euros ; à titre très subsidiaire ils proposent de fixer les honoraires à la somme de 10.385 euros hors taxes et de payer à l’avocat celle de 7.168,70 euros ; ils réclament en tout état de cause une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La selarlu Cabinet [O] est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. et Mme [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
M. et Mme [M], avaient acquis de la société GDP Vendôme, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, plusieurs lots situés dans une résidence pour personnes âgées à [Localité 4] et donnés à bail commercial aux sociétés DomusVI et Calme retraite confort ;
En 2022 et 2023, M. et Mme [M], ont confié à la selarlu Cabinet [O] la défense de leurs intérêts pour trois missions distinctes et les parties ont signé les trois conventions d’honoraires suivantes :
— le 27 juillet 2022, la première mission prévoyait une action en garantie de rachat contre le vendeur, un forfait de 2.000 euros hors taxes pour la procédure devant le tribunal,
— le 28 octobre 2022, une deuxième mission confiait à l’avocat 1°/ une action indemnitaire contre les sociétés GDP Vendôme, DomusVI et Calme retraite confort, moyennant un honoraire forfaitaire dégressif en fonction du nombre de copropriétaires, 2°/ des démarches en vue de la vente des lots, moyennant un forfait de 500 euros hors taxes et d’un honoraire de résultat de 3 % hors taxes des sommes obtenues par le client ; il était stipulé le versement d’une provision de 1.200 euros toutes taxes comprises,
— le 30 avril 2023, une troisième mission était prévue pour contester la clause d’indexation du bail commercial,
M. et Mme [M] ont dessaisi la selarlu Cabinet [O] en décembre 2023 ; le cabinet d’avocat, appliquant la clause prévoyant en cas d’interruption de la collaboration un calcul des honoraires au temps passé, au taux horaire de 350 euros hors taxes, a établi trois factures pour les trois missions effectuées, d’un montant total de 17.587,50 euros hors taxes et a, le 15 juillet 2024, mis en demeure M. et Mme [M] de lui payer le solde de 14.139,50 euros hors taxes ;
Les parties ayant rompu leurs relations, sont d’accord pour appliquer le taux horaire de 350 euros hors taxes contractuellement prévu pour les deux premières missions et qui est justifié pour la troisième mission, comme le retient le bâtonnier ; les parties sont également en accord sur le montant des provisions versées, soit 3.448 euros hors taxes ;
M. et Mme [M] soutiennent que la selarlu Cabinet [O] a défendu plusieurs copropriétaires et qu’il y a lieu de partager les honoraires entre eux ;
Cependant, comme le prévoient les conventions d’honoraires, il convient de calculer les honoraires dus par M. et Mme [M], au temps passé pour les diligences effectuées à leur profit ;
Pour le premier dossier « Garantie de rachat », la selarlu Cabinet [O] verse au dossier les documents qui établissent les diligences qu’elle a accomplies pour la défense de M. et Mme [M] du 4 juillet 2022 au 21 décembre 2023 : examen des actes remis et des pièces transmises, rédaction de l’assignation au fond, entretiens téléphoniques et courriers échangés ; la Cour estime justifié le nombre de 26 heures retenues par le bâtonnier ;
Pour le deuxième dossier « action indemnitaire » examen des documents remis et rédaction d’une assignation au fond, réponses aux courriers reçus, organisation de 4 visioconférences ; la Cour estime justifié les 11 heures retenues par le bâtonnier pour les diligences effectuées du 4 juillet 2022 au 21 décembre 2023 ;
Pour le troisième dossier « clause d’indexation du bail commercial » la selarlu Cabinet [O] s’est constituée en défense et a pris connaissance de l’assignation et des pièces de l’adversaire ; les 5 heures appréciées par le bâtonnier sont justifiées pour les diligences accomplies du 12 avril au 21 décembre 2023 ;
La Cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires dus à la selarlu Cabinet [O] à la somme de 14.700 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 3.448 euros hors taxes et condamné en conséquence M. [E] [M] et Mme [R] [M] à payer à la selarlu Cabinet [O] la somme de 11.252 euros hors taxes, soit 13.502,40 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [E] [M] et Mme [R] [M] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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