Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mai 2024, N° 24/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY34
S.A.S. LAB’SCIENCE AQUITAINE
S.A.S. SAITA ENTREPRISE
c/
[U] [E]
[S] [I] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] (RG : 24/00603) suivant deux déclarations d’appel des 22 et 23 mai 2024
APPELANTES :
S.A.S. LAB’SCIENCE AQUITAINE
société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 888 924 784, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par M. [O] [W]
appelante dans la déclaration d’appel du 22.05.24
S.A.S. SAITA ENTREPRISE
société par actions simplifiée au capital de 788 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°420 306 029, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par M. [O] [W]
appelante dans la déclaration d’appel du 23.05.24
Représentées par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Clément LODY, de la SELARL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[U] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
intimé dans les déclarations d’appel des 22.05.24 et 23.05.24
[S] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
intimée dans les déclaration d’appel des 22.05.24 et 23.05.24
Représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Julie FORMERY, de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat de cession d’actions en date du 3 août 2020, Monsieur [U] [E] et Madame [S] [I], épouse [E], (les époux [E] ci-après) ont cédé à la société Lab’science Aquitaine la pleine propriété de 625 actions composant l’intégralité de la société Saita Entreprise, moyennant un prix de 430 000 euros, pour la première tranche, payé comptant le jour de la signature de l’acte.
Le contrat de cession a prévu le versement de compléments de prix en plusieurs tranches, allant de la 2ème à la 4ème tranche.
La nouvelle direction de Saita Entreprise a découvert des irrégularités comptables et des contentieux préexistant à la vente, qui n’avaient pas été mentionnés au contrat de cession, de sorte que la société Lab’science Aquitaine a notifié la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour certains de ces litiges.
Dans le même temps, les époux [E] ont mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2021, la société Lab’ Science Aquitaine de procéder au règlement du complément de prix stipulé à l’article 7.1 du contrat de cession, en leur adressant la somme de 200 000 euros, mais aucun règlement n’est intervenu.
Par acte du 25 juin 2021, les époux [E] ont assigné la société Lab’Science Aquitaine afin de voir cette dernière condamnée à leur payer la 1ère 'tranche du complément de prix', soit la somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de la mise en demeure.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce a notamment :
— débouté les sociétés Lab’science Aquitaine SAS et Saita Entreprise SAS de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société Lab’science Aquitaine à payer aux époux [E] une somme de 200 000 euros pour complément de prix de cession, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
— condamné la société Lab’science Aquitaine à payer aux époux [E] une somme de 100 000 euros pour complément de prix de cession, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La société Lab’Science Aquitaine et la société Saita Entreprise ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bordeaux les 22 et 23 mai 2024, les deux procédures ayant été jointes.
En parallèle, par acte du 14 août 2023, la société Lab’science a assigné les époux [E] devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux afin de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2023, elle s’est fait débouter de sa demande.
Se prévalant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 juillet 2023, les époux [E] ont fait pratiquer divers actes d’exécution forcée à l’encontre de la SAS Lab’science Aquitaine, à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2023, pour une somme de 320 131, 45 euros.
Ils ont ainsi diligenté une saisie attribution, par acte du 21 décembre 2023, auprès de la SAS Saita Entreprise, filiale de la SAS Lab’science Aquitaine afin d’appréhender des comptes courants d’associés, ainsi que deux autres saisies attribution, par actes du 18 décembre 2023, entre les mains des établissements bancaires détenant des comptes pour la SAS Lab’science Aquitaine pour une somme globale de 6 959, 87 euros.
Par acte du 25 janvier 2024, la SAS Lab’science Aquitaine et la SAS Saita Entreprise ont assigné les époux [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la SAS Lab’science Aquitaine de sa demande de délais de paiement,
— débouté la SAS Lab’science Aquitaine de sa demande relative à l’exonération de majoration du taux légal,
— débouté les époux [E] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la Sasu Saita Entreprise,
— constaté que la saisie attribution diligentée entre les mains de la Sasu Saita Entreprise à l’encontre de la Sas Lab’science Aquitaine, à la diligence des époux [E] par acte du 21 décembre 2023, est infructueuse,
— condamné la SAS Lab’science Aquitaine et la Sasu Saita Entreprise à payer aux époux [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Lab’science Aquitaine et la Sasu Saita Entreprise aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS Lab’science Aquitaine et la SAS Saita Entreprise ont relevé appel du jugement le 22 mai 2024.
Par avis du 6 septembre 2024, le dossier RG N° 24/02390 a été joint au présent dossier.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2025, avec clôture de la procédure à la date du 26 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la SAS Lab’science Aquitaine et la SAS Saita Entreprise demandent à la cour, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile R.121-1, L.211-3, R.211-4, et R.211-5, du code des procédures civiles d’exécution L.313-3 du code monétaire et financier :
— de réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté la SAS Lab’science Aquitaine de sa demande de délais de paiement,
— débouté la SAS Lab’science Aquitaine de sa demande relative à l’exonération de majoration du taux légal,
— condamné la SAS Lab’science Aquitaine et la Sasu Saita Entreprise à payer aux époux [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Lab’science Aquitaine et la Sasu Saita Entreprise aux dépens,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— d’accorder un délai de grâce de 24 mois au profit de la Société Lab’science Aquitaine sur la totalité de la dette née de la condamnation assortie de l’exécution provisoire par le tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juillet 2023 (RG n°2021F00675),
à titre subsidiaire,
— d’accorder un délai de paiement ayant pour terme le jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans la procédure Nacarat (RG n°21/04483), sans toutefois dépasser 24 mois, au profit de la société Lab’science Aquitaine sur une tranche de 150 000 euros de la dette née de la condamnation assortie de l’exécution provisoire par le tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juillet 2023 (RG n°2021F00675),
— d’accorder un délai de grâce de 24 mois au profit de la société Lab’science Aquitaine sur le surplus de la dette née de la condamnation assortie de l’exécution provisoire par le tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juillet 2023 (RG n°2021F00675),
en tout état de cause,
— de débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions,
— d’exonérer la société Lab’science Aquitaine de la majoration du taux de l’intérêt légal,
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mai 2024 (RG 24/000603) en ce qu’il a constaté que la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Sasu Saita Entreprise à l’encontre de la SAS Lab’science Aquitaine, à la diligence des époux [E], par acte du 21 décembre 2023, est infructueuse,
— de condamner les époux [E] à payer SAS Lab’science Aquitaine la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, les époux [E] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SAS Lab’science Aquitaine de sa demande de délais de paiement,
— débouté la SAS Lab’science Aquitaine de sa demande relative à l’exonération de majoration du taux légal,
— condamné la SAS Lab’science Aquitaine et la Sasu Saita Entreprise à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Lab’science Aquitaine et la Sasu Saita Entreprise aux dépens,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes en paiement et en dommages et intérêts formulées à l’encontre de la Sasu Saita Entreprise,
— constaté que la saisie attribution diligentée entre les mains de la Sasu Saita Entreprise à l’encontre de la SAS Lab’science Aquitaine à leur diligence, par acte du 21 décembre 2023, est infructueuse,
statuant à nouveau,
— de juger valable la saisie attribution réalisée entre les mains de la Société Saita Entreprise le 21 décembre 2023 et, en tant que de besoin,
— d’ordonner à la société Saita Entreprise de leur payer la somme de 321 112, 99 euros en sa qualité de tiers détenteur des sommes pour le compte de la Société Lab’science Aquitaine,
— de condamner la Saita Entreprise à leur payer une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fausse déclaration intentionnelle,
y ajoutant,
— de condamner les sociétés Lab’science Aquitaine et Saita Entreprise à leur payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu, vu l’accord des parties, d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur la procédure de saisie-vente diligentée contre la société Lab’science Aquitaine
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, rejeter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
De plus, l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile indique qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il peut, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
En application des dispositions susvisées, la société Lab’science Aquitaine, qui s’est vu signifier à la demande des époux [E] un commandement aux fins de saisie-vente, le 21 décembre 2023, pour la somme de 320 113, 45 euros, en exécution du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, demande de se voir accorder un délai de grâce de 24 mois sur la totalité de la dette et de voir par conséquent infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande formée de ce chef.
Si toutefois, la cour n’entendait pas faire droit à une telle prétention, elle demande que lui soit accordés à titre subsidiaire des délais de paiement ayant pour terme l’issue de la procédure du chantier Nacarat, c’est-à-dire la date du jugement à intervenir dans cette affaire, relatif à une première tranche de 150 000 euros correspondant au plafond de la garantie d’actif et de passif, qui a vocation à venir en compensation avec le commandement de payer délivré à l’initiative des époux [E], et à défaut sur une période de 24 mois.
Au soutien d’une telle prétention, les sociétés appelantes font valoir que la société Lab’science Aquitaine a dû faire face à des difficultés financières indépendantes de sa volonté rencontrées, compte-tenu notamment des charges financières qu’a dû supporter du fait de sa seule et unique filiale la Saita et des contentieux résultant de l’acte de cession conclu avec les époux [E] en 2020. Elles ajoutent que l’exécution immédiate des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Bordeaux le 20 juillet 2023 auraient nécessairement pour impact de réduire à néant les capitaux propres de la société Lab’science et de remettre en cause la continuité d’exploitation de la société, qui est déjà fragile, puisque le commissaire aux comptes a été contraint de mettre en oeuvre le 27 mars 2024 une procédure d’alerte. Elles indiquent toutefois que les perspectives d’activité en 2024 devraient permettre à la société Lab’science Aquitaine de reconstituer progressivement ses capitaux propres, au regard de l’augmentation de son chiffre d’affaire.
Les époux [E] concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société Lab’science Aquitaine de sa demande tendant à différer le règlement de sa dette, considérant que la société Lab’science Aquitaine ne justifie pas de difficultés financières avérées et que le juge de l’exécution avait parfaitement apprécié la situation, en relevant qu’aucun élément comptable ne permettait de démontrer les prétendues problèmes financiers allégués par la société Lab’science.
Toutefois, la production par la société Lab’science Aquitaine de son dernier compte de résultat, arrêté à l’échéance du 31 décembre 2023, démontre que le total des produits (3 269 742 euros) est inférieur au total des charges (3 447 467 euros) de sorte que celle-ci est en déficit de 177 724 euros, lequel s’est accru par rapport à l’année 2022 où il était évalué au 31 décembre à la somme de 11 649 euros.
Ces résultats chiffrés inquiétants sont confirmés par le commissaire aux comptes de cette société, qui, dans un écrit du 4 août 2023, indique que le montant total des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Bordeaux égal à 310 000 euros est supérieur aux capitaux propres de la société Lab’science Aquitaine qui s’élèvent à la somme de 12 349 euros. Il en conclut qu’en cas d’application immédiate du jugement, les capitaux propres de la société Lab’science Aquitaine deviendraient négatifs, ce qui mettrait en péril l’exploitation de la société.
Les moyens soulevés par les consorts [E] pour contester une telle réalité seront écartés par ailleurs par la cour. En effet, l’augmentation du chiffre d’affaires, telle que mise en exergue par les intimés, n’est pas une donnée qui prise isolément présente un caractère significatif et s’avère révélatrice de la bonne ou de la mauvaise santé d’une entreprise. Il en est de même s’agissant des créances clients évaluées à la somme de
1 041 776 euros, ce d’autant plus qu’elles ont pour vocation d’alimenter le besoin en fonds de roulement de la société.
De plus, il ne peut être déduit de la détention de participations financières pour 118 000 euros que la société Lab’science Aquitaine dispose d’autres filiales que la société Saita, cette somme correspondant en réalité pour l’essentiel dans le cadre de la préparation de la clôture des comptes au 31 décembre 2023, à la capitalisation de son compte-courant d’associé sur sa filière Saita, compte-tenu de l’impossibilité de cette dernière de procéder au remboursement des comptes-courants d’associés détenus par la société Lab’science Aquitaine.
Pour ce qui est de l’avenir, les sociétés appelantes indiquent que leur situation présente des perspectives d’amélioration qui rendraient possible le paiement de la créance des époux [E]. Pour autant, elles ne produisent aucun élément comptable susceptible de venir au soutien de leurs dires et de déterminer à quelle échéance cette embellie financière devrait intervenir.
D’autre part, les époux [E], âgés respectivement de 71 et 67 ans, attentent le paiement du complément de prix qui devait leur revenir, à la suite de l’acte de cession du 3 août 2020 depuis plus de 4 ans, de sorte que l’octroi d’un délai de grâce à la société Lab’science Aquitaine, qui a déjà bénéficié de fait d’un report du règlement de sa dette, serait préjudiciable à l’excès aux intimés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Lab’science de la demande de délais de grâce formée par la société Lab’science sur la totalité de la dette née de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Pas davantage, il ne pourra être fait droit à la demande de la société Lab’science tendant à se voir accorder des délais de paiement jusqu’au terme de la procédure Nacarat dont le dénouement reste aléatoire et serait susceptible de dépasser le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Pour autant, les difficultés financières dûment constatées concernant cette société doivent être prises en considération pour éviter qu’un paiement immédiat de l’entièreté de sa dette ne vienne compromettre sa viabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que la société Lab’science Aquitaine a déjà commencé à s’acquitter du paiement de sa dette, moyennant le versement de mensualités de 6 376, 68 euros depuis le mois de février 2024.
Au regard de la bonne volonté manifestée par la société Lab’science Aquitaine, il y a donc lieu d’accorder à cette dernière des délais de paiement comportant des mensualités devant lui permettre de s’acquitter du surplus de la dette née de la condamnation assortie de l’exécution provisoire par le tribunal de commerce de Bordeaux dans un délai de 24 mois à charge de régler des mensualités de 6500 euros par mois, la dernière échéance couvrant le solde restant dû.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Lab’science Aquitaine de sa demande en délais de paiement et statuant à nouveau, la cour y fera droit dans les conditions susvisées .
Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, exonérer ce dernier de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Les sociétés appelantes critiquent sur le fondement de la disposition susvisée le jugement entrepris qui les a déboutées de leur demande tendant à ne pas voir majoré le taux d’intérêt légal applicable à la créance des époux [E].
La situation matérielle particulièrement difficile de la société Lab’science justifie que la décision entreprise soit réformée sur ce point et qu’il soit fait droit à la demande de la société Lab’science Aquitaine.
Sur la saisie-attribution des comptes courants d’associés de la société Saita Entreprise
Les époux [E] ont interjeté appel incident du jugement déféré en ce qu’il a constaté que la saisie-attribution diligentée entre les mains de la société Saita Entreprise à l’encontre de la SAS Lab’science Aqutiaine, par acte du 21 décembre 2023, était infructueuse.
Ils estiment que la décision de capitalisation des comptes-courants prise par l’associée unique de la société Lab’science Aquitaine, le 15 décembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance du premier président rejetant l’arrêt de l’exécution provisoire le 13 novembre 2023 et la publication de cette même décision le 26 janvier 2024, soit postérieurement à la date de signification de la saisie-attribution le 21 décembre 2023 constitue en réalité une manoeuvre frauduleuse destinée à les empêcher de recouvrer les sommes dues, de sorte que cette mesure d’exécution sera déclarée comme parfaitement valable.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable que compte-tenu de l’impossibilité de la société Saita Entreprise de procéder au remboursement des comptes courants d’associés de la société Lab’science Aquitaine, ceux-ci ont été capitalisés. Preuve en est le procès-verbal en date du 15 décembre 2023 où il est mentionné que ' l’associé unique après avoir constaté que la société Lab’science Aquitaine détient une créance de 688 000 euros sur la société Saita Entreprise décide d’augmenter le capital social de cette dernière d’une somme de 688 000 euros pour le porter de 100 000 à 788 000 euros par incorporation de la créance liquide et exigible détenue par l’associé unique à l’encontre de la société'.
Dès lors que cette opération d’augmentation de capital était antérieure à la mesure de saisie-atribution du 21 décembre 2023, il ne peut être fait grief à la société Lab’science Aquitaine d’avoir agi en fraude des droits des intimés. Par ailleurs, la fraude ne peut résulter de la chronologie des faits telle que présentée par les époux [E], le refus de l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce étant étranger à celle d’augmentation de capital prise au bénéfice de la société Saita Entreprise. En outre, la publication de cette décision le 26 janvier 2024 n’est qu’une nécessité pour la rendre opposable aux tiers.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que
la saisie-attribution diligentée entre les mains de la société Saita Entreprise à l’encontre de la SAS Lab’science, par acte du 21 décembre 2023, était infructueuse.
Sur la demande indemnitaire des époux [E],
Les époux [E] considèrent que la société Saita Entreprise a effectué une fausse déclaration intentionnelle, en indiquant que les comptes-courants d’associés de la société Lab’science Aquitaine avaient été capitalisés et qu’elle avait donc violé l’article 24 de la loi du 9 juillet 1991 qui indique que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances, ainsi que l’article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit que le tiers saisi peut être condamné à payer des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est nullement démontré que la société Saita Entreprise ait procédé à une quelconque déclaration mensongère ou frauduleuse en faisant part de cette augmentation de capital et qu’elle ait voulu de quelque manière que ce soit faire échec à la mesure de saisie-attribution litigieuse.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront également infirmées.
L’appel interjeté par les sociétés Lab’science Aquitaine et la société Saita Entreprise étant pour l’essentiel justifié, les époux [E] seront condamnés à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Les époux [E] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté que la saisie-attribution diligentée entre les mains de la société Saita Entreprise à l’encontre de la SAS Lab’science Aquitaine par M. [U] [E] et Mme [S] [E], suivant acte du 21 décembre 2023, était infructueuse et en ce qu’il a débouté les époux [E] de leur demande indemnitaire dirigée contre la société Saita Entreprise,
Statuant à nouveau pour le surplus,
ACCORDE à la société Lab’science Aquitaine des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter du surplus de sa dette née de la condamnation assortie de l’exécution provisoire par le tribunal de commerce de Bordeaux dans un délai de 24 mois à charge de régler des mensualités de 6500 euros par mois, la dernière échéance couvrant le solde restant dû,
FAIT DROIT à la demande de la société Lab’science Aquitaine tendant à être exonérée de la majoration du taux de l’intérêt légal, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [S] [E] à payer à la société Lab’science Aquitaine et à la Sas Saita Entreprise la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [S] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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