Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 juin 2023, N° 21/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA ASSURANCE, Mutuelle MSA ALPES VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02360 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I4KL
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
19 juin 2023 RG:21/01742
[Z]
C/
S.A. PACIFICA ASSURANCE
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Florence Rochelemagne
à Me Michel Disdet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 19 juin 2023, N°21/01742
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (84)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d’Avignon et par Me Cécile Andjerakian-Notari, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉES :
La Sa PACIFICA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel Disdet de la Scp Disdet et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée à personne le 13 septembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2018, M. [X] [Z] a été victime d’un accident de la circulation et blessé alors qu’il était passager du véhicule conduit par son employeur, percuté par celui conduit par M. [V], assuré auprès de la société Pacifica.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2020, une expertise médicale a été confiée au Dr [I], qui a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par acte du 28 juin 2021, M. [Z] a assigné la société Pacifica et la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023 :
— a condamné la société Pacifica à lui payer en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
— 163,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 995,48 euros au titre des frais divers,
— 371 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 12 261,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
— 9 529,44 euros au titre des « frais » professionnels futurs,
— 1 448,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique,
— 10 983,54 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit la somme totale de 51 553,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— a dit que les provisions versées seront déduites des sommes allouées,
— a ordonné le doublement des intérêts à compter du 4 décembre 2019 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif, sur l’intégralité des sommes allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
— a condamné la société Pacifica à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré le jugement commun et opposable à la MSA,
— a condamné la société Pacifica aux dépens incluant les frais d’expertise.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la procédure a été clôturée le 13 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 avril et signifiées le 3 mai 2024, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur l’indemnisation des postes relatifs :
— à la perte de gains actuels,
— à la perte de gains professionnelle futurs,
— à l’incidence professionnelle,
— au déficit fonctionnel permanent
— et au préjudice d’agrément
— de rejeter l’appel incident de la société Pacifica concernant la perte de gains professionnels actuels, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
Statuant à nouveau
— de condamner Pacifica à lui payer les sommes suivantes :
— 18 247,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 39 854,61 euros déduction faite des indemnités journalières perçues, arrêtées à juin 2023 et à parfaire au jour du « jugement » à raison de 1 520,23 euros par mois actualisée en fonction de l’érosion monétaire à la date de la décision sur la base du coefficient BOFIP au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 507 630 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs après décision
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sans imputation de la créance du tiers payeur
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 16 770 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
à actualiser à la date de la décision sur la base du coefficient d’érosion monétaire publié au BOFIP
— de condamner Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2024 et signifiées le 19 avril 2024, la société Pacifica demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf dans ses dispositions relatives
— à la perte de gains professionnels actuels,
— au préjudice d’agrément,
— au doublement des intérêts
— et à la déduction de la somme de 7 056,46 euros de rente AT du poste déficit fonctionnel permanent,
et statuant à nouveau
— de fixer la réparation des postes de préjudices de M. [Z] comme suit :
— 7 196,57 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— débouté au titre du préjudice d’agrément
— limiter les intérêts de retard doublés à la période du 4 décembre 2019 au 15 mai 2020
— de débouter M. [Z] de ses autres demandes
— de déclarer la décision commune et opposable à la MSA
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Préjudices patrimoniaux
* Perte de gains professionnels actuels
Pour fixer la perte de gains professionnels actuels de M. [Z] à la somme de 12 621,67 euros, le tribunal, se basant sur le contrat à durée déterminée d’une durée de 33 jours dont il bénéficiait au moment de l’accident, a déduit de son salaire journalier de 40,91 euros sur une période de 410 jours s’étendant du 23 janvier 2018 au 8 mars 2019, la somme de 13,87 euros brut par jour au titre des indemnités journalières, soit 5 117,52 euros net sur la période, soit un total de 11 655,58 euros outre actualisation au jour de la décision sur la base du taux d’inflation fixé par l’INSEE à 5,2%.
La période d’indemnisation retenue n’est pas contestée.
L’appelant fait état d’une erreur de calcul concernant le montant journalier de sa perte de revenus, qui s’élèverait à 45 euros, actualisé sur le coefficient d’érosion monétaire (1,126) à 50,67 euros, soit une perte de 20 774,70 euros.
Il prétend que les indemnités journalières versées par la MSA ne compensent pas sa perte de revenus et qu’il convient de tenir compte de la prime d’activité qu’il n’a pas perçue sur la période.
L’intimée prétend que la demande d’indemnisation de ce poste repose sur des éléments hypothétiques et qu’il convient de retenir un montant journalier de 30,30 euros.
Le préjudice professionnel qui résulte de l’incapacité temporaire d’exercer un emploi est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
Au moment de l’accident, M. [Z] était employé par la société Luberoneze en qualité de travailleur saisonnier depuis le 16 janvier 2018 pour une durée minimale de 33 jours avec une fin de contrat prévue le 28 février 2018, au salaire horaire brut de 10,28 euros.
Entre le 16 et le 22 janvier 2018, il a perçu un salaire net de 157,82 euros pour 18 heures de travail.
Son employeur atteste que son salaire mensuel aurait dû s’élever à 1 350,12 euros, soit 45 euros par jour. Il n’y a pas lieu d’actualiser ce montant en fonction de l’érosion monétaire.
C’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte la prime d’activité, dès lors que M. [Z] a perçu cette prime de 183,95 euros par mois de mai à juillet 2018, soit sur une période postérieure à la survenance de l’accident et qu’il ne justifie pas qu’elle ne lui a plus été versée par la suite ni qu’il la percevait auparavant.
Il aurait donc dû percevoir sur la période du 23 janvier 2018 au 8 mars 2019 soit 410 jours la somme de 18 450 euros.
Sur la période, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 12,94 net euros par jour soit un total selon décompte de la MSA de 5 305,40 euros net.
Sa perte de revenus sera par conséquent fixée à la somme de 13 144,60 euros.
Il est rappelé que même en l’absence de demande de l’organisme social, il convient néanmoins de fixer le montant de la créance de celui-ci, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance de la juridiction et justifié.
La créance de la MSA sera ici fixée à 5 305,40 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 13 144,60 + 5 305,40 = 18 450 euros par voie d’infirmation du jugement entrepris.
* Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé le montant de cette perte à 9 529,44 euros, retenant pour la perte « passée » arrêtée à 2022 la somme de 13 229,80 euros, sous déduction de la somme de 3 700,36 euros perçue au titre de la rente accident du travail.
Il a rejeté la demande d’indemnisation pour la période postérieure au 31 mars 2022, faute de justification par la victime de la perte de revenus invoquée.
L’appelant se prévaut de la fatigabilité de son poignet, de la nécessité d’adapter son poste d’ouvrier agricole qui se traduit par un emploi à temps partiel et de ce qu’il perçoit un revenu inférieur à celui qu’il percevait avant l’accident.
L’intimée qui sollicite la confirmation du jugement au dispositif de ses conclusions, conclut au débouté de la demande dans ses écritures, soutenant que la victime occupe aujourd’hui le même poste mais perçoit un salaire supérieur à celui perçu avant l’accident.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue que par le dispositif des conclusions, et ne peut rectifier la contradiction existant entre le dispositif et le corps des conclusions.
M. [Z] ne peut donc être débouté de sa demande.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi.
Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision, cette capitalisation consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, il a été retenu que le revenu de la victime avant l’accident était de 1 350,12 euros par mois soit 45 euros par jour ou 16 201,44 euros par an.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en raison d’une atteinte radiocarpienne séquellaire à type d’arthrose, entraînant une limitation fonctionnelle du poignet droit, une diminution de la prise sphérique et de la pince pollici-digitale, générant une fatigabilité importante sur les mouvements répétés, les contraintes mécaniques, les efforts de soulèvement et les sollicitations mécaniques de la pince, et nécessitant une adaptation du travail de la victime à son handicap.
Arrérages échus
Au titre de l’année 2019, M. [Z] a perçu des indemnités journalières en lien avec l’accident jusqu’au 10 septembre 2019, soit 185 jours à 12,94 euros, soit 2 393.90 euros.
A compter du 10 septembre 2019, il a continué à percevoir des indemnités journalières, et ce jusqu’au 6 octobre 2019, pour un montant de 26 jours x12,94 euros = 336,44 euros.
Ces indemnités ont été cumulées avec un salaire, puisqu’il a travaillé du 10 au 30 septembre 2019 pour un revenu de 552,33 euros puis du 1er au 6 octobre 2019 pour un revenu de 126,36 euros.
Il a ensuite perçu un revenu de 949,90 euros pour un emploi au sein de la société Guillaume Sud du 5 au 26 novembre, puis un revenu de 1340,49 euros pour un emploi au sein de la société Garabon du 2 au 31 décembre.
Son revenu pour la période du 9 mars au 31 décembre 2019 (soit 297 jours) s’élève ainsi à 5 699,42 euros au lieu de (45 euros x 297 jours)= 13 365 euros, soit une perte de 7 665,58 euros.
Au titre de l’année 2020, il a déclaré un revenu de 9 756 euros au lieu de 16 2014,44 euros soit une différence de 6 445,44 euros.
Au titre de l’année 2021, il a déclaré un revenu de 14 158 euros, soit une différence de 2 043,44 euros.
Pour 2022, il a déclaré un revenu de 12 558 euros, soit une différence de 3 643,44 euros.
Pour 2023, il justifie avoir perçu :
— des allocations chômage à hauteur de 3 419,10 euros de janvier à avril,
— un salaire de 886,72 euros et des allocations chômage de 28,89 euros en mai,
— un salaire de 1 242,28 euros en juin,
— des indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail de 169,50 euros en août,
— un salaire de 254,50 euros en septembre,
— des indemnités journalières de 2 761,61 euros en octobre,
— des allocations chômage de 589 euros et des indemnités journalières de 229,90 euros en novembre,
soit au total la somme de 9 581, 50 euros, générant une différence de 6 619,94 euros.
Il est en fin de droits au chômage, et ne justifie ni de ses revenus au titre de l’année 2024, ni d’une quelconque recherche d’emploi, alors qu’il s’est avéré que malgré son handicap, il avait pu continuer à travailler dans son domaine d’activité.
Pour évaluer sa perte de gains jusqu’à la date de la présente décision, soit le 12 septembre 2024, il sera fait une moyenne des revenus qu’il a perçus entre 2020 et 2022, années représentatives de son rythme de travail normal, à savoir un cumul d’emploi saisonnier et d’allocations chômage, à l’exclusion de l’année 2023 au cours de laquelle il n’a presque pas travaillé contrairement aux années précédentes.
Ainsi, sa perte de revenus sur la période peut être fixée comme suit : (9 756 + 14 158 + 12 258) /3 = 12 057 euros/365 jours = 33 euros x 255 jours = 8 415 euros au lieu d’un revenu attendu de 45 euros x 255 jours = 11 475 euros générant une différence de 11 475 – 8 415 = 3 060 euros.
Au titre des arrérages échus, sur la période allant du 9 mars 2019 au 12 septembre 2024, soit pendant 5 ans, 6 mois et 3 jours, ce poste de préjudice sera donc évalué à 7 665,58 + 6 445,44 + 2 043,44 +3 643,44 +6 619,94 = 29 477,84 euros.
Arrérages à échoir
M. [Z] était âgé de 21 ans au moment de l’accident, mais ne communique aucune information sur sa situation professionnelle antérieure. Il venait de signer un contrat à durée déterminée en qualité de travailleur agricole saisonnier, et il a pu reprendre cette activité, ponctuée toutefois de périodes de chômage, étant rappelé que les douleurs au poignet limitent sa capacité de travail.
Il ne démontre pas que son projet professionnel de devenir agriculteur a été remis en cause du fait de ces douleurs.
Sa qualification professionnelle actuelle ne permet pas d’envisager de réelle évolution en termes de revenus, quand bien même l’accident n’aurait pas eu lieu.
Enfin, la perte de droits à la retraite générée par l’amoindrissement de sa capacité à exercer le même emploi qu’avant l’accident relève de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, sa perte de gains futurs peut être évaluée de la manière suivante :
16 201 (revenu attendu avant l’accident) ' 12 057 (revenu annuel moyen depuis l’accident) = 4 144,44 euros par an x 43,225 (valeur du point pour un homme de 27 ans, jusqu’à l’âge de la retraite soit 64 ans, barème GP 2022 au taux de -1%) = 179 143,42 euros.
Le préjudice total de M. [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc fixé à 29 477,84 + 179 143,42 = 208 621,26 euros.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente) bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c’est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
En l’espèce, M. [Z] perçoit une rente accident du travail de 1 486,04 euros par an depuis octobre 2019, capitalisée selon décompte de la MSA à 57 671,18 euros, outre la rente versée pour le dernier trimestre 2019 soit 346,74 euros.
Les indemnités journalières versées du 9 mars au 6 octobre 2019 s’élèvent à 2 760,34 euros.
Son préjudice total s’élève ainsi à (208 621,26 + 2 760,34) = 211 381,60 euros.
Après imputation de la rente AT, il lui sera alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme totale de 150 598,34 euros, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
La créance de la MSA sera fixée à 60 783,26 euros.
Total du poste : 150 698,34 + 60,783,26 = 211 381,60 euros
*Incidence professionnelle
Le tribunal a estimé, au vu du jeune âge de M. [Z] au moment de l’accident, qu’il débutait tout juste sa carrière professionnelle et qu’il allait donc subir les séquelles de l’accident durant toute celle-ci, soit pendant plusieurs dizaines d’années.
Il a ainsi fixé à 50 000 euros le préjudice tiré de l’incidence professionnelle, mais n’a alloué à la victime aucune somme, après imputation de la rente AT.
Seule est discutée la question de l’imputation de la rente AT.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste « pertes de gains professionnels futurs » est insuffisant.
Le jugement a été infirmé sur le montant accordé au titre du poste perte de gains professionnels futurs, sur lequel s’impute désormais en totalité la rente AT.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’appelant et de lui accorder la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice lié à l’incidence professionnelle, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
* Frais de véhicule adapté
En cause d’appel, l’appelant sollicite une somme au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule à boîte de vitesse automatique représentant un surcoût de 1500 euros, ses douleurs au poignet rendant difficile le passage des vitesses sur un véhicule à boîte manuelle.
L’intimée sollicite le rejet de cette demande au dispositif de ses conclusions, sans développer aucun moyen.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’envisage pas cette question et les difficultés de conduite évoquées ne ressortent pas des pièces du dossier.
M. [Z] ne justifie pas que son véhicule a acquis en 2023 une boîte de vitesse automatique.
La facture d’achat n’est pas versée aux débats, ni le descriptif du véhicule.
En outre, la mention « J3 plateau » figurant sur le certificat d’immatriculation révèle qu’il s’agit non pas d’une voiture mais d’un véhicule utilitaire.
Faute de rapporter la preuve de la nécessité pour lui d’une boîte automatique, ni du surcoût engendré par l’acquisition d’un tel véhicule ou de l’adaptation du sien, il sera débouté de sa demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
*Déficit fonctionnel permanent
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 18 040 euros, le premier juge a retenu un taux d’incapacité de 8% conformément au rapport d’expertise, et une valeur du point de 2 255 euros.
Il a ensuite imputé le reliquat de la rente AT.
L’appelant fait valoir que le taux retenu par l’expert est sans correspondance avec son état et doit être fixé à 15%, que la valeur de point doit être de 2 550 euros et que la rente AT n’a pas à s’imputer.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l’imputation de la rente.
Ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [Z] à 8%, eu égard à l’atteinte radiocarpienne séquellaire à type d’arthrose avec remaniements inflammatoires épisodiques.
En réponse au dire de la victime, qui demandait à ce que le taux soit porté à 16% conformément à celui retenu par la MSA pour l’attribution de la rente AT, l’expert a rappelé que les barèmes utilisés par la sécurité sociale et dans le cadre d’une expertise médicale étaient différents, que les taux de la sécurité sociale étaient en moyenne deux fois plus importants et que les deux évaluations étaient par conséquent concordantes.
Pas plus qu’en première instance, le dire du Dr [F], médecin-conseil, selon lequel un taux de 15% serait plus approprié, n’est produit.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs que le tribunal a retenu un taux de déficit de 8%, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La rente AT ayant été imputée sur le poste PGPA, le jugement sera par contre infirmé en ce qu’il a déduit de la somme allouée, un reliquat de 7 056,46 euros.
*Préjudice d’agrément
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a apprécié le montant de ce poste de préjudice à 8 000 euros, considérant que la pratique de la pêche et de la chasse était limitée par la fatigabilité du poignet et de la pince, que la victime ne justifiait pas d’une limitation dans son activité de meneur de chiens et que les autres activités alléguées étaient des loisirs ou pratiques assez courants sans qu’il soit démontré qu’elle les pratiquait de façon régulière, étant rappelé que la gêne occasionnée par les douleurs dans la vie quotidienne était prise en compte au titre du DFP et la décision sera confirmée sur ce point.
Doublement des intérêts
Le tribunal, considérant que l’assureur avait adressé le 15 mai 2020 une offre d’indemnisation insuffisante assimilée à une absence d’offre, a ordonné le doublement des intérêts à compter du 4 décembre 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, en application de l’article L.211-9 du code des assurances.
L’intimée sollicite la réformation de la décision sur ce point, prétendant avoir adressé une offre d’indemnisation suffisante et complète suite au dépôt du rapport d’expertise amiable notifié le 4 juillet 2019.
L’appelant sollicite la confirmation du jugement, l’offre étant selon lui manifestement insuffisante.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, la date de consolidation, fixée par l’expert mandaté par l’assureur, a été portée à la connaissance des parties le 4 juillet 2019, de sorte que le délai imparti à l’assureur pour émettre une offre d’indemnisation définitive expirait le 4 décembre 2019. Il n’est pas contesté qu’aucune offre n’est intervenue avant le 15 mai 2020.
Cette offre, d’un montant de 5 530,91 euros, avant déduction des provisions perçues, est manifestement insuffisante, eu égard aux postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire, et au fait que dans le cadre de l’instance engagée par la victime, l’assureur a formulé une offre du triple de celle formée amiablement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Fixe le préjudice de M. [X] [Z] à :
— 18 450 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 211 381,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [X] [Z] les sommes de :
— 13 144,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 150 598,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 18 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse à la somme de 66 088,66 euros,
Déboute M. [X] [Z] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
Condamne la société Pacifica aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [X] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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