Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 21 décembre 2023, N° 22/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAQ
Jugement (N° 22/01052)
rendu le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [M] [Q] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Me Saint-Cyr Goba, avocat au barreau de Paris, avocat plaidants
INTIMÉES
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C591782024004058 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/004059 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
représentées par Me Marie Fichelle, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
[P] [T], majeur protégé sous tutelle, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7].
Autorisé par le juge des tutelles de [Localité 4] par ordonnance du 20 janvier 2016, [P] [T] avait établi un testament, par acte authentique du 10 mars 2016, instituant comme légataires universels, par moitié, d’une part Mme [M] [Q], sa cousine, et d’autre part Mme [F] [Z], Mme [I] [V] et Mme [X] [K], ses aides de vie.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2022, Mme [M] [Q] a assigné Mme [Z], Mme [V] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Douai afin notamment de déclarer que le testament du 10 mars 2016 établi par Me [H] [E], notaire, est entaché d’irrégularités affectant sa validité et, en conséquence, de dire qu’elle est la seule légataire de la succession.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré Mme [M] [Q] recevable en son action,
— déclaré le testament authentique d'[P] [T] établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [1] notaires associés à [Localité 4] régulier en la forme,
— déclaré le testament authentique d'[P] [T] établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [1] notaires associés à [Localité 4] valide,
— débouté Mme [M] [Q] de sa demande d’annulation du testament d'[P] [T] établi le 10 mars 2016 devant la SELARL [2] à [Localité 4],
— débouté Mme [M] [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté Mme [F] [Z], Mme [I] [V] et Mme [X] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Mme [M] [Q] veuve [L] a interjeté appel du jugement le 8 février 2024 et a demandé l’infirmation et/ou l’annulation de la décision en ce qu’elle a déclaré le testament valide, en ce qu’elle a rejeté sa demande d’annulation du testament et en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes notamment de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une nouvelle déclaration d’appel rectificative a été déposée le 12 mars 2024.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 6 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
— juger que le jugement entrepris viole l’autorité de la chose juge attaché à l’ordonnance en date du 20 janvier 2016 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Douai,
— annuler le jugement entrepris,
Ou du moins :
— infirmer le jugement entrepris,
— du moins, le réformer,
Par conséquent :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— juger que les conditions fixées par l’ordonnance du 20 janvier 2016 rendue par Mme [J] [A], juge des tutelles du tribunal d’instance autorisant [P] [T], majeur protégé à rédiger seul son testament, n’ont pas été respectées,
— juger que, hormis Mme [Q], les légataires figurant dans le testament pour la moitié de la succession d'[P] [T] n’avaient pas la capacité à recevoir des legs de sa part en raison de l’interdiction légale totale frappant les dites personnes en vertu de loi en vigueur à la date de la rédaction du testament,
— juger qu’aucune information n’a été donnée à [P] [T], préalablement à la rédaction du testament du 10 mars 2016 par Me [H] [E], notaire sur l’interdiction à recevoir frappant certaines légataires figurant dans le testament,
— déclarer que le testament établi le 10 mars 2016 par Me [H] [E], notaire, est entaché d’irrégularité entachant sa validité,
En tout état de cause,
— déclarer et juger qu’elle est fondée à se réclamer la seule légataire de la succession d'[P] [T],
— juger qu’elle est la seule légataire de la succession d'[P] [T],
— condamner les intimées, solidairement, à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Me [H] [E], notaire chargé de la succession.
Elle indique que :
— [P] [T] était devenu particulièrement vulnérable et il a d’ailleurs été placé sous tutelle ; le juge n’a pas tenu compte de cette situation particulière dans sa décision,
— le testament rédigé viole l’autorité de la chose jugée dans la mesure où il n’a pas tenu compte de l’exigence de testament olographe puisque l’ordonnance du juge des tutelles a prévu qu'[P] [T] rédige seul son testament ; il n’avait donc pas le choix de la forme du testament et il ne pouvait donc faire cet acte par le biais d’un acte notarié ; le notaire comme le juge ont violé les dispositions de l’article 476 du code civil et le juge a également violé les articles 480 et 1355 du code de procédure civile remettant en cause l’ordonnance du juge des tutelles par une interprétation dénaturant cette ordonnance ; le jugement doit donc être annulé ou à tout le moins infirmé,
— le Conseil Constitutionnel, dans sa décision, a posé un principe général qui ne s’applique qu’en tenant compte des spécificités de chaque cas ; la décision du Conseil Constitutionnel a permis 'les libérations’ pour les aides de vie mais cela n’empêche pas que la décision du juge des tutelles devait être respectée ; seul un testament olographe était autorisé, peu important que 'cet acte ne comporte ou pas une clause contraire aux intérêts de la personne protégée’ ; le premier juge a également violé les dispositions des articles 7, 5 et 9 du code de procédure civile,
— le testament a été établi par le notaire le 10 mars 2016 en violation de l’article 2 du code civil alors que les dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles étaient applicables et interdisaient aux aides de vie de recevoir des libéralités, la décision du conseil Constitutionnel n’ayant pas été rendue sur cet article ; le premier juge ne pouvait donc pas appliquer rétroactivement la décision du Conseil Constitutionnel,
— [P] [T] a déjà été victime d’un abus de faiblesse commis par une aide à domicile entre 2009 et 2014 ; Mmes [Z], [K] et [V] ne pouvaient ignorer cette situation et elles ont fait preuve 'd’imprudence fautive par omission d’une décision de justice qui a condamné des agissements frauduleux’ ; le tribunal aurait dû tenir compte de cette 'organisation frauduleuse des personnes qui étaient conscientes de l’état de faiblesse’ d'[P] [T],
— le notaire a caché les adresses des légataires et le tribunal a omis de 'relever la suspicion légitime’ ; l’urgence alléguée devant le juge des tutelles ne peut s’expliquer que par la fin de l’information judiciaire relative à l’abus de faiblesse, ce qui impliquait qu’il était nécessaire d’établir un testament avant le jugement de condamnation ; le fait que la tutrice n’ait pas accepté d’être exécuteur testamentaire ne peut que poser questions quant aux conditions de rédaction du testament litigieux, ce d’autant que la juge des tutelles n’a pas été informée de la procédure pénale en cours,
— le notaire n’a pas rempli son devoir ni respecté ses obligations agissant en méconnaissance de la décision du juge des tutelles ; il n’a pas informé [P] [T] sur l’interdiction de recevoir des légataires, pas plus qu’il ne lui a mentionné le fait que le testament devait être olographe ; en l’absence de ces informations, [P] [T] n’a pas établi son testament en toute connaissance de cause ; au regard de la légèreté du notaire, le tribunal aurait du conclure 'à une apparence d’une organisation frauduleuse d’un professionnel’ ; le testament doit donc être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’attraire le notaire dans la cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [Z], Mme [K] et Mme [V] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et mal fondé l’appel de Mme [Q],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 21 décembre 2023,
— condamner Mme [Q] à leur verser la somme de 8 000 euros, chacune,
— la condamner à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens.
Elles font valoir que :
— le fait que le juge des tutelles ait autorisé [P] [T] à rédiger seul son testament ne signifie pas nécessairement que cet acte devait être fait sous forme d’un testament olographe ; il a été passé sous la forme authentique, en présence de deux notaires, après que le juge des tutelles s’est assuré de ce que le projet qui lui était soumis ne comportait pas de clauses contraires à l’intérêt du majeur protégé ; si [P] [T] a été victime d’un abus de faiblesse, ce n’est pas du fait d’une aide à domicile mais par une personne qu’il connaissait de longue date, cet abus ayant motivé son placement sous un régime de protection et de faire appel à une entreprise de service à la personne, la société [3] ; elles sont intervenues au domicile d'[P] [T] mais elles ignoraient tout de sa fortune et de son patrimoine et n’ont appris l’existence du testament et l’importance du legs que par l’appel téléphonique du notaire, après le décès,
— au moment de la rédaction du testament, [P] [T] était placé sous tutelle, de sorte que sa tutrice était en situation de vérifier si les volontés du testateur pouvaient résulter d’une influence des bénéficiaires ; le Conseil constitutionnel a statué sur la constitutionnalité ses dispositions de l’article L. 116-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles et a considéré qu’il n’y avait pas de motif de reporter les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité qui devait donc intervenir à compter de la date de la publication de sa décision et être applicable à toutes les affaires non jugées définitivement, comme l’a justement retenu le premier juge,
— l’actif de la succession comporte plusieurs immeubles et des actifs bancaires ; cependant, compte tenu de l’opposition de Mme [Q] malgré l’exécution provisoire dont est assorti le jugement, aucun impôt n’est payé, aucune assurance n’est en cours et les biens se dégradent ; cette opposition et cet acharnement démontrent que Mme [Q] conserve un comportement dommageable qui vide, en partie, de sa substance l’actif successoral et elle doit être condamnée à des dommages et intérêts en réparation de ses man’uvres d’intimidation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
Il y a lieu d’observer que si Mme [Q] sollicite l’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai, elle n’invoque aucun fondement juridique et ne soutient aucun moyen au soutien de cette demande. Elle fait valoir dans le dispositif de ses conclusions que le 'jugement entrepris viole l’autorité de la chose jugée'. Cependant, il doit être rappelé que l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir et ne peut être alléguée comme fondement à l’annulation d’une décision judiciaire. Il n’est invoqué aucun vice de procédure, aucune violation des droits de la défense, aucune fraude ayant pu affecter la validité de la décision. Seuls les motifs de la décision sont critiqués, ce qui, dans le cadre de la procédure d’appel, tend à demander l’infirmation de la décision critiquée mais ne saurait fonder une demande d’annulation.
Cette demande d’annulation du jugement doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la régularité du testament :
Mme [Q] soutient tout d’abord que le testament n’est pas régulier en sa forme puisqu’il aurait dû être olographe et non authentique.
Là encore, il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir dans le cadre d’une procédure judiciaire envisagée par les dispositions de l’article 1355 du code civil selon lequel 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’ et qu’il ne peut être prétendu que le testament litigieux violerait l’autorité de la chose jugée, un testament ne pouvant être assimilé à une instance judiciaire.
Mme [Q] prétend, en fait, que le fait pour [P] [T] d’avoir rédigé son testament devant notaire ne respecterait pas la décision rendue par le juge des tutelles le 20 janvier 2016.
Selon l’article 476 du code civil, 'la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu'.
Il n’est pas contesté qu'[P] [T] a été placé sous tutelle de l’AGSS de l’UDAF (même si la décision de placement sous protection n’est pas versée aux débats). Dans ces conditions, pour établir un testament, une autorisation du juge des tutelles était nécessaire. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance rendue le 20 janvier 2016 par le juge des tutelles de [Localité 4] lequel a indiqué 'autorisons M. [P] [T] à rédiger seul son testament, sans assistance ou représentation de l’AGSS de l’UDAF en qualité de tuteur'.
Cette formulation ne signifie par pour autant qu'[P] [T] devait nécessairement rédiger de sa main son testament (qui ne pourrait dans une telle hypothèse qu’être un testament olographe) mais uniquement qu'[P] [T] pouvait établir un testament sans assistance ou représentation de son tuteur. La rédaction du testament en présence de deux notaires permet, le majeur protégé étant en présence de deux officiers ministériels, de vérifier sa manifestation de volonté et l’absence de toute pression sur lui lors de l’établissement de cet acte, étant rappelé qu’il n’incombe pas au juge, à l’occasion de la demande d’autorisation dont il est saisi, d’examiner le contenu du testament établi par le majeur protégé, celui-ci devant uniquement démontrer, lors de son audition, être en capacité d’exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspond à ses souhaits (Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-10.340).
En conséquence, l’ordonnance du 20 janvier 2016 ne prévoit pas que le testament devra être rédigé par [P] [T] seul physiquement (ce qui en tout état de cause ne pourrait être vérifié en cas d’établissement d’un testament olographe) mais uniquement que cet acte devra être établi sans assistance du tuteur. Le juge n’a, en aucun cas, imposé un testament olographe mais a uniquement prévu que le testament devra être fait sans assistance ou représentation par le majeur protégé.
Dans la mesure où les dernières volontés d'[P] [T] ont été recueillies par Me [H] [E], notaire à [Localité 4], et Me [S] [O], notaire à [Localité 4], qu'[P] [T] a dicté, seul et sans assistance, son testament à ces deux notaires, que cet acte lui a été relu avant signature, conformément aux dispositions des articles 971 et 972 du code civil, ce testament est parfaitement régulier en la forme et il ne peut être prétendu qu’il a été établi sans respect de l’ordonnance du juge des tutelles du 20 janvier 2016.
Il sera ajouté que si Mme [Q] fait état de la vulnérabilité d'[P] [T], elle n’en demande pas pour autant la nullité en invoquant une insanité d’esprit et qu’elle ne produit aucun élément, notamment médical, pouvant laisser penser qu'[P] [T] n’était pas sain d’esprit lors de l’établissement de cet acte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le testament comme étant régulier.
Sur l’incapacité de recevoir de Mmes [Z], [V] et [K] :
Mme [Q] invoque ensuite l’incapacité des légataires à recevoir leur legs.
Selon l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, (dans sa rédaction en vigueur à la date du testament, soit celle issue de la loi du 28 décembre 2015, l’ordonnance du 10 février 2016 n’étant entrée en vigueur que le 1er octobre 2016), 'Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause'.
L’article L. 7231-1 du code du travail dispose que 'Les services à la personne portent sur les activités suivantes:
1° La garde d’enfants';
2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile';
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales'.
Il existait donc une interdiction générale de tester en faveur des aides de vie à domicile.
Cependant, par une décision du Conseil Constitutionnel (décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021), les termes 'ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail’ et les mots 'ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code’ figurant au second alinéa du même paragraphe ont été déclarés contraires à la constitution.
Le Conseil Constitutionnel a retenu, notamment, que :
— 'En instaurant l’interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général',
— 'Toutefois, en premier lieu, d’une part, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée', (…)
— 'Il résulte de tout ce qui précède que l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Elle doit donc être déclarée contraire à la Constitution'.
Le Conseil Constitutionnel a décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la décision et qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 62 de la Constitution 'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause'.
Il en résulte que Mme [Q] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles qu’elle invoque, ces dispositions ayant été déclarées inconstitutionnelles et la décision du Conseil Constitutionnel étant applicable aux instances en cours, ce d’autant que depuis le 12 mars 2021, l’article L.116-4 du CASF est rédigé comme suit : «'I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
Il s’ensuit que la prohibition légale faite pour les personnes âgées de faire des libéralités en faveur des personnes physiques qui assurent des prestations à leur personne à leur domicile n’existe plus.
Il sera ajouté que :
— Mme [Q] fait état d’un abus de faiblesse commis à l’encontre d'[P] [T] ; cependant, il ressort du jugement correctionnel du 10 octobre 2017 que cet abus de faiblesse est sans aucun lien avec les légataires qui intervenaient auprès d'[P] [T] par le biais d’une société de services à la personne ; il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément que Mmes [K], [V] et [Z] avaient connaissance de cet abus de faiblesse ni même qu’elles savaient qu’elles avaient été désignées en tant que légataires par testament par [P] [T] ; il ne peut leur être reproché d’avoir fait preuve 'd’une imprudence fautive’ alors même qu’aucun élément ne permet de penser qu’elles ont été à l’origine des dispositions testamentaires litigieuses,
— le fait que le juge des tutelles n’ait pas été informé de la procédure pénale (s’il ne l’a pas été) est sans aucune incidence quant à l’autorisation donnée puisque les faits étaient nettement antérieurs à cette décision et étaient intervenus avant toute mesure de protection, alors qu’au surplus, le magistrat a estimé que le projet ne comportait pas de 'clause contraire aux intérêts de la personne protégée',
— Mme [Q] semble faire état, dans des conclusions parfois très confuses, d’une sorte de collusion organisée entre la tutrice qui aurait fait état d’une urgence pour l’établissement du testament lors de la saisine du juge avant de refuser la fonction d’exécutrice testamentaire, des notaires rédacteurs du testament et des légataires ; elle ne rapporte cependant aucun élément au soutien de cet argumentaire qui ne tend, en fait, qu’à remettre en cause, sans aucun fondement juridique, la décision du juge des tutelles d’autoriser [P] [T] à tester.
Par ailleurs, tel que précédemment rappelé, il ne saurait être reproché aux notaires d’avoir prêté leur concours à la rédaction du testament litigieux alors même que, tel que précédemment rappelé, l’ordonnance du juge des tutelles n’imposait pas qu'[P] [T] écrive lui-même l’acte mais qu’il l’établisse seul, sans assistance. En outre, il n’appartenait pas aux notaires d’intervenir lors de la désignation des légataires, laquelle était le reflet de la volonté du testateur. En tout état de cause, il ne saurait être prétendu, en l’absence de tout élément de preuve, que le consentement d'[P] [T] aurait été donné sans que ce dernier ait été éclairé sur les conséquences de son testament.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le testament d'[P] [T] valide et débouté Mme [Q] de sa demande d’annulation de cet acte.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [K], Mme [V] et Mme [Z] :
Mme [K], [V] et [Z] font état de manoeuvres d’intimidation de Mme [Q] empêchant notamment les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Cependant, le seul fait que Mme [Q] conteste le testament, ne souhaite pas, en l’état, participer aux opérations de partage successorales, ne suffit pas à caractériser une faute de sa part mais démontre une appréciation inexacte faite de ses droits.
Au surplus, aucun élément ne permet de quantifier le préjudice invoqué par les intimées.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, Mme [Q] sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [K] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [Q] sera, quant à elle, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en conséquence de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [F] [Z], Mme [I] [V] et Mme [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [Q] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [Q] à payer à Mme [X] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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