Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 août 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1045
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REXW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 août à 14h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 19H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [C]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 août 2025 à 16 h 48 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 août 2025 à 11h00, assisté de C.MESNIL, greffier, avons entendu :
Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [R] [C] n’ayant pas demandé à comparaître ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [G] représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 août 2025 à 19h55 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [C] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 16 août 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 août 2025 à 16h48, soutenu oralement à l’audience du 20 août 2025 à 11h00, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du placement en rétention administrative : erreur de fait, défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
— absence de perspective d’éloignement
Entendu le représentant du préfet des Bouches du Rhône en ses observations ;
Vu l’absence de Monsieur [C], dont l’avocat a indiqué dans son acte d’appel qu’il ne souhaitait pas comparaître devant la Cour ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et en particulier de son hébergement stable chez sa mère.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint M. [C] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté que cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation, en dépit de la notification faite à l’intéressé de ses droits de ce chef.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [C], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet de deux condamnations durant l’année 2024 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants ;
— n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle et n’allègue pas présenter de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention ;
— ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment en ce qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité ou de lieu de résidence permanent ;
Avant même son placement en rétention administrative, il a été donné la possibilité à l’intéressé de donner des éléments sur sa situation familiale et son état de santé.
Il a indiqué être célibataire, avoir sa famille en France, et habiter chez sa mère à [Localité 2], sans toutefois donner d’adresse précise.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
S’agissant de l’attestation d’hébergement produite à l’audience au [Adresse 1] à [Localité 2], elle correspond à celle figurant sur la fiche pénale de l’intéressé, de sorte que le Préfet disposait de cette information, mais qu’il n’était toutefois pas dans l’obligation d’en faire état dans le cadre de la motivation de son arrêté s’il ne l’estimait pas nécessaire.
Cette adresse correspond en réalité à celle de sa mère, et non à une adresse personnelle stable, et est différente de celle qu’il déclarait en 2024 dans le cadre de ses auditions par les services de police, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une adresse stable.
En l’espèce, les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé, sans qu’aucun défaut de motivation pour absence de prise en compte des éléments personnels de l’intéressé ne puisse lui être reproché.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 23 juillet 2025, soit avant même le placement en rétention administrative de l’intéressé ; une nouvelle demande a été adressée le 14 août 2025, jour du placement en rétention de l’intéressé.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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