Irrecevabilité 31 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 31 juil. 2019, n° 19/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00132 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/00132 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP37
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Juillet 2019
DEMANDEURS :
Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître Roger TUDELA, avocat au barreau de LYON (Toque 1813)
Assisté de Maître DARNAJOU, avocat au barreau de LYON
Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Roger TUDELA, avocat au barreau de LYON (Toque 1813)
Assistée de Maître DARNAJOU, avocat au barreau de LYON
SARL X représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Roger TUDELA, avocat au barreau de LYON (Toque 1813)
Assistée de Maître DARNAJOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
SARL BARROS-THOLLY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (Toque 1106)
Assistée de Maître ROUGIER Delphine, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 24 Juillet 2019
DÉBATS : audience publique du 24 Juillet 2019 tenue par Elisabeth POLLE SENANEUCH, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 juillet 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 31 Juillet 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Elisabeth POLLE SENANEUCH, Président de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé l’annulation, pour dol, du contrat de cession de fonds de commerce entre les sociétés GARAGE X et BARROS-THOLLY et par voie de conséquence, du bail commercial liant cette société à ses bailleurs, Monsieur et Madame X.
Cette décision est définitive.
Les parties ont procédé à la restitution des lieux le 13 novembre 2018 mais s’opposent désormais sur le point de savoir si elles sont ou non replacées dans la situation initiale.
La SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse ont, le […], obtenu sur requête, du Vice-Président du tribunal de commerce de LYON, l’autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire à l’encontre de la société BARROS-THOLY pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 92.000 euros et, dans l’hypothèse où cette somme ne serait pas totalement disponible sur le compte de la société BARROS-THOLY, de faire pratiquer une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la société BT AUTOMOBILES SARL détenues par la société BARROS-THOLY.
La saisie-conservatoire autorisée a été dénoncée par acte d’huissier le 21 mars 2019.
La SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse ont délivré assignation le 17 avril 2019 devant le tribunal de commerce pour conversion de la saisie-conservatoire et indemnisation de leur préjudice du fait des manquements allégués à l’encontre de la société BARROS-THOLY.
La société BARROS-THOLY, contestant l’ordonnance du […] a assigné la SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse le 10 avril 2019 aux fins de voir rétracter cette ordonnance.
Suivant ordonnance du 29 mai 2019, la juridiction des référés du Tribunal de commerce de LYON a rétracté l’ordonnance du […] et condamné in solidum les consorts X ainsi que la société X aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse ont relevé appel de cette décision le 18 juin 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis de fixation du 27 juin 2019 devant la 8e chambre de la Cour d’appel de LYON.
Selon assignation du 3 juillet 2019, la SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse ont fait citer la société BARROS-THOLY devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de céans aux fins de':
* les juger recevables en leur action,
* juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé-rétractation du 29 mai 2019,
* en conséquence, ordonner le sursis à l’exécution provisoire de cette ordonnance,
* en tout état de cause, débouter la société BARROS-THOLLY de ses demandes fins et conclusions,
* juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
* réserver les dépens.
Selon conclusions qu’ils soutiennent à l’audience de ce jour, la SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse font valoir que:
* leur demande de sursis à l’exécution provisoire de la décision du 29 mai 2019 est bien recevable sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
* il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du 29 mai 2019, en ce que:
— ils avaient intérêt et qualité à agir,
— il n’y a pas autorité de chose jugée du jugement du 11 septembre 2018 au titre de leurs demandes,
— aucune prescription ne peut être opposée,
— la créance est fondée en son principe car la responsabilité de la remise en état incombe nécessairement à la société BARROS-THOLLY, la qualité de propriétaire ne recouvrant pas celle de détenteur.
La société BARROS-THOLLY s’oppose à la demande tendant au sursis à l’exécution provisoire de la décision du 29 mai 2019 laquelle:
* à titre principal, n’est pas recevable sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
* à titre subsidiaire, n’est pas bien fondée';
Elle demande la condamnation solidaire de la société X et de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile de 10.000 euros outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution de l’ordonnance de référé du 29 mai 2019.
Conformément à l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, sur lequel se sont fondés les demandeurs, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
La société BARROS-THOLLY soutient que cet article qui fait partie du paragraphe 2 de la sous-section du chapitre 1 du titre II du livre relatif à la procédure ordinaire, ne s’applique pas au paragraphe 3 du même chapitre relatif aux ordonnances sur requête et fait valoir que cette exclusion est logique en ce que':
* la rétractation emporte anéantissement rétroactif de l’ordonnance initiale, de sorte qu’un sursis à exécution conduirait à faire perdurer dans le temps les effets d’une décision qui est supposée n’avoir jamais existé,
* l’ordonnance rendue dans le cadre d’un référé-rétractation intervient alors qu’un premier juge a déjà examiné l’affaire dans le cadre d’une ordonnance sur requête, de sorte que le bien-fondé de la mesure a été examiné deux fois, ce qui n’est pas le cas de la décision du juge de l’exécution dans le cadre de la procédure ordinaire.
* la Cour de cassation et les juridictions de fond ont statué en ce sens de manière constante.
La société X et les époux X s’opposent à cette analyse dès lors que’l'ordonnance de référé-rétractation étant susceptible d’appel, il est logique d’obtenir de la Cour d’appel qu’elle puisse écarter l’exécution provisoire de la décision.
En l’espèce, il apparaît que le texte sur lequel se sont fondés les requérants pour demander le sursis à exécution de l’ordonnance de référé-rétractation a trait à la procédure ordinaire et ne s’applique donc pas aux ordonnances sur requête, de sorte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’accorder la suspension de l’exécution provisoire d’une sûreté judiciaire ordonnée sur requête puis rétractée par ordonnance.
Partant, les requérants n’apparaissent pas recevables en leur demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile.
Il n’apparaît pas que la demande formée devant la juridiction du premier président par les requérants ait dégénéré en abus du droit d’ester en justice, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande de sursis à exécution jugée irrecevable n’était pas toutefois manifestement abusive de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’amende civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BARROS-THOLLY ses frais non recouvrables, de sorte que les requérants seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros de ce chef, outre aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS.
DÉCLARONS la SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse irrecevables en leur demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29 mai 2019,
DÉBOUTONS la société BARROS-THOLLY de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile,
CONDAMNONS in solidum la SARL X, Monsieur Y X et Madame Z A son épouse à payer à la société BARROS-THOLLY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNONS in solidum aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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