Infirmation partielle 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 3 juin 2026, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 21/02553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° 072/2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01032 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXUI (ayant absorbé le dossier N° RG 24/04933 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCT5 par ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2024)
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 2ème section) – RG n° 21/02553
APPELANTS
TRILOGIQ
Société anonyme immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 387 452 576, agissant en la personne de son Président-Directeur-Général, M. [I] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste THIENOT de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
M. [N] [D] [appelant dans le dossier RG 24/04933]
Né le 13 mars 1962 à [Localité 2]
De nationalité française
Gérant de société
Demeurant [Adresse 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque B1066
Ayant pour avocat plaidant Me Violaine CRÉZÉ de la SELARLU CREZE, avocat associé de CTC AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
M. [N] [D]
Né le 13 mars 1962 à [Localité 2]
De nationalité française
Gérant de société
Demeurant [Adresse 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque B1066
Ayant pour avocat plaidant Me Violaine CRÉZÉ de la SELARLU CREZE, avocat associé de CTC AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de MARSEILLE
TRILOGIQ [intimée dans le dossier RG 24/04933]
Société anonyme immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 387 452 576, agissant en la personne de son Président-Directeur-Général, M. [I] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste THIENOT de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes [K] [F] et [V] [R] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Trilogiq exerce son activité dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de systèmes logistiques modulaires.
M. [N] [D], ancien salarié, directeur et associé de la société Trilogiq, a cédé à cette dernière le 1er octobre 2006, deux brevets français, le premier portant le n° 2 872 495 (n° 495), déposé le 2 juillet 2004, le second portant le n° 2 858 040 (n° 040), déposé le 21 juillet 2003, pour un prix total perçu, étalé en plusieurs échéances, de 996 068 euros HT.
Reprochant à la société Geolean, dont M. [D] est devenu le dirigeant à partir du 1er octobre 2008, d’offrir à la vente des produits contrefaisants les brevets n° 495 et n° 040, la société Trilogiq, par acte du 24 mai 2017, a assigné la société Geolean en contrefaçon de brevets et concurrence déloyale et parasitaire.
Parallèlement, par acte du 23 décembre 2019, la société Trilogiq a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la violation de ses obligations de garantie de jouissance paisible et de non-concurrence, aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Par jugement du 7 juin 2019, confirmé par un arrêt de la présente chambre du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit que la société Geolean a commis des actes de contrefaçon des brevets français n° 495 et n° 040, et l’a condamnée à payer la somme de 140 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre des actes de contrefaçon.
Par jugement du 8 décembre 2023, dont appel, le tribunal judiciaire a :
Condamné M. [D] à payer 140 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq au titre de son manquement contractuel, dette commune à celle due par la société Geolean au titre de la contrefaçon qu’elle a commise ;
Condamné M. [D] à payer 7 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq pour préjudice moral du fait du même manquement contractuel (dette distincte) ;
Rejeté la demande en communication forcée de documents ;
Condamné M. [D] aux dépens ainsi qu’à payer 7 000 euros à la société Trilogiq au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande d’écarter l’exécution provisoire.
La société Trilogiq a formé un appel contre cette décision le 27 décembre 2023, et M. [D], le 6 mars 2024. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2024.
Par un arrêt du 17 octobre 2025, la présente cour (chambre 5-2) a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 statuant sur les mesures de réparation à l’encontre de la société Geolean, et statuant à nouveau, a fixé le point de départ des actes de contrefaçon commis par la société Geolean au 24 mai 2012, et a condamné la société Geolean à payer à la société Trilogiq la somme de 1 220 073 euros en réparation de son préjudice du fait des actes de contrefaçon des brevets français n° 040 et n° 495. Cet arrêt a été exécuté.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 4 en date du 23 mars 2026, la société Trilogiq demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Trilogiq ;
Confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a reconnu que M. [D] avait violé son obligation de non-concurrence à l’égard de la société Trilogiq ;
Confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a considéré que les agissements de M. [D] ont causé à la société Trilogiq un préjudice moral ;
Infirmer la décision du tribunal en ce qu’il a considéré que M. [D], vendeur des brevets, n’avait pas violé son obligation tirée de l’article 1625 du code civil de ne pas entraver la jouissance paisible des brevets cédés ;
Infirmer la décision du tribunal en ce qu’il a considéré que le préjudice consécutif aux manquements contractuels de M. [D] se confondait avec le préjudice de contrefaçon ;
Infirmer la décision du tribunal en ce qu’il a limité la condamnation de M. [D] au titre du préjudice moral causé à la société Trilogiq à la somme de 7.000 € ;
En conséquence :
Condamner M. [D] à payer la somme de 477.282,80 € au titre du préjudice financier distinct subi par la société Trilogiq du fait des manquements contractuels de M. [D];
Condamner M. [D] à payer à la société Trilogiq la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral causé à la société Trilogiq au titre des man’uvres déloyales qu’il a commises ;
Condamner M. [D] à payer à la société Trilogiq la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, en date du 26 février 2026, M. [N] [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par la société Trilogiq à l’encontre Monsieur [N] [D] au paiement d’une somme de 477.282,80 euros au titre d’une prétendue éviction dans la jouissance de ses brevets et en ce qu’il a rejeté la demande de communication forcée de documents formulée contre Monsieur [N] [D],
L’infirmer en ce qu’il :
Condamne M. [D] à payer 140 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq au titre de son manquement contractuel, dette commune à celle due par la société Geolean au titre de la contrefaçon qu’elle a commise ;
Condamne M. [D] à payer 7 000 euros de dommages et intérêts à la société Trilogiq pour préjudice moral du fait du même manquement contractuel (dette distincte) ;
Condamne M. [D] aux dépens ainsi qu’à payer 7 000 euros à la société Trilogiq au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Et statuant à nouveau :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Trilogiq de sa demande visant à engager la responsabilité de Monsieur [N] [D] sur le fondement de la garantie d’éviction et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande exorbitante de condamnation à ce titre,
Confirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Trilogiq de sa demande visant à obtenir la communication forcée de pièces inutiles,
Infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il a jugé que Monsieur [N] [D] a violé son obligation de non-concurrence et en ce qu’il a condamné à payer la somme de 140.000 euros de dommages et intérêts,
Infiniment subsidiairement, s’il devait être jugé que Monsieur [N] [D] a une « dette commune » avec la société GeoLean envers la société Trilogiq,
Prononcer le cas échéant une condamnation en deniers et quittances à l’encontre de Monsieur [N] [D],
Plus subsidiairement encore s’il devait être jugé que Monsieur [N] [D] a engagé sa responsabilité du chef de la garantie d’éviction de son fait personnel,
Prononcer le cas échéant une condamnation limitée à une somme de 33.891 euros,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du 8 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [D] au titre d’un préjudice moral à hauteur de 7.000 euros,
Débouter la société Trilogiq de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
Condamner la société Trilogiq à payer a Monsieur [N] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Trilogiq à payer les dépens de l’instance d’appel.
La clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 de code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande en communication forcée de documents.
Sur les manquements contractuels reprochés à M. [D]
La société Trilogiq fait valoir en premier lieu que M. [D] a violé son obligation de ne pas entraver la jouissance paisible des brevets par le cessionnaire ; qu’alors qu’elle a conclu le 1er octobre 2006 un contrat de cession selon lequel M. [D] lui cédait ses droits sur les brevets litigieux, ce dernier a poursuivi ses activités dans une société concurrente, la société Geolean, dans laquelle il a immédiatement occupé le poste de gérant dès le 1er octobre 2008, puis pris des participations dès le 10 juin 2010 ; que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société Geolean au titre de l’exploitation de produits couverts par les brevets ont été confirmés par la cour d’appel ; que ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société Geolean sont une initiative de M. [D] en ce qu’il en était le gérant depuis le 1er octobre 2008, en plus d’être par ailleurs l’un des deux actionnaires de cette société depuis le 1er juin 2010 ; que M. [D] a manqué à son obligation de garantie de jouissance paisible par l’intermédiaire de la société Geolean, qu’il dirigeait.
La société Trilogiq soutient également que ces faits, qui caractérisent une exploitation indirecte des brevets cédés, constituent une violation de l’obligation de non-concurrence de M. [D] stipulée à l’article 5 du contrat de cession de brevets.
M. [D] fait valoir qu’il n’est démontré aucune faute personnelle qu’il aurait commise ; que l’existence de la contrefaçon des brevets commise par la société Geolean ne caractérise pas une perte du droit des brevets cédés ni une entrave à leur exercice, la société Trilogiq s’étant au contraire prévalue desdits brevets pour assigner la société Geolean en contrefaçon.
Il soutient en outre que la clause de non-concurrence encourt la nullité en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps et dans l’espace ; que le fait qu’il ait été co-gérant d’une société concurrente ne suffit pas à établir sa responsabilité personnelle ; qu’il n’est pas démontré qu’il ait été à l’initiative de la commercialisation de produits jugés contrefaits au sein de la société Geolean, ni qu’il ait effectué aucune action positive visant à faciliter cette exploitation litigieuse.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1625 du code civil, « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait (Cass, civ. 1ere, 13 mars 2008, n°06-20.152).
En l’espèce, l’article 5 du contrat de cession des brevets n° 040 et n° 495 conclu le 1er octobre 2006 entre M. [D] et la société Trilogiq stipule : « Le cédant s’interdit, du fait de la présente cession et sans limitation de durée, toute exploitation directe ou indirecte, y compris par l’intermédiaire d’éventuels distributeurs ou licenciés, des Brevets (') et s’interdit toute action qui serait susceptible de porter préjudice ou de nuire à l’exploitation des Brevets par le Cessionnaire ».
Il est de jurisprudence constante, développée au visa de l’article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, inclus dans le principe plus général de libre exercice d’une activité professionnelle, qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de la clause (Com., 18 novembre 2008, n° 07-18.599), n’a pas pour effet d’empêcher celui qu’elle oblige d’exercer son activité professionnelle (Com., 3 octobre 2006, n° 04-16.679) et est proportionnée par rapport à l’objet de la convention dont elle est l’accessoire (Com., 4 juin 2002, n° 00-15.790 ; Com., 24 nov. 2009, n° 08-17.650).
En l’espèce, la clause du contrat de cession de deux brevets, qui interdit à M. [D], cédant desdits brevets pour un prix total perçu de 996 068 euros, de les exploiter directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers, est licite, au sens de la jurisprudence constante susvisée, contrairement aux allégations de M. [D].
Il est en outre constant que la présente cour, dans un arrêt devenu définitif en date du 23 novembre 2021, a dit que la société Geolean a commis des actes de contrefaçon des brevets n° 040 et 495 et a confirmé les mesures d’interdiction et de destruction ordonnées par le tribunal, et que par un arrêt du 17 octobre 2025, elle a jugé que la période contrefaisante s’étendait du 24 mai 2012 au 7 juin 2019.
Il est également constant que M. [D] a été nommé, à partir du mois d’octobre 2008, cogérant de la société Geolean, et qu’il a exercé ces fonctions au moins jusqu’en février 2017 ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis de la société Geolean versé au dossier.
Il se déduit de ces éléments, et de ce, ainsi que l’a retenu le tribunal, que M. [D] considérait comme légitime l’exploitation litigieuse par la société Geolean, exploitation qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de co-gérant de ladite société, que M. [D] a exploité indirectement, au sens de l’article 5 susvisé du contrat de cession de brevets, par l’intermédiaire de la société Geolean, les brevets, objets de la cession, et qu’il a donc commis une violation de son obligation de non concurrence. Il s’ensuit qu’il a également violé son obligation de garantie de la jouissance paisible de son cessionnaire au sens de l’article 1625 susvisé du code civil. La responsabilité contractuelle de M. [D] est dès lors engagée.
La cour, comme le tribunal retient en conséquence le principe de la responsabilité contractuelle de M. [D], sans qu’il y ait lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la violation de l’obligation de non-concurrence et de l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu la violation de la garantie de jouissance paisible, ces moyens ne figurant pas dans le dispositif du jugement, et la société Trilogiq sollicitant la confirmation sur le premier point et l’infirmation sur le second sans toutefois former en appel une demande spécifique au titre de chacun de ces fondements, ses demandes étant exclusivement des demandes de condamnation indemnitaire du fait des manquements contractuels sans distinction.
Sur les demandes indemnitaires de la société Trilogiq
S’agissant de son préjudice financier, la société Trilogiq fait valoir que du fait des manquements contractuels de M. [D], elle a subi un préjudice distinct de celui, déjà réparé, résultant de la contrefaçon de brevets commise par la société Geolean ; que ce préjudice doit être réparé par une réduction du prix qu’elle a payé pour la cession des brevets qui ont été contrefaits par la société Geolean ; qu’il doit être fixé, compte tenu du prix de cession, de la période d’éviction et d’un coefficient modérateur, à un montant de 477 282 euros.
Concernant son préjudice moral, la société Trilogiq prétend qu’il est en lien avec la trahison d’un ancien partenaire, et donc distinct de celui lié à l’atteinte à la valeur des brevets reconnue dans le litige en contrefaçon à l’encontre de la société Geolean ; que les manquements contractuels de M. [D] ont porté atteinte à ses intérêts extra-patrimoniaux et doivent être réparés par l’allocation d’un montant de dommages-intérêts de 50 000 euros.
M. [D] fait valoir que l’indemnisation déjà obtenue par la société Trilogiq englobe notamment l’indemnisation de la perte de valeur des brevets, qui est précisément la réparation recherchée par le mécanisme de la réduction du prix ; que la société Trilogiq cherche uniquement à obtenir sa condamnation personnelle quitte à tordre les fondements juridiques et notamment le principe de réparation intégrale pour servir le besoin de son dirigeant de régler ses comptes personnels ; qu’elle poursuit une double indemnisation d’un même préjudice résultant dans la commercialisation, par la société Geolean, de produits jugés contrefaits, par le truchement d’actions engagées distinctement, l’une contre la société Geolean du chef de la contrefaçon, l’autre contre son dirigeant du chef de manquements contractuels ; que préjudice moral n’est aucunement justifié, ce d’autant moins à hauteur d’un montant forfaitaire punitif.
Réponse de la cour :
La société Trilogiq prétend que du fait des manquements contractuels de M. [D], elle a subi un préjudice financier distinct de celui des actes de contrefaçon, lequel doit être évalué en prenant en compte le prix d’achat des brevets, la période d’éviction qui correspond à la durée des actes de contrefaçon commis par la société Geolean, et la durée de protection d’un brevet, selon la formule suivante : valeur de l’éviction = prix d’achat x (période d’éviction/durée totale du brevet), soit en l’espèce un montant de 477 282 euros.
Il est cependant constant que la société Trilogiq a été intégralement réparée du préjudice financier qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon des brevets commis par la société Geolean, par arrêt de la présente cour devenu définitif du 17 octobre 2025, lui allouant à ce titre la somme de 1 220 073 euros.
La société Trilogiq ne démontre pas avoir subi, en raison des manquements contractuels de M. [D] résultant des actes de contrefaçon commis par la société Geolean, manquements qui l’ont privée de la jouissance paisible de ses brevets du fait desdits actes de contrefaçon, un préjudice financier distinct de celui qui a déjà été intégralement réparé du chef de l’exploitation contrefaisante desdits brevets par la société Geolean, étant observé qu’elle ne sollicite plus de demande de condamnation in solidum de M. [D] au titre des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation des actes de contrefaçon.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer la somme de 140 000 euros, dette commune avec la société Geolean au titre de la contrefaçon. Les demandes de la société Trilogiq en réparation d’un préjudice financier distinct du fait des manquements contractuels de M. [D] seront donc rejetées.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal a jugé à juste titre par des motifs que la cour approuve que la déception de voir un ancien partenaire trahir son engagement personnel a créé un préjudice moral à la société Trilogiq, distinct de celui subi du fait des actes de contrefaçon, qu’il a justement évalué à la somme de 7 000 euros, la société Trilogiq ne fournissant aucun élément de nature à justifier une augmentation de ce quantum. Le jugement sur ce point sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [D] à payer 140 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de son manquement contractuel, dette commune à celle due par la société Geolean au titre de la contrefaçon,
L’infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Trilogiq de sa demande de condamnation de M. [D] au titre d’un préjudice financier distinct subi du fait des manquements contractuels,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre, et dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dévolution
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Valeur ·
- Intimé ·
- Successions ·
- Rapport ·
- Épouse ·
- Donations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Produit chimique ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Charges ·
- Police ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Désistement ·
- Biotechnologie ·
- Plant ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Restitution ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Client ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Virus ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Contrôle d'identité ·
- Nullité ·
- Fichier ·
- Police ·
- Consultation ·
- Empreinte digitale ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Papier ·
- Inventaire ·
- Logement ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Instance ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Immobilier ·
- Employeur ·
- Langage ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Client ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.