Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 7 novembre 2023, N° 11-23-424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKRS
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
Société [15]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [S]
[Adresse 10]
[Localité 16]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie VERGNAUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. [26]
Chez [21]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [20]
Chez [18] – [Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 9]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. [23]
service surendettement
[Localité 5]
S.A. [17]
Chez [22] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [25]
[Adresse 27]
[Localité 12]
SIP [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 16]
COMITE D’AIDE SOCIALE PERSO MINIST EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT PLOT I 5èME
[Adresse 6]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 octobre 2022, Mme [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 3 février 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 471 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 15 030,36 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] à la somme maximale de 419 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] selon les modalités du tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 24 novembre 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, actualiser certaines créances et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à la somme maximale de 150 euros par mois.
Elle expose et fait valoir que les créances du SIP de [Localité 16] et d'[17] ont été réglées, que la créance de la société [15] est uniquement constituée d’une régularisation de charges, que la créance de la société [19] doit être fixée à la somme de 3 713,54 euros et non 3 887,54 euros, qu’elle est fonctionnaire au ministère de la transition écologique et du logement, qu’elle est en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2024, qu’elle doit reprendre le travail le 3 février 2025 mais revoit son médecin le 4 février 2025 pour une éventuelle prorogation de son arrêt, qu’elle est locataire et n’a aucune personne à charge, que toutefois, elle envoie 250 euros par mois à son fils âgé de 23 ans et étudiant en Côte d’Ivoire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est déduite de son salaire et prise en charge partiellement par son employeur, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La société [15] est représentée par son conseil qui, confirme que la dette locative a été réglée, qu’il reste dû un solde de régularisation des charges d’un montant de 718,97 euros, que le loyer courant est réglé.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
Mme [S] demande l’actualisation des créances du SIP de [Localité 16], d'[17] et de la société [15] au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du décompte non contesté de la société [15] que sa créance, au 3 février 2025, s’élève à la somme de 718,97 '.
Mme [S] justifie que la créance de la société [17] a été réglée grâce à une aide financière du CCAS. Dès lors, cette créance doit être fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure.
S’agissant de la créance du SIP de [Localité 16], elle produit l’échéancier établi par le créancier, le 22 janvier 2024, et ses relevés de compte mentionnant des virements sur la période considérée.
Toutefois, le libellé d’un virement bancaire, dès lors qu’il est établi par celui qui donne l’ordre à la banque d’effectuer cette opération, n’est pas suffisant à rapporter la preuve du paiement qui lui incombe (Com., 19 février 2013, pourvoi n° 11-28.206).
Aucun nouveau bordereau de situation n’a été remis à la cour alors que l’échéancier devait prendre fin en septembre 2024.
Dans ces conditions, la créance du SIP de [Localité 16] ne peut être actualisée.
Enfin, en vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au cas d’espèce, Mme [S] produit un décompte établi par la société [18] pour la société [19] fixant sa créance à la somme de 3 713,54 ' au 28 juillet 2020.
Dès lors que la débitrice bénéficie de la procédure de surendettement, à différents stades depuis octobre 2018, le créancier ne peut prétendre appliquer des intérêts de retard.
Dans ces conditions, la créance sera fixée à la somme de 3 713,54 '.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 14 149,78 '.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [S], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose d’un traitement mensuel moyen de 1 850 ' en tenant compte de son arrêt maladie, dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 794,50 '.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 378,61 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [S] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 655,87 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 '
— forfait chauffage : 121 '
Total: 1 521,87 '
Mme [S] ne justifie ni de la réalité de versements mensuels de 250 ' ni de son lien de filiation avec celui qu’elle présente comme son fils. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant à sa charge.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 272,63 ' (1794,50 – 1521,87).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [S] à la somme de 272,63 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (378,61 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1158,80 '), et laisse à sa disposition une somme de 1 521,87 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [S].
L’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera également ordonné, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 44 mois, délai maximal compte tenu de la durée de mesures antérieurement imposées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances réchélonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [15] à la somme de 718,97 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 3 713,54 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [17] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 14 149,78 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [B] [S] à la somme maximale de 272,63 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [B] [S] pour une durée de 44 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin
de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [B] [S] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [B] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [B] [S] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [B] [S] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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