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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 22/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 JANVIER 2024
N° RG 22/01029 – N° Portalis DB22-W-B7G-QODW
S.V-L. / Code NAC : 70I
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 29 Janvier 1952 à [Localité 26] (78),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe AZOUAOU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le DÉPARTEMENT DES YVELINES représenté par son Président en exercice, régulièrement habilité par une délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 et domicilié en cette qualité à l’Hôtel du département sis [Adresse 3],
représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Donatien DE BAILLIENCOURT de la SELARL HMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 16 Février 2022 reçu au greffe le 16 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, M. JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 11 Janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le département des Yvelines a élaboré, au début des années 2000, un projet de déviation de la route départementale (RD) 154 qui traverse les agglomérations des [Localité 18], de [Localité 25] et de [Localité 26] (78), dans le but notamment de délester les traversées de ces deux dernières communes, du trafic de transit, en particulier des poids-lourds.
Ce projet, dont la réalisation supposait que le département des Yvelines devienne propriétaire des terrains sur lesquels devait passer le nouveau tracé de la RD 154, a fait l’objet d’une enquête publique en 2004 puis de l’établissement d’un rapport rendu le 8 septembre 2004, qui a conclu à l’utilité publique de ce projet.
Par un arrêté du 25 avril 2005, le préfet des Yvelines, a déclaré d’utilité publique le projet de déviation de la RD 154 sur le territoire des communes de [Localité 8], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 25] et [Localité 26], dans la mesure où le détournement du trafic de transit des centres-villes de [Localité 25] et de [Localité 26] devait permettre, d’une part, d’améliorer la sécurité des conditions de circulation des usagers et, d’autre part, d’assurer la sécurité des circulations douces entre les zones d’habitat, les équipements sportifs et de loisirs des établissements scolaires ainsi qu’ une meilleure qualité de vie des riverains par une diminution des facteurs polluants. Le préfet a également autorisé le président du département des Yvelines à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les emprises de terrains nécessaires à la réalisation de ce projet.
L’arrêté préfectoral du 25 avril 2005 a fait l’objet d’un recours en annulation exercé par l’Association de Défense des Intérêts des Vernoliens (ADIV) devant le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 20 mars 2007, l’a rejeté. Par un arrêt en date du 12 mars 2012, le Conseil d’Etat, a également rejeté le pourvoi formé par l’association.
A la demande du département, le préfet des Yvelines, par un arrêté préfectoral du 12 novembre 2009, a prorogé pour une durée de cinq ans la validité de l’arrêté ayant déclaré le projet d’utilité publique, soit jusqu’au 25 avril 2015.
Compte-tenu de cette prorogation, le président du département des Yvelines a sollicité, auprès du préfet des Yvelines, l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire sur le territoire des communes de [Localité 25], [Localité 26], [Localité 8] et [Localité 18] concernées par le projet, dans la mesure où des modifications concernant l’identité des propriétaires des terrains à acquérir étaient intervenues depuis l’enquête parcellaire conjointe à l’enquête publique qui s’était déroulée du 1er juin au 10 juillet 2004.
Par plusieurs arrêtés en date du 27 juin 2014, le préfet des Yvelines a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit du département des Yvelines, et conformément aux plans parcellaires annexés aux dossiers d’enquête, les emprises foncières situées sur le territoire des communes de [Localité 25], [Localité 26], [Localité 8] et [Localité 18], nécessaires au projet d’aménagement de la voie de contournement de la RD 154.
Par ordonnance du 8 août 2014, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit du département des Yvelines les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers désignés dont l’acquisition était nécessaire pour parvenir à l’exécution des arrêtés de cessibilité et ce, conformément aux plans parcellaires.
M. [U] [T] a fait partie des propriétaires concernés par ce projet déclaré d’utilité publique, ce dernier étant propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 26] (78) des parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6].
Par un jugement en date du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours exercé par certains propriétaires expropriés tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de cessibilité en date du 27 juin 2014, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 3 octobre 2019.
Considérant que les parcelles dont il avait été exproprié n’avaient pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, M. [T] a, par un courrier en date du 21 octobre 2021, fait valoir auprès du département des Yvelines sont droit à rétrocession de celles-ci.
Le département des Yvelines a rejeté sa demande de restitution par un courrier en date du 13 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que M. [T], par exploit d’huissier en date du
16 février 2022, a assigné le Département des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles en application des dispositions de l’article L.421-1 et R.421- 6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour solliciter que les parcelles dont ils ont été expropriés leur soient restituées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023 par voie électronique, M. [U] [T] demande au tribunal de :
Vu les articles L.421-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les articles R.421-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que les parcelles AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] situées sur le territoire de la Commune de [Localité 26], dont Monsieur [U] [T] a été exproprié pour cause d’utilité publique par une ordonnance du juge de l’expropriation
des Yvelines du 8 août 2014, n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans
suivant celle-ci, l’affectation prévue par la Déclaration d’utilité publique
du 25 avril 2005 ;
— CONSTATER que le retard dans l’exécution du programme déclaré d’utilité publique par arrêté du 25 avril 2005 – le projet de déviation de la RD 154 porté par le Département des Yvelines – est imputable au seul Département des Yvelines ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [U] [T] est fondé à demander au Département des Yvelines la rétrocession des parcelles AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] situées sur le territoire de la Commune de [Localité 26] ;
— PRONONCER la rétrocession à Monsieur [U] [T] des parcelles
AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] situées sur le territoire de la Commune de [Localité 26] ;
— ORDONNER au Département des Yvelines de restituer à Monsieur [U] [T] les parcelles AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] situées sur le territoire de la Commune de [Localité 26] ;
— CONDAMNER le Département des Yvelines à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir au visa de l’article L.421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que ses terrains n’ont jamais reçu l’affectation prévue par la déclaration d’utilité publique, datant de 2005.
Il souligne que les travaux n’ont jamais vraiment commencé, les seules démarches entreprises ayant eu pour but de « sécuriser » un carrefour préexistant situé hors agglomération en milieu forestier dans une zone concentrant de nombreux accidents. Il souligne que le carrefour giratoire n°1 n’est pas mentionné dans la présentation détaillée du projet et occupe une place secondaire. Il fait valoir que le projet d’utilité publique aurait pu être conçu et réalisé sans ce giratoire n°1, contrairement aux autres giratoires, raison pour laquelle il ne figurait pas dans la « présentation détaillée du projet » élaborée lors de la réunion d’information du 5 octobre 2015. Selon lui, ce giratoire n°1 a fait l’objet d’un traitement à part par rapport au projet de déviation puisque le département ne cesse d’invoquer dans ses écritures, qu’il a délibérément exclu de commencer les travaux liés au projet avant la fin des recours contentieux pour éviter de prendre le moindre risque.
Il indique qu’aucune sortie vers la nouvelle déviation n’est aujourd’hui aménagée sur ce giratoire, et qu’hormis ce rond-point réalisé dès 2015, tout le reste du projet est à l’arrêt.
Il souligne en outre que ce giratoire n’a été que très partiellement réalisé puisque, ni l’anneau circulaire cyclable, ni le bassin d’assainissement n’ont été réalisés.
Il précise par ailleurs que le fait que rien n’ait été réalisé pour l’assainissement des eaux de ruissellement issues du giratoire n°1, démontre que le giratoire réalisé au carrefour RD154/RD59/chemin de la séparation ne fait pas véritablement partie du programme d’utilité publique.
Il fait valoir encore que, contrairement à ce que soutient le département des Yvelines, le giratoire n° 1 a été essentiellement réalisé sur des parcelles n’ayant pas donné lieu à expropriation.
M. [T] souligne qu’en tout état de cause, les travaux réalisés sont dérisoires par rapport au projet envisagé faisant obstacle à ce que l’on puisse considérer que les parcelles expropriées ont reçu une affectation correspondant à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique. Il rappelle que le projet de déviation de la RD 154 consiste en la construction d’une voie nouvelle de 5,5 km à 2X1 voies de circulation avec des aménagements cyclables.
Il rétorque que le département des Yvelines surévalue délibérément le montant des dépenses engagées en incluant notamment dans les coûts les sommes dépensées pour l’acquisition du foncier, alors que ceux-ci sont sans rapport avec les travaux réalisés et que ces derniers ne doivent pas être pris en compte, sauf à priver le droit de rétrocession, de toute effectivité. En considérant les budgets évalués en 2003, il indique que les dépenses aujourd’hui engagées pour la réalisation du giratoire n°1 représentent moins de 3% du budget travaux et moins de 2% du budget global. Le demandeur rappelle que seuls doivent être pris en compte les travaux réalisés et non le montant des dépenses engagées.
Pour contrer le moyen de défense selon lequel les retards ne seraient pas imputables au département, le demandeur rétorque que les décisions administratives sont immédiatement exécutoires, et que les recours contentieux qui avaient été engagés contre les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique en date du 25 avril 2005 et de cessibilité en date du 27 juin 2014 n’empêchaient nullement le département d’avancer dans la réalisation du projet, ce d’autant que les délais de procédure sont toujours aléatoires. Il ajoute que le juge de l’expropriation, saisi par le préfet, aurait pu prononcer l’expropriation des parcelles visées par l’arrêté de cessibilité dès 2005 et non en 2012. Il estime que c’est seulement du fait de l’inertie du département, que rien ou presque n’a été réalisé après la déclaration d’utilité publique.
Le demandeur soutient que le département ne peut expliquer les retards pris par le fait que des expropriés aient choisi de faire des recours et qu’en tout état de cause, c’est le département qui a choisi la voie amiable pour la fixation d’une indemnité d’expropriation. Il souligne que ce dernier a mis quatre ans pour leur présenter une offre d’indemnisation consistant en une lettre-type et qu’il lui a encore fallu deux ans pour saisir le juge de l’expropriation en vue de fixer l’indemnité au vu de leur refus.
Il rappelle que le pourvoi en cassation des consorts [F], autres copropriétaires expropriés n’était pas suspensif et n’empêchait pas le département de commencer les travaux, celui-ci reconnaissant qu’il avait la maîtrise de 121 parcelles dès le 7 août 2019, ce qui lui permettait de commencer les travaux.
Le demandeur conteste l’évolution des contraintes réglementaires, environnementales et techniques alléguées par le département pour justifier le retard pris, insistant sur le fait que ce dernier est le seul à l’origine du retard de dix ans pour mettre en œuvre le projet de voie de contournement. Le demandeur souligne que les diagnostics archéologiques étaient loin de concerner l’ensemble des parcelles et que le département a attendu le 27 mai 2014 pour lancer la procédure alors que ceux-ci auraient pu être réalisés entre 2005 et 2010 précisant que les arrêtés de cessibilité, qui auraient pu être pris dès 2005, ne l’ont été qu’en 2014.
Il rétorque que c’est également en raison du retard de dix ans pris par le département que celui-ci a été obligé de solliciter une autorisation environnementale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 par voie électronique, le département des Yvelines demande au tribunal de :
Vu l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
— JUGER que M. [U] [T] est mal fondé en ses demandes ;
— DEBOUTER M. [U] [T], de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [T] à verser au Département des Yvelines la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de rétrocession, le département des Yvelines rappelle au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le juge doit apprécier la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique au regard, non pas de chaque parcelle ou partie de parcelle prise isolément, mais de l’ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique et que des travaux qui ont reçu un commencement d’exécution suffisant même sans être menés à leur terme justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de rétrocession.
Il rappelle que l’article L4121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne permet la rétrocession que dans les seuls cas où l’immeuble exproprié n’a pas reçu la destination prévue dans le délai de cinq ans courant à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Il fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le carrefour giratoire n°1 relève bien du périmètre du projet de création d’une voie de contournement de la RD 154 qui a été déclaré d’utilité publique par l’arrêté
du préfet des Yvelines du 25 avril 2005, lequel a été prorogé à compter du
25 avril 2010. Il souligne que le projet incluait la création de quatre carrefours giratoires dont le giratoire 1 situé à l’intersection entre la RD 154 et la RD 59 constituant ainsi le point de départ de la déviation. Il précise que le plan général des travaux inclus dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique montre que le carrefour giratoire n°1 est intégré au projet de création d’une voie de contournement, puisque le début du projet porte sur l’emprise de la RD 59. Il ajoute que le giratoire n°1 figure bien dans la notice de présentation du projet, élaborée en octobre 2015 qui expose les travaux de contournement de la RD 154 à réaliser au titre de la déclaration d’utilité publique.
Il explique que les travaux ont commencé par ce giratoire car le département avait la maîtrise du foncier, ce qui n’était pas le cas pour le reste du projet et qu’il recherchait des accords amiables avec les propriétaires expropriés pour fixer l’indemnité de dépossession.
Le département insiste sur le fait que l’aménagement du carrefour giratoire n°1 a bien donné lieu à des travaux d’assainissement tels que prévu par le projet de déviation de la RD 154.
Il précise que sur 24 millions d’euros budgétés, le total des dépenses engagées par le département pour cette opération d’utilité publique, avant la fin du délai de cinq ans a atteint la somme de 3.028.000 euros représentant au 7 août 2019, 12,61% des dépenses totales telles qu’évaluées dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’avril 2003 dont 497.000€ de travaux. Il relève qu’à ce jour, les dépenses engagées pour cette opération ont atteint un montant de 4 579 000 euros, soit 19,11 % du budget estimé démontrant ainsi que les travaux déjà exécutés n’ont rien d’anecdotiques et ce, peu important le fait que l’enveloppe budgétaire évaluée initialement soit plus élevée aujourd’hui du fait de l’inflation.
Le département soutient qu’aucune règle, ni aucun principe juridique n’interdit au juge judiciaire, saisi d’une demande de rétrocession d’un bien immobilier ayant fait l’objet d’une expropriation, de tenir compte des dépenses, autres que celles strictement relatives aux travaux réalisés, qui ont été engagées par la collectivité expropriante pour les besoins de l’opération déclarée d’utilité publique et que son analyse ne doit pas se borner à la seule part des travaux réalisés mais également aux frais engagés par la collectivité expropriante pour mener à bien l’opération à la date de l’ordonnance d’expropriation et qui sont en relation directe avec l’opération déclarée d’utilité publique. Peuvent donc être inclus dans ce chiffrage, selon lui, les frais des études préalables et opérationnelles, le montant de la redevance versée au titre de l’archéologie préventive, le prix des acquisitions foncières ainsi que les frais de personnel engagés.
Il fait valoir qu’il est indifférent que le carrefour-giratoire n°1 situé à l’intersection de la RD 154 et de la RD 59 ait été réalisé sur des parcelles qui ne soient ni celles de M. [T] ni celles n’ayant pas donné lieu à expropriation puisqu’il est de jurisprudence constante que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique, le mode d’acquisition de la parcelle important peu et ne se limitant pas aux seules parcelles expropriées. En tout état de cause, le département indique que le carrefour giratoire a bien été créé sur des parcelles ayant fait l’objet d’une expropriation.
S’agissant de son inertie alléguée, il fait valoir notamment que l’arrêté préfectoral du 25 avril 2005 déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la RD 154 n’est devenu définitif que près de sept ans plus tard avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2012.
Le département explique qu’il lui a fallu ensuite diligenter une nouvelle enquête publique parcellaire pour prendre les arrêtés de cessibilité correspondants, ce qui a été fait en mai 2012, les arrêtés de cessibilité étant pris en juin 2014. Certains expropriés ont ensuite saisi le tribunal administratif de Versailles d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2014 déclarant cessibles leurs parcelles au profit du département, recours qui s’est poursuivi jusqu’à un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du
3 octobre 2019. Compte tenu de ces deux procédures engagées, le département indique qu’il se trouvait dans une situation d’incertitude juridique tant que ces deux contentieux n’étaient pas définitivement jugés, ce qui a entraîné un allongement conséquent des délais de réalisation du projet de déviation.
Il estime, au visa de l’article L 223-2 du code de l’expropriation qu’il existait un motif légitime d’attendre que les contentieux initiés soient définitivement tranchés, car nonobstant le caractère non suspensif des recours, l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité aurait de facto conduit le juge de l’expropriation à constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation.
Il fait en outre valoir que le retard pris dans la réalisation du projet de création de la voie de contournement s’explique aussi par le fait que certains expropriés ont formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’expropriation du
8 août 2014, la Cour de cassation ayant définitivement rejeté le pourvoi
par un arrêt du 22 avril 2022.
Il ajoute que certains propriétaires expropriés ont fait durer les négociations au sujet du montant de l’indemnité d’expropriation.
Il rétorque qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mis trois ans à élaborer une proposition d’accord depuis l’ordonnance d’expropriation rappelant que le département a cherché à conclure des accords amiables avec la centaine de propriétaires concernée.
Il fait valoir qu’indépendamment de sa maîtrise du foncier, il était confronté à des contraintes réglementaires, environnementales et techniques complexes en ce que les travaux ne pouvaient pas être engagés sur le tronçon allant du carrefour giratoire n°1 jusqu’à la route « Notre Dame des Neiges » tant qu’il n’obtenait pas la dérogation à la destruction d’espèces protégées, dérogation qui ne pouvait être prononcée que si intervenait la signature d’une convention prévoyant des mesures compensatoires, que certains expropriés concernés, tels les consorts [F] propriétaires de parcelles sur le secteur dit "des [Localité 19]", ont fait durer très longtemps avant finalement de refuser de signer.
Par ailleurs, il explique avoir été contraint de réaliser des diagnostics archéologiques sur la totalité des emprises concernées par l’expropriation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rétrocession des parcelles
En vertu de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation des parcelles appartenant à
M. [U] [T] a été rendue le 8 août 2014, de sorte que le délai quinquennal applicable est arrivé à expiration le 8 août 2019.
Sur la conformité des parcelles expropriées à la destination prévue
Il est de principe que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l’opération. S’il n’est pas nécessaire que les travaux aient été menés à leur terme avant l’expiration du délai de cinq ans, ceux-ci doivent néanmoins avoir été sérieusement commencés.
En l’espèce, la description de l’opération et des caractéristiques principales du projet, en page 22 du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, est rédigée dans les termes suivants :
« Le projet consiste en l’aménagement d’une déviation de la RD 154 pour soulager les traversées des agglomérations de [Localité 25] et [Localité 26]. Ce projet comporte la réalisation d’une voie nouvelle implantée en frange ouest des agglomérations, en zones agricoles et forestières.
D’une longueur totale d’environ 5,5 kilomètres, la voie nouvelle comporte 4 points d’échanges assurés sous forme de carrefour – giratoire :
— Giratoire n° 1 : déviation / RD 154 actuelle / RD 59,
— Giratoire n° 2 : déviation / CR n° 3 ([Adresse 9] à [Localité 26]),
— Giratoire n° 3 : déviation / VC 8 ([Adresse 20]) / CR n° 6 ([Adresse 7]),
— Giratoire n° 4 : déviation / VC4 ([Adresse 23]) / VC5 ([Adresse 22]),
En fin de section, la déviation de la RD 154 se raccorde sur le giratoire réalisé dans le cadre de l’aménagement de la liaison à 2 x 2 voies vers le nouveau pont entre [Localité 24] et [Localité 26].
L’aménagement des points d’échanges en carrefours giratoires a été préféré à des solutions en carrefours traditionnels (type en T). En effet, outre le fait que le giratoire simplifie les échanges entre les voies connectées, il favorise la sécurité par réduction des vitesses en entrée. L’insertion de ces carrefours giratoires induit parfois localement le dévoiement des voies communales et chemins ruraux rétablis, notamment au niveau des giratoires n° 3 et n° 4.
Les liaisons douces (cycles / piétons) sont assurées sur la totalité. Elles se présentent sous trois formes principales :
— pistes mixtes piétons / cycles unidirectionnelles,
— pistes cyclables unidirectionnelles,
— pistes cyclables bidirectionnelles et cheminement piétons.
De plus, le projet de déviation de la RD 154 intègre deux passages inférieurs :
— le premier, uniquement piétons (tirant d’air de 3 m) s’insère au niveau du bois régional de [Localité 25] entre le CR 13 ([Adresse 21]) et le
CR 30 ([Adresse 10]),
— le second, permettant le passage d’engins agricoles et forestiers et engins nécessaires à l’exploitation des glaisières (tirant d’air de 4,30 m) s’insère au niveau de la [Adresse 12] sur le CR n° 35 ([Adresse 11])."
Les principes d’assainissement sont détaillés en page 29. Pour la plate-forme routière, il est prescrit la nécessité de prévoir trois bassins de rétention, permettant le stockage et le traitement des effluents.
S’agissant plus particulièrement du bassin routier n° 1, il est indiqué :
« Implanté en bordure est du giratoire n°1, ce bassin, dimensionné pour une période de retour de 10 ans, recueillera les eaux provenant de 700 m2 de plate-forme routière soit une surface active d’environ 16.000 m2. Il présente un volume de 500 m2 pour un débit de fuite de 10 l/s (minimum techniquement réalisable). L’exutoire se réalise dans le milieu naturel ».
Les parties s’accordent sur le fait que les seuls travaux effectifs entrepris entre le 8 août 2014 et le 8 août 2019 concernent le carrefour giratoire n° 1.
Contrairement à ce que prétend M. [T], la lecture du dossier préalable à la déclaration d’utilité publique ainsi que les plans et les captures d’écran Street View versés aux débats établissent que le carrefour giratoire n° 1 du projet d’aménagement de la RD 154 a bien été réalisé par le département des Yvelines et que son emprise concerne, au moins pour partie, des parcelles expropriées.
En revanche, ni la création du bassin routier n° 1, ni l’aménagement complet d’une piste cyclable et d’un cheminement piéton n’ont été réalisés. De même, aucune portion de la voie nouvelle de 5,5 km assortie de trois autres carrefours giratoires, aucune piste mixte piétons/cycles ni aucun des passages inférieurs n’ont été réalisés.
Si le département des Yvelines admet ne pas avoir engagé d’autres travaux que ceux ayant trait au carrefour giratoire n° 1 en 2015, il considère que l’appréciation du niveau de réalisation ou d’engagement du programme repose également sur les frais engagés par la collectivité expropriante pour mener à bien l’opération déclarée d’utilité publique.
Il souligne avoir dépensé 497.000 € pour les travaux, 1.258.000 € pour la réalisation d’études préalables, 130.000 € de redevance archéologique,
703.000 € pour l’acquisition du foncier et 440.000 € de frais de personnel.
Toutefois, le seul engagement de frais n’est pas susceptible, en tant que tel, de donner aux parcelles expropriées la destination prévue par la déclaration d’utilité publique et de répondre aux conditions fixées par l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dès lors, il est indifférent à l’issue du présent litige que le département des Yvelines ait privilégié la recherche d’accords amiables avec les expropriés pour la fixation de leurs indemnités d’expropriation et que les délais de négociation aient retardé sa maîtrise foncière des différentes parcelles.
En effet, à défaut d’avoir été accompagnés de mesures concrètes assimilables à un commencement d’exécution des travaux envisagés, les frais engagés ne peuvent suffire à considérer que le projet de déviation de la RD 154 a sérieusement commencé avant le 8 août 2019.
Sur l’existence d’un motif légitime
Pour expliquer le retard pris dans l’exécution du programme déclaré d’utilité publique, le département des Yvelines invoque successivement l’exercice de voies de recours, la réalisation de diagnostics archéologiques préventifs et une complexification de la réglementation environnementale.
Le délai de cinq ans s’appréciant à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation, tous les développements relatifs à la période antérieure seront écartés.
° Sur l’exercice des voies de recours
En vertu de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et sans préjudice de l’article L. 223-1 du même code, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.
S’il est exact que des voies de recours ont été exercées contre l’arrêté préfectoral de cessibilité du 27 juin 2014 et l’ordonnance d’expropriation rendue le 8 août 2014 (devenus définitifs en 2019), celles-ci n’interdisaient pas la poursuite de la procédure d’expropriation et la réalisation du projet dans le délai de cinq ans imparti puisqu’elles n’avaient pas d’effet suspensif.
En outre, subordonner le point de départ du délai de cinq ans prévu par l’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au caractère définitif de l’ordonnance d’expropriation reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, étant relevé que d’autres dispositions, comme celles de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme, intègrent spécifiquement l’aléa contentieux.
L’exercice des voies de recours ne constitue donc pas un motif légitime susceptible de faire obstacle à la rétrocession des parcelles.
° Sur les diagnostics archéologiques préventifs
Le 10 juin 2014, le préfet de la région Île-de-France a prescrit un premier diagnostic archéologique préventif sur le site "[Localité 14]" portant sur une emprise de 223.786 m2 située sur les communes de [Localité 8], des [Localité 18], de [Localité 25] et de [Localité 26].
L’intervention s’est tenue du 16 septembre au 17 septembre 2014, les parcelles ont été restituées le 18 septembre 2014 et un rapport a été établi le
21 octobre 2014.
Le 28 février 2018, le préfet de la région Île-de-France a prescrit un deuxième diagnostic archéologique préventif sur le site "[Localité 15] / [Localité 16]", abrogeant et remplaçant l’arrêté du 10 juin 2014 au motif que ce dernier comportait des mentions erronées concernant la liste des parcelles cadastrales.
L’intervention s’est tenue du 26 février 2019 au 12 mars 2019, les parcelles ont été restituées le 14 mars 2019 et un rapport a été établi en avril 2019.
Il est précisé, en page 6 du rapport du deuxième diagnostic, que "du 26 février au 12 mars 2019, le service archéologique interdépartemental
Yvelines / Hauts-de-Seine est intervenu pour la réalisation d’une seconde phase de diagnostic préalable au projet de déviation routière de la RD 154, sur les communes de [Localité 25] et de [Localité 26] (…)".
Le département des Yvelines souligne, à juste titre, que la réalisation de diagnostics archéologiques préventifs s’impose à lui. Toutefois, la chronologie des faits établit que près de quatre années se sont écoulées entre le premier et le deuxième diagnostics, sans que ce délai ne soit justifié par la réalisation de fouilles préventives ou toute autre démarche.
Si l’arrêté du 28 février 2018 fait état de mentions erronées concernant la liste des parcelles cadastrales visées par l’arrêté du 10 juin 2014, il appert des pièces versées aux débats que les parcelles visées par l’annexe de l’arrêté du
28 février 2018 figurent toutes dans l’annexe de l’arrêté du 10 juin 2014 et
que seule la mention de deux parcelles a été supprimée entre les deux
arrêtés (AN [Cadastre 1], YB [Cadastre 4]).
Les diagnostics diligentés portent néanmoins sur des emprises distinctes. En effet, le premier diagnostic porte sur une emprise parcellaire de 12.231 m2 (lieudit "[Localité 14]« ) et le second porte sur une emprise parcellaire de 90.388 m2 (lieudit »[Localité 15] / [Localité 16]). Il était donc loisible au département des Yvelines, pour anticiper la réalisation des travaux, de procéder aux deux diagnostics en même temps ou, à défaut, d’entreprendre le deuxième diagnostic dès réception du premier rapport, au mois d’octobre 2014.
En toute hypothèse, le département des Yvelines a procédé à l’aménagement du carrefour giratoire n° 1 dans le courant de l’année 2015. Il ne peut donc valablement indiquer que la réalisation de diagnostics archéologiques l’aurait empêché de procéder à de quelconques travaux entre 2014 et 2019.
La réalisation d’un deuxième diagnostic archéologique près de quatre ans après le premier diagnostic ne peut donc caractériser, en l’espèce, un motif légitime faisant obstacle à la rétrocession des parcelles.
° Sur la réglementation environnementale
L’article L. 110-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, consacre le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées.
Les articles L. 122-1-1 et R. 122-13 et suivants du code de l’environnement indiquent les conditions dans lesquelles la décision autorisant la réalisation d’un projet de travaux, ouvrage ou aménagement susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ou la santé humaine doit prévoir des mesures d’évitement, réduction ou compensation.
La notion de « compensation environnementale » inclut toutes les mesures rendues obligatoires et prises pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet ou l’exécution d’un plan.
Au soutien de ses prétentions, le département des Yvelines produit :
— des échanges de courriels avec les consorts [F], autres propriétaires expropriés, sur un projet de convention pour les mesures compensatoires environnementales applicables à certaines de leurs parcelles,
— une demande de dérogation adressée à la DRIEE Île-de-France pour, notamment, l’enlèvement, la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces végétales protégées.
M. [T] verse aux débats l’avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) en date du 15 juin 2019 qui relève :
« (…) Sans qu’il soit besoin de revenir sur les inventaires acceptables, ni sur les impacts relativement bien analysés, les impacts résiduels sont en revanche trop minimisés, car la circulation engendrée par le trafic aura des impacts qui s’étendront au-delà de la périphérie du passage de la voie routière.
L’analyse des mesures d’évitement (qui sont plutôt à qualifier de mesures de réduction) et les mesures de compensation sont très insuffisantes et ne sauraient répondre à l’obligation réglementaire de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces impactées dans leur aire de répartition naturelle.
Les mesures MC1 et MC2 sur le secteur de la Plane concernent un propriétaire privé avec qui le maître d’ouvrage a l’intention de négocier une gestion conservatoire. Pour combien de temps et avec quel cahier des charges ? C’est une intention, et non un engagement, qui devrait être de longue durée. Le CNPN ne voit guère que la procédure d’obligation réelle environnementale (ORE), pour boucler l’engagement vers une gestion acceptable avec ce propriétaire. Aucun cahier des charges n’a été présenté.
La compensation à [Localité 13] ne répond pas à l’obligation de la proximité des mesures compensatoires (…)
Le dimensionnement des mesures compensatoires n’est vraiment pas à la hauteur des impacts cumulés de tous ces travaux et déboisements que subit la forêt régionale. C’est en son sein que doivent être développées les mesures de restauration pour la faune et la flore (acquisition, mesures de gestion des zones humides, …) à l’ensemble du boisement, compensation forestière par sénescence des parties les plus adéquates.
Sans qu’il soit besoin de détailler davantage les parties de l’étude, le CNPN se prononce défavorablement sur ce projet tant que des mesures compensatoires sérieuses, conçues avec les naturalistes régionaux pour éprouver leur faisabilité et leur occurrence, ne seront pas plus abouties à la dimension du massif boisé et sa liaison avec les milieux ouverts, entre le futur giratoire 2 et la forêt".
En l’espèce, il est fait grief aux consorts [F] d’avoir fait durer les négociations relatives aux mesures compensatoires du site des "[Localité 19]". Cependant, l’avis du CNPN dénonce, plus globalement, une insuffisance des mesures de réduction et de compensation environnementales proposées.
Le département des Yvelines, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible d’établir ses démarches pour répondre aux nouvelles exigences légales. Le diagnostic écologique allégué, qui aurait été diligenté en 2014/2015, n’est pas versé aux débats.
En outre, il est indiqué en page 2 du projet de convention entre le département des Yvelines et les consorts [F], que les sites visés par les mesures compensatoires MC1 et MC4 – volet C sont situés sur la commune de [Localité 8], en limite immédiate de l’emprise de la déviation routière RD 154, et qu’ils portent sur des surfaces respectives de 2,34 et 1,05 hectares.
L’emprise parcellaire concernée par le projet de gestion conservatoire est donc limitée et ne peut justifier l’inertie du département des Yvelines sur les autres parcelles concernées, étant rappelé, d’une part, que les normes environnementales n’ont pas fait obstacle à la réalisation d’une partie résiduelle du programme dès 2015 avec l’aménagement du carrefour giratoire n°1 et, d’autre part, que l’avis du CNPN est limité au tronçon situé entre le carrefour giratoire n° 2 et la forêt.
Le département des Yvelines ne justifie donc d’aucun motif légitime s’opposant à la rétrocession des parcelles expropriées à M. [T].
En conséquence, le département des Yvelines sera condamné à restituer à
M. [U] [T] les parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 26] (78) ;
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le département des Yvelines, qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le département des Yvelines, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE au département des Yvelines de rétrocéder à Monsieur [U] [T] les parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 26] (78) ;
CONDAMNE le département des Yvelines à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNE le département des Yvelines aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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