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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 janvier 2023, N° 20/00028 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00041
27 Février 2025
— --------------
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5AF
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Janvier 2023
20/00028
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-1912 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X], né le 22 mai 1969, a travaillé pour le compte de la SARL [11] du 2 février 2015 au 26 mars 2019.
Le 10 mai 2016, alors qu’il effectuait des travaux de pose d’enduit sur une façade d’un bâtiment en construction depuis un échaffaudage installé sur un balcon, M. [X] a fait une chute d’environ 1,50 mètre, lui occasionnant une « fracture radial métaphysaire distale droite déplacée post et ulnaire probable ; fracture non déplacée métaphyse distale radiale gauche ; fracture des os prore du nez et os frontal jusqu’à orbite gauche sans déplacement » d’après le certificat médical initial établi le 12 mai 2016 par le docteur [K].
La déclaration d’accident du travail a été effectuée par la SARL [11] le 10 mai 2016.
La [6] ([8]) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. [X] a déposé plainte contre son employeur le 27 février 2017 et par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 7 juin 2019, l’employeur de M. [X] a été relaxé des chefs de :
. infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail,
. blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail.
Par décision du 14 mai 2019, la Caisse a fixé à 34% (dont 5 % pour le taux professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] et lui a notifié l’attribution d’une rentre trimestrielle d’un montant de 790,08 euros.
Par requête réceptionnée le 9 janvier 2020, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL [11], et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [9] a été mise en cause.
Par jugement mixte prononcé le 25 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a reconnu que l’accident dont a été victime M. [X] le 10 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [11] et a condamné la société à rembourser les sommes à avancer à M. [X] par la [8]. Il a en outre, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Metz, avec pour mission de :
. Étudier l’entier dossier médical de M. [X],
. Examiner M. [X], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 10 mai 2016; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
. Déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis par M. [X] en relation directe avec son accident du travail du 10 mai 2016, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 11 février 2019 par la [9] au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7,
— du préjudice d’agrément (après consolidation), à savoir l’impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l’accident,
— du préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant de 1 à 7,
— du préjudice esthétique définitif, en l’évaluant de 1 à 7,
— de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— du préjudice sexuel, et dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation,
— des dépenses d’aménagement du logement et/ou du véhicule, rendues nécessaires par l’état de santé de l’assuré tel que résultant de l’accident,
— des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime,
— du préjudice d’établissement (perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale),
— Dit que la [9] avancera les frais d’expertise,
— Réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise,
— Réservé les dépens.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 24 septembre 2021 dont les conclusions sont les suivantes:
'Question 2:
— déficit fonctionnel temporaire total du 10 mai 2016 au 13 mai 2016 et le 24 janvier 2018;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 14 mai 2016 au 14 août 2016, de 50% du 15 août 2016 au 15 novembre 2016, de 30% du 16 novembre 2016 au 23 janvier 2018 et du 25 janvier 2018 au 21 décembre 2018;
— date de consolidation: 22 décembre 2018;
— souffrances endurées: 4/7;
— préjudice d’agrément: M. [X] du fait de ses blessures, ne peut pas reprendre le football qu’il pratiquait dans une association franco-yougoslave,
— préjudice esthétique temporaire: 3/7 du 14 mai 2016 au 14 août 2016 puis 1/7 jusqu’à la date de consolidation,
— préjudice esthétique définitif: 1/7;
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle: M. [X], du fait des conséquences directes et certaines de son accident, a perdu son emploi et donc toute possibilité de promotion professionnelle;
— il n’y a pas de préjudice sexuel;
— aide humaine avant consolidation: trois heures par jour du 14 mai 2016 au 14 août 2016, une heure par jour du 15 août 2016 au 15 novembre 2016, pas d’aide humaine au-delà de cette date;
— pas de dépenses d’aménagement du logement et/ou du véhicule;
— pas de préjudices permanents exceptionnels;
— pas de préjudice d’établissement.'
Par jugement prononcé le 13 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
— Fixé l’indemnisation complémentaire de M. [X] comme suit:
. 8 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 3 720 euros au titre de l’assistance tierce personne,
Soit une somme globale de 31 605 euros.
— Débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— Dit que la [9] versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— Rappelle que la [9] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [X] à l’encontre de la société [11], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise d’un montant de 720 euros,
— Condamne la SARL [11] à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— Condamne la SARL [11] aux entiers dépens,
— Condamne la SARL [11] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le 17 janvier 2023, le jugement a été notifié à la SARL [11], laquelle en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 9 février 2023.
Par conclusions datées du 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL [11] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu’il a:
— fixé l’indemnisation complémentaire de [12] comme suit:
. 8 885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 3 720 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— dit que la [9] versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— rappelé que la [9] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [X] à l’encontre de la société [11], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise d’un montant de 720 euros,
— condamné la SARL [11] à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la SARL [11] aux entiers dépens,
— condamné la SARL [11] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Réduire à de plus juste proportion les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique définitif, et de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne;
Débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
Le condamner à payer à la SARL [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’appel.
Par conclusions datées du 6 septembre 2024 portant appel incident, et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— Fixé l’indemnisation complémentaire de M. [X] comme suit :
. 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 3 720 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— Débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau,
Fixer aux sommes suivantes les montants du préjudice personnel de M. [X] :
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 3 597,24 euros bruts outre 359,72 euros bruts de congés payés y afférents au titre de l’assistance par tierce personne.
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [X] à la somme de 8885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
En tout état de cause,
Dire et juger que la [9] versera directement à M. [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
Condamner la SARL [11] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [11] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Les demandes restant à trancher portant sur la liquidation des préjudices subis par la victime suite à un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, la [9], qui doit verser les sommes éventuellement allouées à la victime et dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, doit être mise en cause dans le cadre de la procédure.
La [9] n’ayant pas été appelée dans le cadre de l’instance d’appel, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le greffe de la présente juridiction à convoquer la [9] à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée afin de lui permettre de faire valoir ses éventuelles prétentions.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le greffe de la présente juridiction à convoquer la [7] à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée afin de lui permettre de faire valoir ses éventuelles prétentions ;
RENVOI à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz qui se tiendra :
le Mardi 20 Mai 2025 à 9h30
[Adresse 2]
[Localité 3]
salle d’audience 223 ' 2ème étage
RÉSERVE les demandes et les dépens.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
La Greffière La Présidente
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