Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°358
N° RG 22/03197 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMD
E.U.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE
C/
S.C.P. LGA
S.A.R.L. ECO CERO 17
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03197 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMD
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
E.U.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marc DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SARL ECO CERO 17
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.C.P. LGA représentée. par Mme [W] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sté ECO CERO 17
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de prestations de services en date du 4 mai 2021, la S.A.R.L. ECO CERO 17 a confié à l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE la réalisation de prestations d’accompagnement et d’assistance dans la conception et le développement d’une nouvelle offre liée aux énergies renouvelables.
Le contrat était conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa signature, chaque partie pouvant y mettre fin en respectant un préavis de deux mois, et la rémunération mensuelle de l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE était fixée à 6 000 € T.T.C.
La S.A.R.L. ECO CERO 17 a régulièrement payé les factures de mai et juin 2021 puis a cessé tout règlement, et a résilié, le 26 août 2021, de manière unilatérale et à effet immédiat le contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2021, l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de SAINTES à la S.A.R.L. ECO CERO 17 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 24 053.25 € T.T.C. au titre de ses honoraires et frais, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. ECO CERO 17 demandait au tribunal de débouter l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes à son endroit, et reconventionnellement, de condamner l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE à lui verser la somme de 10 000 € HT, soit 12 000 € T.T.C., au titre des honoraires indûment perçus, et celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 17/11/2022, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Déboute l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Déboute la S.A.R.L. ECO CERO 17 de sa demande reconventionnelle,
Condamne l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE à payer à la S.A.R.L. ECO CERO la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 Euros dont 11.60 € de TVA'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— en vertu d’un contrat de prestations de services signé le 4 mai 2021, la S.A.R.L. ECO CERO 17 a confié à l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE la mission d’accompagnement et d’assistance dans la conception et le développement d’une nouvelle offre liée aux énergies renouvelables.
— parallèlement à ce contrat de prestations de services, un contrat de bail de locaux à usage professionnel a été conclu le 5 mai 2021 entre la S.A.R.L. ECO CERO 17 et la S.C.I. [J], société ayant le même dirigeant que l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE.
— le contrat de prestations de services entre l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE et la S.A.R.L. ECO CERO 17 a été conclu pour une durée de 12 mois, la résiliation étant possible sous réserve de respecter un préavis de 2 mois, et il prévoit une rémunération forfaitaire de 5 000 Euros HT par mois au profit de l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE.
— la S.A.R.L. ECO CERO 17 a réglé les deux premières factures émises par l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE au titre des mois de mai et juin 2021, les factures de juillet et août n’ont pas été réglées et font l’objet du présent contentieux.
— par courrier du 26 août 2021, la S.A.R.L. ECO CERO 17 a résilié le contrat de prestations avec effet immédiat, que l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE en a pris acte et a adressé une facture de 12 000 Euros correspondant à deux mois de rémunération au titre du non-respect du préavis contractuel de 2 mois.
— il a été également mis fin au bail conclu et les parties en présence étaient d’accord au regard des échanges de courriers et de mails.
— la S.A.R.L. ECO CERO 17, pour expliquer le non-paiement des factures de juillet et août 2021, estime que l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE n’a jamais honoré le contrat de prestations de services, et que la résiliation pour défaut d’exécution sans préavis est justifiée.
— il a été demandé à l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE d’apporter par le biais d’une note en délibéré toutes pièces permettant de prouver que le contrat avait bien été exécuté,
— une série d’échanges par mails est versée, qui ne démontrent absolument pas qu’il y a eu à leur suite des contrats signés, et l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE affirme que des bons de commande pour 100 000 Euros ont été signés mais ces bons de commande ne sont pas versés au dossier.
— il ne suffit pas d’avoir envoyé des mails pour être redevable d’une rémunération au titre d’une prestation de service, encore faut-il qu’il y ait eu des résultats commerciaux réels, ce qui n’est pas le cas puisqu’aucun marché signé ni commande n’est versé aux débats.
— c’est à raison pour laquelle la S.A.R.L. ECO CERO 17 a résilié, pour défaut d’inexécution, le contrat et que l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
— il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de remboursement de la S.A.R.L. ECO CERO 17 des sommes versées pour les mois de mai et juin 2021, ces sommes ayant été payées sans n’avoir jamais été contestées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22/12/2022 interjeté par la société EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/03/2023, la société EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER la S.A.R.L. ECO CERO 17 de l’ensemble de ses demandes.
FIXER la créance de la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE au passif de la société ECO CERO 17 à la somme :
de 24.053,25 € T.T.C. au titre de ses honoraires et frais
de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la liquidation de la société ECO CERO 17 aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE soutient notamment que :
— elle exerce principalement une activité de conseil et d’assistance aux entreprises en matière commerciale, stratégique et technique.
— en l’espèce, l’objet du contrat était la réalisation de prestations d’accompagnement et d’assistance dans la conception et le développement d’une nouvelle offre liée aux énergies renouvelables dite ENR.
— le contrat de prestations de service était conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa signature avec possibilité d’y mettre fin par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de deux mois.
— la S.A.R.L. ECO CERO 17 a réglé à la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE les factures des mois de mai et juin 2021 et cessait, sans raison dans la mesure où les prestations étaient exécutées et non contestées, tout règlement à compter du mois de juillet 2021.
— un courrier de résiliation du 26 août 2021 était reçu par la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE le 8 septembre 2021.
— la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE lui adressait une facture de clôture d’un montant de 12.000 € T.T.C. correspondant à deux mois de rémunération compte tenu du non-respect du délai de préavis. Les quatre factures susvisées demeuraient impayées, soit juillet, août, et les 2 mois de préavis.
— la société ECO CERO 17 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 3 novembre 2022 publié au BODACC le 15 novembre 2022 et la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE a déclaré ses créances le 3 janvier 2023.
— la société HFA a exécuté la mission qui lui a été confiée conformément aux stipulations contractuelles et en conséquence, elle est fondée à solliciter paiement.
— elle n’était pas un commercial de la société ECO CERO 17, un apporteur d’affaires ou un agent commercial ayant pour objectif de faire signer des contrats au bénéfice de son mandant.
— ECO CERO 17 qui a rompu le contrat sans motif n’a absolument jamais fait état d’inexécution.
— le contrat ne prévoyait aucune activité commerciale ni aucun résultat prenant la forme de signature effective de contrats, alors que la société HFA n’avait aucun pouvoir pour engager la société ECO CERO 17.
— ECO CERO 17 a bénéficié durant la période contractuelle des compétences et connaissances de la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE par l’intermédiaire de son gérant.
— il est produit de nombreux échanges de courriels avec M. [K] [S], adjoint de direction et directeur administratif et financier de la société ECO CERO 17 démontrant le travail et les actions menées par le gérant de la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE, M. [K] [J], par la recherche de partenaires.
— HFA a permis à ECO CERO 17 de mettre en place de nouveaux documents commerciaux notamment les devis et bons de commande.
— la S.A.R.L. ECO CERO 17 mandatait également la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE pour la revue de ses contrats VRP.
— en juillet 2021, M. [K] [J] adressait à la société ECO CERO 17 des bons de commande signés à hauteur de 100.000 €.
— la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE réalisait les prestations qui lui étaient confiées dans le cadre du contrat dont la liste n’était, au surplus, pas exhaustive comme celui-ci le précise à l’article 3
— les factures de mai et juin 2021 ont été réglées par la société ECO CERO 17 ce qui démontre que les prestations ont été exécutées par HFA.
— une relation contractuelle est avérée entre mai et août 2021 justifiant le règlement des honoraires afférents.
La société ECO CERO 17 étant en liquidation judiciaire, les créances seront fixées au passif.
La société S.A.R.L. ECO CERO 17 a été assignée en la personne de la SCP LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de société S.A.R.L. ECO CERO 17, à personne habilitée.
La SCP LGA , es qualité de liquidateur judiciaire de société S.A.R.L. ECO CERO 17 a en outre été assignée en intervention forcée le 23 mars 2023 par acte délivré à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La société EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE demandait alors:
'Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 22/03197.
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER la S.A.R.L. ECO CERO 17 de l’ensemble de ses demandes.
FIXER la créance de la S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE au passif de la société ECO CERO 17 à la somme :
de 24.053,25 € T.T.C. au titre de ses honoraires et frais
de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la liquidation de la société ECO CERO 17 aux entiers dépens'.
Il convient de se référer aux écritures de la société EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Il n’y a pas lieu à jonction s’agissant de l’assignation en intervention forcée de la SCP LGA, en qualilté de liquidateur judiciaire de la société SARL ECO CERO 17 avec la procédure RG 22/3197, l’assignation ayant été délivrée avec les références du dossier RG 22/3197.
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’angagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propore obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'
En l’espèce et selon un contrat de prestations de services signé le 4 mai 2021, la S.A.R.L. ECO CERO 17 a confié à l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE la mission d’accompagnement et d’assistance dans la conception et le développement d’une nouvelle offre liée aux énergies renouvelables.
Le contrat, conclu pour une durée de 12 mois, prévoyait expressément que sa résiliation pouvait se faire sous réserve de respecter un préavis de 2 mois, et une rémunération forfaitaire de 5 000 € HT par mois au profit de l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE.
Ce contrat faisait mention d’une liste de missions non exhaustive
Il ne ressort pas de cette liste que la société HFA qui n’était pas un commercial de la société ECO CERO 17 avait une mission d’activité commerciale ou devait justifier de résultats prenant la forme de signature effective de contrats, s’agissant d’une mission d’assistance et de conseil.
Il appartient donc à la S.A.R.L. ECO CERO 17 de démontrer le bien fondé de l’exception d’inexécution invoquée, afin de justifier la résiliation unilatérale prononcée le 26 août 2021.
Cette preuve n’est pas rapportée.
Le contrat liant les parties avait reçu exécution avant cette résiliation, sans que la société EC CERO 17 ait fait état de manquements ni exprimé de doléances.
L’appelante, sur laquelle aucune charge de la preuve ne pèse, démontre de son côté par des copies de courriers et mails versées aux débats par l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE que la société appelante avait permis la mise en contact de la S.A.R.L. ECO CERO 17 avec les sociétés MITSUBISHI, My light, Volténao ou COFIDIS, sans que l’intimée vienne utilement contredire la réalité de ces mises en relations.
Outre ces nouveaux partenariats commerciaux, est également démontrée la mise en oeuvre de documents commerciaux par le biais d’un imprimeur, comme révélé par les couriels échangés en juillet 2021, une nouvelle version des contrats VRP étant également évoquée par la comptable de ECO CERO 17 le 28 juin 2021.
Enfin, il résulte d’un mail du 26 juillet 2021 que des bons de commande signés à hauteur de 100 000 € étaient transmis par M. [J] à la S.A.R.L. ECO CERO 17.
Ces divers éléments viennent démontrer la réalité de l’exécution par l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE de ses obligations contractuelles, rémunérée forfaitairement.
La S.A.R.L. ECO CERO 17 ni désormais son liquidateur judiciaire ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier l’irrespect du préavis de deux mois contractuellement stipulé.
C’est alors à bon droit que l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE sollicite le paiement des honoraires prévus pour les mois de juillet et aout 2021 restés impayés, outre le montant du préavis de 2 mois, soit la somme de 24000€ TTC.
Il n’est pas au surplus justifié du bien fondé de la demande présentée au titre d’une avance pour frais, pour un montant de 53,25 € TTC, cette demande devant être écartée.
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, il convient d’inscrire au passif de la société S.A.R.L. ECO CERO 17 la somme de 24 000 € TTC.
Par contre, la S.A.R.L. ECO CERO 17 qui ne comparaît pas en cause d’appel ne saurait obtenir le remboursement des deux factures dont elle a volontairement assuré le paiement sans démontrer qu’il était indu lors de la période considérée, et le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. ECO CERO 17 en présence de la SCP LGA, es qualités de liquidateur judiciaire de société S.A.R.L. ECO CERO 17 .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’accueillir l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE en sa demande formée en cause de premère instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction entre l’assignation en intervention forcée de la SCP LGA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO CERO 17 et la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 22/3197
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL ECO CERO 17 de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12000 € T.T.C., au titre des honoraires perçus.
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE au passif de la SARL ECO CERO 17 représentée par son liquidateur judiciaire la SCP LGA à la somme de 24 000 € TTC.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL ECO CERO 17, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP LGA à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à l’EARL HOLDING FINANCIERE ALLIANCE
CONDAMNE la SARL ECO CERO 17, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP LGA, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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