Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 12 novembre 2024, n° 22/03197
TCOM Saintes 17 novembre 2022
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 12 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution du contrat de prestations de services

    La cour a constaté que l'E.U.R.L. HOLDING FINANCIERE ALLIANCE avait bien exécuté ses obligations contractuelles et que la S.A.R.L. ECO CERO 17 n'avait pas prouvé l'inexécution de celles-ci.

  • Accepté
    Non-respect du préavis contractuel

    La cour a jugé que la résiliation sans préavis était contraire aux stipulations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement des honoraires pour la période de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la résiliation

    La cour a estimé que l'appelante n'avait pas suffisamment prouvé l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de la résiliation.

  • Rejeté
    Justification des frais engagés

    La cour a jugé que les frais n'étaient pas justifiés par des pièces suffisantes et a donc rejeté cette demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/03197
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/03197
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 17 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 12 novembre 2024, n° 22/03197