Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 21/07049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2021, N° 18/07479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07049 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07479
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [T] YANG -TING en la personne de Maître [M] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VOXTUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMES
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mars 2017, M. [R] [F] a signé avec la société Voxtur, fournissant un service d’intermédiation de transport de personnes et exerçant sous l’enseigne « le Cab », un contrat à durée déterminée renouvelable d’adhésion au système informatisé « Voxtur » et un contrat de location de véhicule automobile prévoyant une durée d’engagement de six mois.
La relation contractuelle entre les parties a pris fin le 27 novembre 2017.
M. [F] a saisi le 5 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail liant les parties et de solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voxtur et la Selarl [T] Yang-Ting a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage du 15 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [F] et la société Voxtur.
— fixé la créance de M. [F] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :
* 140,27 euros au titre des congés payés.
* 156 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 15,60 euros au titre des congés payés afférents.
* 34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
* 156 euros au titre de l’article L. 1325-3 du code du travail.
* 936 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
— ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision.
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
— dit que le présent jugement est opposable à l’Ags Cgea idf ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale.
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.
La société [T] Yang-Ting, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur, a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Voxtur, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [T] Yang-Ting, demande à la cour de :
— recevoir la société appelante dans ses conclusions et la déclarer bien fondée.
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats :
— constater que M. [F] ne formule aucune demande à l’encontre de la société [T] Yang-Ting.
— constater le caractère mal-fondé de la contestation de M. [F].
— dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [F] et la société Voxtur ne s’analyse juridiquement pas en un contrat de travail.
En conséquence,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
. retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [F] et la société Voxtur.
. fixé la créance de M. [F] au passif de la société Voxtur aux sommes suivantes :
* 140,27 euros au titre des congés payés.
* 156 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 15,60 euros au titre des congés payés afférents.
* 34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
* 156 euros au titre de l’article L.1325-3 du code du travail.
* 936 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
. rappelé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
. ordonné la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision.
. dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.
Le réformant,
— Mettre hors de cause la société [T] Ying-Tang.
— Débouter M. [F] de son appel incident.
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— condamner M. [F] à verser à la société [T] Ying-Tang, prise en la personne de Maître [M] [T] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur, la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— débouter la société [T] Yang- Ting de sa demande de mise hors de cause.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
. requalifié les contrats conclus entre M. [F] et la société Voxtur en contrat de travail.
. jugé que M. [F] est en droit de bénéficier du statut ouvrier, groupe 4, coefficient 115 afférent l’emploi « chauffeur de grande remise 1er degré » suivant la convention collective du transport routier.
. requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [F] est en droit de percevoir une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. jugé que M. [F] était en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
.ordonné à la société [T] Yang-Ting, ès-qualités de liquidateur de la société Voxtur, la remise M. [F] des documents de fin de contrat.
. déclaré le jugement opposable l’Unedic délégation ags cgea idf ouest et dit que l’Unedic délégation ags cgea idf ouest devra garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux.
— l’infirmer sur le reste et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société Voxtur la part de cotisations patronales dues à verser aux organismes sociaux au titre des sommes déjà versées à M. [F] pour l’année 2017 et à remettre à M. [F] les bulletins de paie des mois de mars à novembre 2017.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 4.680 euros au titre de l’année 2017 à raison des frais professionnels engagés par celui-ci.
— fixer au passif de la société Voxtur la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail maximale hebdomadaire.
— fixer au passif de la société Voxtur la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos hebdomadaire et travail de nuit.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 12.540,33 euros bruts au titre du salaire conventionnel minimum.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 1.344,31 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rémunération conventionnelle minimum.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 1.278,14 euros bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et celle de 127,81 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— fixer le salaire moyen mensuel de M. [F] à la somme de 1.638,21 euros bruts.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 9.829,23 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 1.638,21 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 1.638,21euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 163,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 339,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 1.638,21 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 1.638,21 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— débouter la société [T] Yang- Ting de l’ensemble de ses demandes.
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation ags cgea idf ouest et dire que l’Unedic délégation ags cgea idf ouest devra garantir ces créances dans la limite des plafonds légaux.
— fixer au passif de la société Voxtur la créance de M. [F] à la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner la société [T] Yang- Ting, ès-qualités de liquidateur de la société Voxtur, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic délégation ags cgea idf ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel.
— débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions.
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées.
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’Ags dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’Ags prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail.
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’Ags.
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’Ags que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie.
— rejeter en conséquence la demande de garantie formulée à l’encontre de l’Ags.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la Selarl [T] Yang-Ting
La selarl [T] Yang-Tin conclut que M. [F] n’a tiré aucune conséquence de l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Voxtur et a dirigé l’ensemble de ses demandes contre la société elle-même. La selarl [T] Yang-Tin, désignée mandataire liquidateur de la société Voxtur, demande sa mise hors de cause en ce qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Elle indique que le juge départiteur n’a pas statué sur cette demande et, sur le fondement de l’article 5 du code de procédure civile et pour ce seul motif, le jugement entrepris encourt l’infirmation.
M. [F] conclut qu’il a bien sollicité la fixation de sa créance au passif de la société Voxtur dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes mais également lors de l’audience devant le juge départiteur. Par contre, lors de cette même audience la selarl [T] Yang-Tin n’a pas sollicité sa mise hors de cause et a donc renoncé à sa demande, celle-ci ayant figuré dans ses dernières conclusions antérieures à ses dernières conclusions dans lesquelles il avait pris soin de régulariser la procédure et avait sollicité la fixation de sa créance au passif de la société Voxtur.
* * *
S’il ressort des conclusions déposées par la Selarl [T] Yang-Ting à l’audience de plaidoiries du conseil de prud’hommes du 9 juin 2021 que sa demande de mise hors de cause a bien été présentée et si le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande de sorte qu’il appartient à la cour saisie du litige de statuer sur cette omission, il convient de relever que la Selarl [T] Yang-Ting intervient en qualité de représentante de la société Voxtur et a bien été mise dans la cause devant le conseil de prud’hommes en sa qualité de mandataire liquidateur de la société liquidée.
Nonobstant le fait que les demandes de M. [F] aient été dirigées contre la société Voxtur, celle-ci était valablement représentée par son mandataire liquidateur comparant à l’audience du conseil de prud’hommes, lesquelles demandes avaient bien pour objet la fixation de sa créance au passif de la société liquidée. Par ailleurs, à hauteur d’appel, les demandes de M. [F] sont dirigées contre la Selarl [T] Yang-Ting.
Dans ces conditions, la mise hors de cause la selarl [T] Yang-Tin doit être exclue dès lors qu’elle intervient en qualité de représentante de la société Voxtur contre laquelle sont dirigées les demandes de M. [F].
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
La société appelante Voxtur, représentée par son mandataire liquidateur, fait valoir que :
— en application de l’article L.8221-6 du code du travail, les prestataires de services, obligatoirement immatriculés auprès de l’Urssaf, sont présumés ne pas être liés avec le mandant par un contrat de travail et M. [F] est défaillant à renverser la présomption de non-salariat en ce qu’il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son activité de travailleur indépendant aurait été fictive.
— le seul droit d’exiger qu’une prestation obéisse à certaines modalités, de les évaluer et d’en contrôler la qualité ne saurait être assimilé à l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et la seule existence d’un « service organisé » ne suffit pas à caractériser un indice de l’existence d’un lien de subordination, il faut encore que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
— aucun lien de subordination juridique n’est susceptible d’être caractérisé dès lors que M. [F] n’a reçu aucun ordre, qu’il est resté totalement libre d’organiser son travail et que l’exécution de la prestation de transport n’a fait l’objet d’aucun contrôle et d’aucune évaluation de la part de la société qui n’a disposé d’aucun pouvoir disciplinaire mais uniquement du pouvoir de rompre unilatéralement le contrat, pouvoir dont dispose tout contractant. De même, la détermination unilatérale du prix par la plateforme, qui est un élément indispensable à son bon fonctionnement, ne saurait constituer un indice de l’existence d’un contrat de travail.
— Concrètement, les clauses du contrat d’adhésion stipulent que le prestataire adhérent est libre de décider de ses jours et heures d’activité et de ses jours de repos ; qu’il peut de se déconnecter quand il le souhaite ; qu’il est libre d’effectuer des courses pour son propre compte ; que les courses sont attribuées automatiquement au prestataire adhérent connecté qui affiche sur son matériel embarqué le statut « en attente de course » ; que la connexion peut être interrompue par le prestataire adhérent qui se met alors en « pause » et aucune course n’est attribuée pendant toute la durée de la « pause » ; que l’organisation de la course (itinéraire) est laissée au libre choix du prestataire adhérent ; qu’entre deux connexions, le prestataire peut librement réaliser des courses pour son compte ou pour le compte de toutes autres personnes physiques ou morales ; que le système horaire, avec la bonification de points, n’est pas imposé au chauffeur (système applicable lors de créneaux horaires définis pendant lesquels la société bonifie le nombre de points pour inciter les chauffeurs à se connecter, les points accumulés permettant de réduire le montant du loyer du véhicule ou de la commission due à la société Voxtur) ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation est inhérent au service demandé ; que le document qui rappelle des principes de comportement, au volant et en dehors, ne saurait être assimilé à des instructions mais sont uniquement des conseils en termes de comportement et d’image ; que M. [F] n’apporte aucun élément justifiant que la société Voxtur lui aurait donné des ordres ou des directives ou aurait exercé un contrôle sur son activité et il n’appartient pas de juger le présent litige sur le base d’une pétition de principe mais en procédant à une analyse concrète des éléments produits ; que si un système de notation renseigné par le client était en place, la société Voxtur n’a jamais résilié un contrat en se fondant sur la notation du chauffeur et le droit dont disposait la société de résilier le contrat ne constitue pas un pouvoir de sanction dès lors qu’il se limite au pouvoir dont dispose tout contractant ; que lorsqu’un chauffeur qui se déclare « en attente d’une course » mais décide néanmoins de refuser une course qui lui a été proposée, le système Voxtur considère que le chauffeur s’est déclaré indisponible pendant le temps moyen nécessaire à l’exécution d’une autre course et le déconnecte automatiquement pour une durée de vingt minutes, procédé qui ne saurait caractériser un pouvoir de directive ou de sanction.
— M. [F] était rémunéré à la course et la société Voxtur, même si elle ne négocie pas le prix des courses avec chaque chauffeur, a décidé de proposer des tarifs fixes et déterminés dès la commande et ce pour faire face à la concurrence et pour se positionner en haut de la pyramide des prix pratiqués, notamment par ses concurrents, ce qui n’a causé aucun préjudice à M. [F] et elle n’a modifié ses tarifs que très exceptionnellement (une seule fois en 2015). La simple fixation du prix est décorrélée de l’exercice du pouvoir de subordination puisque le contrat d’adhésion laisse le chauffeur totalement libre quant aux modalités d’utilisation de la plateforme et quant à l’organisation et à la réalisation des courses attribuées par cette dernière.
— M. [F] avait la possibilité de développer une activité personnelle et, dans la mesure où il prétend le contraire, la société Voxtur lui fait sommation de communiquer l’ensemble de ses déclarations de revenus et avis d’imposition sur toute la période pendant laquelle il a utilisé l’application. Par ailleurs, la clause 11 du contrat interdit uniquement au chauffeur de démarcher pour son compte un client transporté dans le cadre de l’application.
— si la société Voxtur soumet au chauffeur adhérent de son réseau des documents contractuels (contrat de location de véhicule), dont elle est le rédacteur, celui-ci n’est jamais obligé d’en accepter les termes, et donc de les signer.
M. [F] conclut au contraire à l’existence d’une relation de nature salariale entre les parties en ce que :
— sa qualité d’auto-entrepreneur au moment de la conclusion des contrats avec la société Voxtur ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un contrat de travail et les contrats qu’il a signés sont des contrats types dont aucune clause n’était négociable. Il appartient à la cour d’interpréter les contrats liant les parties afin de restituer à ces contrats leur véritable nature juridique.
— les tribunaux ont déjà eu à connaître de litiges relatifs à la requalification de la relation des chauffeurs avec la société Voxtur et ont déjà jugé que pareille organisation n’avait aucune autre finalité que de créer, de manière artificielle, une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de service et un « travailleur indépendant », et en définitive de travestir la réalité renvoyant au contraire à une relation de travail salarié.
— les relations reposaient sur deux contrats à durée déterminée qui n’en forment en réalité qu’un seul du fait de leur interdépendance.
— invoquant les articles du contrat d’adhésion (article 2,4, 11), le contrat d’adhésion (annexe 3) il ne pouvait pas décider de la marque ni de la finition de son véhicule dont les caractéristiques étaient arrêtées par la seule société Voxtur ; cette dernière procédait également à l’installation du matériel embarqué dans le véhicule et celui-ci était identifiable en raison de l’omniprésence de la marque « LeCab » dans la voiture.
— la société Voxtur se réservait le droit de faire varier le taux de commission de manière unilatérale et sans avoir à fournir la moindre justification ; elle fixait unilatéralement les coûts à la charge du client et ceux qui restaient à sa charge ; elle percevait directement les recettes des clients et ensuite les redistribuait.
— il faisait partie d’un service organisé sous l’appellation LeCab et était totalement soumis au système informatisé Voxtur qui lui attribuait des courses suivant un algorithme défini par la société Voxtur elle-même.
— du fait de l’indivisibilité du contrat de location du véhicule et du contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur, il ne pouvait adhérer au système informatisé Voxtur sans utiliser une berline haut de gamme Peugeot 508 qu’il ne pouvait que louer auprès de la société Voxtur, cette dernière lui accordant des réductions sur le prix de la location sous réserve qu’il réalise un nombre de courses maximum pour son compte, ce qui revenait à l’obliger à travailler exclusivement pour le compte de la société Voxtur ; le nombre d’heures de connexion nécessaire pour rentabiliser, et la location du véhicule et celle du contrat d’adhésion au système informatisé, l’a conduit à travailler bien au-delà de la durée légale de travail, chaque semaine, pour le compte de la société Voxtur en restant connecté au système informatisé de sorte qu’il ne pouvait organiser librement son activité.
— la société Voxtur lui interdisait de démarcher les personnes avec lesquelles il avait été mis en relation grâce au réseau Voxtur et ainsi, cette dernière ne se contentait pas de mettre en relation un consommateur et un « indépendant » mais confiait bien à ses chauffeurs des missions de transport de la clientèle de la société Voxtur en l’empêchant de pouvoir développer sa propre clientèle.
— la société Voxtur était en mesure de donner des ordres (elle décidait de l’attribution des courses aux chauffeur ; les obligeait à se connecter à certaines heures sous couvert d’un système d’attribution de points par courses en fonction des créneaux horaires déterminés par elle exerçant par là-même une véritable emprise sur les chauffeurs ; le contrat d’adhésion, le manuel d’utilisation de l’application LeCab et le « Book Chauffeurs partenaires Lecab » démontrent l’existence de consignes et directives données aux chauffeurs et l’encadrement dont ils font l’objet via cette application.
— la société Voxtur disposait d’un véritable pouvoir de contrôle de la bonne exécution de ses obligations d’une part grâce à la plateforme Voxtur qui lui permettait de savoir où se trouvait sa voiture à n’importe quel moment, d’autre part grâce à des contrôleurs en charge de vérifier que les chauffeurs respectaient bien les consignes issues du règlement intérieur (voiture propre, port d’un uniforme, conduite appropriée') et enfin grâce aux notes attribuées aux chauffeurs par les utilisateurs du service.
— la société Voxtur disposait d’un pouvoir de sanction du fait des motifs de résiliation définis dans le contrat particulièrement vagues, lui laissant ainsi le pouvoir de définir le motif de résiliation en fonction des circonstances, du fait de l’obligation de prendre dans les 30 secondes les courses que lui adressait le système sous peine de ne plus recevoir de course durant cinq minutes, de sorte qu’il n’était pas libre d’organiser son activité comme il l’entendait sous peine d’être exclu du dispatchage des courses.
L’Unedic délégation ags cgea idf ouest conclut qu’il résulte des pièces et conclusions précises et détaillées du mandataire liquidateur, auxquelles elle se rapporte et adopte expressément, que d’une part, M. [F] exerçait, en droit et en fait, une activité de travailleur indépendant et que d’autre part, celui-ci, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément susceptible de démontrer que son activité de travailleur indépendant aurait été fictive et qu’il serait fondé à revendiquer, avec toutes conséquences de droit, l’existence d’un contrat de travail.
* * *
Il résulte de l’article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le critère essentiel permettant de distinguer le contrat de travail de toute autre relation contractuelle est l’existence d’un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Ainsi, il appartient d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles M. [F] a exercé son activité telles que fixées par les conventions qui le liaient à la société Voxtur.
M. [F] produit : le contrat d’adhésion au système informatisé « Voxtur », le contrat de location de voiture, le manuel d’utilisation de l’application « le Cab », le « book chauffeurs partenaires Le cab » et ses relevés hebdomadaires d’activité, notamment.
En premier lieu, il ressort des stipulations du contrat d’adhésion à la plateforme et du contrat de location du véhicule automobile qu’il existait une interdépendance entre ces contrats en ce que les conditions d’exécution de l’un déterminaient celles de l’autre. Notamment, le prix de la location du véhicule automobile était fonction du nombre de courses effectuées et du chiffre d’affaires réalisé par le chauffeur et la résiliation du contrat d’adhésion à la plateforme entraînait automatiquement la résiliation au contrat de location du véhicule.
M. [F] n’avait pas le libre choix de son véhicule en ce qu’il avait l’obligation d’utiliser un véhicule de marque Peugeot 508 possédant des vitres teintées, des sièges en cuir et de couleur gris haria qu’il louait à un tarif préférentiel à la société Voxtur, l’économie du contrat prévoyant également des avantages accordés au loueur qui instaurait une obligation de fait de louer le véhicule auprès de la société Voxtur.
De même, il était prévu que la société Voxtur mettait à disposition du chauffeur un « Ipad 4G » installé dans le véhicule afin de permettre la mise en 'uvre du logiciel Voxtur. Ainsi, M. [F] n’avait donc pas le choix de ses outils de travail.
La société Voxtur fixait mais également modifiait unilatéralement le montant des courses, ce que la société reconnaît avoir effectué en septembre 2015.
Il ressort encore du contrat d’adhésion, qu’outre le fait que les modalités de connexion à la plateforme Voxtur et de fonctionnement de celle-ci étaient définies par seule la société, ces modalités contraignaient M. [F] à avoir une activité plus que soutenue en l’obligeant à se connecter à certaines heures sous couvert d’un système d’attribution de points par course en fonction des créneaux horaires déterminés par la société Voxtur (annexe 4 du contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur et annexe 2 du contrat de location).
L’ensemble de ces éléments établissent que la société Voxtur déterminait unilatéralement les conditions d’exécution des prestations de M . [F].
Ainsi, M. [F] avait intégré un service organisé de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Voxtur.
En second lieu, M. [F] recevait des directives précises de la société Voxtur quant à l’exécution de son travail.
Ainsi, il ressort du contrat d’adhésion que « Le matériel embarqué sera utilisé par le prestataire adhérent, l’Ipad 4G, pendant tout le temps de connexion, sachant qu’il devra être débranché et retiré de son emplacement habituel, pour être conservé dans un endroit sécurisé, en dehors des périodes de connexion » et du « book chauffeurs partenaires Lecab » qui avait été remis à M. [F] que celui-ci devait encore respecter des instructions extrêmement précises concernant la propreté de sa voiture, sa tenue vestimentaire, l’ouverture de la porte au client, le matériel à avoir à disposition.
De même, il ressort encore du « book chauffeurs partenaires Lecab » que des règles de « gestion de l’attente des clients » lui avaient été imposées qui impliquaient qu’il pouvait attendre jusqu’à 20 minutes pour un client individuel et jusqu’à 40 minutes pour un client abonné.
La société Voxtur contrôlait l’exécution des directives et instructions données à M. [F] par le biais d’un traceur permettant une géolocalisation permanente en temps réel du véhicule avec un suivi du kilométrage (article 4 du contrat d’adhésion) ainsi que la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus, ce qui s’apparente à un contrôle de l’activité du chauffeur.
Dans le même objectif d’un contrôle de l’exécution des directives données, la société Voxtur avait également mis en place des contrôleurs en charge de vérifier que les chauffeurs respectaient bien les consignes du règlement intérieur ainsi qu’un système de notation par les usagers.
Enfin, la société Voxtur disposait d’un pouvoir de sanction à l’encontre de M. [F]. Ainsi, M. [F] ne disposait que de trente secondes pour accepter une course et passé ce délai, il ne pouvait plus recevoir de course durant cinq minutes. De même, il ne recevait plus de course pendant 20 minutes en cas de refus d’une précédente course, ce qui impliquait de fait pour le chauffeur une obligation d’accepter les courses, sous peine de ne plus pouvoir travailler. Ces éléments caractérisent un pouvoir disciplinaire puisque M. [F] pouvait être exclu du dispatchage des courses et son activité temporairement suspendue.
Surtout, il résulte de l’article 9 du contrat d’adhésion que la société Voxtur pouvait résilier le contrat en ces termes : « la résiliation du présent contrat interviendra, sans préavis et à quelle qu’époque que ce soit, dans l’un ou l’autre des cas stipulés aux articles 10 et 11 infra et aussi dans l’hypothèse où la société Voxtur constaterait la commission de tout acte/ou action constituant une fraude à la loi, à un règlement, à une disposition contractuelle et/ou au fonctionnement normal et régulier du Système informatisé Voxtur ». Ce motif de résiliation, particulièrement vague, octroyait, de facto, à la société Voxtur un pouvoir disciplinaire en lien avec l’exécution des obligations mises à la charge de M. [F].
L’ensemble de ces éléments caractérisent le fait que la société Voxtur adressait à M. [F], des directives sur les modalités d’exécution du travail, disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
S’il était stipulé que M. [F] pouvait interrompre la connexion à la plateforme et, lors de la pause, réaliser d’autres courses soit pour son propre compte soit pour une autre personne physique ou morale, dans les faits, pour rentabiliser ses engagements, il était contraint de réaliser un nombre d’heures de connexion important, ce qui l’a conduit à travailler pour le compte de la société Voxtur en restant connecté au système informatisé, comme l’indiquent les relevés d’activité produits. Il en résulte que M. [F] était placé dans l’obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l’organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination permanent à l’égard de la société Voxtur.
Par ailleurs, il était également stipulé qu’il était interdit à M. [F] de démarcher les personnes avec lesquelles il avait été mis en relation grâce au réseau Voxtur ( article 11 du contrat).
M. [F] renverse donc la présomption de non-salariat en démontrant qu’il a exécuté une prestation de travail pour le compte de la société Voxtur en contrepartie de laquelle il percevait une rémunération qui était fixée unilatéralement par la société, dans le cadre d’un lien de subordination juridique permanent, qui lui interdisait de fait toute activité commerciale propre et l’empêchait de développer sa propre clientèle et, s’il était libre de choisir ses horaires de travail, ou de choisir de ne pas travailler, cette liberté ne pouvait se confondre avec la liberté du travailleur indépendant dans les modalités d’exécution de ses prestations au profit d’une clientèle qui lui était propre tout en assumant le risque de son entreprise.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de requalifier le contrat d’adhésion au système Voxtur et le contrat de location du véhicule automobile en un contrat de travail.
II. Sur les conséquences de la requalification
Sur la qualification du contrat de travail
M. [F] conclut qu’il convient de requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée en ce que la société Voxtur ne justifie d’aucun motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, et à temps plein en ce qu’il devait se tenir à disposition de son employeur et attendre que des courses lui soient attribuées.
La société Voxtur et le CGEA, rejetant la qualification de contrat de travail, ne concluent pas sur ce point de la qualification juridique du contrat de travail.
* * *
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur et le contrat de location du véhicule conclus entre les parties sont des contrats à durée déterminée. Cependant, en l’absence de toute mention du motif de recours au contrat à durée déterminée au sens des dispositions du code du travail, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
De plus, outre le fait que M. [F] devait se tenir à la disposition permanente de son employeur en ce que les modalités de connexion à la plateforme Voxtur le contraignaient de se livrer à une activité excluant toute liberté dans l’organisation de son temps de travail et l’empêchaient, de fait, connaître son rythme de travail et de travailler pour un autre employeur, la société Voxtur ne produit aucune pièce prouvant le contraire ni quelle a été la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition s’il s’agit d’un travail à temps partiel.
La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat de travail à temps complet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la classification de l’emploi de M. [F]
En application de la convention collective des transports routiers, M. [F] demande que lui soit attribuée la classification d’ouvrier, groupe 4, coefficient 115, chauffeur de grande remise 1er degré ainsi que le salaire minimum conventionnel fixé par la convention.
La société Voxtur et le CGEA ne concluent pas spécifiquement sur ce point de la classification de l’emploi de M. [F].
* * *
Conformément à l’annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et relative aux ouvriers, nomenclature et définition des emplois, il convient de classer conventionnellement l’emploi de M. [F] au groupe 4, coefficient 115, chauffeur de grande remise 1er degré, statut ouvrier, cette classification, non discutée spécifiquement par la société Voxtur dans l’hypothèse de la reconnaissance d’un contrat de travail, correspond aux tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des cotisations sociales
M. [F] fait valoir que, du fait de la requalification des contrats conclus entre les parties, il demande de condamner la société Voxtur au règlement des cotisations sociales afférentes aux sommes qu’il a perçues au titre des années 2017 et 2018.
Cependant, les cotisations dont M. [F] fait état correspondent aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci que doit effectuer l’employeur auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dans ces conditions, ces sommes qui devront apparaître sur les bulletins de salaire rectifiés, n’ont pas à être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur au titre d’une créance du salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par contre, par infirmation du jugement, il convient de dire que la société Voxtur devra remettre à M. [F] des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur la demande en remboursement des frais professionnels
M. [F] sollicite le remboursement de sommes qu’il indique avoir exposées pour les besoins de son travail.
La société Voxtur conclut que M. [F] ne justifie pas de ces sommes.
* * *
Si les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés par ce dernier, il appartient au salarié de prouver l’existence des frais professionnels ainsi allégués.
M. [F] demande le remboursement de la somme de 4.680 euros correspondant à une somme forfaitaire hebdomadaire de 120 euros au titre de frais d’essence pendant 39 semaines travaillées. Or, force est de constater que M. [F] ne produit aucune pièce pour justifier de la matérialité et du montant de la somme réclamée, même à titre de forfait.
Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [F] de cette prétention.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire
M. [F] conclut qu’il a travaillé, à plusieurs reprises, bien au-delà de 48 heures par semaine, ce que la société Voxtur ne pouvait ignorer en raison du système de contrôle des heures de connexion dont elle disposait et il demande l’application de la définition du temps de travail effectif de la convention collective des transports routiers.
La société Voxtur invoque le particularisme du secteur des transports et la distinction entre amplitude de travail et temps de travail effectif en rappelant que le décompte du temps de travail s’effectue à la quatorzaine, que le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et que les coupures et pauses doivent être déduites. Elle invoque l’absence de préjudice démontré par M. [F].
* * *
Selon l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et selon l’article L. 3121-12, cette durée, sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
Enfin, c’est à l’employeur uniquement qu’il appartient de prouver que la durée maximale de travail est bien respectée.
Alors que M. [F] produit ses relevés d’activité hebdomadaires qui indiquent qu’il a travaillé plus de 48 heures par semaine (semaine 14 par exemple), la société Voxtur ne produit aucune pièce de nature à prouver que la durée maximale de travail a été respectée au regard des règles légales et conventionnelles sur le temps de travail effectif.
Cette violation de la législation, de nature à porter atteinte à la santé du salarié, lui cause un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du repos hebdomadaire et travail de nuit
M. [F] fait valoir qu’il a travaillé les dimanches, qu’il a été privé du repos hebdomadaire à de nombreuses reprises et qu’il a travaillé de nuit sans avoir bénéficié de la législation protectrice applicable en la matière, notamment la mise en 'uvre d’un suivi médical.
La société Voxtur conclut que M. [F] était libre d’organiser son travail et invoque l’absence de préjudice démontré par M. [F].
* * *
Selon l’article L.3132-1 du code du travail il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, selon l’article L.3132-2, le repos hebdomadaire à une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien et selon l’article L.3132-3, dans l’intérêt des salariés le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il ressort des relevés d’activité hebdomadaires de M. [F] que celui-ci a été amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine (par exemple la semaine 15 : 10 au 16 avril 2017) pendant laquelle M. [F] a travaillé du lundi au dimanche sans bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, il ressort des relevés que M. [F] a été amené à travailler régulièrement les dimanches et de nuit (entre 21 heures et 7 heures) sans que la société Voxtur ne justifie du respect des règles conventionnelles et légales en la matière, notamment en termes de repos et de suivi médical adapté. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Cette violation de la législation, de nature à porter atteinte à la santé du salarié, cause un préjudice à M. [F] qui sera déparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel et de congés payés
M. [F] sollicite un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps complet et du salaire minimum conventionnel.
La société Voxtur ne discute pas la classification de l’emploi salarié de M. [F] et l’application qui en découle du salaire minimum conventionnel.
Dès lors que les contrats d’adhésion et de location ont été requalifiés en contrat de travail à temps complet, la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet est fondée.
De même, dès lors que M. [F] a justifié qu’il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur en ce que les modalités de connexion à la plateforme Voxtur le contraignaient à une connexion permanente et à livrer à une activité excluant toute liberté dans l’organisation de son temps de travail , la demande de rappel de salaire est fondée sur l’entièreté de la période travaillée.
Ainsi, sur la base d’un salaire minimum horaire conventionnel de 9,68 euros jusqu’au mois d’avril 2017 puis à compter de mai 2017 de 9,8569 euros, M. [F] aurait dû percevoir la somme de 13.443,06 euros et, qu’après déduction des sommes déjà versées, il lui reste dû la somme de 12.540,33 euros ainsi qu’une indemnité de congés payés de 1.344,31 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [F] produit les relevés d’activité hebdomadaire et un tableau (pièce 14) qui récapitule, pour chaque semaine travaillée, le nombre d’heures travaillées et d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Ces éléments sont assurément de nature à étayer la demande de M. [F] et sont suffisamment précis pour permettre à la société Voxtur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Voxtur conclut que dans le secteur des transports, il convient d’opérer une distinction entre amplitude de travail et temps de travail effectif, que l’amplitude de travail ne signifie pas un temps de travail effectif dès lors que M. [F] avait la possibilité de se déconnecter de la plateforme quand il le souhaitait, que le décompte du temps de travail s’effectue à la quatorzaine, que le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et doit être déduit ainsi que les coupures et pauses sauf pour M. [F] de démontrer qu’il se trouvait effectivement à la disposition de la société Voxtur pendant ces périodes.
Cependant selon les dispositions de la convention collective, les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en place au sein de l’entreprise, soit à la semaine, soit à la quatorzaine. A défaut de justification de la mise en place du dispositif à la quatorzaine au sein de la société Voxtur, il convient de retenir le calcul légal à la semaine.
Le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition (périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients).
En présence des éléments fournis par le salarié, force est de constater que, pour sa part, la société Voxtur ne produit aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail de M. [F].
Dans ces conditions, mais également eu égard à la prise en considération des temps de pause notamment du déjeuner, la cour a la conviction que M. [F] a bien effectué des heures supplémentaires mais pas à hauteur du volume réclamé et il convient de fixer sa créance à ce titre à la somme de 616 euros, outre celle de 61 euros au titre des congés payés afférents.
Ainsi, le salaire mensuel de référence de M. [F], heures supplémentaires incluses, s’élève à la somme de 1.562,11 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
M. [F] soutient qu’il ne peut être sérieusement contesté que la société Voxtur a eu recours à un travail dissimulé en ce qu’aucune fiche de paie n’a été établie, que les majorations de salaire ne lui ont pas été réglées et que les tribunaux ont sanctionné le système mis en place par la société Voxtur depuis 2017 en le requalifiant de contrat de travail sans que celle-ci ne change ses pratiques.
La société Voxtur conclut que, même si l’on devait admettre la qualification de contrat de travail, il ne peut lui être reproché d’avoir intentionnellement commis une dissimulation d’emploi salarié en ne recourant pas à cette qualification dès lors que la liberté de travailler ou non pour le compte de la plateforme et la possibilité d’exercer une activité en dehors de celle-ci ne sont pas remises en cause. Par ailleurs, M. [F] était immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’Urssaf ce qui confirme l’absence d’obligation déclaratives. Enfin, M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse de la société Voxtur le concernant.
L’Unedic Délégation Ags Cgea Idf ouest conclut également que M. [F] n’établit pas le caractère intentionnel du travail dissimulé allégué.
* * *
L’article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, il a été jugé que M. [F] était de fait placé dans l’obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l’organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination permanente à l’égard de la société Voxtur.
La relation de travail, qui a été analysée et qui a été requalifiée en contrat de travail, doit être considérée comme ayant pour finalité principale de créer de manière artificielle une apparence de contrat de collaboration entre une entreprise prestataire et un « travailleur indépendant » et de travestir volontairement la réalité qui renvoie à une relation de travail salariée et ce dans le but d’échapper aux dispositions régissant la relation salariale et notamment l’établissement de bulletins de salaire indiquant le nombre d’heures effectivement réalisées et l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche et des déclarations relatives aux salaires auprès des organismes concernés.
Alors qu’à l’époque de la conclusion des contrats avec M. [F], des décisions de justice avaient déjà procédé à la requalification des contrats d’adhésion au système informatisé « Voxtur » et de location de voiture, la société Voxtur a néanmoins persisté à conclure ces mêmes types de contrats avec M. [F].
Dans ces conditions, l’intention frauduleuse de la société Voxtur est caractérisée et il convient d’accorder à M. [F] la somme de 9.372,66 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de requalification qui est due en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, les contrats à durée déterminée d’adhésion au système informatisé « Voxtur » et de location de voiture ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 1.562,11 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail
La requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue, sans lettre de licenciement et sans invocation d’autres motifs est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’allouer à M. [F] les sommes de 1.562,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 156,21 euros au titre des congés payés afférents et de 292,89 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En raison du caractère subsidiaire des sanctions des irrégularités de procédure et dès lors que le licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts présentée au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de M. [F] sera donc rejetée et le jugement confirmée sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (8 mois et 24 jours), de sa qualification, de sa rémunération (1.562,11 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, il convient d’accorder à M. [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1.000 euros.
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectificatifs conformes à la teneur du présent arrêt s’impose.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relatives aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de condamner le mandataire liquidateur, représentant la société Voxtur, à payer à M. [F] la somme de 3.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et la liquidation judiciaire de la société Voxtur devra les dépens d’appel.
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA IDF OUEST.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté M. [R] [F] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps complet, de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire, de dommages-intérêts pour privation du repos hebdomadaire et du travail de nuit, de rappel de salaire conventionnel, d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire conventionnel, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, d’indemnité de requalification, de remise de bulletins de salaire, d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et sauf sur les montants de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société [T] Yang- Ting,
Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de société Voxtur la créance de M. [R] [F] aux sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du repos hebdomadaire et du travail de nuit,
— 12.540,33 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
— 1.344,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire conventionnel,
— 616 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 61 euros à titre d’indemnité compensatrice sur les heures supplémentaires,
— 1.562,11 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 9.372,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.562,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 156,21 euros à titre de congés payés afférents,
— 292,89 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Voxtur, prise en la personne de son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [R] [F] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Voxtur a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au Cgea Idf Ouest,
Dit que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
Condamne la Selarl [T] Yang-Ting, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Voxtur à payer à M. [R] [F] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Voxtur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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