Confirmation 18 janvier 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 janv. 2024, n° 22/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 juillet 2022, N° 18/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ CPAM DU [ Localité 10, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02466 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQIP
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
06 juillet 2022
RG :18/01309
S.A. [6]
C/
[E] EPOUSE [H]
CPAM DU [Localité 10]
Grosse délivrée le 18 JANVIER 2024 à :
— Me CARRERAS
— Me BREUILLOT
— CPAM [Localité 10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 06 Juillet 2022, N°18/01309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [K] [E] EPOUSE [H]
née le 21 Mai 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [O] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] [E] épouse [H] a été embauchée par la SA [6] à compter du 06 mars 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de factrice.
Le 13 novembre 2012, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a accordé à Mme [K] [E] épouse [H] le statut de travailleur handicapé.
Le 19 mars 2014, Mme [K] [E] épouse [H] a déclaré deux affections relatives à ' une teno-synovite de Quervain’ et 'une téno-synovite de Quervain bilatérale, 2 mains et poignets gauche et droit’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 mars 2014 qui mentionnait 'ténosynovite des 2 poignets tableau 57RG demande de reconnaissance de maladie professionnelle’ et une date de première constatation médicale au 03 janvier 2014.
Le caractère professionnel des maladies a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] qui a déclaré l’état de santé de Mme [K] [E] épouse [H] consolidé le 17 décembre 2015 et a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle pour la main gauche et à 10% pour la main droite.
À l’issue des visites de reprise des 14 mars 2017 et 03 avril 2017, Mme [K] [E] épouse [H] a été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre des maladies professionnelles reconnues par la CPAM, Mme [K] [E] épouse [H] a saisi la CPAM de [Localité 10] pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d’un procès-verbal de non conciliation le 22 juin 2018, Mme [K] [E] épouse [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] le 09 novembre 2018, aux mêmes fins.
Par jugement du 06 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la maladie professionnelle de Mme [K] [E], à savoir les tenosynovites poignets mains et doigts à gauche et droite, a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, la société [6],
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente versée à Mme [E] par la Cpam du [Localité 10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [6],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Mme [E] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné une expertise médicale de Mme [E] et commis pour y procéder le Docteur [W] [C],
— condamné la société [6] à payer à Mme [K] [E] la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, la SA [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant acte du 30 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [6] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 6 juillet 2022,
Et statuant à nouveau :
— constater que Mme [H] ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— constater que la société [6] démontre à l’inverse l’absence de faute inexcusable,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux éventuels dépens de l’instance.
La SA [6] soutient que :
— Mme [K] [E] épouse [H] ne rapporte la preuve qu’elle aurait commis une faute inexcusable ; sa demande ne repose sur aucun élément factuel et encore moins probatoire alors qu’elle a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la salariée ; les pièces qu’elle a produites aux débats concernant les casiers hybrides modulables (CHM) sont insuffisantes pour établir leur nocivité sur l’état de santé des salariés et sont contredites par la position adoptée par les médecins de la prévention professionnelle lors de la consultation du CHSCT national du 13 juin 2006 ; elle s’interroge sur la pertinence de rapports d’expertise que Mme [K] [E] épouse [H] a produits et qui ne concernent pas l’établissement de [Localité 9] où Mme [K] [E] épouse [H] était affectée, et dont l’un d’entre eux mentionne le bénéfice apporté par l’installation des nouveaux casiers,
— elle justifie avoir rempli son obligation de sécurité de moyens à laquelle elle était soumise à l’égard de Mme [K] [E] épouse [H] ; elle a pris toutes les mesures de prévention nécessaires concernant la mise en place des nouveaux casiers ; la mise en oeuvre de ce projet avait été initié dès 2001 et avait déjà fait l’objet de multiples études et présentations préalables auprès de la commission des conditions de travail où était présente la médecine de prévention professionnelle ; les apports de l’ergonomie dans la projet CHM ont été favorables et leur mise en place n’a pas eu d’effet négatif sur les conditions de travail des salariés, tout au contraire, puisqu’ils étaient de nature à éviter le risque d’apparition des troubles musculo-squelettiques (TMS); elle a par ailleurs mis en oeuvre un nombre important de mesures pour s’assurer du déploiement optimal de ces casiers au niveau local ; Mme [K] [E] épouse [H], comme les autres salariés, a pris connaissance des règles d’utilisation du CHM et a pu bénéficier d’une formation pratique sur l’utilisation de ce casier le 25 octobre 2013 ; elle a également réalisé d’autres actions visant à faciliter la prise en mains de cet outil sans que les salariés ne soient pénalisés.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [K] [E] épouse [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles déclarées le 19 mars 2014 (ténosynovites droite et gauche),
— dire que le montant de la rente sera majoré à son maximum,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné son expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [W] [C] avec pour mission de:
* convoquer les parties,
*examiner Mme [K] [E], victime d’une maladie professionnelle, recueillir ses doléances,
* se faire communiquer et examiner toutes les pièces médicales utiles, et décrire son état de santé,
* dire si un traitement est en cours ou bien a été suivi jusqu’à présent et le décrire,
* dire si un suivi médical doit être désormais respecté et dans cette hypothèse en préciser les contraintes,
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en prenant soin de préciser le taux et la durée de chacune des périodes,
* qualifier et chiffrer, sur une échelle de I à 7, les souffrances physiques et morales endurées liées à la maladie professionnelle, s’étendant de la date d’apparition de la dite maladie à la date de consolidation, qualifier et chiffrer, sur une échelle de I à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire subi avant consolidation et le préjudice esthétique définitif,
* préciser, la nature et l’importance du préjudice d’agrément en appréciant les répercussions définitives de la maladie professionnelle dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à cette maladie,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce,
personne (étrangère ou non à la famille) avant la consolidation par la Sécurité Sociale, et, dans l’affirmative,
* préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice un préjudice sexuel,
* dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* indiquer pour l’ensemble de ces postes de préjudices la part strictement imputable à la maladie professionnelle,
* fournir tous éléments médicaux sur son état de santé susceptible d’être utile à l’évaluation de ses préjudices,
* dit que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur utile,
Y ajoutant, et la recevant sur ce point en son appel incident,
— évaluer le préjudice corporel permanent qu’elle a subi, correspondant à la réduction définitive de son potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel du fait de ses maladies, non couvert par l’octroi de la rente, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne,
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de la société [6] au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la Caisse a fait ou fera l’avance dont les frais d’expertise,
— dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— la condamner aux éventuels dépens.
Mme [K] [E] fait valoir que :
— au cours de l’année 2012, la SA [6] de [Localité 9] a mis en place de nouveaux casiers, les CHM dans lesquels les courriers étaient insérés de manière verticale et non plus horizontale, ce qui entraînait une augmentation des torsions du poignet des agents utilisateurs ; contrairement à ce que soutient l’employeur, les conclusions des médecins de prévention des CHSCT n’écartent pas tout risque de ces nouveaux outils sur la santé des salariés ; une expertise réalisée par le CHSCT de [6] Pays de Gabale en novembre 2013 confirme la réalité des risques au niveau des poignets ; le CHSCT national a rendu un avis défavorable à la mise en place des nouveaux casiers et la direction a préféré passer outre en prétendant se fonder sur les rapports d’une ergonome et de deux médecins de prévention ; elle a dû effectuer le geste d’appréhender des liasses de courrier coincés en vertical avec ses doigts, en forçant, et dans la mesure où il n’était pas possible de régler la tablette à chaque opération, lorsque la tablette était réglée à sa taille elle devenait quasiment fixe, ce qui a occasionné le geste du 'poignet cassé’ à l’origine de sa maladie professionnelle,
— elle maintient qu’aucune formation spécifique ne lui a été dispensée et que la seule explication, basique, sur son fonctionnement, sans aucune instruction spécifique en matière de santé au travail, a été donnée lorsque les agents de [6] ont terminé l’installation de ces nouveaux casiers ; [6] n’a donc pas pris de mesure spécifique pour prévenir les risques mis en évidence par les organisations syndicales et les membres du CHSCT ni répondre aux difficultés rencontrées par sa salariée ; en 2013, elle l’avait alertée sur l’inadéquation des équipements et matériels concernant les casiers ; informé du risque de troubles musculo squelettiques qu’elle encourrait la SA [6] n’a apporté aucune mesure destinée à y remédier ; les conditions de la faute inexcusable sont ainsi réunies,
— si le tribunal a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L4131-4 du code du travail, [6] est une entreprise unique composée de plusieurs établissements et sa direction des ressources humaines devait donc nécessairement être en possession de ces documents ; la SA [6] n’apporte pas de réponse concrète à cette motivation particulièrement pertinente ; elle ne justifie pas non plus avoir modifié son appréciation des risques, ni avoir tenu compte des différents rapports de CHSCT ni même de ses remarques,
— les séquelles de son accident de travail ont eu une incidence sur son activité professionnelle ; elle a été déclarée inapte à tout poste de travail dans la société par le médecin du travail puis a été licenciée pour inaptitude ; l’expert qui sera désigné par la cour pour évaluer ses préjudices devra notamment évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant de l’altération de son état de santé provoqué par ces maladies professionnelles correspondant aux souffrances physiques et morales endurées après consolidation, qui n’est plus réparé par la rente versée par la caisse primaire.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 10] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l’assistance d’une tierce personne…
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— au visa de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d’expertise,
— en tout état de cause, elle rappelle qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme de sécurité sociale expose que :
— elle entend par principe 'rester neutre’ sur l’existence ou non d’une faute inexcusable et s’en remet à la sagesse et à l’appréciation souveraine de la juridiction,
— dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir la faute inexcusable de l’employeur, elle entend apporter les précisions suivantes : l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées au titre de la faute inexcusable de sorte que son action récursoire ne pourra en aucun cas être paralysée ; elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour s’agissant de la majoration de la rente ; il appartient à l’assurée de préciser et justifier les postes de préjudices dont elle demande réparation, l’expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
— elle sollicite que les réparations réclamées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— les préjudices couverts même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ; il appartient à la victime d’établir qu’elle a subi d’autres dommages que ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une expertise étendue,
— la demande d’expertise visant à fixer la date de consolidation sera rejetée au motif que cette date a déjà été fixée par le médecin conseil, faute de contestation de l’assurée, elle est irrémédiablement devenue définitive ; il en est de même s’agissant du taux d’IPP ; la demande visant à fixer la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle ne relève pas de l’expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Le tableau N°57 des maladies professionnelles :
— désigne dans son paragraphe C les maladies suivantes se rattachant aux poignet, main et doigt : tendinite, ténosynovite, syndrome du canal carpien, syndrome de la loge de Guyon,
— prévoit un délai de prise en charge de 7 jours,
— liste les travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination, travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination, travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [K] [E] épouse [H] produit aux débats :
— un article du 22/05/2007 rédigé par le syndicat CGT de [6] de [Localité 11] qui précise que 'ces CHM ont été reconnus par des médecins de la prévention des CHSCT comme nocifs pour la santé ; ils occasionneraient par la répétition de certains gestes, des troubles musculo-squelettiques',
— un rapport d’expertise établi à la demande du CHSCT de [6] Pays de Gabale en novembre 2013 dans le cadre d’un 'processus d’information/consultation pour la mise en oeuvre d’un projet de réorganisation de l’activité sur plusieurs sites', qui met en évidence l’obligation pour les agents d’effectuer des 'torsions successives du poignet pour faire rentrer le courrier dans les emplacements correspondants’ augmentant 'de façon considérable la pénibilité et le risque de TMS',
— un compte-rendu d’ 'entretien de consultation dans le cadre du projet modernisation continue’ de Mme [K] [E] épouse [H] réalisé en 2013 concernant son poste de travail ; Mme [K] [E] épouse [H] répond par la négative à la question 'les équipements et matériels (casier, véhicule…) de votre poste de travail vous conviennent-ils'' et indique: ' le CHM est trop condensé, manque de place, signalitique à refaire : cases à rajouter et supports de signalitique à changer, défectueux',
— un rapport d’expertise réalisé en novembre 2012 à la demande du CHSCT de l’établissement de Ouest Bretagne qui indique notamment au paragraphe 'Des gestuelles sous-estimées avec le CHM ' : avec le CHM pour mettre un pli dans entre deux intercalaires, il faut pour passer le pli de la position horizontale à verticale faire pivoter son poignet. Ce qui est un geste critique favorisant l’apparition de TMS.
La hauteur de chacune des cases du CHM rend complexe le piquage des courriers de grand format… afin d’insérer le courrier dans la bonne case, le facteur relève très légèrement le pli, afin d’éviter qu’il ne bute sur les ' intercalaires'. Si cette action ne pose pas de souci pour les enveloppes de petites tailles, pour les enveloppes de grand format le haut bute régulièrement sur l’étiquette du CHM indiquant le nom de chaque client. L’insertion du pli s’en trouve alors fortement complexifiée. Le CHM est de hauteur variable, il est presenté comme permettant d’atténuer le travail avec le bras en hauteur pour les casiers supérieurs. Lors d’observations, nous avons constaté que pendant le piquage le CHM était laissé dans la grande majorité des cas à une hauteur fixe. Les contraintes de temps avec la manipulation du CHM sont telles que les facteurs préfèrent faire un compromis postural et lever le bras au-dessus de l’épaule. Certains montent sur une caisse posée au sol, ce qui entraîne des risques de chute… Le travail sur le CHM se fait quasiment exclusivement en station debout, alors qu’avec les casiers traditionnels la reprise du courrier pour le trier par numéros peut se faire assis sur le plan de travail… le bilan santé de leur usage est contrasté. Avec l’allongement des tournées un projet national serait en cours pour faire des CHM à 11 rangées verticales au lieu des 9 actuelles…'.
Mme [K] [E] épouse [H] fait par ailleurs référence à un tract de la CGT du 14/09/2007 et à un mémoire de recherche relatif au changement organisationnel et technique résultant de la mise en place des nouveaux casiers qu’elle ne produit pas aux débats.
La SA [6] soutient de son côté que Mme [K] [E] épouse [H] ne rapporte pas la preuve que ses maladies professionnelles trouveraient leur origine dans une faute inexcusable qu’elle aurait commise et produit aux débats :
— un compte-rendu d’une réunion du CHSCT national en session extraordinaire du 13/06/2006 portant sur 'l’impact des CHM sur les conditions de travail des agents’ :
* Mme [I] (expert de la direction de [6]) : l’utilisation de ces casiers induit une baisse de vitesse par rapport aux anciens équipements… toutefois les conditions de travail des agents seront meilleures car l’ergonomie du CHM permet de limiter les risques de troubles musculo-squelettiques ; les aspects liés à l’insertion du CHM dans le cadre de l’organisation globale de la chaîne courrier n’ont pas été pris en compte dans l’étude d’ergonomie… le casier a été conçu pour limiter les douleurs au niveau du dos à condition que la gestuelle adoptée par l’agent soit dynamique et naturelle… la configuration retenue permet d’introduire une certaine souplesse qui n’existait pas auparavant ; deux points positifs du CHM conséquence directe du tri vertical… : accessibilité aux cases : la zone de dépose est réduite en hauteur de façon significative du fait même du principe du tri vertical (pas d’empilement) avec un meilleur accès aux cases les plus basses et aux cases les plus hautes… la totalité de la tournée étant inscrite en clair sur la signalétique du casier, celui-ci est beaucoup plus facile à prendre en main par les facteurs non titulaires ;
* conclusions des médecins de prévention professionnelle : le casier proposé introduit les améliorations suivantes : hauteur réduite et modulable, ce qui permet de limiter les problèmes d’hyperextension, une adaptation du poste de travail pour que l’utilisateur puisse adapter son casier à sa morphologie ; Mme [L] pense que l’insertion du courrier dans les cases verticales nécessite un geste plus précis, du fait de la taille des séparations ; la cadence de tri et … la répétitivité du geste se verront diminuées ; on peut espérer avec une formation adaptée et une fois la phase d’appropriation terminée, voir la réduction des contraintes articulaires et donc des TMS ; les déplacements fréquents que ce nouveau casier impose sont bénéfiques pour les salariés au niveau du dos et des lombaires ;
Le syndicat [8] 'le CHM renforcera à plus ou moins court terme les effets négatifs de la santé déjà générés par le travail à la distribution ; TMS ( hyperflexion du bras, très forte sollicitation du poignet…) Problèmes de dos… aucune étude médicale et ergonomique appprofondie n’a été faite de manière totalement indépendante de [6] sur le tri vertical, alors que la direction travaille sur ce projet depuis 6 ans, les seuls documents remis aux membres du CHSCT sont des synthèses d’études ergonomiques internes donc sujettes à caution…',
— un document intitulé 'la démarche globale phase de faisabilité/d’opportunité’ qui mentionne de 2003 à 2005 une phase d’opportunité 'mise en place d’un prototype de CHM sur une tournée/évaluation biomécanique de la gestuelle d’introduction case verticale cs horizontale’ , puis une phase d’acquisition au début de l’année 2005, une phase expérimentation sur la plate forme labo DTC, des expérimentations sur sites de production, des formations des APACT et de ligne managériale dans le cadre des tests complémentaires ; 398 CHM sur 81 sites répartis sur l’ensemble du territoire national ; les points clés de l’intervention ergonomique en conception :accessibilité aux cases dans le plan vertical, diminution de l’amplitude articulaire de l’épaule et du degré de flexion du dos, limitation des flexions du buste lors du tri dans les niveaux inférieurs ; le panneau latéral d’affichage positionné sur le côté évite une hyper extension du cou.
Il résulte des éléments ainsi produits par les parties que la SA [6] qui avait initié le projet d’installation des CHM en 2001, était informée, avant l’installation de CHM sur le site de [Localité 9], notamment par deux expertises ordonnées sur ses établissements de Pays de Gabale et de Ouest Bretagne, que ces nouveaux casiers de tri conçus avec des cases en position verticale et non plus en position horizontale présentaient des risques notamment liés à des torsions répétées du poignet lorsque l’agent doit faire pivoter son poignet pour passer le pli de la position horizontale à la position verticale et lorsqu’il doit 'forcer’ avec sa main et ses doigts pour faire entrer le courrier dans les cases en cas d’un 'sur remplissage'.
Même si les rapports d’expertise dont se prévaut l’assurée ont été établis sur des sites différents de celui qu’occupait Mme [K] [E] épouse [H], il n’en demeure pas moins que le site de [Localité 9] a été doté de CHM depuis 2012 lesquels présentaient les mêmes caractéristiques que ceux installés sur d’autres sites, avec des cases en position verticale.
Outre le fait que le CSHCT national a rejeté le projet d’installation des CHM, il apparaît que contrairement à ce que soutient la société appelante, les avis donné par les experts sur ce projet ne sont pas unanimes s’agissant des bénéfices résultant de ces nouveaux casiers sur la santé des salariés de la SA [6] ; certains d’entre eux notent des améliorations pour les risques liés à certaines contraintes articulaires sur le dos et les lombaires ; par contre, les risques liés aux torsions des poignets ne sont pas évoqués par les experts alors qu’il s’agit de risques relevés par d’autres intervenants à la réunion, notamment le syndicat [8] qui indique que l’utilisation de ces nouveaux casiers est de nature à entraîner une 'très forte sollicitation du poignet’ .
Il se déduit des éléments qui précèdent que la Sa [6] avait conscience des risques auxquels Mme [K] [E] épouse [H] a été exposée.
La SA [6] prétend avoir rempli sont obligation de sécurité par la mise en oeuvre d’une étude approfondie et rigoureuse de nature à permettre une amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise et produit en ce sens :
— le guide d’utilisation du CHM,
— un document daté du 1er octobre 2013 intitulé 'dossier de présentation en CHSCT , mise en place d’une nouvelle organisation de travail dans le cadre d’une adaptation aux évolutions des activités de courrier pour la PDC de [Localité 9]',
en page 6 'nouveaux équipements : dans son plan de modernisation, les 3 casiers modulaires… sont remplacés par des CHM (équipement nouveau) ; les nouveaux utilisateurs bénéficieront d’une formation à leur utilisation’ ,
en page 7 'situation actuelle à [Localité 9] , CHM: 20, situation cible : 22, casier modulaire situation actuelle :3, situation cible :0";
en page 9 'accompagnement spécifique prévu en matière de prévention des risques/conditions de travail, psycho-sociaux, nous avons mis en place un groupe pluridisciplinaire … qui a étudié le cas de agents qui rencontrent des difficultés d’ordre médical… avérées ou anticipe l’évolution de leur situation et des aménagements de poste nécessaires…'.
Si la SA [6] avait bien prévu une formation pour ses agents concernant l’utilisation des CHM, force est de constater qu’elle ne justifie pas que Mme [K] [E] épouse [H] en ait bénéficié personnellement, cette dernière contestant en outre avoir reçu la moindre formation à ce titre.
Le seul guide d’utilisation du CHM dont la société appelante ne justifie pas, par ailleurs qu’il a été diffusé de façon effective au sein de l’établissement de [Localité 9], est manifestement insuffisant rapporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires et efficaces pour préserver la salariée du risque auquel elle était exposée, la simple remise d’une fiche d’information ne pouvant constituer la formation pratique exigée par le code du travail.
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’ 'il n’est nullement établi par [6] qu’à compter des années 2012 et 2013, celle-ci ait modifié son approche relative à la prévention des risques induits par les CHM.'
Alors que la SA [6] avait connaissance des risques de , Mme [K] [E] épouse [H], de développer une maladie professionnelle résultant d’une contrainte articulaire importante au niveau des poignets – mouvements répétés d’extension et de pronation des poignets et des mains, d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet – dans le cadre de l’utilisation de nouveaux outils, les CHM, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et efficaces pour préserver sa santé.
Il s’en déduit que la Sa [6] a commis une faute inexcusable à l’origine des deux maladies déclarées par Mme [K] [E] épouse [H] le 19 mars 2014 reconnues maladies professionnelles par la CPAM du [Localité 5].
Sur les demandes résultant de la faute inexcusable :
Mme [K] [E] épouse [H] sollicite que l’expert désigné pour réaliser une expertise médicale qui devra évaluer son entier préjudice, devra évaluer notamment le déficit fonctionnel permanent qui n’est pas réparé par la rente que lui verse la CPAM de [Localité 10], depuis deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023.
Il y a lieu dès lors d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert donne son avis sur ce chef de préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, le 06 juillet 2022,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [W] [C], [Adresse 2], avec pour mission complémentaire de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [K] [E] épouse [H],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les deux mois de sa saisine au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, au plus tard le 30 mars 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
Condamne la SA [6] à payer à Mme [K] [E] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10],
Condamne la SA [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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