Confirmation 6 mai 2021
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 mai 2021, n° 18/08677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2018, N° 15/10134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08677 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/10134
APPELANTS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame A B
[…]
[…]
née le […] à LYON
Monsieur C D
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur E F
14, les Allées Gambetta
[…]
né le […] à LYON
Monsieur G H
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur I J
1, rue René BC
[…]
né le […] à […]
Monsieur K L
[…]
[…]
né le […] à TUNISIE
Monsieur M N
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur O P
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur Q R
2, rue FI Mansart
[…]
né le […] à […]
Monsieur GF- GG GH
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame S T
[…]
[…]
née le […] à BRON
Monsieur U V
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur W AA
28, rue AT
[…]
né le […] à […]
Monsieur AB AC
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur O AD
2, allée FY Moulin
[…]
né le […] à GIVORS
Monsieur AE AF
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur AG AH
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur AI AJ
22, rue FY et AK AL
[…]
né le […] à LYON
Madame AM AN
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame AO AP
26, rue FY Bornicat
[…]
née le […] à LYON
Madame FP FQ FR
[…]
[…]
née le […] à NIMES
Monsieur AQ AR
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame AS AT
[…]
[…]
née le […] à LYON
Madame FP FT FU
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur GM FW GN GO
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur AG AU
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur AV AW
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur AX AY
6, impasse EZ Fort
[…]
né le […] à OULLINS
Madame AZ BA
[…]
[…]
née le […] à LYON
Monsieur BB BC
[…]
[…]
[…]
né le […] à LYON
Madame BD BE
86 ter, avenue FY Jaurès
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur BF BG
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame BH BI
[…]
[…]
née le […] à LYON
Monsieur FV FW FX
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame BJ BK
[…]
[…]
née le […] à LYON
Monsieur FY-GI GJ
149, avenue FY Follain
[…]
né le […] à […]
Monsieur BL BM
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur BN BO
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur FY FZ GA
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur BP BQ
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame BR BS
[…]
[…]
née le […] à NANTES
Madame BT BU
le […]
07340 SAINT-GI D’ATTICIEUX
née le […] à LYON
Monsieur BV BW
chez Mme BD BX
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur BY BZ
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur CA CB
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur CC CD
[…]
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
né le […] à […]
Monsieur CE CF
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur BY CG
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur CH CI
[…]
[…]
né le […] à SIDI CS (ALGERIE)
Madame CJ CK
[…]
[…]
[…]
née le […] à VENISSIEUX
Monsieur BB CL
[…]
[…]
né le […] à MAVITO-DAMBA (ANGOLA)
Monsieur CM CN
139, avenue FY Mermoz
[…]
né le […] à […]
Madame CO CP
Malissol 11
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur CQ CR
48, rue CZ Salengro
[…]
né le […] à […]
Monsieur CS CT
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur CU CV
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur BV CW
[…]
[…]
né le […] à LYON
Madame CX CY
[…]
[…]
née le […] à LYON
Monsieur CZ FW
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur DB DC
4, allée FY Mermoz
[…]
né le […] à DECINES
Monsieur DD DE
[…]
[…]
né le […] à LILLE
Monsieur DF DG
[…]
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur DH DI
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur CS DJ
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur DH DK
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur DL DM
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur AU DO
[…]
[…]
né le […] à LYON
Madame DP DQ
[…]
[…]
née le […] à VILLEURBANNE
Madame GK-FP GL
[…]
[…]
née le […] à CARCASSONNE
Monsieur DR DS
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur DT DU
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur DV DW
2, place des Rendez-vous
[…]
né le […]
Monsieur U DX
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur DY DZ
[…]
[…]
né le […] à SEDAN
Monsieur EA EB
[…]
[…]
né le […] à LANTA
Monsieur EC ED
[…]
[…]
né le […] à BEZIERS
Monsieur AQ AR
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur M EE
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur EF EG
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur GB GC EG
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur M EH
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur EI EJ
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur Y GD GE
[…]
[…]
né le […] à
Monsieur M EK
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur EL EM
[…]
[…]
né le […] à LYON
Madame EN EO
Pav. 24
[…]
[…]
née le […] à VIENNE
Monsieur EP EQ
[…]
[…]
né le […] à LYON
Madame ER ES
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur BV ET
[…]
[…]
né le […] à LYON
Monsieur EU EV
[…]
[…]
né le […] à MONTPELLIER
Madame EW EX
[…]
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
née le […] à VILLEURBANNE
Monsieur DL EY
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur EZ FA
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame FB FC
[…]
[…]
née le […] à LYON
Monsieur G FD
[…]
[…]
né le […] à LYON
Tous représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON, toque : 559
INTIMEES
SA CARAVELLE
6 place des Etats-Unis
[…]
N° SIRET : 347 972 283
Représentée par Me FI FJ de l’AARPI FJ-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substituée par Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
SA FK FL
[…]
[…]
N° SIRET : 347 972 283
Représentée par Me FG FH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 substitué par Me Frédéric LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. FI LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FI LEPLAT, Président
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par FI LEPLAT, Président et par Alicia CAILLIAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été confié par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2010, la société DHL, détenue par la Deutsche Post, a cédé à la société par actions simplifiée Caravelle, à laquelle s’est substituée la société anonyme FK FL, son activité de messagerie, regroupée au sein de la société DHL FN, devenue FM FN.
La société par actions simplifiée FF Team et l’ensemble de ses filiales ont été placées en redressement judiciaire, par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Bobigny du 27 juin
2011.
Par jugement du 30 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société FF Team et de ses filiales au profit de la société Caravelle, à laquelle a été consentie une faculté de substitution au profit de la société FK FL, une faculté de substitution au profit de la société FM FN et une faculté de substitution au profit de la société NewCo à constituer.
Les actifs de la société FF Team et de ses filiales ont été cédés à la société FF SAS, dont le capital était détenu par la société FK FL (à hauteur de 80%) et par la société FM FN (à hauteur de 20%).
Le 30 avril 2012, la société Caravelle a cédé à la société FM FN ses obligations convertibles de la société FF SAS. Le 30 octobre 2012, la société FK FL a fait de même, lui rétrocédant également le capital investi.
Le 31 décembre 2012, la société FF SAS a absorbé la société FM FN. Le nouvel ensemble a été dénommé FF FM.
Le 25 novembre 2013, la société FF FM a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014, la société FF FM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et ses actifs d’un plan de cession au bénéfice de la société NewCo MD, filiale de la société FK FL, actifs qui ont été regroupés dans la société FF Global, sa nouvelle dénomination.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FF Global. La procédure a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mars 2015, avec poursuite d’activité jusqu’au 30 avril 2015.
Par acte d’huissier du 7 août 2015, M. Y Z et 70 autres salariés des sociétés FF Team, FF FM et FF Global, ont fait assigner la société Caravelle et la société FK FL devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en faisant valoir que ces sociétés auraient commis diverses fautes depuis la cession par la société DHL de son activité de messagerie et qu’ils en ont subi un préjudice, constitué de la perte d’une chance de conserver leurs emplois ou de pouvoir bénéficier de mesures de reclassement plus favorables, notamment au travers du plan de sauvegarde de l’emploi, préjudice dont ils demandaient réparation.
La société FK FL leur a opposé des fins de non recevoir et, avec la société Caravelle, elles ont conclu au débouté des demandes.
Par jugement entrepris du 11 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société FK FL ;
Rejeté l’ensemble des demandes formées par les demandeurs ;
Rejeté les demandes formées par la société FK FL et par la société Caravelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné les demandeurs aux dépens, in solidum ;
Rejeté le surplus des demandes formées par les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 avril 2018 par M. Y Z et 95 autres anciens salariés des sociétés FF Team, FF FM et FF Global, ci-après dénommés « les appelants » ;
Vu les dernières écritures signifiées le 12 novembre 2019 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA FK FL
Infirmer pour le surplus intégralement les autres chefs du jugement
Statuer à nouveau,
Dire et juger que la Société SA FK FL et la Société SA Caravelle ont commis des fautes ayant concouru au préjudice des requérants :
1- en n’effectuant aucun étude préalable et documentée aux opérations litigieuses sur ses filiales sur le plan comptable, financier et juridique pour en évaluer les risques et chances de succès
2- en procédant à la reprise précipitée le 30 septembre 2011 à la barre du Tribunal de Commerce de la société FF Team en ayant à peine commencé à restructurer la société FM FN en grande difficulté, achetée en juin 2010 à DHL
3- en faisant supporter la reprise de la société FF Team à la société FM FN d’ores et déjà déficitaire depuis de nombreuses années au mépris des engagements du plan de cession approuvé par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 30 septembre 2011
4- en procédant à une fusion précipitée, à marche forcée et sans projet industriel de la société FF Team et de la société FM FN pour créer la société FF FM à effets du 1er janvier 2012 soit seulement 3 mois après la reprise de FF Team au mépris des obligations figurant dans le plan de cession approuvé par jugement du 30 septembre 2011
5- en utilisant la somme de 264 millions versée par DHL lors de la cession en 2010 de DHL FN devenue FM FN non pas uniquement pour restructurer FM FN mais FF FM, soit une entreprise de taille deux fois plus importante, regroupant deux entreprises en grandes difficultés financières l’une et l’autre et ce en violation de l’accord passé entre DHL et la société Caravelle d’affectation de la trésorerie pendant deux années au seul redressement du FM FN, soit jusqu’au 30 juin 2012
6- en ne tenant aucun engagement financier et en n’apportant pas les fonds propres suffisants pour assurer le redressement et un fonctionnement normal de sa filiale FF FM
7- en facturant des frais indus et excessifs à ses filiales successives FM FN, FF et FF FM
8- en détournant une partie significative de la trésorerie de la société FF Global à hauteur de 7,5 millions d’euros pour financer le plan de sauvegarde de l’emploi de FF FM et ne versant pas l’ensemble des sommes auxquelles l’actionnaire principal s’était engagé par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014
9- en procédant à une séparation artificielle et opportune du groupe Caravelle par la rupture du partenariat entre la société Caravelle et la société FK FL en octobre 2014 pour se rendre insolvable
Dire et juger que les fautes nombreuses, graves et récurrentes de gestion commises par la SA Caravelle et la SA FK FL ont causé aux concluants salariés successivement de la société FF Team, FM FN et FF FM un préjudice constitué de la perte d’une chance de conserver leurs emplois ou tout le moins de pouvoir bénéficier de mesures de reclassement plus favorables, notamment au travers du PSE
Condamner en conséquence in solidum les sociétés FK FL et Caravelle à réparer le préjudice subi par les requérants comme détaillé ci-dessous (fiches individuelles annexées).
A titre subsidiaire,
Enjoindre à la SA Caravelle et la SA FK FL de chiffrer et de justifier les éventuels profits et pertes subis de manière définitive par l’une et l’autre à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS FF FM et de la SAS FF Global mettant en évidence que l’une et l’autre n’ont aucunement assumé les risques économiques, financiers, normaux incombant à toutes sociétés mères dans la gestion de leurs sociétés filiales
Ordonner l’audition par la Cour ou l’un de ses membres de tel(s) représentant(s) adapté(s) qui lui appartiendra de désigner de la société d’expertise comptable Secafi, sise […], qui a établi les rapports d’expertise comptable et de gestion produits aux débats tant par les concluants que par les « défenderesses » portant sur les aspects comptables et de gestion des fautes reprochées par les concluants aux sociétés Caravelle et
FK FL, listées dans le présent dispositif et développées dans les motifs des conclusions
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SA FK FL et la SA Caravelle, ou qui mieux le devra, à verser à chaque requérant une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner enfin in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur Avocat.
Rejeter comme inéquitables les demandes d’indemnité de procédure présentées par les « défenderesses »
Déclarer l’intervention volontaire du Procureur Général au soutien des intérêts des sociétés Caravelle et FK FL recevable mais mal fondée.
Vu les dernières écritures signifiées le 23 octobre 2019 au terme desquelles la société FK FL demande à la cour de :
Vu les articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu l’article L.642-9 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny « pour le surplus » ;
En conséquence :
Débouter les Appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société FK FL ;
Y ajoutant,
Condamner chacun des Appelants à verser à la société FK FL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les Appelants aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP FG FH pour ceux qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 7 novembre 2019 par lesquelles la société Caravelle demande à la cour de :
Déclarer les Appelants mal fondés en leur appel
Confirmer le jugement du 11 janvier 2018 du Tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Caravelle ;
Condamner les Appelants à payer à la société Caravelle la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les Appelants aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître FI FJ, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les observations du ministère public du 17 octobre 2019, au terme desquelles : « Sous réserve de pièces ou d’éléments probants versés devant votre cour par les salariés appelants, dont le Ministère Public n’est pas à ce jour en possession, il apparaît que les salariés ne rapportent pas la preuve des fautes qu’ils imputent aux sociétés Caravelle et FK FL et n’établissent pas en toutes hypothèses le lien de causalité entre leurs allégations et la perte de chance invoquée ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non-recevoir :
Alors que les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société FK FL, celle-ci ne les soutient plus devant la cour.
La cour n’en est donc pas saisie.
Il sera au surplus relevé que ni la société Caravelle, ni la société FK FL ne soutiennent de fins de non-recevoir devant la cour.
2) Sur les fautes alléguées par les appelants :
Comme devant le premier juge, les appelants font grief à la société Caravelle et la société FK FL de plusieurs fautes entre la préparation de la reprise de l’activité messagerie de la société DHL en 2010 et la liquidation judiciaire de la société FF Global en 2016, fautes qui leur auraient causé un préjudice, constitué de la perte d’une chance de conserver leurs emplois ou de pouvoir bénéficier de mesures de reclassement plus favorables, notamment au travers du plan de sauvegarde de l’emploi.
A l’instar de ce qu’a relevé ce premier juge, l’énoncé de ces fautes alléguées résulte du dispositif des conclusions des appelants, dont l’examen suivra donc la présentation qui en est faite dans ce dispositif.
Il sera en outre observé que, de nouveau devant la cour, les appelants n’exposent pas les fautes qu’ils imputent aux sociétés intimées dans le même ordre de présentation et avec les mêmes formulations, la discussion sur ce point étant découpée en 5 paragraphes, alors que le dispositif compte 9 items, ce qui ne facilite à l’évidence pas la lecture et la compréhension de l’argumentaire des appelants, et ce d’autant plus que certaines allégations sont parfois regroupées entre elles, sans être clairement distinguées, ou sont présentées à plusieurs reprises dans des termes différents à propos de fautes alléguées qui sont pourtant différentes.
2.1) Sur l’allégation d’absence d’étude préalable suffisante des risques :
Les appelants font valoir que les sociétés intimées ont commis une faute en n’effectuant aucun étude préalable et documentée aux opérations litigieuses de rachats successifs sur le plan comptable, financier et juridique pour en évaluer les risques et chances de succès.
Ils soutiennent notamment que :
— Les sociétés Caravelle et FK FL ne produisent aux débats aucun document comptable, financier et juridique (business plan, audit, études, consultation, rapports du directeur administratif et financier) préalable aux opérations contestées, à savoir le rachat par la société Caravelle à DHL de sa filiale FM FN, le rachat à la barre du tribunal de commerce par la société Caravelle et la société FK FL pour partie substituée, de la société FF Team, la fusion sur décision des intimées des entreprises FM FN et FF avec effet rétroactif pour créer la société FF FM ainsi que les décisions des sociétés Caravelle et FK FL de se faire racheter très rapidement par FM FN les actions et obligations qu’elles détenaient dans la société FF après sa reprise à la barre du Tribunal ;
— Au-delà des aléas inhérents à la vie des affaires, est nécessairement fautif le fait pour une société mère d’engager des opérations financières d’envergure sur des filiales sans étude préalable sérieuse et documentée sur le plan financier, comptable et juridique ;
— Cette absence de production de tout élément préalable ne peut s’expliquer que par un « amateurisme » confinant à de graves fautes de gestion de la part des sociétés Caravelle et FK FL ou/et par le fait que de tels documents existent mais mettent en évidence les risques anormalement élevés pour les filiales des dites opérations, dans le seul intérêt et au bénéfice des sociétés mères ;
— Il en est ainsi de la reprise de FF Team en liquidation judiciaire alors même que FF FM, déficitaire, n’était pas encore restructurée,
— Il en est ainsi de la fusion juridique de deux sociétés en grandes difficultés FF Team et FF FM en moins de 3 mois alors même qu’aucune des deux n’avait encore été restructurée.
Mais la société Caravelle produit le rapport établi par la société Secafi, présenté en avril 2010 au comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale DHL, avant le rachat de son activité de messagerie, regroupée au sein de la société FM FN, qui qualifie (page 48) les mesures commerciales de pertinentes, tout en estimant les hypothèses chiffrées trop optimistes.
Elle verse également aux débats l’offre initiale du 29 juillet 2011 et l’offre modifiée le 20 septembre 2011, qu’elle a toutes deux soumises au tribunal de commerce de Bobigny pour le rachat de la société FF Team et de ses filiales, offre qui a été homologuée par cette juridiction par jugement du 30 septembre 2011.
Le tribunal a justement rappelé qu’il n’appartient pas au juge, autrement saisi qu’en matière de procédure collective, d’apprécier les opérations de cession entre sociétés, qui s’opèrent dans le cadre de la liberté du commerce et de celle d’entreprendre.
Il en déduit, ce que la cour confirme, qu’aucune faute n’est caractérisée de ce chef.
2.2) Sur l’allégation d’une faute lors de la reprise de la société FF Team
Les appelants font valoir que les sociétés intimées ont commis une faute en procédant à la reprise, le 30 septembre 2011, à la barre du tribunal de commerce de Bobigny, de la société FF Team en ayant à peine commencé à restructurer la société FM FN en grande difficulté, achetée en juin 2010 à DHL.
C’est justement que le premier juge a écarté cette allégation, en rappelant, d’une part, que par ce jugement du 30 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société FF Team et de ses filiales au profit de la société Caravelle, à laquelle a été consentie une faculté de substitution au profit de la société FK FL, une faculté de substitution au profit de la société FM FN et une faculté de substitution au profit de la société NewCo à constituer et en relevant, d’autre part, qu’il ne lui appartenait pas, au titre de la recherche de responsabilité civile du repreneur, de vérifier si les conditions de cette cession étaient réunies à cette date.
La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef.
2.3) Sur l’allégation d’utilisation indue de la trésorerie de la société FM FN et de non respect des engagements suite à la cession de la société FF Team :
Les appelants imputent à faute aux sociétés intimées :
— d’avoir fait supporter la reprise de la société FF Team à la société FM FN, d’ores et déjà déficitaire depuis de nombreuses années au mépris des engagements du plan de cession approuvé par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011 ;
— d’avoir utilisé la somme de 264 millions versée par la société DHL lors de la cession du 30 juin 2010 de la société DHL FN, devenue la société FM FN, non pas uniquement pour restructurer cette société mais la société FF FM, soit une entreprise de taille deux fois plus importante, regroupant deux entreprises, l’une et l’autre, en grandes difficultés financières, et ce en violation de l’accord passé entre la société DHL et la société Caravelle d’affectation de la trésorerie pendant deux années au seul redressement de la société FM FN, soit jusqu’au 30 juin 2012 ;
Ils indiquent en particulier que :
— l’offre présentée par la société Caravelle au tribunal de commerce prévoyait un financement de 50 millions de la société FF Team par le repreneur ;
— en violation des accords passés avec DHL, la société Caravelle a fait financer à hauteur de plus de la moitié, pour 26 millions, l’offre de reprise de la société FF Team par la société FM FN ;
— les 24 autres millions d’euros, apportés par la société FK FL, ont été, en définitive, supportés par la société FM FN par un rachat d’actions et d’obligations le 30 octobre 2012 ;
— ainsi, les intimées ont eu recours à au moins 50 millions de la trésorerie de la société FM FN avant le 30 juin 2012 pour financer le rachat de la société FF Team à la barre du tribunal de commerce ;
— pourtant, par l’acte du 30 juin 2010 par lequel la société DHL a cédé à la société FK FL son activité de messagerie regroupée au sein de la société FM FN, la société Caravelle s’était engagée notamment pendant une durée de 2 ans à compter de la cession, soit jusqu’au 30 juin 2012, d’une part, à utiliser la trésorerie de la future société FM FN apportée par la cédante, la société DHL, dont elle reconnaît un montant a minima de 243,2 millions d’euros dans ses écritures, uniquement au redressement et à l’intérêt social de cette société et, d’autre part, à ne pas faire plus de deux acquisitions supérieures à 10 millions d’euros chacune ;
— la société FM FN a financé la reprise par la société Caravelle de la société FF Team par jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2011 à hauteur de 6 millions d’euros ;
— la société FM FN a acquis le 30 avril 2012 de la société Caravelle ses obligations convertibles de la société FF SA pour un montant de 20,17 millions d’euros ;
— la société FM FN a acquis le 30 octobre 2012 de la société FK FL ses obligations convertibles et actions de la société FF SA pour un montant de 24 millions, étant relevé que si cette cession a effectivement eu lieu après le 30 juin 2012, il y a lieu de souligner qu’elle a nécessairement été faite avec la trésorerie de la société FM FN, en violation de la convention de cession DHL/Caravelle, puisque les intimées ont fait fusionner la société FM FN et la société FF pour créer la société FF FM à effet du 1er janvier 2012 sur le plan comptable et que la société FF SA, nouvellement créée, n’avait évidemment pas une telle trésorerie à sa disposition ;
— les intimées ont fait fusionner de manière rétroactive la société FF et la société FM FN à effet du 1er janvier 2012, de sorte que sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, soit pendant 6 mois, les besoins de trésorerie de la nouvelle entité FF FM ont nécessairement été couverts pour la plus grande part par la trésorerie de la société FM FN, la nouvelle société FF étant quasiment dépourvue de liquidités ;
— la société FM FN a décaissé fin mai 2012 au total 37 millions de trésorerie en lien avec FF puisqu’il est, en sus, évoqué un engagement de prêt ;
— ceci implique qu’à minima plus de 15% de la trésorerie de la société FM FN (37 millions sur les 243 millions fournis initialement par DHL) a été utilisé par la société Caravelle avant l’échéance contractuelle de deux années pour financer le rachat de la société FF Team, étant noté qu’au jour du rachat de la société FF, la trésorerie disponible de la société FM FN n’était plus que de 160 millions d’euros, de sorte que 23% de la trésorerie en cours de la société FM FN a été utilisée à d’autres fins que son redressement, pour financer la société FF.
La société Caravelle fait valoir, s’agissant de la reprise de la société FF Team, que le dépôt de bilan de cette société, intervenu le 27 juin 2011, a été une opportunité, raison pour laquelle elle a déposé une offre de reprise de ses actifs à l’été 2011 ;
Que le Cabinet d’expertise Secafi, dans son rapport au comité central d’entreprise de la société
FM FN de juillet 2011, indiquait que celle-ci était « sur la voie d’un net redressement de son résultat d’exploitation à horizon fin 2012 » ;
Que des investissements immobiliers à hauteur de 16,649 millions d’euros avaient été réalisés en 2011 par la SCI SPAD, filiale de la société FM FN, étant toutefois observé par la cour que le Cabinet d’expertise Secafi, dans son rapport au comité central d’entreprise de la société FM FN de juillet 2012, note que seuls 6,649 millions sont des apports en capital, le reste étant financé par 10 millions de prêt à dix ans et 2 millions de prêt jusqu’en mai 2012 ;
Que le même Cabinet Secafi, dans son rapport au comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale DHL FN d’avril 2010, notait, à propos des scénarios d’évolution du secteur : "Un consensus existe pour constater que le secteur de la messagerie en France est surcapacitaire, ce qui rend probable, sur les années à venir, soit des défaillances d’entreprises, soit des fusions ou alliances accompagnant des restructurations (sièges, rationalisation de réseaux d’agence, ') ;
Que sur le rapprochement entre FM FN et FF, le Cabinet Secafi notait :
— dans son rapport du 3 juillet 2011 au comité central d’entreprise de la société FM FN, (diapo 36), que celui-ci « aurait principalement comme intérêt une meilleure absorption des frais fixes, un effet positif lié à la massification sur le coût des livraisons et tractions ( »louageurs« et sous-traitants) et une baisse de la pression sur les tarifs clients » ;
— dans son rapport du 8 décembre 2011 au comité central d’entreprise de la société FM FN, (diapo 32), que « d’un point de vue économique, la reprise de FF par Caravelle puis son rapprochement avec FM apparaît comme prometteuse (des synergies commerciales et opérationnelles sont crédibles) », la cour observant cependant que la société Caravelle omet de préciser qu’il s’agit d’une phrase conditionnelle, commençant par « Si » et se poursuivant par « une vigilance particulière s’impose au niveau social (…) et au niveau de la mise en oeuvre opérationnelle (…) » ;
— dans son rapport du 14 juin 2012 à la commission ad hoc FF/FM, (page 4), que "le projet de rapprochement FM/FF, et en particulier d’une grande partie des agences, est considéré comme le principal levier de redressement des résultats : l’atteinte d’au moins 30 M€ d’économies par an (…) à l’issue de la phase de rapprochement apparaît crédible« , étant toutefois précisé que la phrase se termine ainsi : »mais ce à condition que le projet soit correctement mis en oeuvre".
Sur le financement de la société FF Team, la société Caravelle soutient qu’elle a respecté ses engagements, tels que détaillés en pages 9 et 10 du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011, à savoir : 50 millions d’euros ventilés comme suit :
— un capital de 20 millions d’euros souscrit à hauteur de 80% par FK FL, soit 16 millions d’euros, et à hauteur de 20% par FM FN, soit 4 millions d’euros ;
— l’émission de 30 millions d’euros d’obligations convertibles souscrites :
' par Caravelle à hauteur de 20 millions d’euros ;
' par FK FL à hauteur de 8 millions d’euros ;
' par FM FN à hauteur de 2 millions d’euros ;
Que l’engagement à investir ou rembourser les emprunts de 4 millions par an, les trois premières années, ne constitue pas un ajout aux 50 millions apportés, mais une partie de leur affectation ;
Que la cession des obligations convertibles de la société FF Team, rachetées par la société FM FN, est prévue par le jugement entrepris du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011, qui « arrête le plan cession de la SAS FF Team (') à la société Caravelle SA (') avec faculté de substitution au profit de tout ou partie de la société FK FL ('), avec faculté de substitution au profit de tout ou partie de la société FM FN (…) et avec faculté de substitution au profit de tout ou partie de NewCo, société à constituer (…) » ;
Que confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2017, dans l’action en commission de fautes par les sociétés Caravelle et FK FL, intentée par Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FF FM, qui l’en a débouté, la chambre 8 du pôle 5 de cette cour, par arrêt du 17 septembre 2019, a donc écarté toute cession fautive de la société Caravelle des actifs de la société FF Team à la société FM FN ;
Qu’au demeurant, ces cessions d’obligations convertibles ont été sans incidence sur la trésorerie de la société FM FN.
Ce dernier argument est également repris par la société anonyme FK FL qui soutient un argumentaire proche de celui de la société Caravelle pour le surplus.
* * *
À titre liminaire il sera relevé que la somme de 264 millions d’euros dont les appelants font état, versée par la société DHL lors de la cession du 30 juin 2010 de la société DHL FN, devenue la société FM FN, est censée être étayée par un article de l’Officiel des transports du 2 juillet 2010 et de Médiapart du 21 octobre 2014, mais que le Cabinet d’expertise Secafi, dans son rapport au comité central d’entreprise de la société FM FN de juillet 2011, l’évalue à près de 275.000.000 euros, somme que les appelants eux-mêmes reprennent dans le corps de leurs dernières écritures.
Sur la faute qui résulterait de la cession des obligations convertibles en actions de la société FF Team à la société FM FN, par la société Caravelle le 30 juin 2012 et par la société anonyme FK FL le 30 octobre 2012, force est de constater que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011 ne dispose aucunement l’inaliénabilité de ces titres, ni leur conservation pour un temps particulier ;
Que le rapport de la société Secafi au 30 juillet 2012, indique (page 78) que la trésorerie de la société FM FN s’élevait à 71 millions d’euros fin mai 2012 et que celui du 26 août 2013, pour la nouvelle société FF FM, mentionne que « Fin 2012, la trésorerie restant disponible s’élevait à 65 millions d’euros » ;
Que, dans ces circonstances, si ces cessions d’obligations convertibles en actions ont ôté une partie de la trésorerie de la société FM FN, devenue FF FM le 31 décembre 2012, elles n’ont pas eu pour effet de mettre cette société, ni sa trésorerie en péril.
Sur la faute tirée du non respect des engagements pris par la société Caravelle envers la société DHL lui ayant cédé la société DHL FN, devenue FM FN, il sera relevé à titre liminaire qu’aucune des parties ne verse aux débats l’acte de cession, en langue française, qui circonscrit ces engagements et leurs éventuelles sanctions.
La seule version produite par la société Caravelle, en pièce 31, est en langue anglaise, assortie d’une libre traduction de l’article 10.3 du contrat selon laquelle : " Pendant une période de deux ans à compter de la Date de Réalisation, l’Acquéreur ne permettra pas à la Société de :
— utiliser ses ressources (en ce compris la Trésorerie Nette) à d’autres fins que le redressement de la
Société et que l’intérêt social de la Société à poursuivre l’exploitation de l’Activité ; (')
— faire plus de deux (2) acquisitions supérieures à 10.000.000 € (dix millions d’euros) chacune, à l’exception des biens immobiliers qui sont actuellement utilisés, ou qui seront utilisés, dans le cadre de l’exploitation de l’Activité ; (')".
Pour statuer, la cour dispose essentiellement du rapport de la société Secafi au comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale DHL FN d’avril 2010, qui indique (page 39), corroborant cette traduction, que la société Caravelle s’engage à : " (…)
— Ne pas utiliser les sommes apportées par le groupe DP [Deutsche Post] à d’autres fins que la restructuration ; (…)
— Ne pas céder l’activité à court terme ;
— Ne pas procéder, à partir de DD [DHL FN '], à plus de deux acquisitions (pour des montants investis limités) en dehors d’immobilier d’exploitation."
Le premier juge, pour les motifs sus-exposés, n’a justement pas retenu l’allégation fautive à l’égard de la cession des obligations convertibles en actions de la société FF Team à la société FM FN, par la société Caravelle le 30 juin 2012 et par la société anonyme FK FL, outre ses actions, le 30 octobre 2012, qui ne sont pas intervenues en infraction au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011, ni au péril de la trésorerie de la société FM FN.
A cet égard l’affirmation qui figure en conclusion générale de la note expertale du 2 février 2015 de la société ACCE, produite par les appelants, n’est pas un élément pertinent, puisqu’elle a été rendue sur requête de Maître FO X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FF FM, aux fins, essentiellement d’examiner la comptabilité sociale de cette société, et que la quasi-totalité de cet examen s’est concentré sur les conditions d’acquisition de la société FF par la société Caravelle pour en conclure qu’elle n’avait pas respecté les engagements de son offre de reprise devant le tribunal de commerce de Bobigny, sans préciser en quoi, puisque la cession des obligations convertibles en actions ne lui était pas interdite.
Concernant la deuxième branche de ce grief, relative à l’utilisation de la somme de 264 millions, versée par la société DHL lors de la cession en 2010 de la société DHL FN devenue la société FM FN, pour acquérir la société FF Team, il doit être relevé que l’expression « ne pas utiliser ses ressources (…) à d’autres fins que le redressement de la Société et que l’intérêt social de la Société à poursuivre l’exploitation de l’Activité » est suffisamment large et flou pour permettre plusieurs interprétations ;
Qu’il a déjà été mentionné que la société Secafi, dans son rapport du 14 juin 2012, a considéré que « le projet de rapprochement FM/FF, et en particulier d’une grande partie des agences, est considéré comme le principal levier de redressement des résultats », laissant ainsi accroire qu’il était de l’intérêt social de la société FM FN d’acquérir la société FF ;
Qu’au demeurant, cette acquisition a été envisagée rapidement alors que le dépôt de bilan de la société FF Team est intervenu le 27 juin 2011, à peine un an après la cession de la société DHL FN à la société Caravelle ;
Que certes cette acquisition est intervenue en septembre 2011, moins de deux ans après celle de la société DHL FN et en contravention avec la stipulation ne lui permettant aucune acquisition dans ce délai, n’étant par ailleurs pas contesté que le montant de l’acquisition était supérieur au plafond de 10 millions d’euros stipulé, puisque l’engagement de la société Caravelle était une mise de
fonds de 50 millions d’euros ;
Que néanmoins, il a déjà été rappelé que la société Secafi notait, en avril 2010, en contexte de l’opération de cession de la société DHL FN, que le secteur de la messagerie en France était en surcapacité, ce qui rendait probable, sur les années à venir, soit des défaillances d’entreprises, soit des fusions ou alliances accompagnant des restructurations ;
Qu’à cet égard, cette opération intéressait un autre repreneur, le groupe Mercure Team (filiale de Butler Capital Partners – BCP), auquel le tribunal de commerce de Bobigny, dans son jugement du 30 septembre 2011, a préféré la société Caravelle, car elle mettait « des moyens propres doubles de ceux apportés par BCP » et que son offre manifestait « un degré d’implication financière supérieur » ;
Qu’il n’appartient pas juge saisi de la présente instance d’apprécier l’opportunité d’une telle acquisition ;
Que, s’agissant de sa régularité au regard du contrat de cession entre DHL FN et la société Caravelle, la cour fait le constat qu’aucune sanction n’assortit la stipulation litigieuse et que le cocontractant de la société Caravelle, qui n’est pas partie à l’instance, ne s’en prévaut pas ;
Que le premier juge a exactement rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Qu’alors qu’il a été plus haut apprécié par la cour que l’acquisition de la société FF Team par la société FM FN ne s’était pas effectuée en infraction au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011, ni au péril de la trésorerie de la société FM FN, force est de constater que les appelants, anciens salariés de la société FF Team, de la société FF FM ou de la société FF Global n’apportent pas d’autres éléments pour prouver le lien de causalité pouvant exister entre le non respect allégué d’engagements souscrits le 30 juin 2010 pour une durée de deux ans entre la société Caravelle et la société DHL FN et les licenciements intervenus entre le mois de mars 2014 et le mois d’août 2015 dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés FF FM et FF Global ;
Que c’est ce qu’a justement retenu le tribunal dans le jugement entrepris et que la cour confirme.
2.4) Sur l’allégation d’une faute en raison de la fusion précipitée de la société FF Team et de la société FM FN :
Les appelants font valoir que les sociétés intimées ont commis une faute de gestion en procédant à une fusion précipitée, à marche forcée et sans projet industriel de la société FF Team et de la société FM FN pour créer la société FF FM à effet (rétroactif) du 1er janvier 2012 soit seulement quatre mois après la reprise de FF Team, au mépris des obligations figurant dans le plan de cession approuvé par jugement du 30 septembre 2011.
Les appelants soulignent notamment que :
— la société Caravelle proposait dans son offre de fusionner les deux structures dans une période de 18 mois. Or, les sociétés Caravelle et FK FL ont fait preuve d’une précipitation coupable et n’ont pas tenu leurs engagements puisque les sociétés FM FN et FF Team ont fusionné au 31 décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 d’un point de vue comptable et financier. La fusion a dès lors eu lieu seulement trois mois après la reprise au lieu des 18 mois annoncés devant le tribunal de commerce, ce qui révèle une précipitation fautive ;
— au chapitre financement, la société Caravelle avait promis à minima 50 millions d’euros d’apport en
fonds propres et s’est engagée à investir davantage en cas de besoin. Or, cet engagement n’a tout simplement pas été tenu puisque, in fine, l’année suivante la totalité des 50 millions a été assumée par la société FM FN.
La société Caravelle leur réplique exactement que si la première offre de reprise du 29 juillet 2011 envisageait un rapprochement progressif de la société FM FN et de la société FF Team devant aboutir à l’issue d’une période de 18 mois, l’offre améliorée du 20 septembre 2011, que le tribunal de commerce de Bobigny a retenue dans son jugement du 30 septembre 2011, indique, en son article 4.2, que : « Ce rapprochement sera mené progressivement avec pour objectif de préserver le fonds de commerce et la qualité de service », sans fixer de délai.
Bien que le tribunal de commerce de Bobigny ait, vraisemblablement par erreur, cependant repris ce délai de 18 mois dans la présentation de l’offre de la société Caravelle, en page 8 du jugement, il y est assorti du conditionnel : « le rapprochement des deux structures devrait se réaliser sur une période de 18 mois (…) » et n’est aucunement repris dans le dispositif de son jugement.
Le procès en précipitation intenté par les appelants est donc vain, étant en outre observé que la fusion est intervenue au 31 décembre 2012, soit 15 mois après la prise d’effet de la cession au 1er octobre 2011, laquelle n’a rétroagit au 1er janvier 2012 que d’un seul point de vue comptable et financier, sans qu’il soit démontré que les aspects opérationnels du rapprochement en ont été affectés.
S’agissant de la critique du financement de l’acquisition de la société FF Team, la cour renvoie aux développements du point 2.3 et à sa motivation en réponse.
2.5) Sur les engagements financiers prétendument non tenus ayant irrémédiablement aggravé la situation de la filiale :
Les appelants soutiennent à nouveau que la société Caravelle, au-delà d’un apport de 50 millions d’euros, ce serait en outre engagée à hauteur de 4 millions d’euros par an les trois premières années d’exploitation.
S’il est exact que la société Secafi, dans son rapport rédigé dans le cadre de la procédure d’alerte, présenté le 16 avril 2013 au comité d’entreprise de la société FF FM qui le lui avait confié, invite, en page 24, l’actionnaire à injecter de l’argent dans FF FM pour continuer à assurer sa pérennité et note que "il ne l’a pas fait jusqu’ici, l’entreprise [ayant] fonctionné uniquement avec l’argent laissé par DHL", la cour rappelle que la société Caravelle considère, sans être réellement contredite sur ce point, que l’engagement à investir ou rembourser les emprunts de 4 millions par an, les trois premières années, ne constitue pas un ajout au 50 millions apportés, mais une partie de leur affectation.
Il sera à cet égard observé que le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 30 septembre 2011 ne reprend (page 34) que le seul financement de 50 millions d’euros par la société Caravelle, l’offre améliorée qu’elle a présenté le 20 septembre 2011, prévoit (page 11) la possibilité pour elle, le cas échéant, de couvrir par des financements adaptés "les besoins de NewCo qui viendraient à excéder 50 M€« , mais ne s’engage pas au-delà, la phrase suivante énonçant simplement que »un investissement courant minimum de 4 M€ est prévu chacune des trois premières années d’exploitation".
Sur l’affirmation des appelants que le prélèvement de 44 millions d’euros sur la trésorerie de la société FM FN pour le rachat des obligations convertibles en actions détenues par la société Caravelle et la société FK FL, devenue la société FF FM après sa fusion avec la société FF, serait cause du dépôt de bilan de cette société fusionnée, il doit cependant être relevé, d’une part, la faculté de substitution prévue dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011 et, d’autre part, l’état de la trésorerie de la société FM FN,
qui s’élevait à 71 millions d’euros fin mai 2012, la première cession ayant eu lieu le 30 juin 2012, et, pour la nouvelle société FF FM, qui s’élevait, fin 2012, à 65 millions d’euros, alors que la deuxième cession est intervenue le 30 octobre 2012 ;
Que si la société Secafi, dans son rapport sur l’analyse annuelle des comptes 2012 de la société FF FM, évoque la reprise en 2012 par la société Caravelle et la société FK FL de fonds injectés dans FF, elle rappelle aussi « un contexte de repli du marché, de tensions sur les prix et de guerre concurrentielle » ayant débouché sur « une érosion significative du chiffre d’affaires de FM » et note que celle-ci, notamment, a contrebalancé les économies réalisées.
Les appelants se réfèrent de nouveau à l’affirmation qui figure en conclusion générale de la note expertale du 2 février 2015 de la société ACCE, dont la cour a déjà estimé, au point 2.3, qu’elle n’était pas un élément pertinent, puisqu’elle a été rendue sur requête de Maître FO X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FF FM, aux fins, essentiellement d’examiner la comptabilité sociale de cette société, et que la quasi-totalité de cet examen s’est concentré sur les conditions d’acquisition de la société FF par la société Caravelle pour en conclure qu’elle n’avait pas respecté les engagements de son offre de reprise devant le tribunal de commerce de Bobigny, sans préciser en quoi, puisque la cession des obligations convertibles en actions ne lui était pas interdite et ne peut donc constituer le « désengagement » qu’évoque cette note.
Les appelants ne sauraient donc, dans ces circonstances, imputer à faute aux sociétés intimées un non respect de leurs engagements financiers.
2.6) Sur l’absence d’investissement de l’actionnaire principal :
Les appelants reviennent sur l’investissement courant de 4 millions d’euros prévu chacune des trois premières années d’exploitation auquel la société Caravelle se serait engagée sans le respecter, mais que la cour a déjà écarté au point 2.5.
Ils soutiennent à nouveau :
— l’intervention de la société FM FN dans le renflouement de la société FF, alors que la faculté de substitution de cette société à la société Caravelle, prévue dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011, a déjà été rappelée ;
— le remboursement par la société FM FN des obligations convertibles en actions investies par la société Caravelle et la société FK FL à hauteur de 44 millions d’euros, qui se réfère à la même faculté de substitution ;
— l’absence d’injection d’argent par l’actionnaire, mentionné dans le rapport de la société Secafi du 16 avril 2013, pointant une faute délictuelle de sa part, pourtant écartée par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 février 2017, confirmé par arrêt de la chambre 8 du pôle 5 de cette cour du 17 septembre 2019.
Affirmant que la société Caravelle a réalisé, en 2013, année du dépôt de bilan de la société FF FM, un résultat net de 104 millions d’euros, les appelants lui imputent à faute son absence d’apport d’argent frais dans cette société.
Mais il sera relevé que la société Caravelle n’était pas actionnaire de la société FM FN, qui a donné naissance, fin 2012, à la société FF FM. Elle a simplement apporté, lors de la reprise de la société FF Team une somme de 20 millions d’euros d’obligations convertibles en actions, rapidement revendues à la société FM FN, qui bénéficiait d’une faculté de substitution ;
Qu’en revanche, selon le rapport de la société Secafi sur l’analyse des comptes 2012 de la société
FF FM, la société FK FL détenait, fin 2012, 54,97% des parts de cette société et 76,61% fin avril 2013 ;
Que toujours selon le rapport de la société Secafi sur l’analyse des comptes 2012 de la société FF FM, la société FK FL a, quant à elle, sur les 50 millions d’euros mentionnés dans l’offre de rachat de la société FF Team par la société Caravelle, apporté 16 millions d’euros en capital et 8 millions d’obligations convertibles en actions, soit un total de 24 millions d’euros, qu’elle a ensuite cédé à la société FM FN, qui détenait ainsi 100% du capital et des obligations convertibles en actions de la société FF, qui l’a absorbée au 31 décembre 2012 ; que la société a été renommée FF FM ; que les 50 millions d’actions et d’obligations convertibles en actions apportés ont été annulés ; que de nouvelles actions ont été émises et réparties entre les actionnaires, 54,97% des parts revenaient alors, comme cela a déjà été exposé, à la société FK FL ;
Qu’il apparaît que l’actionnaire majoritaire de la société FF FM aurait normalement eu intérêt à y injecter des fonds pour assurer son redressement ;
Que cependant le même rapport de la société Secafi note que « Le marché national de la messagerie et de l’FN est en stagnation sur longue période, avec un nouveau repli en 2012, après la timide reprise de 2010-2011 », que « Dans un contexte d’atonie du marché et de tensions conjoncturelles, la guerre des prix fragilise l’écosystème messagerie-FN » et que « La crise qui se poursuit en 2013, après la croissance zéro 2012, repousse les perspectives de reprise de l’activité » ;
Que le chiffre d’affaires de la société FF FM s’est ainsi dégradé en 2012 et début 2013 ;
Que la procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, qui a fixé provisoirement le date de cessation des paiements au 31 octobre 2013 ;
Que dans ce contexte d’atonie du marché, de chute du chiffre d’affaires, de perspectives incertaines et de forte concurrence, l’absence d’apport de fonds supplémentaires par la société FK FL à la société FF FM, actionnaire majoritaire mais néanmoins pas seule actionnaire, peut au plus recevoir la qualification d’attitude de très grande prudence, mais ne peut être sérieusement qualifiée de faute de gestion ayant compromis sa survie.
2.7) Sur la facturation de frais indus aggravant la situation économique de la filiale :
Les appelants exposent que :
— de la mi-2010 à la fin de 2013, les sociétés FK/Caravelle ont facturé plus de 3,3 millions d’euros « de management » à FF, à FM ou à FF FM ;
— les sociétés intimées doivent se justifier sur ces facturations internes au groupe et produire des factures en réponse ;
— il s’agit là d’une faute de la part de l’actionnaire majoritaire à l’égard des filiales de facturer des frais totalement excessifs à des filiales d’ores et déjà en difficultés financières alors qu’au terme des décisions successives des différents tribunaux de commerce, on aurait dû observer des mouvements de capitaux inverses, soit des investissements de l’actionnaire principal vers leurs filiales.
Mais la société Caravelle se prévaut d’une seule convention d’assistance de la société FM FN, conclue le 1er juillet 2010, moyennant une rémunération annuelle de 500.000 euros, qui figure dans le rapport du président à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société FM FN du 28 juin 2011 et qui, en tant que convention réglementée au sens de l’article L.227-10 du code de commerce, a été visée par le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société FF FM
du 31 mai 2013, précisant qu’elle a pris fin le 30 septembre 2012.
Outre le fait qu’elle indique que cette convention a été utile et a porté du fruit, la société Caravelle précise qu’elle a représenté moins de 0,2% du chiffre d’affaires de la société FM FN pour l’exercice 2010.
Le caractère usuel d’une telle convention d’assistance en cas de reprise d’entreprise et son coût, qui n’apparaît pas disproportionné en l’espèce, ne permettent pas de caractériser une faute de la part de la société Caravelle ayant pu contribuer à la perte de chance dont se prévalent les appelants.
La société FK FL fait quant à elle valoir que les conventions visées par les appelants étaient relatives à la mise à disposition de l’un de ses salariés aux fins de mise en place et d’optimisation de reportings et à des missions d’assistance et de conseil en matière de stratégie industrielle et financière, d’organisation, d’allocation des ressources, d’optimisation des structures d’exploitation ainsi que de développement.
Elle dénonce une affirmation non étayée du caractère excessif de la rémunération de ce service, faisant observer qu’elle n’a perçu, en contrepartie de ses conseils que les sommes de 163.200 euros en 2012 (soit 0,06% du chiffre d’affaires de la société FM FN et 0,02% du chiffre d’affaires de la société FF FM) et 852.800 euros en 2013 (soit 0,15% du chiffre d’affaires de la société FF FM).
Le grief portant sur le caractère de ces frais se trouve ainsi dépourvu de pertinence et la cour confirmera donc le jugement en ce qu’il l’a écarté.
2.8) Sur l’allégation d’une faute en raison d’un détournement d’une partie significative de la trésorerie de la société FF Global et de l’absence de versement des sommes dues suite au jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014 :
Les appelants font valoir que les sociétés intimées ont commis une faute en détournant une partie significative de la trésorerie de la société FF Global, à hauteur de 7,5 millions d’euros, pour financer le plan de sauvegarde de l’emploi de la société FF FM et en ne versant pas l’ensemble des sommes auxquelles l’actionnaire principal s’était engagé par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014.
Ils exposent notamment que :
— les manoeuvres et dissimulation des sociétés intimées ont permis de tromper le tribunal et le parquet, qui « sous la pression d’un chantage à l’emploi inadmissible, a fini par donner son accord exceptionnel à la reprise, à la barre du tribunal de commerce, par la société mère de sa propre filiale liquidée » ;
— les promesses et les engagements des sociétés intimées n’ont pas été tenus puisque la société FF Global a été placée en liquidation judiciaire dès le 31 mars 2015 avec une brève poursuite d’activité autorisée jusqu’au 30 avril 2015 ;
— les fautes des sociétés intimées ont été relevées dans le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 février 2015 ;
— la stratégie du groupe Caravelle et de la société FK FL a systématiquement été de tenter une maximisation de leurs profits avec une minimisation de leurs risques, notamment financiers, en faisant supporter les pertes de ces opérations risquées et aventureuses aux salariés et à la collectivité.
La société FK FL réplique avoir versé les 17,5 millions de financement auquel elle s’était
engagée dans son offre améliorée du 28 janvier 2014, soit 10 millions sous forme d’une augmentation de capital de la société NewCo MD et 7,5 millions sous la forme d’obligations convertibles en actions, ce dont elle justifie par la production de trois ordres de virements et l’extrait des comptes bancaires de cette société correspondants, le besoin de financement total de 50 millions d’euros devant être couvert pour encore 15 millions d’euros par recours à l’affacturage et 17,5 millions d’euros sous forme d’un prêt participatif du Fonds de Développement Economique et Social.
Il sera à cet égard relevé que cette offre a été validée par le tribunal de commerce de Pontoise dans son jugement du 6 février 2014, arrêtant la cession de la société par actions simplifiée FF FM, de la SCI SPAD et de la SCI Arcatime Caudan à la société NewCo MD, en cours de constitution et dont l’actionnaire majoritaire est le groupe FK FL, à l’exception des conditions suspensives de cette offre, qui ont été levées à la barre.
S’il est constant que la société FF Global, nom qu’a pris la société NewCo MD après le rachat de la société FF FM, a contribué au financement du plan de sauvegarde de l’emploi de cette dernière à hauteur de 7,5 millions d’euros, la société FK FL se défend d’avoir participé à cette prise de décision.
A cet égard, les appelants se fondent, pour étayer la faute dont ils se prévalent, sur la motivation du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 février 2015 ayant rejeté la demande de levée d’inaliénabilité d’une partie des biens immobiliers et d’autorisation de cession de ceux-ci, formée par la société FF Global, alors que la société FK FL entend s’en disculper par le rapport des propos du juge commissaire dans le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 mars 2015.
Aucun autre élément n’étant versé aux débats pour permettre à la cour de déterminer les circonstances exactes de prise de cette décision, que les appelants imputent à l’entière responsabilité de l’actionnaire majoritaire, la société FK FL, alors que celle-ci soutient qu’elle relève du processus de décision interne à la société FF Global.
Le versement litigieux, que les appelants qualifient de fautif pour avoir privé la société FF Global d’une partie de sa trésorerie qui aurait pu contribuer à son redressement, ne caractérise donc pas, en l’état, une faute de gestion de la société FK FL.
Par substitution de motifs la cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce point.
2.8) Sur l’allégation de faute suite à la rupture du partenariat entre la société Caravelle et la société FK FL :
Les appelants font valoir que les sociétés intimées ont commis une faute en procédant à la rupture du partenariat entre la société Caravelle et la société FK FL à l’automne 2014 ; qu’il ne s’agit pas d’une coïncidence mais d’une manoeuvre tendant à rendre plus difficile aux victimes, au nombre desquelles figurent les salariés mais également l’AGS, Pôle Emploi, l’URSSAF, les créanciers des sociétés liquidées, d’obtenir le dédommagement des préjudices subis à l’occasion de ce qui constitue « une des plus grosses faillites frauduleuses d’entreprises en France ».
Comme le premier juge, la cour rejettera cette allégation car les appelants n’expliquent pas son sens.
En premier lieu, ils n’expliquent pas quel serait le partenariat entre les sociétés intimées auquel il aurait été mis fin au cours de l’automne 2014. Ils se bornent en effet à renvoyer à leur pièce 25 (page 74 de leurs conclusions). Or, cette pièce est sans lien avec l’allégation puisqu’elle reproduit le rapport sur l’analyse des comptes 2012 et les perspectives 2013 de la société FF FM.
En second lieu et en tout état de cause, les appelants n’expliquent pas quel aurait été l’incidence sur
leurs licenciements de l’évolution des liens entre les sociétés intimées au cours de l’automne 2014, alors qu’une partie des licenciements a eu lieu antérieurement à l’automne 2014, entre le 13 mars 2014 et le 4 août 2014.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aucune faute de gestion n’étant davantage caractérisée par les appelants devant la cour que devant le premier juge, aux différents stades des faits qu’ils exposent, son jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, censées réparer le préjudice qui résulterait de ces fautes, dont, en tout état de cause, le lien de causalité est insuffisamment caractérisé.
4) Sur les demandes formées à titre subsidiaire :
A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour :
— d’enjoindre à la société Caravelle et la société FK FL de chiffrer et de justifier les éventuels profits et pertes subis de manière définitive par l’une et l’autre à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS FF FM et de la SAS FF Global mettant en évidence que l’une et l’autre n’ont aucunement assumé les risques économiques, financiers, normaux incombant à toutes sociétés mères dans la gestion de leurs sociétés filiales ;
— d’ordonner l’audition par la cour ou l’un de ses membres de tel(s) représentant(s) adapté(s) qui lui appartiendra de désigner de la société d’expertise comptable Secafi sise […] qui a établi les rapports d’expertise comptable et de gestion produits aux débats tant par eux que par les intimées portant sur les aspects comptables et de gestion des fautes reprochées par les eux aux sociétés Caravelle et FK FL, listées dans le dispositif des conclusions et développées dans leurs motifs.
La cour relève que ces demandes sont imprécises, sans liens d’évidence avec le litige qui est soumis à son appréciation, sans but affiché ; qu’en ce qui concerne la production de documents, au demeurant indéterminés, par la société Caravelle et la société FK FL, aucune demande n’a préalablement été formée par les appelants sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle estime, au sens de l’article 144 du code de procédure civile, disposer des éléments suffisants pour statuer.
En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté ces mêmes demandes sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les appelants aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de
l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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