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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 14 oct. 2024, n° 24/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01349 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIS
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n°
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Fatos CETINKAYA, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-3412 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
La SCI CABACO, Société civile immobilière inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 821 986 692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01349 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIS,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 novembre 2020, la SCI Cabaco a consenti à M. [N] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation, un jardin et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 375 euros, toutes charges comprises, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023, la SCI Cabaco a fait délivrer à M. [N] [B] un commandement de payer la somme de 1 503 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 1er août 2023, loyer d’août 2023 inclus, outre les frais ainsi que de justifier de l’assurance des locaux donnés à bail.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCI Cabaco a fait assigner M. [N] [B] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon, par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail en date du 22 septembre 2023 ;
d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
le condamner à lui régler la somme de 1 768 euros au titre de la dette locative due au 09 octobre 2023, date du décompte annexé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 375 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, avec intérêts au taux légal et jusqu’à complète libération des lieux ;
le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI Cabaco concernant le contrat de bail du 06 novembre 2020 consenti à M. [N] [B] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023 ;
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 septembre 2023 ;
constaté que M. [N] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 25 septembre 2023 ;
condamné M. [N] [B] à payer à la SCI Cabaco la somme de 2 064 €, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 11 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [N] [B] ;
autorisé l’expulsion de M. [N] [B] ainsi que de tout occupant de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint a l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [N] [B] à payer à la SCI Cabaco une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 375 euros, charges comprises, à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
condamné M. [N] [B] à régler à la SCI Cabaco la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
rejeté les demandes pour le surplus ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [N] [B] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI Cabaco, intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande en radiation de la procédure d’appel.
Dans ses dernières écritures d’incident, notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI Cabaco, intimée, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au rang des affaires de la 2ème Chambre Section C de la Cour d’appel de Nîmes sous le RG n°24/01349 ;
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, la SCI Cabaco expose que M. [B] n’a pas exécuté les termes du jugement contesté alors que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [I] [B], appelant, n’a formulé aucune observation sur l’incident.
A l’audience La SCI CABACO a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 15 avril 2024, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimée le 15/07/24, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
La SCI Cabaco pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 15/10/24 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 6 juin 2024 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a :
déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SCI Cabaco concernant le contrat de bail du 06 novembre 2020 consenti à M. [N] [B] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 septembre 2023 ;
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 septembre 2023 ;
constaté que M. [N] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 25 septembre 2023 ;
condamné M. [N] [B] à payer à la SCI Cabaco la somme de 2 064 €, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 11 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
rejeté la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [N] [B] ;
autorisé l’expulsion de M. [N] [B] ainsi que de tout occupant de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint a l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [N] [B] à payer à la SCI Cabaco une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 375 euros, charges comprises, à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
condamné M. [N] [B] à régler à la SCI Cabaco la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
rejeté les demandes pour le surplus ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a eu aucune exécution spontanée de la décision, il n’est par ailleurs fait état d’aucune conséquence manifestement excessive ou d’une impossibilité d’exécution de la décision.
En conséquence de quoi et par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1349 est radiée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNE la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1349
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, l’appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut en application de l’article 916 du Code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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