Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 19 déc. 2019, n° 18/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 mars 2018, N° 11-17-000245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PF SURENDETTEMENT PRE PLAN, SA BNP PARIBAS AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société SIP PARIS 16EME PORTE DAUPHINE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES, Société CTRE FINAN BANQ POSTALE, Etablissement Public SIP PARIS 16EME AUTEUIL |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 Décembre 2019
(n° 291 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00104 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OCS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal d’instance de PARIS (19e) – RG n° 11-17-000245
APPELANTE
Madame B Y veuve X
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Jean-Pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P023
INTIMÉS
SA BNP PARIBAS AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
[…]
[…]
non comparante
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société BNP PF SURENDETTEMENT PRE PLAN
A l’attention de M. C D
[…]
[…]
non comparante
Monsieur E X
Le Briancel
[…]
non comparant
Monsieur F G
[…]
[…]
non comparant
Monsieur H Z
Le Mas Bleu
[…]
[…]
non comparant
Monsieur I J
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société SIP PARIS 16e PORTE DAUPHINE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
[…]
[…]
non comparante
Société […]
8, rue K Becquerel
[…]
[…]
non comparante
Société […]
Service Surendettement
[…]
non comparante
Monsieur K X
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe H, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe H, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier : Mme Camille LEPAGE, lors des débats
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe H, Président et par Mme Adeline TIREL, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y veuve X saisissait la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La commission recommandait des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêt avec une capacité de remboursement de 993,17 euros avec effacement total ou partiel du solde des dettes en fin de plan d’un montant de 202.142,25 euros.
Le 1er décembre 2016, Mme Y veuve X contestait ces mesures. La débitrice sollicitait une diminution des mensualités. Mme Y faisait également valoir que son beau-frère, M. X E, avait consenti à son époux aujourd’hui décédé des prêts pour un montant de 121.960 euros, que M. X E s’était désisté de son action en paiement lors de l’instance du 30 avril 2014, et que cette dette était prescrite de même que celles de M. Z et de M. X K.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2018, le tribunal d’instance de Paris 19e':
Déclarait le recours recevable
♦
Fixait les ressources de la débitrice à la somme de 3.409 euros, ses charges à la somme de 2.416 euros, soit une capacité de remboursement de 993,17 euros.
♦
Constatait l’extinction de la créance à l’égard de M. X E
♦
Ecartait la créance de M. X E
♦
Constatait que Mme Y veuve X ne justifiait pas de la prescription des créances de M. A à hauteur de 10.000 euros et celle de M. X K pour la somme de 6.866,65 euros.
♦
Confirmait les mesures recommandées par la commission en prenant compte de la réduction de l’endettement.
♦
Par déclaration expédiée le 14 avril 2018, Mme Y veuve X a interjeté appel.
Lors des débats à l’audience, la débitrice indiquée qu’elle n’était pas en mesure de rembourser des mensualités de 900 euros proposés de s’acquitter de 668 euros mensuellement.
En outre, Mme Y soutient que les deux créances respectives de M. K X et de M. H Z seraient prescrites.
La débitrice demande donc l’infirmation du jugement.
SUR QUOI LA COUR,
1- S’agissant des créances de M. K X et de M. H Z, il apparaît que la prescription quinquennale revendiquée par Mme Y n’est pas applicable en l’espèce au regard des dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
2- En outre, il convient de rappeler que le débiteur qui estime que sa situation a changé doit non pas exercer un recours mais redéposer un nouveau dossier de surendettement complet qui viendra alors se substituer à l’actuel.
En l’espèce, ne produit aucun document démontrant une modification de sa situation financière et n’apporte ainsi pas la preuve d’éléments tangibles qui seraient de nature à permettre à la cour d’exercer son contrôle et de modifier, le cas échéant, la décision du tribunal.
Dans ces conditions le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt défaut, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l’appelante
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LAISSE les dépens éventuels la charge de l’appelante
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception
Le greffier Le Président
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