Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 30 janvier 2025, n° 24/02784
TGI 23 avril 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L. DAILIN

    La cour a jugé que les demandes de la S.A.R.L. DAILIN visant à obtenir un délai pour produire une garantie reconstituée et à condamner la S.C.I. à lui verser une somme sont recevables, mais la demande en paiement est irrecevable car elle excède les pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Demande de délai pour reconstituer la garantie

    La cour a jugé que la demande de délai pour produire une garantie reconstituée est recevable et a décidé d'accorder ce délai.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais d'avocat

    La cour a jugé que la demande de paiement d'une somme pour frais d'avocat est irrecevable car elle ne constitue pas une demande provisionnelle.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au titre des frais d'avocat

    La cour a confirmé que la clause prévoyant le remboursement des frais d'avocat ne s'applique pas dans le cadre de la procédure de référé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. Dailin a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire de son bail commercial et ordonné son expulsion. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité des demandes de Dailin, notamment celle d'un délai pour produire une garantie reconstituée, qu'elle a jugée recevable. En revanche, la demande de paiement de 10 049,41 euros a été déclarée irrecevable, car elle ne relevait pas d'une demande provisionnelle. La cour a confirmé l'ordonnance de première instance concernant la résiliation du bail et l'expulsion, considérant que Dailin n'avait pas contesté sérieusement les manquements qui justifiaient l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, l'ordonnance a été confirmée, sauf pour la condamnation à payer la somme provisionnelle de 2 364,47 euros, et Dailin a été condamnée à verser 7 000 euros à la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/02784
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/02784
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 24/00231
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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