Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 juin 2025, n° 22/02584
CPH Paris 3 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Suspension injustifiée du versement du salaire

    La cour a retenu que l'employeur ne pouvait suspendre la rémunération du salarié au motif d'un abandon de poste alors qu'il était déclaré en activité partielle.

  • Accepté
    Sanction déguisée par affectation à des tâches non conformes

    La cour a jugé que l'affectation à des tâches de ménage à temps partiel était vexatoire et constituait un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour période de travail

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié de son travail durant la période contestée.

  • Accepté
    Prélèvements indus de cotisations

    La cour a jugé que le prélèvement était indu, car le salarié n'était pas affilié à la mutuelle.

  • Accepté
    Droits à congés payés non respectés

    La cour a retenu que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité de licenciement, en tenant compte de son ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société EFTP contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de l'employeur, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait également condamné EFTP à verser diverses indemnités à M. [D]. La Cour d'appel a confirmé la résiliation judiciaire et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a infirmé certaines condamnations financières, notamment en ce qui concerne les rappels de salaires pour la période de juin à septembre 2020. Elle a statué que la résiliation prenait effet le 28 janvier 2022 et a révisé les montants dus à M. [D], tout en déboutant EFTP de ses demandes reconventionnelles. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/02584
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02584
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° 21/03304
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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