Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°184
N° RG 24/01981 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDML
[M]
S.A.S. AMI ALTER MANAGEMENT INVEST
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01981 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDML
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [L] [M]
né le 24 Mai 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. AMI ALTER MANAGEMENT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Plamenka KUNA RENARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me François-René LEBATARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [K]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [L] [M] a acquis le 9 juillet 2021 pour un prix de 400 000 euros une maison à [Localité 6], maison qu’il destinait à constituer sa résidence et le siège de sa société Alter Management Invest (AMI).
Courant juin 2022, il a fait appel à M. [F] [K], exerçant sous le nom commercial APMG Renovation afin de réaliser des travaux.
La société APMG a établi le 8 juillet 2022 un devis portant sur la fourniture de matériaux d’un montant de 6769, 20 euros TTC. Il incluait un forfait de 2500 euros correspondant au 'déroulement chantier déplacement suivis de chantier et prise de photo, gestion des artisans, mise en place d’un planning de chantier, livraison matériaux.'
La société a émis une facture le 22 juillet 2022, facture adressée à la société AMI d’un montant de 13 940 euros. Elle portait sur l’élévation d’un mur a banché avec béton en parpaings de 10 cm, la mise en place d’une toile acoustique, d’une porte de séparation, la fourniture et le stockage de carrelages style travertino (70 m2).
Des virements ont été réalisés au profit de M. [K] les 11 août 2022 (13 940 euros), 7 octobre 2022 (12 340,96 euros, 5000 euros), 17 octobre 2022 (1780 euros, 250 euros).
Le 25 août 2022, M. [K] rappelait que les devis devaient être validés.
Le 16 septembre 2022, la société APMG émettait une facture de 5000 euros qu’elle adressait à la société AMI.
La facture portait sur la dépose du sol de l’auditorium, de la cuisine, du couloir, le ragréage de l’auditorium, de la cuisine et du couloir avec lissage.
Le même jour, elle adressait un devis à M. [M], devis portant sur la fourniture de matériaux pour un montant de 24 681, 92 euros.
Le 22 septembre 2022 , elle émettait une facture d’acompte de 1975, 71 euros.
M. [K] envoyait un planning le 5 octobre 2022.
La société APMG établissait un devis 'salle de bain’ le 13 octobre 2022 de 3560 euros, devis adressé à M. [M], portant sur la dépose-pose de cloisons.
Le 7 novembre 2022, le maître de l’ouvrage constatait des fissures sur les sols ragréés du couloir et de la chambre parentale, retenait impossible de poser le travertin.
M. [K] répondait le 9 novembre 2022 , donnait son accord pour sa dépose et repose.
Le 24 novembre 2022, M. [M] mandatait un commissaire de justice aux fins de constat.
Ce dernier constatait des fissures, des désordres sur le sol qui avait été ragréé.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le conseil de M. [M] et de la société AMI résiliait le contrat conclu avec M. [K] avec effet immédiat, lui imputant des fautes d’une particulière gravité.
Il le mettait en demeure de livrer le carrelage convenu, lui rembourser la somme de 25 600, 96 euros, lui payer la somme de 5000 euros correspondant aux frais de conseil qu’il avait exposés.
Par courrier du 9 décembre 2022, M. [K] répondait avoir reçu 12 340,96 euros, soit 50 % du montant du devis du 16 septembre 2022, proposait d’en rester là, demandait toutefois au maître de l’ouvrage de payer le fournisseur dès lors que le travertin avait été commandé.
Par courrier du 10 décembre 2022, M. [K] s’excusait du retard pris, l’imputait aux malfaçons qu’il attribuait à l’ancien propriétaire, faisait référence à une expertise en cours.
Il proposait de livrer le carrelage à ses frais à titre de compensation.
Par acte du 5 avril 2023, M. [M] et la société AMI ont assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de :
— voir prononcer la résolution des contrats conclus au 29 novembre 2022,
— condamner M. [K] à leur verser les sommes de 34 850,06 euros, 500 euros en réparation du préjudice moral, 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner M. [K] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
M. [K] a conclu au débouté, a proposé de verser la somme de 4537,06 euros correspondant à du matériel facturé non livré.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :
Vu les articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1352-6, 1229 et 1792- 1 du code civil,
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
se déclare compétent dans le litige qui oppose M. [F] [K] à M. [L] [M] et à la société Alter Management Invest (AMI)
déclare recevables les demandes de M. [M] et de la société AMI
dit que la non-souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale ne constitue pas un manquement grave justifiant la résiliation de tous contrats ou accords contractuels conclus entre les parties
prononce la résolution des contrats et accords contractuels en vigueur entre M. [K], M. [M] et la société AMI soit les devis n°2022 0147, 2022-0137, ainsi que l’annulation des factures référencées sous les numéros 2022-0030 et 2022-0041
fixe la date de prise d’effet de la résolution au 29 novembre 2022
condamne M. [K] à payer à M. [M] la somme de 4 537,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de résolution
déboute M. [M] de sa demande de condamnation au titre de la réparation des désordres constatés
déboute M. [M] et la société AMI de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance
déboute M. [M] de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu’il a subi
condamne M. [K] à payer à M. [M] et la société AMI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
condamne M. [K] au dépens de l’instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les relations contractuelles se sont négociées, formées, exécutées au fur et à mesure des besoins de rénovation.
Les devis ont été émis à l’attention de M. [M], les factures adressées à la société AMI.
Aucun contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise portant sur la totalité des besoins n’a été conclu.
Le macaron 'garantie décennale’ sur le site internet n’est pas probant.
Les échanges, la transmission d’un planning ne font pas de M. [K] un coordinateur, un chef de projet, un maître d’oeuvre. Aucun devis ou facture n’a été établi pour cette mission.
N’étant pas locateur d’ouvrage, on ne peut lui reprocher l’absence de fourniture d’une garantie décennale.
La non-souscription d’une garantie décennale ne constitue pas un manquement grave justifiant la résiliation des contrats.
sur la résolution du contrat
Il n’est produit ni procès-verbal de réception des travaux, ni constat de livraison.
Est produit un seul constat de commissaire de justice non contradictoire, non corroboré.
Il est impossible de faire un lien entre le constat, les prestations et fournitures objet des devis et factures.
Le tribunal déboutera le maître de l’ouvrage de sa demande de restitution des montants payés relatifs aux prestations correspondant à l’élévation du mur, la fourniture de carrelage ( facture 2022-030), les travaux de dépose et ragréage du sol (facture 2022-0041), dépose repose de cloisons (devis 2022-0147).
Le coût reconnu des matériaux non livrés s’élève à 4537,06 euros.
Cette somme devra être restituée au titre de la résolution avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date d’effet de la résolution.
sur les désordres décennaux
L’existence de désordres apparus après réception n’est pas démontrée par la production du constat dressé le 24 novembre 2022. Le caractère décennal des désordres n’est pas non plus établi.
sur les préjudices
Les préjudices moral, de jouissance allégués en lien avec le défaut de souscription d’une assurance décennale, avec les désordres et défaillances imputés à M. [K] ne sont pas établis.
LA COUR
Vu l’appel en date du 8 août 2024 interjeté par M. [M] et la société AMI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2025 , M. [M] et la société AMI ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Déclarer les demandes de M. [L] [M] et de la société AMI recevables et bien fondées
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 5 juillet 2024 en ce qu’il a :
— dit que la non-souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale ne constitue pas un manquement grave justifiant la résiliation de tous contrats ou accords contractuels conclus entre M. [K], d’une part, M. [M] et la société AMI, d’autre part, et rejeté en conséquence les demandes de restitution des montants versés à M. [K] relatifs aux prestations par la société AMI : facture n°2022-0030 d’un montant de 13 940 euros HT correspondant à l’élévation d’un mur et la fourniture de carrelage, facture n° 2022-0041 d’un montant de 5 000 euros HT correspondant aux travaux de dépose et ragréage de sols ; par M. [M], le devis 2022-0147 d’un montant de 3 560 euros HT, correspondant à la dépose et repose de cloisons, la reprise de la tuyauterie.
condamné M. [F] [K] à payer à M. [M] la somme de 4 537,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de résolution
débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des désordres constatés
débouté M. [M] et la société AMI de leur demande de condamnation de M. [K] à leur payer, chacun, la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi ;
débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Statuant à nouveau :
Concernant la résolution des contrats et accords commerciaux passés entre les parties :
constater que M. [K] a réalisé des prestations de coordination de travaux assimilables à une prestation de maîtrise d''uvre ainsi que des travaux de construction portant sur les murs et le sol de l’immeuble ; qu’il a effectué des prestations d’entreprise générale du bâtiment ;
constater que M. [K] n’a pas souscrit une assurance de responsabilité civile décennale tant en qualité de maître d’ouvrage que d’entrepreneur général du bâtiment,
juger que la non-souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale constitue un manquement grave justifiant la résiliation de tous contrats ou accords contractuels conclus entre M. [K] d’une part, M. [M] et la société AMI. d’autre part ;
juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses obligations envers M. [M] et la société AMI, tant en ce qui concerne la réalisation des travaux ayant donné lieu à l’émission des devis 2022-0147, 2022-0137 que des factures 2022-0030 et 2022-0041 ;
En conséquence de la résolution des contrats,
Condamner M. [K] à payer à M. [M] la somme de 14.370,96 euros, outre intérêts au taux légal pour les créances dues aux particuliers à compter du 29 novembre 2022 ;
Condamner M. [K] à payer à la société AMI la somme de 18.940 euros, outre intérêts au taux légal pour les créances dues aux professionnels, à compter du 29 novembre 2022.
Concernant les désordres constatés après la réception des travaux
juger que les travaux ont été réceptionnés par M. [M];
constater que les désordres sont apparus après la réception des travaux ;
juger que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et compromettent la solidité de l’ensemble ;
Condamner M. [K] à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros au titre de la réparation des désordres constatés ;
Concernant le préjudice subi en raison de la perte de valeur de l’immeuble, juger qu’à raison des manquements commis par M. [K] , M. [M] et la société AMI. ont subi un préjudice moral et de jouissance, qu’il convient d’indemniser ;
Condamner M. [K] à leur payer à chacun, la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi ;
juger que M. [K] a contribué à la perte de valeur de la maison et en particulier à la moins-value de 142.000 euros subie par M. [M] lors de la revente de la maison ;
Condamner M. [K] de ce chef à payer à M. [M] la somme de 71.000 euros ;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à leur verser la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, M. [K] a présenté les demandes suivantes :
Déclarer M. [M] et la société AMI mal fondés en leur appel ; les en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle le 5 juillet 2024 en
l’ensemble de ses dispositions,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à M. [M] et à la société AMI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande nouvelle liée à la perte de valeur de l’immeuble :
A titre principal :
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [M] sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
Débouter M. [M] de sa demande indemnitaire fondée sur la moins-value de son bien.
En tout état de cause :
Débouter M. [M] et la société AMI de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [M] et la société AMI chacun à verser à M. [K] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
— sur la rupture des relations contractuelles
Le maître de l’ouvrage fait reproche à M. [K] d’avoir réalisé des prestations de constructeur, de maître d’oeuvre. Il soutient qu’il est intervenu en qualité de coordinateur des travaux, a présenté son entreprise comme une entreprise générale du bâtiment, a coordonné les artisans intervenant sur le chantier, a fourni un planning détaillé, assure que sa mission dépassait la vente de matériaux, qu’il aurait dû en conséquence souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Il relève que M. [K] a émis des devis et factures pour des travaux relatifs à l’élévation d’un mur banché avec béton, la mise en place d’une toile acoustique, d’une porte de séparation, des travaux de dépose des sols, de ragréage, de dépose et pose des cloisons.
Il reproche en outre à M. [K] de n’avoir pas exécuté ou et d’avoir mal exécuté les travaux qui lui étaient confiés.
Il considère que ces manquements justifient la résiliation des relations contractuelles, l''annulation ' des devis et factures émis, la restitution de l’intégralité des sommes versées.
M. [K] conteste avoir la qualité de constructeur et de maître d’oeuvre.
Il soutient exercer son activité à titre individuel, indique que le macaron 'garantie décennale’ visible sur son site Internet avait seulement pour objectif d’ informer ses clients qu’il travaillait avec des artisans de qualité qui sont eux garantis.
Il assure ne pas être artisan, mais commerçant en gros de matériaux de construction, n’être pas en conséquence tenu à garantie décennale, être seulement membre d’un groupement d’artisans réunissant des professionnels disposant chacun d’une garantie décennale.
Il assure n’avoir jamais accepté une mission de chef projet, de maître d’oeuvre, avoir simplement joué un rôle centralisateur au seul niveau des livraisons, avoir seulement mis en relation M. [M] avec des artisans, artisans qui ont chacun établi leur devis.
Il prétend avoir accepté pour rendre service de faire un planning récapitulatif et envoyer des photos.
Enfin, il indique avoir accepté faute d’artisan disponible de procéder à la dépose du sol et au ragréage.
Il estime que l’inachèvement des travaux est imputable au maître de l’ouvrage qui a rompu brutalement les relations, que les malfaçons ne lui sont pas imputables.
Il résulte des productions que M. [K] a mis en ligne la publicité suivante :
'Confiez votre projet à une équipe de professionnels'
APMG Rénovation, c’est une équipe d’artisans réunissant des professionnels de tous corps d’état disposant chacun d’une garantie décennale et travaillant ensemble depuis plusieurs années.
Grâce à notre réseau d’entreprises qualifiées, vous bénéficiez d’un planning et d’un suivi rigoureux pour tous types de projets de menuiserie, placo, isolation, extension ossature bois, agencement et plomberie.
Avec notre organisation, notre groupement d’artisans s’engage et s’entraide afin de respecter les délais sans que vous n’ayez à relancer les artisans.'
Figure en outre le logo suivant : 'garantie décennale dix ans'.
Le devis établi le 22 juillet 2022 ( 22-0117) prévoit ,contrairement aux déclarations de M. [K], selon lequel la coordination des artisans sur le chantier était une prestation gratuite qu’il a accepté de réaliser pour rendre service, un forfait de 2500 euros correspondant à un travail de coordination du chantier.
M. [K] soutient que ce devis n’a pas été accepté à la différence du devis 2022-0137 qui ne reprend pas la prestation de coordination.
Force est de relever que les trois devis produits ne sont pas signés, que les deux factures émises ne visent aucun devis.
Il reste que cette prestation correspond au planning et au suivi présentés sur le site comme la plus-value apportée par le recours au réseau, que M. [K] a effectivement établi un planning des travaux qui est produit , qu’il a envoyé le 9 novembre 2022 un mail à M. [M] signé de [K] [F] 'chef de projet'.
Il résulte donc des éléments précités que M. [K] a accepté d’effectuer une mission de maîtrise d’oeuvre, que cette mission était rémunérée, qu’il ne justifie d’aucune qualification ou assurance à ce titre.
S’agissant des travaux confiés, il ressort des devis et factures précitées que M. [K] a accepté de réaliser pour le compte du maître de l’ouvrage des travaux si ce n’est de construction du moins de louage d’ouvrage.
Il n’a émis aucune réserve sur ses capacités à les réaliser, ne justifie nullement avoir accepté de faire ces travaux à la demande du maître de l’ouvrage, faute d’artisan compétent disponible.
M. [K] ne peut sans se contredire se dire membre d’un groupement d’artisans qualifiés qui sont tous couverts par une assurance décennale tout en se définissant comme commerçant de matériaux.
Les travaux qu’il a réalisés excèdent manifestement, ainsi que soutenu par les appelants, la fourniture de matériaux.
M. [K] a laissé penser au maître de l’ouvrage qu’il était en sa qualité de membre du réseau un artisan bénéficiant d’une garantie décennale, ce qui n’était pas le cas.
Il ressort néanmoins des productions que les relations contractuelles ont été résiliées à l’initiative du maître de l’ouvrage par lettre recommandée du 29 novembre 2022 alors que les travaux étaient inachevés.
La rupture est intervenue alors que des désordres avaient été constatés sur les travaux de ragréage.
La résiliation n’a pas été contestée par M. [K] qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal de commerce.
Il résulte des éléments précités que la demande de résiliation judiciaire des relations contractuelles est sans objet dans la mesure où elle est effective depuis le 22 novembre 2022 et n’est pas contestée par l’entreprise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les comptes entre les parties
a) défaut de réalisation des travaux confiés
Le maître de l’ouvrage reproche à M. [K] de n’avoir pas réalisé les travaux convenus.
Il demande sa condamnation à payer aux appelantes les sommes de 14 370, 96 euros correspondant aux sommes qui auraient été versées par M. [M], 18.940 euros correspondant aux sommes qui auraient été versées par la société AMI, soit l’intégralité des sommes versées. M. [K] soutient avoir été interrompu dans l’exécution des travaux sur décision du maître de l’ouvrage, demande la confirmation du jugement qui a limité sa condamnation au paiement d’une somme de 4357.06 euros correspondant à des fournitures réglées non livrées.
Sont produits comme indiqué auparavant trois devis non signés, deux factures qui ne font pas référence à un devis.
Il est constant que le maître de l’ouvrage n’a émis aucune critique, aucune contestation concernant l’exécution des travaux avant le 7 novembre 2022.
C’est à cette date que des désordres ont été constatés, désordres concernant la réalisation défectueuse du ragréage des sols et non un défaut de réalisation.
Il ressort des pièces produites qu’une somme globale de 33 310,96 euros a été réglée à la société APMG selon virements réalisés les 11 août, 7 octobre, 17 octobre 2022.
Ces virements démontrent que M. [M] a confié des travaux à la société APMG alors même qu’il n’avait signé aucun devis.
Les montants des virements peuvent être rapprochés de :
1) la facture 2022-0030 du 22 juillet 2022 ( 12 340,96 euros ) relative à la réalisation d’un mur à banché, de la toile acoustique, de la porte de séparation ( 4700 euros) , de la fourniture et stockage carrelage ( 9240 euros).
Il n’est pas démontré, ni soutenu que les travaux n’aient pas été réalisés ou aient été mal réalisés.
En revanche, le maître de l’ouvrage soutient n’avoir jamais été livré du carrelage qu’il avait réglé.
Il ressort du courrier du 10 décembre 2022, que M. [K] a proposé de livrer la totalité du carrelage.
Cette proposition émanant de M. [K] suffit à établir que le carrelage qui a été réglé le 11 août 2022 n’avait pas été livré à la date de la rupture des relations contractuelles.
Si M. [K] produit une facture d’acompte au nom de AMPG Renovation de 2098,80 euros, il ne justifie pas l’avoir réglée, pas plus que la facture du 22 juillet 2022.
Il ne justifie pas avoir jamais livré le carrelage qu’il aurait commandé et acheté pour le compte du maître de l’ouvrage.
2)la facture 2022-0041 du 16 septembre 2022 de 5000 euros portant sur la dépose du sol de l’auditorium, du couloir, de la cuisine, le ragréage.
Ces travaux ont été réalisés, sont à l’origine de la dégradation des relations des parties.
M. [K] a reconnu que le travail avait été mal fait.
3) la moitié du devis fournitures du 16 septembre 2022 ( 12 340,96 euros).
M. [K] a reconnu avoir perçu cette somme, a limité le coût des matériaux non livrés à la somme de 4537,06 euros, montant retenu par les premiers juges.
Dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’a pas contesté la réalité de l’exécution des travaux , les livraisons à l’exception du carrelage, il convient de fixer la créance du maître de l’ouvrage à la somme de 9240 + 4357,06 = 13.597,06 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) sur les désordres affectant les travaux de ragréage
M. [M] soutient que des travaux ont été réceptionnés, que des désordres sont apparus après réception, qu’ils ont rendu l’immeuble impropre à sa destination et compromis la solidité de l’immeuble. Il demande à titre d’indemnisation une somme de 10 000 euros.
Il prétend que le paiement de la facture de 5000 euros le 7 octobre 2022 vaut réception.
Il indique avoir constaté des fissurations dans le mur du salon, sur le sol de la cuisine, avoir pris des photographies, fait réaliser un constat le 24 novembre 2022.
Il qualifie les désordres de décennaux, les impute à M. [K] qui devait refuser le support s’il était défectueux.
Il demande la somme de 10 000 euros à ce titre.
M. [K] fait valoir que le constat d’huissier a été établi sur la base des déclarations du maître de l’ouvrage, relève le défaut d’expertise. Il soutient que la fissuration du ragréage est la conséquence d’un mauvais support, ne lui est pas imputable.
Il évoque une autre procédure, assure que le maître de l’ouvrage a déjà été indemnisé, tente de se faire indemniser une seconde fois du même préjudice.
Dans la mesure où les relations contractuelles ont été rompues avant que les travaux de l’immeuble ne soient achevés et alors que le maître de l’ouvrage avait signifié son insatisfaction quant au travail réalisé, mandatant un commissaire de justice aux fins de constat, le seul paiement de la facture ne saurait valoir réception des travaux.
Le caractère décennal des désordres n’est pas plus démontré en l’absence d’expertise ni d’un quelconque élément technique produit par les appelants.
L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution;
La cour constate que M. [M] ne demande pas la condamnation de l’entreprise à lui payer le coût des travaux de reprise mais à l’indemniser de son préjudice qu’il chiffre à la somme de 10 000 euros sans explication, ni justificatif quant au montant demandé.
Si le constat d’huissier est manifestement insuffisant pour établir l’origine, l’imputabilité, la gravité des désordres, M. [K] avait reconnu avoir fait le ragréage et l’avoir mal fait.
Le 9 novembre 2022, il écrivait : ' Dépose faite par moi-même et [R] on a ensuite convenu avec [L] que nous ferions aussi le ragréage moins cher que ce qu’aurait pris [S] mais sûrement mieux fait je vous l’accorde. Sur les fissures il n’a rien de grave si ce n’est la dépose et repose d’un nouveau ragréage qui sera fait par [S]…'
M. [M] fait observer à juste titre que M. [K] devait s’assurer des caractéristiques du support avant de réaliser les travaux.
Au regard des productions, du montant facturé, le préjudice sera fixé à la somme de 1000 euros.
— sur les préjudices moral, de jouissance
M. [M] et la société AMI demandent la condamnation de M. [K] à les indemniser des préjudices moral et de jouissance qu’ils ont subis du fait du défaut d’assurance, source d’insécurité, du fait du retard du chantier, du fait de la perte de valeur de l’immeuble.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que l’immeuble ait été effectivement occupé durant ou après les travaux, où le retard de chantier, son imputabilité ne sont pas plus démontrés, où le lien entre la revente de l’immeuble à bas prix et les travaux confiés à M. [K] n’est pas non plus établi, les appelants seront déboutés de leurs demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la perte de valeur de l’immeuble
M. [M] estime que les fautes de M. [K] ont contribué à la dépréciation de l’immeuble qui se serait dévalorisé à hauteur de 142 000 euros.
Il demande de ce chef sa condamnation à lui payer une somme de 71 000 euros.
Il considère que cette demande est recevable, est complémentaire des demandes d’indemnisation déjà formées, que la vente est intervenue après le jugement.
Il soutient que les désordres, l’absence de garantie décennale, le retard ont empêché une prise de possession, l’ont obligé à vendre rapidement et à bas prix.
Il demande 50 % de la moins-value : soit la somme de 71 000 euros.
M. [K] estime que la demande est irrecevable car nouvelle.
Il fait observer que le compromis de vente était antérieur au jugement.
Il reproche à M. [M] de dissimuler l’indemnisation qu’il a reçue en lien avec une procédure pour vices cachés dirigée contre son vendeur.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans la mesure où M. [M] et la société AMI demandaient en première instance la condamnation de M. [K] à les indemniser de leurs préjudices, la demande formée en appel peut être qualifiée de demande complémentaire. Elle est donc recevable.
Il ressort des pièces que l’immeuble acheté 400 000 euros le 9 juillet 2021 a été revendu 258 000 euros le 22 juillet 2024.
Il est certain que les travaux confiés par M. [M] à M. [K], revendeur de matériaux étaient d’un montant modeste. Le maître de l’ouvrage n’indique ni ne justifie de la réalité et du montant des travaux finalement effectués.
Il ne démontre nullement que la vente de l’immeuble à bas prix soit en relation directe et certaine avec le chantier confié à M. [K].
Il sera donc débouté de sa demande.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’intimé.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a débouté M. [M] et la société AMI de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
CONSTATE la résiliation du contrat entre M. [M], la société AMI et M. [F] [K] avec effet au 29 novembre 2022
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à M. [M] et à la société AMI les sommes de :
— 13 597, 06 euros au titre des matériaux payés non livrés
— 1000 euros au titre du préjudice lié aux malfaçons affectant la réalisation des travaux de ragréage
Y ajoutant :
DIT RECEVABLE la demande d’indemnisation formée par M. [M] au titre de la perte de valeur de l’immeuble
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de ce chef
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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