Annulation 13 février 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2414146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2024 et le 20 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 29 mars 2033 et l’a convoqué le 10 juin 2024 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Namigohar, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’une insuffisante motivation ;
— est entachée d’un défaut de contradictoire faute qu’il ait été mis à même d’avoir accès au dossier et de se défendre en présentant des éléments en sa faveur ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation faute d’avoir pris en compte ses observations préalables ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’absence de production d’observations écrites et de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-23 et L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de retrait sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de Me Namigohar pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 31 décembre 1966, entré en France en 1995, était en possession d’une carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033, délivrée sur le fondement de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier recommandé du 15 avril 2024, le préfet de police de Paris a informé M. A qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident. Par une décision du 7 mai 2024, le préfet a retiré la carte de résident de M. A, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi par M. A, en l’absence de mémoire en défense, le juge du référé-suspension du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 20 juin 2024, suspendu l’exécution de cette décision du 7 mai 2024, puis enjoint au préfet de police de délivrer à l’étranger concerné une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même date. Saisi par le préfet de police de Paris, ce même juge a, par ordonnance du 6 septembre 2024, mis fin aux effets de l’ordonnance du 20 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête du 11 avril 2024 rédigé par le département de lutte contre la criminalité organisée, produit par le préfet de police, que les faits d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers non muni d’autorisation de travail, sanctionnés par l’arrêté en litige, ont été constatés le 9 avril 2024, à 10 heures 10, lors d’un contrôle d’un chantier de rénovation d’un immeuble situé 24-26, rue Saint-Dominique à Paris, septième arrondissement, placé sous la maîtrise d’ouvrage de la SASU Legendre Île-de-France. Ce rapport d’enquête du 11 avril 2024 a constaté que, sur les soixante-deux ouvriers présents sur le site et en action de travail, sept salariés n’étaient pas déclarés auprès des organismes sociaux et treize salariés étaient démunis de titre de travail et de séjour, que sur les vingt-trois société contrôlées, onze d’entre elles étaient impliquées directement dans des infractions à la législation sur le travail et/ou le séjour, dont la SARL TCD était mise en cause, et que les gérants et responsables des sociétés incriminés, dont M. A en sa qualité de gérant de droit de la SARL TCD, étaient mis en cause pour travail illégal par dissimulation d’emplois salariés et emploi d’étrangers sans titre. S’agissant plus précisément de M. A, celui-ci était mis en cause pour l’emploi sur ce chantier de six employés de nationalité étrangère démunis d’une autorisation de travail et en situation irrégulière au regard du séjour et quatre salariés non déclarés auprès des organismes sociaux.
4. Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le requérant se prévaut de ce que le responsable du chantier a déclaré à l’unité départementale de Paris de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France ne pas connaître la société TCD et que celle-ci a établi que les six employés que la société TCD était réputée avoir engagé pour ce chantier étaient en réalité salariés de la société Général Entreprise qui intervenait sur ledit chantier. Il produit à l’appui un échange électronique en date du 12 avril 2024 entre l’unité départementale de Paris précitée et le gérant de la société Générale Entreprise, M. C B, communiqué le 9 janvier 2025 par ce dernier au requérant. Toutefois, cet élément ne saurait, à lui seul, suffire pour écarter toute éventuelle implication de la société TCD et de son gérant, M. A dans le cadre de l’enquête instruite sous l’autorité du Parquet de Paris à la suite du contrôle de chantier diligenté par les enquêteurs du département de lutte contre la criminalité organisée, rattaché à la préfecture de police de Paris.
5. En revanche, si le requérant ne conteste pas utilement la matérialité des faits établie par ce rapport d’enquête, ceux-ci, nonobstant leur gravité, demeurent isolés. Par ailleurs, à la date de l’arrêté, M. A résidait en France depuis 29 ans, sous couvert d’une carte de résident délivrée en 2023, avec son épouse résidente, titulaire d’une carte de résident dernièrement valable le 14 juin 2026. De surcroît, le couple est parent de cinq enfants nés en France en 2000, 2008, 2010, 2015 et 2017, et les trois premiers enfants du couple sont de nationalité française. Enfin, le préfet de police, en retirant sa carte de résident à M. A, l’a convoqué pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, en particulier du caractère isolé du délit commis par M. A, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France et en dépit de l’atteinte portée à l’ordre public, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a été assortie concomitamment que d’une convocation de l’intéressé pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable un an, vient nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. A, et, par suite, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l’application.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident et l’a convoqué pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an au titre de la « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la carte de résident de M. A lui soit restituée. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. A sa carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414146/6-3
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