Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 sept. 2024, n° 22/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 juillet 2022, N° 20/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02625 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXG
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 juillet 2022
RG :20/00548
[R]
C/
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me SOULIER
— Me AULIARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 11 Juillet 2022, N°20/00548
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 07 Juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [R] a été engagé par la SAS Presta Silo à compter du 06 novembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur poids lourd, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 21 juin 2019, M. [F] [R] présentait sa démission avec effet immédiat à la SAS Presta Silo, estimant que ses heures de travail n’étaient pas correctement rémunérées.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment le non-paiement d’heures supplémentaires, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 26 août 2020, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Presta Silo de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [F] [R] aux dépens.
Par acte du 1er août 2008, M. [F] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, M. [F] [R] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nîmes en date du 11 juillet 2022
En conséquence,
— juger qu’il est fondé à solliciter un rappel d’heures supplémentaires,
— juger que l’employeur a commis une dissimulation d’activité,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*1 665,23 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non intégralement payées,
*166,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*10 554 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonner la production par l’employeur des données authentiques de ses disques chronotachygraphes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il effectuait un grand nombre d’heures supplémentaires chaque mois qui ne lui ont pas été rémunérées ; dans ses échanges avec la SAS Presta Silo, il a expliqué que des temps comptabilisés comme des temps de repos par l’employeur n’en étaient pas en réalité, car il se trouvait en activité chez le client et/ou restait à la disposition de son employeur ; malgré cela, la situation n’a pas été régularisée ; il produit des décomptes d’heures supplémentaires pour lesquelles il n’a pas été rémunéré concernant les années 2018 et 2019 ;
— l’employeur se borne à dire qu’il était payé en rapport avec son activité telle qu’elle était retranscrite par les données du chronotachygraphe et à produire des tableaux de synthèse qui ne sont pas des données authentiques directement produites par le disque, de sorte que l’exactitude des données n’est pas garantie ; il a dû se plier aux règles présentes au sein de l’entreprise ; ainsi, les temps de pause mentionnés dans les relevés d’activité produits par l’employeur ne pouvaient pas correspondre avec sa charge d’activité et les trajets qu’il devait réaliser dans une journée ;
— il est acquis que l’employeur n’a pas réglé de façon délibérée toutes les heures supplémentaires ; or, l’employeur ne pouvait pas ignorer la réalité de son travail ; il a ainsi intentionnellement dissimulé l’activité et commis le délit de travail dissimulé.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 décembre 2022 contenant appel incident, la SAS Presta Silo demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 11 juillet 2022
— débouter M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle paie ses salariés selon les données du tachygraphe qui lui est remis ; le conducteur est responsable du bon fonctionnement et de l’utilisation du chronotachygraphe ; elle fait confiance à ses salariés pour le manipuler correctement et loyalement conformément aux lettres de voiture ; M. [F] [R] n’a jamais contesté ou fait de remarques particulières à propos des relevés issus des disques qu’il lui a remis ; ce n’est qu’après sa démission qu’il élevera une difficulté ; à sa demande, elle lui a envoyé les synthèses complètes d’activité et les graphiques d’activité qui reprennent également les données enregistrées sur la carte ; ces données sont issues des propres déclarations du salarié ; contrairement à ce que M. [F] [R] prétend, il ne s’agit pas de tableaux de synthèse mais de données brutes telles qu’elles ont été enregistrées sur le disque manipulé par le salarié ; pour prouver l’authenticité des documents produits, elle verse également la 'restitution dite circulaire’ ; la confrontation des synthèses d’activité et des bulletins de salaire démontre clairement que l’ensemble des heures déclarées par M. [F] [R] a correctement été rémunéré ; elle conteste lui avoir donné l’ordre de se mettre en repos pendant du temps rémunéré ; elle a procédé à un contrôle des données déclarées par le salarié qui a révélé des anomalies dans les déclarations de M. [F] [R] qui a visiblement enregistré en temps de travail des temps qu’il ne justifie pas ;
— la demande de travail dissimulé n’est pas fondée puisqu’elle a réglé l’ensemble des heures supplémentaires accomplies par M. [F] [R] ; à titre subsidiaire, elle n’a aucunement entendu dissimuler sciemment des heures de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
Selon l’article 4 du Règlement européen n° 165/201 relatif au tachygraphe :
1- Les tachygraphes, y compris les composants externes, les cartes tachygraphiques et les feuilles d’enregistrement satisfont à des prescriptions très strictes d’ordre technique ou autre, afin que le présent règlement soit dûment mis en 'uvre.
2.- Les tachygraphes et les cartes tachygraphiques satisfont aux prescriptions suivantes.
Ils :
' enregistrent des données précises et fiables concernant le conducteur, son activité et le véhicule ;
' satisfont aux exigences de sécurité, afin de garantir notamment l’intégrité et la source des données enregistrées et fournies par les unités embarquées et les capteurs de mouvement ;
' respectent l’interopérabilité entre les différentes générations d’unités embarquées et les cartes tachygraphiques ;
' disposent d’une capacité de mémoire suffisante pour stocker toutes les informations requises en vertu du présent règlement ;
' permettent une vérification efficace du respect du présent règlement et d’autres actes juridiques applicables ;
' sont faciles à utiliser.
3.- Les tachygraphes numériques enregistrent les données suivantes :
a) la distance parcourue et la vitesse du véhicule ;
b) la mesure du temps ;
c) les emplacements visés à l’article 8, paragraphe 1 ;
d) l’identité du conducteur ;
e) l’activité du conducteur ;
f) les données relatives au contrôle, à l’étalonnage et à la réparation du tachygraphe, y compris l’identité de l’atelier ;
g) les événements et les défaillances.
L’article 32 dudit Règlement prévoit qu’il 'est interdit de falsifier, de dissimuler, d’effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d’enregistrement ou les données stockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur, ou imprimées au départ du tachygraphe. Il est également interdit de manipuler le tachygraphe, la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les données stockées et/ou imprimées, à les effacer ou à les détruire. Aucun dispositif permettant d’effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit être présent dans le véhicule'.
En l’espèce, M. [F] [R] soutient avoir effectué de nombreuses heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, que l’employeur comptabilisait des temps de repos qui étaient en réalité du temps de travail puisqu’il se trouvait soit en activité chez le client soit à la disposition de l’employeur ; M. [F] [R] produit à l’appui de sa prétention :
— les bulletin de salaire édités pendant la relation contractuelle,
— des photocopies d’agendas qui sont renseignés de façon manuscrite et qui mentionnent le début de l’heure de la journée de travail et les missions réalisées,
— des plannings,
— un échange de courriers avec la SAS Presta Silo :
* courrier de la SAS Presta Silo du 17/10/2019 : '… comme indiqué lors des conversations dans nos locaux… les éléments que vous demandez ne sont pas justifiés et ne correspondent pas aux éléments enregistrés sur la carte conducteur ( chronotachygraphe) étant les seules données recevables et règlementaires. Lorsque vous étiez en activité, vous ne nous avez jamais fait part d’erreur sur vos bulletins de paie, c’est seulement lorsque vous avez démissionné que ce sujet a fait son apparition. Nous avons établi votre solde de tout compte en date du 12/07/2019 ; ce qui est indiqué sur ce document coïncide avec les éléments dus par SAS Presta Silo …',
* courrier du salarié du 22/10/2019 : '… j’ai eu à deux reprises une très longue conversation avec M. [W] [N] et M. [E] qui ont reconnu qu’il y avait des erreurs sur mes revenus… vos fiches de paie ont été vues par des spécialistes comptables qui ont trouvé de grosses erreurs, ce qui démontre que vous ne payez que les temps de conduite, pas les lavages, ni attentes sur site, ni empotage ni dépotage. Je vous signale que pendant sept mois et trois semaines, j’ai effectué le même travail… ce qui fait que logiquement j’aurais dû percevoir le même salaire mensuel, alors qu’il y a de gros écarts, allant de 200 à 700 euros mensuels en moins….',
* courrier de SAS Presta Silo le 28/10/2019 '… nous vous confirmons que les éléments présents sur vos bulletins de salaire correspondent aux enregistrements du chronotachygraphe ( ci-joint copies de vos bulletins de salaire et extraction des données sociales) . Nos bulletins de salaires sont conformes et représentatifs du travail enregistré sur le chronotachygraphe ; en revanche si la manipulation du chronotachygraphe est incorrecte, ce n’est pas de la responsabilité de l’entreprise, mais de celle du conducteur…',
* courrier de M. [F] [R] du 02/11/2019 : 'vous n’avez répondu à aucune question… vous m’avez envoyé un relevé d’heures inexact et non conforme au travail réalisé ; votre relevé horaire stipule que j’ai 2,3 ou 4 heures de repos journalier pendant mon temps de travail chez vos clients’ Alors, expliquez moi comment j’ai pu faire 2 rotations journalières entre [Localité 6] et [Localité 4]. C’est totalement impossible avec les horaires d’ouverture des usines et les temps de trajet… je vous avais demandé de m’envoyer une copie des données de la carte du chronotachygraphe ce qui n’a pas été fait…'.
Les éléments produits par M. [F] [R] apparaissent suffisament précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La SAS Presta Silo conteste les réclamations du salarié en soutenant qu’elle paie ses salariés selon les données enregistrées sur le tachygraphe, que M. [F] [R] était tenu de l’actionner au fur et à mesure de sa journée de travail pour enregistrer les différentes périodes de temps et qu’il était donc responsable du bon positionnement et de l’utilisation du chronotachygraphe.
A l’appui de son argumentation, la SAS Presta Silo produit au débat :
— un extrait du manuel conducteur qui mentionne la réglementation sociale européenne applicable en matière de 'tachygraphe numérique',
— des documents intitulés 'synthèses des relevés mensuels d’activité’ de M. [F] [R] pendant la durée de la relation contractuelle,
— les bulletins de salaire de M. [F] [R],
— le courrier daté du 28/10/2019 qu’elle a envoyé à M. [F] [R],
— les graphiques d’activité de M. [F] [R] pendant la relation contractuelle isus des disques chronotachygraphes,
— les lectures circulaires des journées de travail éditées à partir des données du chronotachygraphe,
— des documents intitulés 'synthèses complètes’ de l’activité de M. [F] [R] pour chaque mois concernant la période allant de novembre 2018 à juin 2019, sur lesquels sont mentionnés pour chaque jour travaillé, notamment, les heures de conduite, de travail, de mise à disposition, de repos, ainsi que le total des heures de service en distinguant les heures de jour et de nuit.
Contrairement à ce que soutient M. [F] [R], la SAS Presta Silo ne se contente pas de produire des tableaux de synthèse mais verse au débat trois formats différents issus des données enregistrées sur les disques chronotachygraphes qu’il a manipulés entre le début et la fin de la relation de travail, lesquels permettent de donner une image précise de son activité professionnelle selon les différents de temps, temps de travail, de repos et de mise à disposition.
M. [F] [R] soutient qu’il ne 's’agit pas de données authentiques directement produites par le disque chronotachygraphe’ mais seulement des 'données synthétisées sur des tableaux réalisés par l’employeur', sans pour autant apporter la moindre preuve de ce qu’il affirme, et sans rapporter la moindre discordance entre les informations apportées par les trois formats du disque dont s’agit, ou établir que l’employeur aurait procédé à des modifications sur les données stockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur.
Sur ce point, sans être sérieusement contredit, la SAS Presta Silo soutient qu’avant sa démission, M. [F] [R] n’avait jamais contesté ou formulé des observations sur les relevés qu’elle lui avait communiqués, à l’exception de la journée du 19 mars 2019 pour laquelle le salarié avait alerté sur un positionnement inadapté du chronotachygraphe et M. [F] [R] n’apporte pas de réponse à l’argument de l’employeur selon lequel il n’a usé de la faculté de faire lire la carte individuelle qui est en sa possession par un 'organisme extérieur', pour vérifier l’authenticité des données que l’employeur a communiquées au débat.
Par ailleurs, M. [F] [R] soutient qu’il 'était amené à devoir se mettre en temps de pause alors que cela n’était clairement pas le cas’ et qu’ 'il est manifeste’ qu’il 'n’avait clairement pas le choix de procéder de la sorte s’il souhaitait conserver son emploi', sans pour autant apporter le moindre élément de nature à corroborer ses affirmations.
M. [F] [R] prétend également qu’il est 'manifeste que les temps de pause mentionnés dans les relevés d’activités produits par l’employeur ne pouvaient pas correspondre avec la charge d’activité et les projets’ qu’il devait réaliser dans une journée sans en rapporter la preuve.
Force est de constater que M. [F] [R] ne justifie pas l’existence d’incohérences ou de discordances entre les mentions figurant sur les agendas qu’il a personnellement renseignés, les plannings et les documents communiqués par l’employeur issus des données enregistrées sur les disques chronotachygraphes ou d’incohérences entre ces données et les mentions figurant sur les bulletins de salaire.
De son côté, la SAS Presta Silo a mis en évidence des 'anomalies’ sur certains temps de travail enregistrés par M. [F] [R] avec le chronotachygraphe ; le salarié n’apporte pas de réponse convaincante concernant les temps de dépotages qui apparaissent particulièrement variables selon les journées de travail – allant de 1h28 à 2h00 -, alors que le produit livré et les quantités sont de même nature ; il n’explique pas non plus que ces temps de dépotage étaient plus courts au début de la relation contractuelle, puisqu’ils étaient compris entre 1h00 et 1h15 en novembre et décembre 2019.
M. [F] [R] n’apporte pas davantage d’explications sur les 'anomalies’ relevées pour les journées du 11 mars 2019 et du 14 mars 2019 avec des incohérence mises en évidence par l’employeur entre les mentions qui apparaissent sur les lettres de voiture et celles qui figurent sur les documents issus des disques chronotachygraphes.
Contrairement à ce que M. [F] [R] prétend, il apparaît que les éléments produits par la SAS Presta Silo sont précis et ne sont pas sérieusement remis en cause par le salarié ; ils sont de nature à permettre d’identifier sans ambiguité le nombre d’heures de travail effectué par M. [F] [R] pendant toute la relation de travail.
Il résulte des éléments qui précèdent que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que M. [F] [R] a été rempli de ses droits et qu’il y avait lieu en conséquence de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M. [F] [R] à payer à la SAS Presta Silo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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