Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/65
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJYS
MS/EB
Décision déférée du 09 Janvier 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] (20/00080)
[T]
Société [1]
C/
URSSAF AQUITAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Sté [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMEE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 17 octobre 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Aquitaine a notifié à la SAS [1], qui exerce une activité de création et de fabrication de robes de mariées sous le nom commercial [X] [H], un avis de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2015.
Le 07 mars 2018, elle lui a notifié une lettre d’observations donnant lieu à des régularisations de contributions et cotisations pour un montant de 1.047 euros et a émis des réserves concernant une situation de travail dissimulé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2019, l’URSSAF Aquitaine a informé la SAS [1] qu’elle était soupçonnée d’avoir commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Par mise en demeure en date du 29 novembre 2019, l’URSSAF Aquitaine a sollicité le paiement de la somme de 90 886 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, et de 15 733 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, ainsi que de celle de 9957 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 116 576 euros, en raison de l’emploi de salariés employés sous couvert d’un faux statut et sans qu’il eût été procédé à la déclaration de leur emploi au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018.
Le 28 janvier 2020, l’URSSAF Aquitaine a délivré une contrainte d’un montant total de 115 297 euros à la société [2], laquelle a formé une opposition à contrainte en date du 12 février 2020.
Par courrier du 29 janvier 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
Selon requête du 31 août 2020, la société [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, et par décision du 5 novembre 2020, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet. Par requête du 05 janvier 2021, la société a indiqué maintenir son recours.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté la SAS [Y] [E] de ses demandes de nullité de la décision de rejet de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et du redressement de cotisations aux motifs qu’ils seraient nuls ;
— débouté la SAS [Y] [E] de ses demandes subsidiaires de nullité de la décision de rejet de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et du redressement de cotisations aux motifs qu’ils seraient infondés;
— validé la mise en demeure du 29 novembre 2019 et la contrainte délivrée le 28 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF Aquitaine ;
— condamné la SAS [Y] [E] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme totale de 115 297 euros au titre de la contrainte précitée, dont 105 347 euros en cotisations et majorations de redressement et 9950 euros en majorations de retard ;
— condamné la SAS [Y] [E] à prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— débouté la SAS [Y] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Y] [E] en entiers dépens.
La SAS [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la Cour d’appel a radié l’affaire pour défaut de diligence de la partie appelante. L’affaire a été réinscrite au rôle le 20 juin 2024.
La SAS [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure, le redressement de cotisations, et la contrainte ceux-ci étant nuls ;
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure, le redressement de cotisations, et la contrainte, ceux-ci étant infondés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant du redressement et des majorations au vu de l’existence d’une comptabilité et des montants facturés par les sous-traitantes ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement d’une juste indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais exposés par la SAS [1] ;
— condamner l’URSSAF Aquitaine aux dépens ;
— débouter l’URSSAF Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Y] [E] se prévaut de la nullité des opérations de redressement et recouvrement opérées par l’URSSAF Aquitaine au motif que les documents liés au redressement n’ont pas été signés par le directeur de l’organisme de recouvrement, et ce en mépris de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale. Sur le bien-fondé du redressement, la société conteste l’existence d’un lien de subordination avec les six personnes pour lesquelles un travail dissimulé est allégué. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait le travail dissimulé établi, la société [1] conteste les bases et majorations de redressement déterminées par l’Urssaf.
L’Urssaf Aquitaine conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter la SAS [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées ;
— condamner la SAS [Y] [E] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Aquitaine conteste tout d’abord la nullité du contrôle, estimant que la signature de l’inspectrice de l’URSSAF était suffisante pour que la procédure soit régulière. Elle fait valoir que la lettre d’observations adressée à la société l’a été dans le cadre de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et n’avait, de ce fait, pas à être signée par le Directeur de l’organisme.
Sur le bien-fondé du redressement, l’URSSAF allègue que la société [Y] [E] a employé six personnes sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 sous couvert d’un faux statut d’indépendants et sans avoir procédé à la déclaration de leurs emplois salariés. Elle affirme qu’elles disposaient de conditions de travail semblables à celles d’un travailleur à domicile et que, par conséquent, les sommes qui leur ont été versées devaient être soumises à cotisations et contributions sociales.
Ayant conclu à l’existence de relations salariées de travail, l’Urssaf Aquitaine détaille les modalités de calcul des cotisations et rappelle que la somme exigée a fait l’objet d’une majoration de 40% parce que le manquement a été constaté pour six personnes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des opérations de contrôle
Aux termes de l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. "
Il en résulte que ce texte conférait compétence au directeur de l’organisme de sécurité sociale pour établir la lettre d’observations et procéder à la mise en recouvrement à l’issue de la période contradictoire qu’il instituait. Il a toutefois été abrogé par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 mais est demeuré applicable aux organismes mentionnés à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 1er janvier 2020.
Le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, pris pour l’application de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 24 a précisé les modalités de mise en 'uvre de la procédure de recouvrement des créances liées aux contrôles en matière de travail dissimulé.
Par son article 1er, il a notamment rétabli un article R 133-1 du code de sécurité sociale qui dispose que :
« Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. "
L’article 2 de ce décret a également modifié l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale comme suit :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. » ;
L’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017. (Civ. 2e, 4 sept. 2025, n° 23-11.796)
En l’espèce, le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi par Mme [F], inspectrice agréée et assermentée de l’URSSAF Aquitaine, à la suite d’un contrôle initié le 21 novembre 2017, est daté du 23 juillet 2019.
La lettre d’observations qui s’en est suivie est datée du 30 juillet 2019.
Dès lors, le contrôle ayant été engagé postérieurement au 1er janvier 2017 et le procès-verbal de travail dissimulé postérieurement au 27 septembre 2017, l’ensemble des textes pris en application de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 étaient opposables à la société [1].
D’ailleurs, le procès-verbal litigieux ainsi que la lettre d’observations font expressément référence à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lequel donne pouvoir aux agents chargés du contrôle de procéder à la signature de la lettre d’observations établie en suivant.
La société [1] ne peut dès lors soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’inapplication de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, lequel n’est pourtant aucunement mentionné par l’URSSAF au cours ni même à l’issue de la procédure de contrôle.
Il s’ensuit que la lettre d’observations ne devait pas être signée par le directeur de l’URSSAF mais par l’inspectrice du recouvrement, en l’espèce Mme [F], ce qui a été le cas.
Il en résulte que le moyen d’irrégularité doit être rejeté, par confirmation du jugement déféré.
Sur le lien de subordination
L’article L.311-3 du code de la sécurité sociale prévoit que doivent être affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires, les travailleurs à domicile.
Aux termes de l’article L.7412-1 du code du travail, " est travailleur à domicile toute personne qui :
1o Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2o Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n’y a pas lieu de rechercher :
a) S’il existe entre lui et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 8221-6 ;
b) S’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;
c) Si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;
d) S’il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) Le nombre d’heures accomplies. "
L’article L.8221-6 du code du travail expose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Ainsi, un travailleur inscrit en qualité d’auto-entrepreneur relève de la législation des travailleurs salariés s’il est établi qu’il fournit directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (Soc. 7 juill. 2016, n° 15-16.110) ou s’il exerce sa prestation de travail sans aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de sa mission. (Civ. 2e, 28 nov. 2019, no 18-15.333)
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
L’absence de dépendance économique ou le caractère accessoire de l’activité ne suffit pas à écarter le lien de subordination.
En l’espèce, l’inspecteur de l’Urssaf a considéré que Mme [O], Mme [I], Mme [P], Mme [G], Mme [A] et Mme [Z], employées comme travailleuses indépendantes en qualité de couturières par la société [1], devaient être considérés comme salariés de la société.
Il appartient à l’organisme de rapporter la preuve du lien de subordination pour chacune des six couturières concernées.
Sur le lien de subordination concernant Mme [O]
Il ressort du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que des relations continues ont été entretenues entre la société [Y] [E] et Mme [O] entre mars 2015 et mai 2016, ce moyennant des factures pour un montant total de 4.873 euros.
Les bulletins de paie produits démontrent qu’elle a finalement a été embauchée par la société [Y] [E] en qualité de vendeuse couturière à compter du 25 août 2015.
La société [Y] [E] soutient dans ses conclusions que Mme [O] n’était astreinte à aucun horaire, qu’elle pouvait réaliser ses prestations au moment et dans les conditions qui lui convenaient, et que ses missions consistaient à coudre des morceaux de robe selon un patron donné sans ajustement. Elle ajoute qu’elle avait sa propre machine à coudre ainsi que de son propre matériel de couture et considère qu’aucune dépendance économique est établie dans la mesure où le montant facturé est modeste.
Mme [O] n’a pas donné suite favorable à la demande d’audition formulée par l’URSSAF et n’a pas adressé en retour le questionnaire relatif à sa relation professionnelle avec la société [1].
Toutefois, il est établi que Mme [O] cumulait les statuts de salariée et d’auto-entrepreneur sur la période d’août 2015 à mai 2016 auprès de la société [1], et qu’elle exerçait sous ces deux statuts un poste de couturière.
Le chiffre d’affaires total déclaré par Mme [O] au titre des années 2015 à 2016 s’élevant à 6.950 euros, il est patent que celle-ci était économiquement dépendante de la société [1] dans le cadre de son auto-entreprise puisque les montants qui lui étaient facturés correspondaient à 70% de son chiffre d’affaires.
Ainsi, dans la mesure où Mme [O] occupait concomitamment des fonctions de couturière sous les statuts de salariée et d’auto-entrepreneur et où l’essentiel de son activité indépendante était réalisé pour le compte de la société [1], celle-ci était soumise à un lien de subordination justifiant le redressement.
Sur le lien de subordination concernant Mme [A]
Il ressort des factures émises que Mme [A] a facturé ses prestations à la société [1] entre le mois de janvier 2015 et d’août 2016, à hauteur de 8.033 euros.
Les factures ne mentionnent pas de TVA.
Mme [K], dirigeante de la société [Y] [E], a indiqué, à l’occasion de son audition, qu’elle avait pris contact avec Mme [A] dans la mesure où elle disposait d’une boutique de retouche à [3]. Elle soutient dans ses conclusions qu’elle n’était astreinte à aucun horaire, qu’elle pouvait réaliser ses prestations au moment et dans les conditions qui lui convenaient, et que ses missions consistaient à coudre des morceaux de robe selon un patron donné sans ajustement. Elle ajoute qu’elle avait sa propre machine à coudre ainsi que de son propre matériel de couture et considère qu’aucune dépendance économique est établie dans la mesure où le montant facturé est modeste.
Mme [A] a indiqué à l’inspectrice que Mme [K] l’a contacté afin de confectionner des robes pour la société sous un statut d’auto-entrepreneur, puis qu’elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter de fin 2015. Elle explique que lorsqu’elle cumulait les statuts de salariée et d’auto-entrepreneur pour la société [1], elle se rendait le lundi, le mercredi et le jeudi matin au sein des locaux de la société, à hauteur de 23 heures hebdomadaires pendant lesquelles sa boutique à [3] était fermée, et que les jours où elle travaillait dans son atelier ses prestations étaient essentiellement réalisées pour le compte de la société [1].
Elle a déclaré que les tarifs étaient fixés unilatéralement par la société [1], laquelle fixait également la quantité de travail sous-traité, qu’elle se déplaçait au sein de la société pour récupérer du travail et le ramener, que les modèles qu’elle devait coudre étaient précis et répondaient à une fiche technique et que la société fournissait l’ensemble des matières premières.
Mme [A] a également souligné que le chef d’atelier de la société contrôlait son travail, qu’en cas de mauvaise exécution elle devait recommencer la prestation à la demande de la société et que si elle n’était pas en mesure de respecter le délai fixé par celle-ci elle devait ramener la robe sans possibilité de facturation ou solliciter un délai supplémentaire.
Elle indique que son travail en qualité de salariée était similaire à celui réalisé en qualité d’auto-entrepreneur, et que lorsqu’elle confectionnait les robes en sous-traitance elle s’avérait dépendante financièrement de la société [1] puisque ses missions prenaient une grande partie de son temps.
Il ressort de ces éléments, recueillis au cours des auditions, qu’en travaillant dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous la directive de l’employeur et en utilisant les matières premières fournies par la société, Mme [A] était soumise à un lien de subordination justifiant le redressement.
Sur le lien de subordination concernant Mme [Z] née [J]
Il ressort des factures émises que Mme [Z] a facturé ses prestations à la société [1] entre le mois de juillet 2016 et mars 2018, à hauteur de 23.220 euros.
Les factures ne mentionnent pas de TVA.
Mme [K], dirigeante de la société [1], a indiqué, à l’occasion de son audition, que Mme [Z] l’a démarché afin de réaliser des prestations de services en sous-traitance. Elle soutient dans ses conclusions que Mme [Z] avait souhaité mettre fin à son contrat de travail la liant à la société [1] à la suite de son congé parental d’éducation afin de s’installer à son compte. Elle affirme qu’elle n’était astreinte à aucun horaire, qu’elle pouvait réaliser ses prestations au moment et dans les conditions qui lui convenaient, et que ses missions consistaient à coudre des morceaux de robe selon un patron donné sans ajustement. Elle ajoute qu’elle avait sa propre machine à coudre ainsi que de son propre matériel de couture et souligne que la sous-traitance a cessé en raison des observations verbales de l’inspecteur.
Le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé souligne que Mme [Z] a été salariée de la société [1] du 27 mars 2002 au 1er juillet 2016 en qualité de patronnière.
Mme [Z] a déclaré à l’inspectrice que lorsqu’elle a informé la société [1] de sa décision de démissionner, Mme [K] lui a indiqué qu’elle avait besoin de ses services. Elle explique qu’elle récupérait et ramenait le travail à réaliser, préalablement préparé dans des sacs, au sein de la société, qu’elle devait se conformer à des consignes quant à la réalisation des modèles fixées par une fiche technique et qu’elle n’était pas libre de réaliser ses propres créations. Elle affirme que la société lui fournissait le fil et les éléments de la robe, mais qu’elle disposait de sa propre machine piqueuse plate et de sa surfileuse.
Elle a indiqué qu’elle facturait ses prestations sur la base d’une grille de tarifs fixée avec la société, qu’elle facturait habituellement 1.000 euros par mois à la société [1] pour ses prestations, que lorsqu’elle bénéficiait du statut de salariée elle percevait un salaire de 1.200 euros net et que les factures émises dans le cadre de son statut d’auto-entrepreneur pour des clients autres que la société s’élevaient en moyenne à 200 euros par mois compte tenu du peu de temps restant disponible. Elle a déclaré que sans les prestations pour le compte de la société [1], elle n’aurait pas bénéficié de revenus suffisants pour vivre.
Elle affirme que Mme [K] a mis fin à la relation de sous-traitance, estimant que les prestations étaient trop régulières, de sorte qu’elle a de nouveau été embauchée par la société [1], cette fois-ci en qualité de travailleur à domicile. Elle indique que les divers changements de statut n’ont pas eu d’impact sur ses conditions de travail dans la mesure où le travail à réaliser était le même.
Il ressort de ces éléments, recueillis au cours des auditions, qu’en travaillant dans les mêmes conditions en tant que salariée puis auto-entrepreneur, sous la directive de l’employeur et en étant en situation de dépendance économique auprès de la société, Mme [Z] était soumise à un lien de subordination justifiant le redressement.
Sur le lien de subordination concernant Mme [G]
Il ressort du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que des relations continues ont été entretenues entre la société [Y] [E] et Mme [G] entre octobre 2015 et décembre 2016, ce moyennant des factures pour un montant total de 6.979 euros.
La société [1] soutient dans ses conclusions que Mme [G] n’était astreinte à aucun horaire, qu’elle pouvait réaliser ses prestations au moment et dans les conditions qui lui convenaient, et que ses missions consistaient à coudre des morceaux de robe selon un patron donné sans ajustement. Elle ajoute qu’elle avait sa propre machine à coudre ainsi que de son propre matériel de couture et considère qu’aucune dépendance économique est établie dans la mesure où le montant facturé est modeste.
Le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé souligne que Mme [G] a été salariée de la société [1] de 2000 à 2012.
Mme [G] a déclaré à l’inspectrice qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, elle a continué de travailler pour la société [1] par le biais de contrats à durée déterminée pendant les périodes de forte activité, puis que Mme [K] lui a donné l’idée de s’installer en auto-entreprise en lui assurant qu’elle lui donnerait du travail. Elle explique qu’elle récupérait son travail, préalablement préparé dans des sacs dans lesquels se trouvaient les robes-prédécoupées et les fournitures nécessaires, au sein de la société dès lors que Mme [K] l’appelait, qu’elle ne savait jamais quelle serait la quantité de travail qui lui serait confiée, que des délais de confection lui étaient imposés, qu’elle devait se conformer à des consignes précises sans qu’elle n’ait le droit de modifier les robes selon sa convenance et qu’en cas de mauvaise exécution, il lui était demandé de récupérer la robe et de la rectifier. Elle affirme que ses conditions de travail étaient identiques lorsqu’elle était auto-entrepreneur ou salariée.
Elle a indiqué que la société [Y] [E] a imposé des tarifs de prestation, que lorsqu’elle était salariée elle bénéficiait d’un salaire net mensuel de 1.300 euros, tandis que lorsqu’elle était en auto-entreprise son chiffre d’affaires évoluait entre 500 et 1.000 euros, et que la société [1] était sa seule cliente. Elle affirme que les prestations ont cessées dès lors qu’elle a sollicité une revalorisation de ses tarifs, qui n’a pas été accepté par la société [Y] [E].
Il ressort de ces éléments, recueillis au cours des auditions, qu’en travaillant dans les mêmes conditions en tant que salariée puis auto-entrepreneur, sous la directive de l’employeur, en utilisant les fournitures remises par lui, et en étant dans une situation de dépendance économique auprès de la société, Mme [G] était soumise à un lien de subordination justifiant le redressement.
Sur le lien de subordination concernant Mme [P]
Il ressort du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que des relations continues ont été entretenues entre la société [Y] [E] et Mme [P] entre mars 2015 à août 2015, ce moyennant des factures pour un montant total de 4.007 euros.
La société [Y] [E] soutient dans ses conclusions que Mme [P] n’était astreinte à aucun horaire, qu’elle pouvait réaliser ses prestations au moment et dans les conditions qui lui convenaient, et que ses missions consistaient à coudre des morceaux de robe selon un patron donné sans ajustement. Elle ajoute qu’elle avait sa propre machine à coudre ainsi que de son propre matériel de couture et considère qu’aucune dépendance économique est établie dans la mesure où le montant facturé est modeste et où sa structure demeure active. Elle souligne que les deux co-gérantes de la société n’ont jamais rencontré physiquement Mme [P].
Mme [P] a déclaré à l’inspectrice avoir démarché la société [1] afin de lui proposer ses prestations de couture. Elle affirme qu’elle devait se conformer à des consignes strictes pour la réalisation des confections, que son travail était ensuite contrôlé par la responsable d’atelier, qu’en cas de mauvaise exécution elle se voyait confier moins de robes et que la responsable d’atelier a mis fin à leur relation professionnelle en raison d’erreurs dans la réalisation des confections et de difficultés de communications. Elle ajoute que la société [1] était sa seule cliente sur l’année 2015.
Il ressort de ces éléments, recueillis au cours des auditions, qu’en devant se conformer à des directives strictes et au contrôle de l’employeur, en se voyant sanctionner par la remise de moins de travail et par la rupture des prestations, et en étant en situation de dépendance économique, Mme [P] était soumise à un lien de subordination justifiant le redressement.
Sur le lien de subordination concernant Mme [I]
Il ressort du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé que des relations continues ont été entretenues entre la société [Y] [E] et Mme [I] entre février 2015 et août 2017, ce moyennant des factures pour un montant total de 11.718 euros.
La société [1] soutient dans ses conclusions que Mme [I] n’était astreinte à aucun horaire, qu’elle pouvait réaliser ses prestations au moment et dans les conditions qui lui convenaient, et que ses missions consistaient à coudre des morceaux de robe selon un patron donné sans ajustement. Elle ajoute qu’elle avait sa propre machine à coudre ainsi que de son propre matériel de couture et considère qu’aucune dépendance économique est établie dans la mesure où le montant facturé est modeste.
Mme [I] a déclaré à l’inspectrice qu’elle a postulé à une offre d’emploi publiée par la société [1], en proposant en lieu et place une prestation en qualité d’auto-entrepreneur. Elle indique que la société lui adressait des modèles par colis, qu’elle devait renvoyer en suivant par transporteur, que les modèles étaient imposés, que des consignes précises se trouvaient dans les colis, qu’en cas de mauvaise exécution elle devait refaire son travail, que des délais lui étaient imposés.
Elle affirme qu’elle travaillait régulièrement 20 jours par mois pour la société [1] et que cela constituait la grande majorité de son chiffre d’affaires.
Il ressort de ces éléments, recueillis au cours des auditions, que la relation professionnelle a initialement été proposée dans le cadre d’un contrat de travail, qu’en se voyant imposer des directives précises et strictes dans l’exercice de sa prestation de travail par la société et sous le contrôle de cette dernière, et en étant soumise à une importante dépendance économique, Mme [I] était en réalité soumise à un lien de subordination justifiant le redressement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 29 novembre 2019 et la contrainte délivrée le 28 janvier 2020.
Sur le montant du redressement
L’inspecteur du recouvrement a indiqué dans la lettre d’observations : 'dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette de la SARL [1] débuté le 21 novembre 2017, l’inspecteur de l’URSSAF en charge de la vérification relève l’existence de factures de sous-traitance pour un montant total de 58.830 émise par 6 couturières exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur sur la période courante du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, soit plus de 3 ans’ puis indique procéder 'à la régularisation de cette situation sur la base des rémunérations versées et reconstituées en salaire brut dont les montants sont les suivants :
2015 : 28.263 €
2016 : 19.771 €
2017 : 22.448 €
2018 : 5.037 €'.
La société [1] considère que les montants de facturation retenus sont surévalués et retrace une facturation de 18.668,54 euros pour 2015, 17.257,50 euros pour 2016, 14.232 euros pour 2017 et 3.945 euros pour 2018, pour un montant total de 54.103,04 euros.
Or, le cumul des sommes versées aux six couturières correspond bien à la somme de 58.830 retenue par l’URSSAF.
L’inspecteur a par suite procédé à la reconstitution en salaire brut des sommes versées en net aux six couturières et précise dans la lettre d’observations les modalités de calcul du redressement qui s’en est suivi.
La société [1] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces calculs.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé le montant du redressement.
Sur les majorations
L’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail, c’est à dire lorsque l’infraction concerne plusieurs personnes.
En l’espèce, il est établi que la société [1] a commis un travail dissimulé, de par la dissimulation de l’emploi de six couturières.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’application de cette majoration.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter l’application au son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera en outre condamnée à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2023 par le pôle social du tribunal d’Agen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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