Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2022, N° 22/00088 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00163 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00088
APPELANT
Monsieur [B] [K] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMÉS
[20]
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
[Localité 28] [23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
ENGIE
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
ASSU 2000
COMPTABILITE CLIENTS
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
[27]
Chez [18]
[16]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[30]
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [K] [U] a une nouvelle fois saisi la [19], laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande de vérification de créances à l’initiative de M. [K] [U], a écarté de la procédure la créance de la société [25].
Le 13 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 654 euros.
Par courriers expédiés les 21 et 22 juillet 2022, [Localité 28] [23] ainsi que M. [K] [U] ont contesté les mesures imposées.
[Localité 28] [23] a actualisé sa créance au montant de 8 972,82 euros tandis que M. [K] [U] a indiqué qu’il ne pouvait pas payer plus de 550 euros depuis la naissance de son nouvel enfant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, écarté la créance de [30] de la procédure, fixé la créance de Paris [23] à la somme de 8 466,12 euros et établi un nouveau plan de désendettement sur 54 mois au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 410 euros, prenant effet à compter du 15 juin 2023.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 mai 2023, M. [K] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2022, contestant l’intégration de la créance de la banque [25] au plan alors qu’elle avait été écartée dans le cadre du jugement de vérification des créances du 28 juin 2022.
La juridiction, dessaisie du dossier, a renvoyé le débiteur devant la juridiction compétente, lequel a formé appel par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 27 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience, M. [K] [U] comparaît et sur interrogation de la cour, n’a pas d’observation à formuler quant à la recevabilité de son appel alors que le jugement a été rendu en dernier ressort. Il explique avoir fait appel car la société [25] le relance alors que le jugement a écarté sa créance. Il explique avoir un nouveau plan qui débute en 2025.
Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2025, la [21] indique que le débiteur reste lui devoir la somme de 15 248, 04 euros.
Par courrier reçu au greffe le 06 mars 2025, [Localité 28] [23] indique que la dette locative a été régularisée par l’aide du Fonds de solidarité logement mais qu’une autre dette du montant de 779,50 a été créée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et selon l’article R.713-5 du code de la consommation, les jugements statuant sur une vérification de créances sont rendus en dernier ressort.
Aucune disposition ne prévoyant la possibilité de relever appel de la décision par laquelle le juge des contentieux de la protection procède à une vérification de créances, l’appel formé contre le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris, rendu en dernier ressort, sera nécessairement déclaré irrecevable.
Il convient de laisser à la charge de l’appelant les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [B] [K] [U] à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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