Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUBJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration des 05/03/2024 et 07/03/2024
II – M. [S] [M]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 5] (75)
[Adresse 2]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26/04/2024 remis à étude
INTIMÉ
III – Mme [T] [I] épouse [M]
née le 08 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26/04/2024 remis à étude
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Suivant offre de prêt en date du 29 juillet 2010, acceptée le 11 août 2010, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [S] et [T] [M] un prêt immobilier d’un montant de 146 464,65 €, sur une durée de 20 ans, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 3].
La banque a mis en demeure les emprunteurs par courrier recommandé du 10 novembre 2022 suite à divers incidents de paiement, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 31 janvier 2023.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer le 11 juillet 2023 assignation à l’encontre de [S] [M] et [T] [M] née [I] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 73 461.55 € arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Monsieur et Madame [M] n’ont pas comparu et, par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Rejeté la demande en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance contre Monsieur et Madame [M]
' Condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens
' Rejeté la demande de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a en effet retenu que les pièces produites ne permettaient pas de dater le premier incident de paiement, de sorte qu’il était impossible de fixer le point de départ du délai de forclusion prévu par l’article R 312-35 du code de la consommation.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision par deux déclarations enregistrées les 5 et 7 mars 2024.
Les procédures, inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00219 et 24/00224 ont été jointes selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2024.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre Monsieur [S] [M] et Madame [T] [M].
Réformant ledit jugement et statuant à nouveau :
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu l’article 2308 du Code Civil ;
Voir condamner solidairement entre eux Monsieur [S] [M] et Madame [T] [M] payer et porter à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 73 461.55 € arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Voir condamner les mêmes solidairement entre eux au paiement d’une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner enfin solidairement entre eux Monsieur [S] [M] et Madame [T] [M] aux entiers dépens et allouer pour ceux-ci à la SCP GERIGNY & ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pas plus que devant le premier juge, [S] [M] et [T] [M] née [I] n’ont constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
Sur quoi :
L’article R. 312-35 du code de la consommation, auquel fait référence le jugement dont appel, et selon lequel « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé », figure dans le Chapitre II intitulé « crédit à la consommation » du Titre 1er du Livre III du code de la consommation.
L’article L. 312-1 du même code, figurant dans le même chapitre, précise que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
Le délai biennal de forclusion résultant de l’article R. 312-35 précité ne saurait donc être applicable à une opération de crédit immobilier (Cass. 1ère’civ., 3'mai 2018, n°'17-13.283).
Un tel crédit, consenti à un consommateur par un organisme de crédit, constitue un service financier fourni par un professionnel soumis à la seule prescription de 2 ans de l’article L. 137-2 (devenu l’article L. 218-2) du code de la consommation selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », la jurisprudence retenant, à cet égard, que « les dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts » (Cass. 1ère Civ. 20 mai 2020, n° 18-25.938).
Il doit par ailleurs être retenu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. 1ère civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.539).
En l’espèce, il est constant (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante) que selon offre de prêt en date du 29 juillet 2010, acceptée le 11 août suivant, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à [S] et [T] [M] un prêt immobilier d’un montant de 146'464,65 €, remboursable sur une durée de 20 ans avec des échéances mensuelles de 916,09 €, au taux effectif global de 4,44 %, destiné à financer l’acquisition par les emprunteurs d’une maison à usage de résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 3].
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier par la banque que celle-ci, par deux courriers recommandés du 10 novembre 2022 (pièces numéros 2 et 3 de son dossier), a mis Monsieur et Madame [M] en demeure de lui régler un solde de 4767,04 € « qui n’a pas été régularisé malgré [ses] diverses relances », puis a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé du 31 janvier 2023 (pièces numéros 4 et 5), avant d’assigner ces derniers en paiement devant le tribunal judiciaire de Bourges par acte du 11 juillet 2023.
La banque appelante produit, en pièce numéro 8, la situation du compte de Monsieur et Madame [M], dont il résulte, notamment, que :
' le premier incident de paiement est apparu lors de l’échéance du 15 juillet 2021, le prélèvement automatique ayant été rejeté pour provision insuffisante le 22 juillet 2021 (page numéro 3 de la situation de compte)
' les échéances impayées de juillet et août 2021 ont été régularisées le 28 octobre suivant, par le prélèvement de la somme de 2028,96 € (page numéro 4 de ladite situation de compte)
' de la même façon, les échéances de septembre et octobre 2021 ont été régularisées par le règlement d’une somme de même montant, soit 2028,96 €, le 30 novembre 2021
' les échéances impayées postérieurement au mois d’octobre 2021 ont été régularisées par des versements réalisés jusqu’au 12 juin 2022, date à laquelle l’échéancier du prêt était encore respecté.
En conséquence, l’action en paiement engagée par la banque le 11 juillet 2023 concernant les échéances impayées postérieurement au 12 juin 2022, ainsi que le capital restant dû devenu exigible par la déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2023, ne saurait se heurter à la prescription biennale issue des dispositions précitées de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Conformément au décompte produit en pièce numéro 7 de l’appelante, il conviendra donc d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande de condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 73'461,55 €, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Aucune considération d’équité ne commande, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas Personal Finance.
Compte tenu de ce qui précède, les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Monsieur et Madame [M], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Condamne solidairement [S] [M] et [T] [I] épouse [M] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 73'461,55 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement
' Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne solidairement [S] [M] et [T] [I] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’il pourrait être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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