Infirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 novembre 2023, N° 21/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/05555 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRIO
Compagnie d’assurance [V] ASSURANCES
c/
[W] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/00894) suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
[V] ASSURANCES
[Adresse 1]
Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Serbo monténégrin,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 17 mai 2019, M. [W] [K] a souscrit un contrat d’assurance n°TN1A12033 894 a effet auprès de la compagnie [V] Assurances pour un véhicule Audi Q5 immatriculé EN826WX.
Ses fils, MM. [T] et [M] [K], ont été déclarés comme conducteurs secondaires.
2. Le 28 mai 2019, M. [T] [K] a eu un accident sur l’autoroute A89 en direction de [Localité 2]. Le sinistre a été déclaré à la compagnie [V] Assurances qui a mandaté le cabinet BCA pour expertiser le véhicule. La valeur avant sinistre à dire d’expert a été évaluée d’abord à 13 000 euros puis à 13 800 euros.
Le 20 juin 2019 M. [K] a signé le certificat de cession du véhicule épave à la compagnie [V] Assurances.
Face aux conclusions de l’expert indiquant que l’historique du véhicule était incohérent, la compagnie d’assurances a requis M. [A] [Z], enquêteur privé.
Après réception du rapport d’enquête, la compagnie [V] [F] a, par courrier du 13 août 2019, informé M. [K] de sa décision de le déchoir de sa garantie pour ce sinistre en raison d’incohérences dans le dossier et de fausses déclarations.
3. Par courrier du 17 décembre 2019, le conseil de M. [K] a contesté cette décision et a sollicité l’indemnité d’assurance de 13 800 euros. Par courrier du 16 janvier, [V] Assurances a maintenu sa déchéance de garantie.
4. Par acte du 13 janvier 2021, M. [W] [K] a fait assigner la compagnie [V] Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance.
5. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la compagnie [V] Assurances à payer à M. [W] [K] la somme de 13 800 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le sinistre du 28 mai 2019 concernant le véhicule Audi Q5 immatriculé EN826WX ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la compagnie [V] Assurances ;
— condamné la compagnie [V] Assurances aux dépens et dit que Me Frédéric Georges, avocat au barreau de Bordeaux, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société [V] Assurances à payer à M. [W] [K] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
6. La compagnie [V] Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la compagnie [V] Assurances à payer à M. [W] [K] la somme de 13 800 euros au titre de l’indemnité d’assurance pour le sinistre du 28 mai 2019 concernant le véhicule Audi Q5 immatriculé EN826WX ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la compagnie [V] Assurances ;
— condamné la compagnie [V] Assurances aux dépens et dit que Me [J] avocat au barreau de Bordeaux pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie [V] Assurances à payer à M. [K] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
7. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025, la compagnie [V] Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
— constater que M. [K] a procédé à de fausses déclarations concernant les conditions d’acquisition et d’entretien du véhicule ainsi que sur les circonstances de l’accident ;
— prononcer la déchéance des garanties du contrat ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] à payer à la compagnie [V] Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— constater que M. [K] a violé le principe d’ordre public de bonne foi contractuelle prévu à l’article 1104 du code civil ;
— prononcer la nullité du contrat ;
— condamner M. [K] à payer à la compagnie [V] Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 2 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la compagnie [V] Assurance de son appel et de toutes ses demandes.
Y ajoutant :
— condamner la compagnie [V] Assurance à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie [V] Assurance aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [J] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 janvier 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, la compagnie d’assurance contestant l’indemnisation retenue par le premier juge et maintenant que l’assuré a fait de fausses déclarations quant aux circonstances de l’accident, aux conditions d’acquisition et d’entretien du véhicule traduisant ainsi sa mauvaise foi qui en tout état de cause sont susceptibles de justifier l’annulation du contrat d’assurance.
11. L’intimé conteste toute déclaration mensongère, et soutient que la circonstance d’un dépassement ou non par un véhicule préalablement à la perte de contrôle de la voiture ne modifierait pas le principe de la garantie, le véhicule étant assuré tous risques.
12. Le jugement déféré, au vu de l’article 5.1 du contrat d’assurance qui prévoit que toute déclaration mensongère entraîne la déchéance du droit à garantie, et après examen du rapport d’expertise, du rapport de l’enquêteur privé, des déclarations de l’assuré et de son fils et des pièces techniques relatives au véhicule versées, n’a pas retenu la fausseté des déclarations de l’assuré.
I – Sur la déclaration de sinistre
— S’agissant des circonstances de l’accident
13. L’appelante relève les contradictions de l’assuré qui a fait trois déclarations différentes : il a relevé l’état mouillé de la route comme cause du sinistre aux personnes du service des autoroutes, sans mentionner l’intervention d’un tiers, la perte de contrôle du véhicule aux services de gendarmerie là encore, sans mention de l’intervention d’un autre véhicule mais auprès du dépanneur a précisé qu’il était en train de doubler un camion au moment de la perte de contrôle.
Se basant sur le rapport d’enquête privé, elle soutient que les impacts sur le véhicule ne correspondent pas aux circonstances de l’accident telles que décrites par le fils de l’assuré à la compagnie d’assurance, la voiture ne présentant aucun impact latéral qui permettrait de valider la thèse de la perte de contrôle du véhicule qui tourne sur lui même.
Au contraire, le directeur du garage et le carrossier qui ont examiné le véhicule ont analysé que l’état du véhicule ferait penser à un choc avec un petit camion, ce qui viendrait corroborer les déclarations du dépanneur, selon lesquelles l’accident se serait produit alors qu’ils étaient en train de doubler un camion.
14. En l’espèce, M. [T] [K], conducteur du véhicule au jour du sinistre, déclare à l’assureur dans son courrier du 29 mai 2019 qu’il circulait la veille sur l’autoroute A89 en direction de [Localité 2], qu’un 'véhicule s’est engagé à vivre allure, puis m’a coupé la route engendrant – dans ma tentative d’éviter de le heurter – un dérapage de mon véhicule', qui s’est mis a tourner alors qu’il tentait d’éviter de heurter le véhicule le dépassant. Il poursuit en expliquant que son véhicule est venu heurter les barrières de sécurité sur la voie de gauche a plusieurs endroits, le véhicule est parti en tête à queue en continuant d’avancer, sans toucher la barrière de sécurité avec les latéraux ou l’arrière, puis a refrappé toujours à l’avant gauche le même rail. ll ajoute que la conduite de la 'partie adverse’ était d’autant plus dangereuse que les conditions météorologiques n’étaient pas favorables et que la chaussée était mouillée en raison de fortes pluies. Il indique que le véhicule impliqué a quitté les lieux rapidement sans possibilité de l’identifier.
15. Ces constatations sont conformes à celles faites par l’expert. Il n’est pas contesté que ces déclarations ont été confirmées par courriel du 28 juin 2019 par téléphone a l’expert BCA qui conclut a un sinistre qui 'semble réel'. Les conclusions font état d’un véhicule endommagé à l’avant, au niveau des amovibles avant et des radiateurs.
M. [K] a ainsi affirmé que les circonstances de l’accident incombaient intégralement à la partie adverse qui avait manqué à ses obligations d’une part et qui avait pris la fuite d’autre part.
16. Toutefois, cette déclaration est différente de celle faite aux agents de l’autoroute et lors de la déclaration aux services de gendarmerie, où la présence d’un camion ou d’un autre véhicule qui aurait été à l’origine de la perte de contrôle du véhicule n’a pas été mentionnée alors même que l’action du véhicule le doublant et ce à vive allure a été déterminante pour le conducteur dans sa déclaration auprès de la compagnie d’assurance.
17. Le rapport d’expertise privé de l’assureur, après examen de la voiture et des déclarations conclut par ailleurs que 'les conditions de la perte de contrôle contre la barrière de sécurité centrale, avec une voiture qui se met à tourner et toucher cette dernière à plusieurs reprises ne sont pas compatibles avec le choc avant unique sur le véhicule', telles que visible dans les photographies annexées.
18. Ainsi, si le premier juge a retenu que l’avis de l’expert n’était corroboré par aucun avis d’expert en accidentologie, rapport d’enquête des forces de l’ordre ou témoignages directs, le rapport d’expertise privé, vient corroborer les premières déclarations faites par le conducteur aux premiers secours et gendarmerie et remettent en cause les circonstances exactes de l’accident de nature telles que décrites par l’assuré auprès de la compagnie d’assurance, une fois le choc passé qui sont totalement contraires aux témoignages et expertises.
19. Cette fausse déclaration mettant hors de cause toute responsabilité du conducteur n’aurait pas eu d’impact sur la mise en oeuvre de la garantie au regard de la couverture d’assurance pour le véhicule, aurait en revanche conduit à une augmentation des mensualités d’assurance. La compagnie d’assurance établit ainsi que M. [K] a trompé son assureur en ne déclarant pas exactement les circonstances de l’accident.
— S’agissant des conditions d’acquisition du véhicule
20. Si le jugement déféré a admis qu’il était effectivement démontré que le véhicule avait été acheté à l’occasion d’une vente aux enchères quelques jours avant l’accident, et non deux ans avant à un particulier comme indiqué par le fils de l’assuré, le tribunal a considéré que la mauvaise foi de M. [K] père n’était pas établie, son fils n’ayant pas eu connaissance des détails de l’achat.
21. La mauvaise foi du conducteur qui ne pouvait pas ignorer que son père ne détenait pas ce véhicule depuis deux ans mais uniquement depuis quelques jours et le refus de M. [K] de transmettre des informations précises à l’expert sont avérés.
Toutefois, la compagnie d’assurance détenait toutes les informations nécessaires, la facture d’achat ayant été remise au courtier lors de la souscription du contrat, de sorte que la tentative de tromper l’assureur lors de l’instruction du dossier sinistre n’est pas établie.
— S’agissant des conditions d’entretien du véhicule
22. L’assuré a produit des factures et un devis du 23 mars 2018 pour le remplacement du moteur mettant en avant son investissement lui permettant d’évaluer le véhicule à 15.000 euros.
23. Toutefois, l’expert privé après contacts avec le précédent propriétaire du véhicule a établi que le changement de moteur n’avait pas été effectué, et qu’en quelques jours après son achat, M. [K] n’avait pas effectué de dépense d’entretien, les seules factures produites datant du précédent acquéreur.
24. Ces fausses déclarations avaient ainsi pour objectifs de voir augmenter la valeur d’achat du véhicule, mais également sa valeur vénale qui tient compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien, de son état d’usure, de sa vétuste et cette valeur est fixée par l’expert au jour du sinistre, notamment au vu des factures d’entretien remises, de sorte que la tentative de tromper l’assureur lors de l’instruction du dossier sinistre est établie.
II – Sur les conséquences des fausses déclarations
25. L’intimé soutient qu’il était en tout état de cause assuré tout risque et le jugement déféré a retenu que même si M. [K] a tenté d’augmenter la valeur d’achat du véhicule, les conditions de garanties prévoyaient le remplacement à la valeur réelle, de sorte que les omissions et erreurs seraient sans effet sur l’indemnisation.
26. Toutefois, l’article 5.1 des conditions générales du contrat d’assurance automobile stipule que': 'si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le risque, vous serez entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre. Il en sera de même si vous utilisez des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux'.
Par ailleurs, les parties sont liées par le principe d’exécution de bonne foi des contrats conformément à l’article 1104 du code civil.
27. Il est donc sans emport que la garantie aurait été due si M. [K] avait déclaré sa faute dans l’accident ou s’il avait été de bonne foi dans la transmission des pièces sur la valeur du véhicule, la cour relevant que l’assuré a toutefois tenté d’obtenir une somme supérieure à celle fixée par l’expert et basée sur ses recherches à partir d’un devis erroné.
Par ailleurs, même si le véhicule était assuré tous risques, les conséquences du sinistre qui lui était imputable se seraient traduits pas une modification de son coefficient Bonus/Malus ainsi que sur le montant de sa prime d’assurance.
28. L’assureur établit ainsi que la mauvaise foi de M. [K] ainsi que ses déclarations ont été de nature à modifier son appréciation du risque.
29. Au vu des fausses déclarations quant aux circonstances de l’accident ayant pour effet d’éviter toute augmentation des primes et aux conditions d’entretien du véhicule ayant souhaité voir réévalué le montant de la valeur vénale du véhicule, il y a lieu de déchoir M. [K] de toute garantie suite à l’accident de circulation survenu le 28 mai 2019.
30. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
31. M. [K] partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3.000 euros à la compagnie d’assurance [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Constate la déchéance des garanties du contrat d’assurance véhicule opposable à M. [K] suite à l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2019,
Déboute M. [K] de ses demandes,
Condamne M. [K] à verser à la compagnie [V] Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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