Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 sept. 2025, n° 24/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, Société MACIF |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-172
N° RG 24/06318 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMRH
(Réf 1ère instance : 23/03851)
M. [B] [X]
Mme [G] [F]
C/
Société MACIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virignie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent SEHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent SEHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société MACIF
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 alinéa 5 par remise de l’acte à personne habilitée,n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le 19 avril 1998, M. [B] [X], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule terrestre à moteur assuré par la société Macif. Le conducteur, M. [L] [Y], a perdu le contrôle du véhicule et a percuté violemment un autre véhicule se trouvant à l’arrêt. Lors du choc, le visage de M. [B] [X] a percuté le pare-brise, causant une perte de connaissance initiale.
Il a été pris en charge et transporté par les pompiers au CHRU de [Localité 11] où il a été hospitalisé en service d’ophtalmologie jusqu’au 25 avril 1998.
Sur place, les premières constatations ont indiqué : 'Une plaie labiale supérieure gauche se prolongeant au niveau de la joue. Plaie vestibulaire supérieure avec décollement important. Nombreuses plaies faciales et plaie du pare-brise. Fracture du rebord orbitaire gauche. Plaie frontale et plaie du pavillon droit".
Le 29 juin 1998, M. [B] [X] a été examiné au service d’ophtalmologie du CHRU de [Localité 11] où il a été fait état d’une 'consolidation des lésions de l''il gauche occasionnées lors d’un accident de la voie publique survenu le 19 avril 1998, avec sur cet 'il gauche, une acuité de 3/10 ème par P2 avec correction d’une aphakie post-traumatique, l’existence d’une cicatrice cornéenne barrant l’accès optique, une iris déformée et une rétine vue à plat au fond d’oeil"
Une première expertise médicale de M. [B] [X] a été diligentée par la société Macif et réalisée le 31 août 1998 par M. [E], médecin, qui a rendu son rapport le 14 septembre 1998 aux termes duquel il a considéré l’état non consolidé. Une nouvelle expertise a été menée le 2 août 1999 avec la même conclusion.
Le 29 octobre 1999, une expertise ophtalmologique a été menée par le médecin [M] en qualité de sapiteur, qui a conclu à l’absence de consolidation.
L’expertise réalisée par M. [E], médecin, le 18 avril 2001 a finalement fixé la consolidation au 13 octobre 2000.
Début 2014, M. [B] [X] a subi une aggravation de son état de santé au
niveau de son oeil gauche. Il a été hospitalisé à trois reprises en mars et mai 2018 ainsi qu’en février 2019 pour un glaucome post traumatique. Il a également fait état de douleurs récurrentes au bras gauche et à l’épaule, ainsi que de dorsalgies chroniques sur la partie gauche du clos, à partir de 2013.
M. [E], médecin, a été à nouveau mandaté par la société Macif pour l’examiner. Il a déposé un rapport d’expertise amiable le 9 octobre 2018 au terme auquel, il a retenu une aggravation à compter du 24 avril 2014, non consolidée.
Par exploit du 29 mai 2020, M. [B] [X] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qu’il ordonne une expertise médicale et une provision s’agissant de l’aggravation du 24 avril 2014.
Par ordonnance du 25 juin 2020, Mme [N], médecin, a été désignée et la société Macif a été condamnée à verser la somme de 6 500 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, M. [Z], médecin, a été désigné en remplacement de Mme [N]. Il a déposé son rapport définitif le 7 février 2024.
Par exploits du 1er septembre 2023, M. [B] [X] et Mme [G] [F] ont fait assigner la société Macif et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des préjudices liés à l’accident du 19 avril 1998 et de ceux consécutifs à son aggravation.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2024, M. [B] [X] et Madame [G] ont sollicité du juge de la mise en état de condamner la société Macif à verser une provision et ordonner une expertise complémentaire. La société Macif a opposé l’absence d’intérêt à agir au titre des préjudices initiaux et la prescription des demandes concernant ceux-ci et en conséquence le rejet des demandes d’indemnisation de ces préjudices. S’agissant des demandes en lien avec l’aggravation des préjudices, elle a conclu au rejet de celles-ci.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevables du fait de la prescription, les demandes de M. [B]
[X] visant à l’indemniser de ses préjudices initialement subis du fait de l’accident du 9 avril 1998,
— condamné la société Macif à verser à M. [B] [X], la somme de 44 047,50 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé, en lien avec l’accident du 19 avril 1998, constatée le 24 avril 2014,
— condamné la société Macif aux dépens,
— condamné la société Macif à verser la somme de 800 euros, à M. [B] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 pour préfixation.
Le 25 novembre 2024, M. [B] [X] et Mme [G] [F] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur demande,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 24 octobre 2024, sur la seule disposition suivante :
* déclaré irrecevable du fait de la prescription, les demandes de M. [B] [X] visant à l’indemniser de ses préjudices initialement subis du fait de l’accident du 19 avril 1998,
Et jugeant à nouveau
— déclarer recevable et non prescrite la demande de M. [B] [X] visant à l’indemniser de ses préjudices initialement subis du fait de l’accident du 19 avril 1998,
— débouter la société Macif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Macif à verser à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM du Calvados.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la société Macif demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024,
— juger que M. [B] [X] n’a pas intérêt à agir à son égard au titre de l’indemnisation de ses préjudices initiaux,
En conséquence,
— débouter M. [B] [X] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices initiaux,
— confirmer la décision du jugement de la mise en état du 24 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables, du fait de la prescription, les demandes de M. [B] [X] visant à l’indemniser de ses préjudices initialement subis du fait de l’accident du 19 avril 1998,
— débouter M. [B] [X] de ses demandes fins et conclusions contraires,
— condamner M. [B] [X] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel .
La CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision n’est critiquée qu’en ce qui concerne les demandes d’indemnisation des préjudices initiaux, appel n’étant formé par aucune des parties s’agissant de la condamnation à provision au titre des préjudices en lien avec l’aggravation de l’état de santé de M. [X].
— sur les demandes d’indemnisation au titre des préjudices initiaux
Les appelants critiquent la décision qui retient la prescription de leurs demandes.
Ils rappellent que le point de départ de la prescription, dont ils indiquent qu’en application de l’article 2226 du code civil, elle est de dix ans, est la date de consolidation du dommage.
Ils estiment qu’aucune date de consolidation n’a été fixée de manière intangible et indiscutable s’agissant des préjudices initiaux.
Ils font état d’une note technique du docteur [M] du 29 octobre 1999 estimant l’état de santé de M. [X] non consolidé, ce praticien considérant que la consolidation ne sera acquise qu’après 'traitement au laser de la déchirure rétinienne et la mise en place d’un implant en remplacement du cristallin', et qu’à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la Macif, le docteur [E], soit le 13 octobre 2000, la situation était inchangée.
Ils ajoutent que le juge ne peut fonder sa décision sur un élément médico-légal unilatéral pour les besoins d’une partie, s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve. Selon eux, la date de 13 octobre 2000 ne peut donc constituer la date de consolidation.
Ainsi, ils estiment que la société Macif n’établit pas la date marquant le point de départ de la prescription qu’elle soulève.
À titre subsidiaire, ils estiment que la société Macif a renoncé à se prévaloir de cette prescription, puisqu’un procès-verbal de transaction intervenu le 2 juillet 2018 fait précisément référence à la date du sinistre du 19 avril 1998, sans évoquer une aggravation, mentionne les mêmes références apposées en 2001 sur le rapport du docteur [E] et expose que suite à l’accident du 19 avril 1998, le droit à indemnisation de M. [X] est total. Ils soulignent que ce procès verbal du 2 juillet 2018 est antérieur à l’examen de M. [X] par le médecin conseil de la Macif au titre de l’aggravation de son préjudice, puisque M. [X] a été examiné à ce titre le 9 octobre 2018.
En réponse, la société Macif, formant appel incident, demande à la cour de déclarer les demandes d’indemnisation au titre des préjudices initiaux irrecevables, à deux titres : en raison de l’absence d’intérêt à agir (moyen écarté par le premier juge) et en raison de la prescription telle que retenue dans l’ordonnance déférée.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que M. [X], dans son acte introductif d’instance, reconnaît avoir été indemnisé de son préjudice, ce qui constitue un aveu irrévocable au sens des dispositions de l’article 1383 du code civil, qu’il a saisi la Macif en juin 2018 pour solliciter la réouverture du dossier du fait d’une aggravation et qu’il n’a alors pas fait état de ce qu’il n’aurait pas été indemnisé de ses préjudices initiaux.
Elle soutient par ailleurs que sa demande est bien prescrite, dans la mesure où il était consolidé le 13 octobre 2000, ce que démontrent les pièces médicales produites et notamment les constatations et conclusions du rapport du docteur [E] et le courrier du professeur [W] du 31 novembre 2000.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Le premier juge souligne à raison que lorsqu’une transaction intervient, le préjudice subi par la victime est considéré comme intégralement réparé, dès lors que le montant est acquitté.
En l’espèce cependant, aucun procès-verbal définitif de transaction entre les parties portant sur les préjudices initiaux n’est versé aux débats. La société Macif reconnaît d’ailleurs d’avoir conservé aucune trace du versement des sommes alors réglées à M. [X].
L’article 1383 du code civil énonce :
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
M. [X] écrit dans son acte introductif d’instance du 29 mai 2020 :
'Suivant rapport du docteur [E] en date du 18 avril 2001 cet expert concluait notamment :
— à une consolidation acquise le 13 octobre 2000
— à une incapacité permanente partielle estimée à 5%,
— à des souffrances endurées estimées à 3/7,
— à un dommage esthétique estimé à 2,5/7.
Le conducteur fautif étant assuré à la Macif, M. [X] se voyait indemnisé de son préjudice par cet organisme'.
La cour ne dispose pas des modalités et justificatifs d’indemnisation des préjudices initiaux retenus par le docteur [E], d’ailleurs rapportés pour partie par M. [X] dans ses conclusions, puisque les conclusions de ce médecin mentionnent également une incapacité temporaire totale de un mois après les faits accidentels.
En l’absence de ces éléments, la formulation de M. [X] selon laquelle il 's’est vu indemnisé de son préjudice’ ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque de sa part de reconnaître avoir perçu une indemnisation intégrale de ses préjudices subis initialement. L’absence de demande d’indemnisation au titre des préjudices initiaux avant l’introduction de cette instance, ne peut davantage être constitutive d’une telle volonté.
La cour considère, comme le premier juge, que les appelants conservent un intérêt à agir.
* sur la prescription
Les parties admettent que la prescription applicable en l’espèce est de dix ans, conformément à l’article 2226 alinéa 1 du code civil et que celle-ci court à compter de la date de consolidation.
Le docteur [E] désigné par la Macif conclut dans un rapport en date du 18 avril 2021 à une consolidation le 13 octobre 2000.
Ce médecin :
— a examiné la victime le 18 avril 2001, rappelant qu’il l’avait déjà examinée le 31 août 1998 et le 2 août 1999.
— a par ailleurs saisi un sapiteur en la personne du docteur [M], lequel a examiné M. [X] le 29 octobre 1999,
— rapporte les conclusions évoquées du docteur [M] selon lesquelles 'la consolidation médicale des séquelles ophtalmologiques n’est pas acquise puisque la déchirure rétinienne devra être traitée au laser, et qu’il est envisagé la mise en place d’un implant en remplacement du cristallin gauche',
— note que depuis cet examen, M. [X] aurait bénéficié de séances au laser, mais n’a pas été réopéré,
— précise que, le 2 novembre 2000, le docteur [W] certifie que 'pour le moment, l’indication d’une greffe de cornée n’a pas été retenue, chez M. [X], présentant une cicatrice cornéenne secondaire à une plaie perforante du globe oculaire gauche',
— ajoute qu’actuellement, 'aucune thérapeutique particulière n’est en cours ou prévue, il n’est pas prévu de nouvelles séances de laser ni la mise en place d’un implant, aucune intervention chirurgicale au niveau des cicatrices faciales n’est envisagée.'
Ainsi, le docteur [E] qui a examiné l’intéressé un an et demi après le docteur [M] a pris en considération les éléments médicaux survenus depuis l’examen et l’avis de son confrère, et a ainsi arrête la consolidation à la date de la dernière consultation spécialisée avec le docteur [W]. S’appuyant ainsi sur des éléments extérieurs, sa conclusion sur ce point n’apparaît pas discutable, et n’est en tout état de cause pas remise en question par un avis antérieur de 1 an et demi, qui n’a pu disposer de fait des mêmes éléments.
Le premier juge retient donc à raison que la consolidation des dommages initiaux est le 13 octobre 2000, de sorte que les demandes formées après le 13 octobre 2010 apparaissent prescrites.
La question du renoncement à se prévaloir de cette prescription est discutée également devant la cour.
La cour approuve le premier juge qui écarte l’argumentation de M. [X] et de Mme [F], après avoir rappelé qu’une renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas de prévaloir de la prescription, et qu’une telle renonciation n’est pas démontrée dans le cas présent.
En effet, quand bien même, il ne le précise pas, le procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 2 juillet 2018, ne peut caractériser une volonté de l’assureur de renoncer à toute prescription portant sur des demandes d’indemnisation des préjudices initiaux, alors que cette offre provisionnelle fait suite à la demande de 'réouverture de son dossier’ présentée le 1er juin 2018 par M. [X] 'pour cause d’aggravation de l’oeil’ (cf mail joint), et que cette offre ne peut porter alors que sur des postes de préjudices subis du fait d’une aggravation de l’état de santé, étant rappelé que les préjudices initiaux étaient consolidés à cette date depuis 18 ans.
Ce moyen ne résiste donc pas à l’examen et la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables du fait de la prescription les demandes d’indemnisation de M. [X] portant sur ses préjudices initiaux.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais les appelants qui succombent en leur appel principal supporteront les dépens d’appel.
La cour confirme les dispositions relatives et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] et Mme [G] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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