Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 nov. 2024, n° 22/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 24 juin 2022, N° F20/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02495 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQK2
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 juin 2022
RG :F20/00382
[Y] NEE [F]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 24 Juin 2022, N°F20/00382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [Y] NEE [F]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 4] (94)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocate au barreau de LILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [C] [Y] a été engagée par la SAS Lyreco France à compter du 02 janvier 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’attachée commerciale, emploi dépendant de la collective nationale du commerce de gros, pour une rémunération brute mensuelle de 3794,28 euros par mois.
Son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018.
Au cours de l’année 2018, certains commerciaux ont alerté le Comité d’entreprise de doutes quant à la méthode de calcul des indemnités de congés payés.
Lors d’une réunion du comité d’entreprise le 18 juillet 2018, Mme [E] [X], responsable des ressources humaines, exposait les deux méthodes de calcul admises par la réglementation et précisait que l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés excluait certaines sommes n’ayant pas le caractère de salaire.
Réinterrogée sur différents points relatifs au système de paie lors de la réunion du 24 octobre 2018, la direction de la société Lyreco France a indiqué lancer un audit sur ses pratiques de paie.
Au cours de la réunion du 19 décembre 2018, le comité d’entreprise, jugeant insuffisantes les réponses apportées par la direction, a informé la société qu’il mandatait le cabinet BDL. Ce dernier a identifié des anomalies en découvrant qu’une partie des primes versées aux salariés n’était pas prise en compte dans l’assiette des congés payés.
La direction de la société Lyreco France mandatait de son côté le cabinet KPMG.
Les résultats de ce dernier audit ont été communiqués au comité d’entreprise lors de la réunion du 22 mai 2019. Il est alors reconnu que la société n’intègre pas certaines primes dans le calcul des indemnités de congés.
La société Lyreco France s’est engagée à régler les rappels de salaires déterminés sur les trois dernières années, correspondant à la période de prescription des actions relatives aux salaires.
N’ayant reçu aucun rappel de la part son ancien employeur, et estimant qu’il s’agissait non pas d’une simple erreur de la part de la société mais d’une erreur volontaire, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 juin 2020, afin de voir la société être condamnée à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Dit que :
la demande de reconnaissance du travail dissimulé n’est pas recevable.
le contrat de travail a été exécuté de façon loyale
la demande régularisation des cotisations retraite est rejetée
Déboute Madame [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société LYRECO France de ses demandes reconventionnelles
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700.
Condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Par acte du 22 juillet 2022, Mme [C] [Y] née [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, Mme [C] [Y] née [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [Y] [C] la somme de 22.765,72 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [Y] [C] la somme de 11.271,84 € à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [Y] [C] la somme de 11.271,84 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LYRECO à régulariser la situation de Madame [Y] [C] des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 € par jour passé à compter d’un délai de 2 mois à compter de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LYRECO aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la responsabilité de l’employeur
— la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la direction en 1998 lors du changement du logiciel maison au logiciel PLEIADE et en 2012 lors du passage du logiciel PLEIADE au logiciel CEGID.
— lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 13 mars 2007, les délégués ont interrogé l’entreprise sur le mode de rémunération des attachés commerciaux grands comptes nationaux et la fixation de l’objectif. Déjà, il sera relevé que le calcul et le versement des primes des commerciaux étaient en discussion et donc, partant, les conséquences sur les congés payés.
— lors de la réunion avec les délégués du personnel en date du 19 avril 2007, le sujet des congés payés est abordé sur l’impact de certains événements (notamment arrêt maladie) sur l’attribution des primes et des jours de congés payés.
— lors de la réunion du CE en date du 12 mars 2008, la question des congés payés des commerciaux est une nouvelle fois posée.
— l’employeur était donc parfaitement informée de cette difficulté d’assiette, mais considérait ne pas avoir à intégrer les primes.
— c’est donc de manière toute aussi volontaire et réfléchie que le logiciel paie de l’époque (PLEIADE) etait mal paramétré, s’agissant des congés payés, sans que soit pris en compte la part variable de rémunération.
Il en sera de même lors du passage au logiciel CEGID.
— courant 2018, le comité social et économique (CSE) se saisit de nouveau de cette difficulté.
— le CSE informait l’employeur qu’il avait pris l’initiative de mandater un cabinet d’expert-comptable, le cabinet BDL, qui identifiait bien les anomalies dans le mode de calcul des congés payés en decouvrant qu’une partie des primes versées aux salariés n’était pas prise en compte dans l’assiette.
— la question de l’assiette de calcul des congés payés sera à nouveau abordée lors de la reunion du CSE du 24 octobre 2018 et ce n’est que lors de la reunion du CSE du 22 mai 2019 que les résultats de l’audit KPMG diligenté par l’employeur seront transmis.
Sur le rappel au titre des indemnités de congés payés
— par un arrêt en date du 13 septembre 2023 (n°22-10.529), la Cour de cassation rejette l’application de la prescription triennale dès lors qu’il n’est pas démontré que 'l’employeur justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé'.
— l’employeur n’établit pas avoir tout mis en oeuvre pour la mettre en mesure d’exercer ses droits aux congés payés, étant rappelé que dans le cas où la relation de travail a pris fin, le droit aux congés payés acquis par le salarié mais non pris du fait de l’employeur prend la forme d’une indemnité de congés payés, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 11.271,84 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
— les congés payés ayant la nature de salaire, et par analogie avec la jurisprudence constante selon laquelle la simple mention inexacte figurant sur le bulletin de paie peut caractériser le travail dissimulé, elle peut prétendre à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— le logiciel de paie n’a pas été paramétré par accident mais bien au terme d’un acte intentionnel.
— l’employeur a engagé sa responsabilité en refusant, volontairement, de se saisir de cette difficulté, et d’y remedier, à tout le moins à compter de 2008, alors qu’il était parfaitement informé par le CSE.
— en la matière, la prescription court non pas à compter de la rupture mais à compter de la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, à savoir le courrier que la société a envoyé à tout ou partie des salariés concernés par la régularisation partielle, en date du 25 juillet 2019.
— ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2020, aucune prescription ne peut lui être opposée.
A titre subsidiaire : sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— l’employeur aurait pu régulariser au réel les sommes dues et non se retrancher derrière la prescription triennale.
— c’est donc de manière particulièrement déloyale que l’employeur n’a pas régularisé la situation sur l’ensemble de la période considérée, soit depuis janvier 2001.
— sur le règlement des cotisations retraites
— la minoration du salaire versé emporte d’importantes conséquences sur le calcul des droits à la retraite.
— la prescription s’agissant des cotisations retraites est une prescription de droit commun et ce délai de prescription ne commence à courir qu’a compter de la liquidation des droits à la retraite.
— elle est donc bien fondée à solliciter que les cotisations retraites, régime de base et complémentaires le cas échéant, soit régularisées en tenant compte de la nécessaire revalorisation du salaire, la prescription triennale n’y faisant pas échec.
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 mai 2024 contenant appel incident, la société demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
Débouté Madame [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Condamné Madame [C] [Y] aux entiers dépens
— Déclarer irrecevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés de Madame [Y] à hauteur de 11 271.84 €
Par conséquent :
— Débouter Madame [C] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions
— Condamne Madame [C] [Y] à payer à la société LYRECO France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— Condamner Madame [C] [Y] aux entiers frais et dépens d’instance
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
— l’absence de prise en compte de la rémunération variable dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés résulte bien d’une erreur de paramétrage du logiciel paie, indépendante de la volonté de la société, le logiciel CEGID étant paramétré par un prestataire extérieur.
— elle a eu connaissance de la restitution de l’audit KPMG le 09 mai 2019 et le directeur général s’est engagé à régulariser la situation au plus tard en septembre 2019, laquelle interviendra au mois de juillet 2019 et ce dans la limite de la prescription triennale.
— le temps écoulé entre la restitution et la régularisation s’explique par le temps nécessaire au paramétrage du logiciel, l’identification des salariés impactés et le calcul de la régularisation, qui n’ont pas été effectués par la société mais par un prestataire extérieur.
— elle a également mis à disposition des salariés concernés une adresse email pour toute question relative à la régularisation opérée.
— elle n’a jamais été alertée par l’Urssaf concernant cette erreur malgré les contrôles dont elle a fait l’objet en 2011 et 2016, de sorte qu’elle ne pouvait se douter de son existence.
— dès qu’elle a été interrogée concernant les indemnités de congés payés, le 18 juillet 2018, elle a décidé de lancer un audit global sur les pratiques paie de la société, de sa propre initiative et non suite aux conclusions de l’audit mandaté par le CE.
— aucune intention déloyale n’est démontrée par la salariée.
— le service paie n’a jamais été alerté d’une difficulté sur ce point.
Sur l’application de la prescription triennale
— elle a régularisé l’indemnité de congés payés de l’appelante pour la période de 'juin 2016 à mai 2019", soit pour les trois années à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
— l’audit mandaté par le comité d’entreprise fait également état de la prescription triennale.
— invoquer l’exécution déloyale du contrat de travail et demander des dommages intérêts à ce titre ne constitue qu’une man’uvre de la partie appelante tendant à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire.
— l’erreur concerne uniquement le calcul de l’indemnité de congés payés et en aucun cas du nombre de jours de congés payés des salariés.
Il ne peut dès lors y avoir de préjudice moral.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
— le contrat de travail de l’appelante est rompu depuis le 31/03/2018.
Ainsi, l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé de la requérante est prescrite depuis le 1er avril 2020.
La requête a été introduite le 03 juin 2020.
La demande est donc irrecevable et doit être rejetée.
A titre subsidiaire :
— l’absence de prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l’article L.8221-5 du code du travail.
— en conséquence, l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas constitué.
— l’élément intentionnel n’est pas plus démontré par la salariée.
Sur la demande relative à la régularisation des cotisations retraite
— l’appelante ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas ses demandes à ce titre.
— la régularisation des cotisations retraite se prescrit pour la même période que les salaires sur lesquelles elles sont assises, à savoir trois ans.
— elle a régularisé les cotisations retraite pour la période de régularisation des indemnités de congés payés.
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
— l’appelante formule pour la première fois en cause d’appel une demande de rappel d’indemnité de congés payés de 11.271.84 euros, de sorte que cette prétention est irrecevable.
Cette demande n’est pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance.
Sur le fond :
— dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé c’est-à-dire de bénéficier des jours de congés auxquels il a droit, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
— or, l’appelante a exercé effectivement son droit à congés payés.
La présente procédure est relative à l’assiette de calcul des indemnités de congés payés et non à la prise effective des congés payés.
— sur chaque bulletin de salaire émis lors de la prise de congés payés, la salariée pouvait voir la manière dont était calculée l’indemnité de congés payés, de sorte qu’elle était en mesure, si elle estimait celle-ci incorrecte, d’exercer ses droits. La prescription légale a donc nécessairement couru.
— ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés est fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Elle a régularisé la situation de l’appelante dans les limites de la prescription triennale applicable.
— la demande de Mme [Y] est dès lors mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024, puis déplacée à celle du 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel au titre des indemnités de congés payés
L’employeur indique dans ses écritures que cette prétention est présentée pour la première fois en cause d’appel et doit être en conséquence déclarée irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la saisine initiale portait sur l’attribution de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En cause d’appel, Mme [Y] formule une nouvelle prétention portant sur le paiement d’un rappel d’indemnités de congés payés.
Les deux demandes ont ainsi une nature différente, à savoir une vocation indemnitaire pour les dommages et intérêts et des accessoires de salaire dus en vertu de la loi.
Elle ne constitue dès lors ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande au titre du travail dissimulé ou au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable en cause d’appel.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail (Soc. 4 sept. 2024, FS-B, n° 22-22.860).
Mme [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2020, soit plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail en date du 31 mars 2018, sa demande de ce chef est prescrite, les motifs de la cour se substituant à ceux des premiers juges.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Mme [Y] reproche à la société Lyreco France de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail en limitant le remboursement des sommes dues au titre des indemnités de congés payés à trois années et en refusant de régulariser la situation sur l’intégralité de la période concernée.
Elle sollicite ainsi la somme de 11.271,84 euros qualifiée de 'manque à gagner, soit la somme non versée par LYRECO', celle-ci correspondant exactement au montant de la régularisation que la société Lyreco France aurait dû opérer, selon elle, pour la période antérieure au 1er juin 2016.
Force est de constater que la salariée n’invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier.
La société Lyreco soutient que 'invoquer l’exécution déloyale du contrat de travail et demander des dommages intérêts à ce titre, ne constitue qu’une man’uvre de la partie appelante tendant à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire.'
La question de l’inclusion de la rémunération variable dans l’assiette de calcul des congés payés a donné lieu à une jurisprudence nuancée de la part de la Cour de cassation.
Il s’avère que cette problématique était difficile à résoudre en raison des nombreuses primes existantes dans l’entreprise et résulte d’un mauvais paramétrage du logiciel paie. Sur ce point, la salariée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’intention déloyale de la société Lyreco France. Elle ne démontre en effet pas que la société Lyreco France a, de manière volontaire, procédé au mauvais paramétrage du logiciel des paies aux fins d’économies d’échelle au détriment des salariés ou qu’elle a laissé perdurer la situation en toute connaissance de cause à cette fin.
La cour relève que pour la période couverte par la régularisation (de juin 2016 à mai 2019), l’appelante ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice personnel distinct de celui réparé par le versement d’un rappel d’indemnités de congés payés effectué volontairement par l’employeur.
Pour la période antérieure au 1er juin 2016, les dommages-intérêts sollicités au titre de l’exécution déloyale du contrat d’un montant identique à l’indemnité de congés payés, tendent, en réalité, à obtenir le paiement des indemnités de congés payés prescrits.
Enfin, le fait que la société ait économisé le versement d’indemnités et de cotisations qui auraient dû bénéficier aux salariés est indifférent, l’appelante ne pouvant en effet se prévaloir d’un préjudice reposant une cause certes injuste mais licite, en l’occurrence l’acquisition de la prescription.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande relative à la régularisation des cotisations retraite
Il n’est pas contestable que l’employeur a procédé à la régularisation des indemnités de congés payés opérée pour la période courant de 'juin 2016 à mai 2019" et a versé les cotisations afférentes, notamment, aux organismes de retraite.
La demande concerne donc les cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées, réclamées au titre de la période antérieure à celle de la régularisation, pour lesquelles la salariée a été déclarée irrecevable en sa prétention de sorte que sa demande de régularisation des cotisations de retraite afférentes portant sur la même période doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Dit que la demande de rappel d’indemnité de congés payés est irrecevable,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de Mme [C] [Y] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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