Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 janv. 2024, n° 22/10373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 4 juillet 2022, N° 18/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/11
N° RG 22/10373
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY5T
[C] [Y]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Juillet 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01015.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par le Directeur Général du Fonds de Ganrantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur délégation du Conseil d’administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise au [Adresse 2] à [Localité 6],
demeurant Délégation de [Localité 6] [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément aux articles 804 et 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été victime d’une agression le 25 septembre 2017 à [Localité 6] alors qu’elle travaillait en qualité de serveuse au restaurant Quick Auchan de [Localité 7], dans les circonstances suivantes : elle a été violemment invectivée par une automobiliste pour s’être trompée de sauces commandées et celle-ci mécontente de cette erreur, les lui a jeté au visage, puis elle s’est jetée sur elle et lui a assené des coups. Des collègues de travail se sont interposés, faisant lâcher prise à l’agresseur.
Par requête du 1er octobre 2018, Mme [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal de Marseille aux fins de voir désigner un médecin expert et de déterminer l’ampleur de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, la commission a fait droit à ses demandes et a désigné le docteur [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2020 et a conclu de la manière suivantes :
— perte de gains professionneles actuelle du 25 septembre 2017 au 12 décembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 septembre 2017 au 25 octobre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 octobre 2017 au 25 septembre 2018,
— pretium doloris : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 3%.
Estimant que le rapport d’expertise n’était pas complet, Mme [Y] a demandé une nouvelle expertise et le versement d’une provision.
Par décision du 4 juillet 2022, la commission d’indemnisation a rejeté la demande d’expertise complémentaire, a liquidé son préjudice corporel et lui a alloué la somme totale de 11 935,70 euros.
Par déclaration d’appel du 19 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel partiel de la décision en ce que, à titre principal, elle l’a déboutée de sa demande de complément d’expertise et d’allocation d’une provision et, à titre subsidiaire, en ce qu’elle lui a alloué une somme totale de 11 935,70 euros.
La clôture de l’instruction est en date du 24 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté de sa demande d’expertise complémentaire,
— alloué une indemnité de 11 935,70 euros en réparation de son entier préjudice corporel ;
Et statuant à nouveau,
*à titre principal,
— ordonner un complément d’expertise s’agissant des répercussions psychiatriques de l’agression du 25 septembre 2017 et désigner tel expert qu’il plaira spécialisée en psychiatrie, avec mission habituelle en la matière,
*à titre subsidiaire,
— lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice corporel consécutivement à l’agression dont il a été victime le 25 septembre 2017 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
' Frais médicaux : Pour mémoire
' Frais d’assistance à expertise : 2 820 euros,
' Perte de gains professionnels actuelle : 480,57 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
' Incidence professionnelle : 10 000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 350 euros,
' Pretium doloris : 6 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' Déficit fonctionnel permanent : 30 366,99 euros
A titre subsidiaire : 9 800 euros
Soit un total de 51 017,56 euros ;
— juger que cette somme de 51 017,56 euros sera versée directement par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
*en toute état de cause,
— lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera également payée par le fonds de garantie ;
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, le Fonds de garantie demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel prononcée le 4 juillet 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme[Y] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 12 octobre 2023 le ministère public conclut qu’il n’y pas lieu à nouvelle expertise et s’en rapporte pour le reste.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de complément d’expertise
Mme [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir refusé sa demande de complément d’expertise alors que l’expert [O] n’a pas pris en compte l’intégralité de ses séquelle.
Elle soutient ainsi que le docteur [O] est rhumatologue et qu’il n’a pas pris en considération les importantes répercussions psychiatriques de cette agression.
Or, les conclusions médico-légales retenues par l’expert judiciaire mentionnent un tableau clinique initial constitué de douleurs et de contractures, sans atteinte osseuse ou articulaire objectivée et décrivent également, l’état d’anxiété et les désordres psychologiques rencontrés par l’appelante à la suite de son agression contrairement à ce qu’elle soutient. Ces derniers ont été prises en compte dans l’évalutaion du déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel permanent a quant à lui, été évalué à 3% par l’expert et a intégré le syndrome d’anxiété résiduel lié à l’agression.
Enfin, à l’appui de sa demande de complément d’expertise l’appelante produit des certificats médicaux déjà soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire qui a mentionné les troubles d’anxiété dans sa détermination du déficit fonctionnel comme énoncé ci-dessus.
Par voie de conséquence, la demande d’expertise, n’est pas étayée par des éléments médicaux qui permettraient de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire qui n’a au suplus, pas été contestée dans le cadre de l’expertise.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa nouvelle demande d’expertise et la décision déférée mérite confirmation en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de ses demandes de complément d’expertise et de provision.
2-Sur la liquidation du préjudice corporel
A titre subisidiaire, l’appelante conteste l’évaluation de son préjudice et notamment les postes de perte de gains professionnelles actuelle, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel temoraire et permanent.
L’expert judiciaire a conclu de la manières suivantes :
— séquelles rachidiennes et troubles psychologiques,
— PGPA du 25 septembre 2017 au 12 décembre 2017,
— DFTP à 25% du 25 septembre 2017 au 25 octobre 2017,
— DFTP à 10% du 26 octobre 2017 au 25 septembre 2018,
— Pretium doloris : 2.5/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 3%.
Ces conclusions serviront de base à l’indemnisation du préjudice de la Mme [Y] ainsi que les pièces versées aux débats par les parties.
Il sera rappelé par ailleurs, que Mme [Y] était âgée de 29 ans au moment de l’agression dont elle a été victime et de 29 ans au moment de la consolidation. Elle exerçait l’activité de salarié chez Quick et avait un poste au drive de l’établissement.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et sera fixée de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
a)- Préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles
Elles sont constituées de frais restés à la charge de Mme [Y].
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par les parties qui s’accordent sur son montant et est constitué par les frais des huit séances d’hypnose Ericksonnienne dont la victime a bénéficié.
Ces soins, non remboursés par l’organisme social, lui ont été facturés à hauteur de 400 euros, somme allouée par la décicion déférée qui sera confirmée.
Frais d’assistance à expertise
Ils représentent les frais de médecin conseil auquel a eu recours Mme [Y] (le docteur [U]), lors des opérations d’expertise et le montant alloué par la commission n’est ni contesté en son principe ni en son montant par les parties de sorte que la décision qui a alloué la somme de 540 euros sera confirmée.
Perte de gains professionnels actuels
L’expert retient comme imputable une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 septembre 2017 au 12 décembre 2017 ( 2 mois et 18 jours).
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs en l’espèce les bulletins de salaire produits par Mme [Y].
Il résulte des bulletins de salaire produits qu’elle percevait, sur les 6 mois précédant l’arrêt de travail, la rémunération suivante :
— mars 2017 : 976,26 euros + l’indemnité de blanchisserie de 8,11 euros, soit 968,17 euros ; Il convient de majorer cette somme de la CSG et de la CRDS (61,75 euros et 35,11 euros), soit 1 064,78 euros ;
— avril 2017 : 998,82 euros + 13,25 euros d’indemnités de blanchisserie + 63,15 euros de CSG
+ 35,91 euros de CSG/CRDS, soit 1 111,13 euros ;
— mai 2017 : 1 111,13 euros + 15,49 euros d’indemnités de blanchisserie + 70,15 euros de
CSG + 39,89 euros de CRSG/CRDS, soit 1 236,66 euros ;
— juin 2017 : 907,42 euros + 13,52 eruos d’indemnités de blanchisserie + 57,46 euros de CSG
+ 32,67 euros de CSG/CRDS, soit 1 011,07 euros ;
— juillet 2017 : 1 180,78 euros + 7,74 euros d’indemnités de blanchisserie + 74,48 euros de
CSG + 42,35 euros de CSG/CRDS, soit 1 305,35 euros ;
— août 2017 : 974,74 euros + 15,05 euros d’indemnités de blanchisserie + 61,65 euros de CSG
+ 35,06 euros de CSG/CRDS soit 1 086,50 euros ;
Soit un salaire mensuel imposable net moyen de 1 135,91 euros.
Sur la période du 25 septembre 2017 au 12 décembre 2017, elle aurait perçu un salaire net de : (2 x 1 135,91 euros) + (18/30 x 1 135,91 euros) = 2 930,65 euros.
Elle a perçu des indemnités journalières pour un montant total brut de 2 450,08 euros.
Ainsi, la part de perte de gains professionnels actuels lui revenant après déduction de la créance de la CPAM s’élève à la somme de ( 2 930,65 – 2 450,08) = 480,57 euros.
La décison de première instance sera infirmée de ce chef de préjudice.
b)-Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
L’appelante reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de ce poste de préjudice alors que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle rappelle ainsi qu’elle a été agressée sur son lieu de travail, qu’elle n’a jamais été en mesure de reprendre son activité professionnelle d’équipière dans la restauration rapide, et a fait l’objet d’un licenciement pour une absence injustifiée.
Elle a été auparavant reçue par la médecine du travail par un avis du 31 janvier 2018, a conclu à une inaptitude à son poste, et plus globalement à une inaptitude à tout poste impliquant un contact avec du public.
Pour débouter Mme [Y] de sa demande de ce chef, la commission a retenu d’une part, que l’expert ne mentionne pas ce poste de préjudice et d’autre part, qu’elle a été licenciée non pour inaptitude professionnelle mais en raison de son absence au travail (sans justificatif produit) ; la visite de pré- reprise de la médecine du travail prévoyait un éventuel reclassement mais la procédure n’a pas été menée à son terme du fait de l’absence de la cette dernière.
Toutefois, il est établi que Mme [Y] est diplômée d’un BEP hôtellerie restauration. Le médecin du travail qui l’a reçu dans le cadre d’une visite de reprise, a précisé expressément qu'« une étude du poste et des conditions de travail est à prévoir ».
L’employeur, a poursuivi la procédure de licenciement pour faute estimant que les absences étaient à l’origine de son licenciement et n’a pas par voie de conséquence, procédé à l’étude d’un nouveau poste. Mme [Y] n’a pas contesté ce licenciement pour faute devant le conseil de prud’hommes dont le motif était son absence de justificatifs à ses absences. Elle ne pouvait pourtant pas ignorer que ne pas reprendre son poste alors qu’elle ne disposait pas d’un arrêt de travail médicalement contesté, constituait une faute au contrat de travail suceptible d’entraîner une réaction de l’employeur.
Contrairement à ce qu’elle soutient son licenciement a une cause qui n’est pas l’ inaptitude à son poste.
En revanche, elle rapporte la preuve que cette agression a eu une incidence sur le métier qu’elle exerçait et qu’elle n’est plus en capacité de travailler avec le public. Son diplôme qui lui permet d’occuper plusieurs postes, est en grande partie lié au contact avec la clientèle de la restauration ou de l’hôtellerie.
La difficulté qu’elle éprouve désormais et en lien avec l’agression, dans le contact avec le public a restreint ses possibilités de retrouver un emploi et de valoriser de son diplôme.
Elle a ainsi effectué des missions d’assistante ménagère puis d’agent de service en remplacement, alternant périodes de chômage et périodes d’embauche alors qu’elle exerçait son activité depuis 2013 de manière stable au sein de la même société. Elle a retrouvé un emploi en avril 2022 et a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi juqu’à cette date.
Cette dévalorisation sur le marché du travail justifie que lui soit allouée la somme de 5 000 euros.
La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
II-Les préjudices extra-patrimoniaux
a)- Préjudces extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 25 septembre 2017 au 25 octobre 2017, (un mois),
— déficit fonctionnel temporaire de classe I du 26 octobre 2017 au 25 septembre 2018, (11 mois).
L’appelante sollicite l’indemnisation de la gêne ressentie dans les actes normaux de la vie courante sur la base de l’allocation d’une somme d’environ 1 000 euros par mois.
La cour retiendra une indemnisation à hauteur de 810 euros mensuels (27 euros par jour) à laquelle il convient d’appliquer le taux retenu par l’expert de 25% pour la première période et de 10% pour la seconde période :
— DFTP à 25% du 25/09/2017 au 25/10/2017, soit pendant 1 mois :
(810 eurosx 1 mois) x 25% = 202,50 euros ;
— DFTP à 10% du 26/10/2017 au 25/09/2018, soit pendant 11 mois :
(810 euros x 11 mois) x 10% = 891 euros.
Ainsi, l’indemnité totale due au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel subies, s’élève à la somme de 1 093,50 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert fixe ce poste de préjudice à 2, 5 sur 7.
Rappelant qu’elle a été violemment frappé pendant qu’elle était sur son lieu de travail, sous les yeux de ses collègues de travail et des clients du restaurant, agression qu’elle a vécu comme une humiliation publique provocatrice d’angoisse et d’anxiété, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros et la décision de première instance confirmé de ce chef.
b)-Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la victime, non seulement pour ses atteintes physiologiques, mais également pour la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% en considération de l’état séquellaire dont souffre Mme [Y].
Cette dernière invoque l’absence d’examen clinique au niveau psychiatrique alors même qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats démontre selon elle qu’elle souffre d’un état de stress post traumatique qui justifie la majoration du taux de DFP d’au moins 2 points.
Elle sollicite par ailleurs, sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, à titre principal, que la cour applique une autre méthode que celle dite « barémisée » qui est contraire au principe de
réparation intégrale en ce qu’il intégre pas toutes les composantes, n’individualise pas suffisamment la réparation du préjudice et n’indemnise en fait que le seul le déficit physique ou psychique objectif.
Elle demande ainsi l’indemnisation de ce poste en fonction d’une base journalière identique à celle du DFT capitalisée, conforme aux attentes de la Cour de Cassation, qui rejette l’utilisation des barèmes et sollicite la somme totale de 30 366,99 euros à notre principal selon cette méthode et à titre subsidiaire, l’évaluation du DFP par référence au barème indicatif.
Toutefois, la cour considère que le calcul du DFP sur la base de la valeur du point en lien avec l’âge de la victime et son incapacité permanente intégre l’ensemble des composantes de ce poste et ne conduit pas automatiquement à ignorer comme elle le soutient les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences liées à cette atteinte ; que comme rappelé, la cour a considéré comme la commission que l’expert judiciaire dans son rapport avait intégré l’atteinte psychiatrique et les souffrances qui en découlent. La méthode majoritairement admise sera dés lors seule appliquée.
Ainsi au regard de l’état séquellaire de Mme [Y] retenu par l’expert de 3%, de l’âge de 29 ans de Mme [Y] au jour de la consolidation, il y a lieu de calculer ce poste de préjudice sur la base de 1 960 euros d’un point qui comme rappelé ci-dessus a bien pris en compte les répercussions psychiques durables de cette agression qui impacte désormais la victime dans sa vie quotidienne soit :
(1 960 x 3%) = 5880 euros.
La décision déférée mérite confirmation.
Au total, le préjudice corporel de la victime se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelles
— frais divers : 540 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 2 930,65 euros (dont 480,57 euros revant à la victime et 2 540,08 euros d’IJ versées par la CPAM déduites ),
— dépenses de santé futures
— incidence professionnelle : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 093,50 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros ;
La part revenant à Mme [Y] s’élève à la somme de 16 994,07 euros que le Fonds de garantie devra lui verser en réparation de son préjudice.
3-Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Mme [Y] ayant dû engager des frais supplémentaires non compris dans les dépens pour faire reconnaître son entier préjudice, l’équité commande que lui soit alloué la somme de 1 500 euros complémentaire en application del’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions au titre des frais irrépétibles de première instance et mis les dépens à la charge de l’Etat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [C] [Y] de la manière suivantes :
— dépenses de santé actuelles
— frais divers : 540 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 2 930,65 euros (dont 480,57 euros revant à la victime et 2 540,08 euros d’IJ versées par la CPAM déduites ),
— dépenses de santé futures
— incidence professionnelle : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 093,50 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros ;
Fixe la part revenant à Mme [Y] à la somme de 16 994,07 euros que le Fonds de garantie devra lui verser en réparation de son préjudice ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Condamne le Fonds de garantie à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros complémentaire en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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