Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 mai 2026, n° 23/18636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18636 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/12004
APPELANTS
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à Algérie
[Adresse 2]
[Localité 3] France
Représentés par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P011
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Nanterre 493 253 652
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [J] [Z] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble situé [Adresse 2], [Localité 3], occupé par M. [O] [G]. MM. [Z] et [G] ont convenu que le paiement du loyer se ferait en contrepartie d’une prestation de service définie par un contrat de travail entre les parties en date du 1er juin 2018.
Mme [M] [H] est locataire de l’appartement sus-jacent au quatrième étage de cet immeuble.
Le 11 août 2019, le bien de M. [Z] a subi un dégât des eaux qui avait, selon lui, pour origine l’appartement situé à l’étage supérieur, occupé par Mme [H] et assuré auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, dont le nom commercial est la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE).
Un constat d’huissier a été dressé le 12 août 2019 à la demande de M. [Z].
Le sinistre a endommagé l’appartement de M. [Z] et a contraint le locataire à quitter les lieux avant l’expiration du bail.
Une mise en demeure, demeurée vaine, a été adressée à LA BANQUE POSTALE le 4 août 2020 par les consorts [G]-[Z] sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels pour un total de 14 822,70 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 19 novembre 2020, M. [Z] et M. [G] ont assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [J] [Z] et M.[O] [G] de l’ensemble de leurs prétentions :
— condamné M. [J] [Z] et M.[O] [G] aux dépens ;
— condamné M. [J] [Z] et M.[O] [G] à payer à la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 22 novembre 2022, enregistrée au greffe le 1er décembre 2022 (RG n°22/19668), MM. [Z] et [G] ont interjeté appel, intimant la BANQUE POSTALE, en précisant que l’appel était limité aux chefs du jugement expressément critiqués, lesquels correspondent à l’intégralité du dispositif.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908, 911 et 916 du Code de procédure civile, de la demande d’observations adressée aux appelants le 20 mars 2023 et en l’absence d’observations écrites de ces derniers.
Par déclaration électronique du 2 mai 2023, enregistrée au greffe le même jour (RG n°23/07564), MM. [Z] et [G] ont déféré l’ordonnance à la cour sollicitant son infirmation intégrale et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 22 novembre 2022 en raison d’un cas de force majeure justifiant d’écarter l’application de la sanction de caducité à la déclaration d’appel formée par eux.
La BANQUE POSTALE n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
— écarté la caducité de la déclaration d’appel notifiée par les consorts [Z] et [G] le 22 novembre 2022 ;
— laissé les dépens du déféré à la charge des consorts [Z] et [G].
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, MM. [Z] et [G] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, des articles 9, 16, 565 et suivants et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, de :
— 'déclarer MM. [Z] et [G] recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et condamné à payer les dépens de 1er instance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
— condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer la somme de 13 258,98 euros à M. [Z] ;
— condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer la somme de 6 713,36 euros à M. [G] ;
— condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer aux appelants la somme de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers dépens.'
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la CNP ASSURANCE IARD ( la BANQUE POSTALE) demande à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, et de l’ensemble des pièces versées aux débats, de :
« A TITRE PRINCIPAL
— juger M. [O] [G] et M. [J] [V] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
— débouter M. [O] [G] et M. [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [G] et M. [Z], à verser à la compagnie LA BANQUE POSTALE ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de M. [O] [G] et M. [J] [V] concernant les frais de machine à laver (559,99 euros) et de nuits d’hôtel (1.691,36 euros).
— débouter M. [O] [G] et M. [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner M. [G] et M. [Z], à verser à la compagnie LA BANQUE POSTALE ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— juger que la somme à allouer à M. [J] [Z] au titre de la perte de loyers ne saurait excéder 385 euros sur la période du 28 septembre 2020 au 11 octobre 2020 ;
— débouter M. [O] [G] et M. [J] [Z] de l’ensemble de leurs autres demandes;
Y ajoutant :
— condamner M. [G] et M. [Z], à verser à la compagnie LA BANQUE POSTALE ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires formées par MM. [Z] et [G]
Le tribunal a débouté MM. [Z] et [G] de leurs demandes indemnitaires au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances au motif que ces derniers n’établissant pas l’imputabilité du sinistre à Mme [M] [H], ils n’étaient pas fondés à agir contre LA BANQUE POSTALE en sa qualité d’assureur de cette dernière.
MM. [Z] et [G] sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :
— l’origine du désordre est établi puisque deux rapports d’expertise concluent que le sinistre résulte du débordement de la machine à laver dans le logement loué par Mme [M] [H] ;
— l’expertise amiable diligentée par le cabinet CET a d’ailleurs été réalisée de manière contradictoire, ce dernier ayant été nommé en qualité d’expert commun par l’ensemble des assureurs ; Mme [H] a reconnu la réalité du dégât des eaux ; c’est à tort que la BANQUE POSTALE prétend que les désordres pourraient résulter dinfiltrations provenant de 1'appartement situé au-dessus de celui de Mme [H] ; en effet, le rapport d’intervention de la société RENOV BAT concerne un sinistre totalement différent du problème de débordement de la machine à laver ; la responsabilité de Mme [H] est donc pleinement engagée et la BANQUE POSTALE doit indemniser leur préjudice en sa qualité d’assureur de celle-ci ;
— selon les rapports d’expertise établis par les cabinets [B] et CET, le sinistre a occasionné des désordres de structures ainsi que des désordres touchant 1'appartement de M. [Z] ; si les désordres de structure sont indemnisés par l’assureur de l’immeuble, la société SMACL, les désordres affectant l’appartement de M. [Z] s’élèvent à la somme de 6 034,20 euros selon le cabinet [B] ; en outre, M. [G] n’a pas pu utiliser l’appartement dans des conditions normales entre le mois d’août 2019, date de survenance du sinistre, et le mois d’août 2020, date de son départ, ce qui caractérise un préjudice de jouissance d’un montant de 5 022 euros, évalué sur la base d’une valeur locative mensuelle de 837 euros ; enfin, M. [Z] a également subi une perte de jouissance durant les quatre mois de travaux de l’appartement, ce préjudice ayant été évalué à la somme de 3 348 euros par le cabinet [B], outre celle de 339,99 euros au titre des frais d’huissier ; le montant des dommages s’élève à 9 722,19 euros pour M. [Z] et à 5 022 euros pour M. [G] ;
— en cause d’appel, les appelants sollicitent en outre une somme de 559,99 euros au titre des frais de machine à laver de mai 2021 pour M. [Z] et une somme de 1 691,36 euros au titre de frais d’hôtel du 11 au 21 août 2019 pour M. [G] ;
— ils soutiennent que l’actualisation du montant de leurs demandes ne constitue pas des demandes nouvelles mais tend aux mêmes fins que les demandes initiales et n’est que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge.
LA BANQUE POSTALE demande la confirmation du jugement à cet égard faisant essentiellement valoir que :
— aucun des éléments communiqués aux débats ne démontre la responsabilité de son assurée, Mme [H] ;
— en effet, les rapports des cabinets CET et [B] ne permettent pas de confirmer l’origine des désordres ; il ressort simplement du rapport établi par le cabinet CET que le sinistre résulterait, selon les allégations de MM. [G] et [Z], du débordement de la machine à laver dans le logement loué par Mme [H] ; ce rapport n’établit pas qu’une fuite a été constatée ou que l’appartement de Mme [H] a été visité, et aucun élément objectif n’est versé dans ce sens ; ainsi, soit l’origine des désordres n’est pas établi, soit elle provient de la rupture
d’une canalisation privée qui relève de la responsabilité du seul propriétaire de l’appartement ;
— si les appelants échouent à établir l’existence d’infiltrations imputables à son assurée, il existe des infiltrations dont les causes n’ont pas été identifiées ; à cet égard, le procès-verbal d’huissier démontre que l’étanchéité de l’appartement loué par Mme [H] n’était pas assurée et que celle-ci a subi un dégât des eaux provenant de son chauffe-eau ; des traces d’infiltrations importantes provenant de l’appartement du dessus ont également été constatées ; rien ne permet donc d’établir la véracité d’une fuite massive provenant d’un débordement de machine à laver ;
— subsidiairement, les demandes indemnitaires doivent être réévaluées à de plus justes proportions ; M. [G] n’est pas fondé à solliciter la somme de 5 022 euros au titre d’un préjudice de jouissance alors qu’il occupait l’appartement à titre gratuit et aucun élément ne justifie sa valeur locative ; par ailleurs, si M. [Z] sollicite la somme de 3 348 euros en réparation d’un préjudice de jouissance, il ne produit aucun élément objectif se rapportant notamment au chiffrage de son dommage en sorte qu’il n’est pas fondé en cette demande ; enfin,
aucun élément détaillé n’est communiqué s’agissant du coût des travaux de reprise d’un montant de 6 034,20 euros de sorte que ce préjudice ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— subsidiairement, la BANQUE POSTALE s’oppose à certaines demandes nouvelles présentées par les consorts [Z]-[G] en cause d’appel qu’elle considère irrecevables (frais de machine à laver et frais d’hôtel) et conteste en tout état de cause les montants des préjudices sollicités.
Sur ce,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l’article 1353 du Code civil que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.'
Selon 1'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le juge peut examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie s’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire, et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les appelants sollicitent la condamnation de l’assureur de Mme [H] en faisant valoir que le sinistre survenu le 11 août 2019 provient d’un débordement de la machine à laver située dans l’appartement dont Mme [H] est locataire.
Cependant, s’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 août 2019 qu’une 'partie du faux plafond’ de l’appartement occupé par M. [G] s’est effondré 'laissant apparaître le plancher supérieur et les lattes en bois', les pièces versées aux débats tant en première instance qu’en appel ne permettent pas d’établir la cause exacte de ce désordre.
En effet, le rapport d’expertise amiable établi par la société CET le 27 mai 2020, soit plusieurs mois après l’effondrement du plafond, se borne à mentionner que 'ce sinistre résulte du débordement de la machine à laver dans le logement loué par Mme [H] au 4° étage de l’immeuble', sans la moindre discussion technique de nature à expliciter les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable de la société [B] du 10 janvier 2020 ne se positionne pas sur 1'origine et la cause du sinistre et se contente de rapporter les propos des appelants en indiquant que le 'débordement de machine à laver’ est l’origine du sinistre qui 'nous a été communiquée'. Ce rapport n’établit d’aucune façon qu’une fuite a été constatée, ni même que l’appartement loué par Mme [H] a été visité par l’expert. Par ailleurs, les conclusions de ce rapport font état d’un dégât des eaux causé par « une rupture de canalisation privée accessible ». LA BANQUE POSTALE se prévaut de son côté d’un rapport RENOV BAT du 16/12/2019 qui est en contradiction avec les autres expertises.
Le constat amiable signé par les parties ne permet pas d’établir clairement une reconnaissance de responsabilité. Aucune recherche de fuite n’a été réalisée et aucune expertise commune et contradictoire n’a été effectuée. Les seules allégations des appelants ne sauraient suffire à emporter la conviction de la cour.
Dans ces conditions et au regard des éléments communiqués, soit l’origine des désordres n’est pas établie, soit elle provient de la rupture d’une canalisation privée, qui relève de la responsabilité du propriétaire de l’appartement et non de sa locataire, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Les appelants échouent donc à établir l’existence d’infiltrations imputables à Mme [H] et ne sont donc pas fondés à agir contre la BANQUE POSTALE en sa qualité d’assureur.
Il n’y a pas lieu en conséquence de répondre sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles des consorts [Z]-[G] et sur le préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné MM. [U] et [G] aux dépens de première instance et à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En cause d’appel, MM. [Z] et [G] seront condamnés aux entiers dépens et à payer à la BANQUE POSTALE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne MM. [J] [Z] et [O] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne MM. [J] [Z] et [O] [G] à payer à la CNP ASSURANCE IARD (nom commercial la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute MM. [J] [Z] et [O] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffiere La présidente de chambre
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