Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 23/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 décembre 2022, N° 21/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01012 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00286
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
SAS [11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [U] [V], né en 1977, a été engagé par la société [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 juin 2012 en qualité de coordinateur aéroportuaire, échelon 17, statut agent de maîtrise, au sens de la convention collective nationale des services de l’automobile.
A la suite de la fusion-absorption de la société [6] avec la société [5], le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière à compter du 1er juillet 2016.
M. [V] exerçait alors les fonctions de technicien référent, niveau IV, coefficient B30, catégorie agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises dans un premier temps à la convention collective nationale des services de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels (dite « [9] »), puis à celle du commerce de gros d’équipements industriels d’août 2017 à août 2018 et enfin, en dernier lieu, à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien.
Par courrier du 30 novembre 2019, M. [V] a présenté sa démission à la société [5]. Il a quitté les effectifs de la société le 30 décembre 2019.
Le 30 avril 2020, la société [5] a été absorbée par la SAS [11] emportant alors sa dissolution de plein droit.
Soutenant avoir été victime d’une violation du principe d’égalité salariale et réclamant à ce titre la réparation de son préjudice salarial, M. [V] a saisi le 03 février 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 07 février 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2025 M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de la section du commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny réunie en formation paritaire en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance,
il est précisé que la motivation fait état de la prétendue prescription des demandes toutefois non reprise dans le dispositif du jugement,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— dire M. [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société [11] à verser à M. [V] en réparation du préjudice salarial résultant de la violation du principe d’égalité salariale la somme de 27 720 euros pour la période de janvier 2017 à décembre 2019,
— condamner la société [11] à verser à M. [V] la somme 2 772 euros à titre de congés payés incidents,
— condamner la société [11] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2025 la SAS [11] venant aux droits de la société [5] demande à la cour de :
— recevoir la société [11] venant aux droits de la société [5] dans ses conclusions d’appelante,
— la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 21 décembre 2021 ayant débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamné aux entiers dépens de l’instance,
— juger prescrite l’action de M. [V] en réparation du préjudice salarial résultant de la violation du principe d’égalité salariale à hauteur de 27 720 euros,
— juger, en tout état de cause et par extraordinaire, prescrite la demande de rappel de salaire de M. [V] pour la période du 1er janvier 2017 au 3 février 2018,
— juger que la société [11] (venant aux droits de la société [5]) a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] ,
— juger que M. [V] ne démontre pas qu’il aurait été dans situation identique ou comparable à MM. [F] et [D] et qu’il ferait ainsi l’objet d’une inégalité de traitement depuis l’année 2017,
— juger que M. [V] n’a fait l’objet d’aucune inégalité de traitement depuis l’année 2016,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [V] à verser à la société [11] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prescription:
Pour infirmation de la décision en ce qu’il a jugé prescrite la demande M. [V] ce dernier fait valoir que sa demande porte sur les salaires dus au titre des 3 années ayant précédé la rupture du contrat de travail et qu’aucune prescription n’est intervenue.
La société réplique que le salarié demande la réparation d’un préjudice et non pas un rappel de salaire, de sorte que sa demande est soumise à une prescription biennale, plus de 2 ans s’étant écoulées entre la période visée et l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Aux termes des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières
années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes
dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
L’article L1471-1 du code du travail dispose quant à lui:
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ».
En l’espèce M. [V] demande à la cour de:
— condamner la société [11] à verser à M. [V] en réparation du préjudice salarial résultant de la violation du principe d’égalité salariale la somme de 27 720 euros pour la période de janvier 2017 à décembre 2019,
— condamner la société [11] à verser à M. [V] la somme 2 772 euros à titre de congés payés incidents,
Si M. [V] a, maladroitement indiqué demander la réparation d’un préjudice, qu’il a néanmoins aussitôt qualifié de 'salarial', la cour retient, que le fondement même de sa demande qui repose sur la violation du principe de l’égalité de traitement laquelle ouvre droit à un rappel de salaire, que la somme demandée correspond précisément à la différence entre son salaire et celui de ceux avec qui il se compare, et enfin que sa demande est assortie d’une demande au titre des congés payés afférents, pour en déduire que le salarié demande bien la condamnation de son employeur à un rappel de salaire.
Sa demande est donc soumise à la prescription triennale visée à l’article L 3245-1 précité.
La demande du salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 3 février 2021, soit dans le délai de 3 ans ayant suivi la rupture du contrat de travail survenue le 30 décembre 2019 , et qui porte sur la période de 3 ans ayant précédé la rupture ( janvier 2017 à décembre 2019) n’est pas prescrite.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au motif que celles-ci étaient prescrites.
— sur l’inégalité de traitement sur la période de janvier 2017 à décembre 2019:
Au soutien de sa demande M. [V] fait valoir qu’il a été victime d’une inégalité de traitement, qu’il est moins bien payé que les 3 chefs d’équipe dont il produit les bulletins de paie alors qu’avant le transfert de son contrat de travail à la société [4], ses fonctions relevaient d’une qualification supérieure de celle de chef d’équipe et qu’il est moins bien payé que M. [D] qui exerce comme lui des fonctions de technicien référent.
La société réplique que le salarié ne démontre pas qu’il effectuait un travail de valeur égale à celui des personnes auxquelles il tente de se comparer et ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe.
Elle soutient en outre démonter de son côté qu’il y a une absence d’identité de situation entre M. [V] et les salariés avec qui il se compare.
Le principe « à travail égal, salaire égal », oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des travailleurs effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, et à établir une rémunération uniquement sur des raisons objectives, dont il appartient au juge d’apprécier la réalité ainsi que la pertinence.
Aux termes de l’article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité , l’employeur devant alors rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [V] justifie au soutien de sa demande les éléments suivants:
— ses bulletins de paie démontrant qu’il exerçait les fonctions de technicien référent et qu’il percevait en janvier 2017 un salaire de base, hors prime d’ancienneté, de 2 210 euros puis à compter du 1er juillet 2018 de 2 232 euros
— 4 attestations de salariés affirmant que M. [V] assumait en plus de ses fonctions de technicien référent la responsabilité du service piste pendant les congés du responsable de piste.
— une copie de son baccalauréat et de son diplôme d’ingénieur obtenu en Algérie
— l’annexe au contrat de travail d’un salarié dénommé [D] en date du 2 septembre 2016 aux termes duquel il est reconnu au salarié la qualification de 'technicien référent’ les parties s’accordant néanmoins pour que le salarié continue à bénéficier, à titre honorifique, sur ses bulletins de paie en raison de son expérience en atelier , du titre de 'chef d’atelier'
— le bulletin de paie de M. [D], chef d’atelier, du mois de mars 2017 faisant apparaître un salaire de base, hors prime d’ancienneté de 2 518 euros.
— le bulletin de paie de M.[F], chef d’équipe du mois d’août 2019 faisant apparaître un salaire de base, hors prime d’ancienneté de 2 644 euros
— le bulletin de paie de M. [P], chef d’équipe du mois de décembre 2012 faisant apparaître un salaire de base , hors prime d’ancienneté de 1 895 euros et celui d’octobre 2018 de 2 450 euros.
— le bulletin de paie de M.[J] chef d’équipe du mois de novembre 2012 faisant apparaître un salaire de base , hors prime d’ancienneté de 2 199 euros et celui de novembre 2019 de 2 644 euros.
La cour relève que c’est en vain que M. [V] se compare avec M. [F], M. [P], et M. [J] tous 3 chefs d’équipe et qui exerçaient donc des fonctions distinctes des siennes et avaient un niveau de responsabilité supérieur.
C’est en vain que M. [V] fait valoir qu’il remplaçait, pendant leur congé, les responsables de piste, un remplacement ponctuel pour lequel il recevait d’ailleurs une prime spécifique ne lui permettant pas de revendiquer la qualification du salarié temporairement remplacé .
Il est en revanche établi que M. [V] percevait en mars 2017 un salaire de base inférieur de 308 euros à celui de M.[D] qui exerçait comme lui des fonctions de technicien référent, sans que la société [11] ne puisse reprocher à M. [V] de ne pas justifier des bulletins de salaire de M. [D] postérieurs alors qu’elle est nécessairement en possession de ces bulletins et que le salaire de M. [D] n’a en aucun cas pu baisser.
Le salarié présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de
rémunération permettant à l’employeur de répondre.
Pour justifier cette différence de traitement la société [11] fait valoir que si M. [D] occupait effectivement les fonctions de technicien référent, il bénéficiait en outre de la qualité de Chef d’atelier en raison de sa longue expérience passée en qualité de responsable d’atelier au sein d'[7] et des compétences techniques acquises, antérieurement et qu’il avait donc davantage de responsabilités qu’un Technicien référent comme M. [V] et une expérience professionnelle bien supérieure.
Il indique encore que M. [D] et M. [V] n’étaient pas affectés au même service, le premier étant rattaché à l’atelier tandis que le second était rattaché à la piste, et qu’ ils n’avaient ainsi pas le même responsable hiérarchique.
Il invoque enfin la différence de diplôme entre les 2 salariés.
Il est établi que les contrats de travail de M. [V] et M. [D] ont été repris le 1er juillet 2016 par la société [5] les 2 salariés s’étant vus reconnaître la qualification de technicien référent.
M. [V] exerçait précédemment au regard de la convention collective applicable chez son précédent employeur les fonctions de coordinateur et qu’il justifiait d’une ancienneté de 4 ans et 7 mois.
Il résulte de l’avenant conclu entre la société [11] et M. [D] qui avait 9 ans et 10 mois d’ancienneté au moment de la reprise que ce dernier avait par le passé acquis une expérience spécifique de chef d’atelier dont il était tenu compte à titre honorifique.
La cour relève toutefois que si M. [D] a pu par le passé avoir une expérience de chef d’atelier, l’employeur n’ayant accepté au moment de la reprise du contrat de travail de faire apparaître sur les bulletins de paie cette qualification qu’à ' titre honorifique’ tout en précisant expressément que les fonctions effectivement et réellement exercées par le salarié étaient bien celles d’un technicien référent, M. [V] également repris comme technicien référent avait de son côté exercé auparavant des fonctions de coordinateur.
Or, la société [11] ne justifie pas en quoi l’expérience acquise par l’un était plus utile que l’expérience acquise par l’autre à l’exercice des fonctions de technicien référent, étant par ailleurs relevé que les salariés bénéficiaient d’une valorisation de leur ancienneté par le biais d’une prime, de sorte que l’expérience de chef d’atelier dont on ne sait au surplus combien de temps elle a pu durer ne constitue pas un motif pertinent pour justifier une différence de salaire.
Le seul fait que les 2 salariés ne travaillaient pas dans la même équipe et n’avaient pas le même supérieur hiérarchique sans qu’il soit démontré qu’ils exerçaient de ce fait leurs fonctions dans des conditions différentes et que M. [D] ait pu avoir plus de responsabilité, ne constitue pas plus un élément pertinent.
C’est par ailleurs en vain que pour tenter de justifier la différence de traitement, la société [11] fait valoir que M. [D] détenait le titre de professeur technique, niveau équivalent à un ingénieur-enseignant, reconnu en France alors que M. [V], ne possédait qu’ un diplôme d’ingénieur-électronique algérien, sans équivalence officielle en France, sans démontrer pour autant que le diplôme de M. [D] attestait de connaissances particulières plus utiles à l’exercice des fonctions exercées que celui de M. [V] .
La société [10] échouant ainsi à rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de traitement, il y a lieu d’allouer à M. [V] le montant de la différence entre le salaire qu’il a perçu et celui perçu par M. [D], soit 308 euros par mois, sur toute la période concernée.
La société sera en conséquence condamnée à payer à payer à M. [V] la somme de 11 088 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 110,88 euros au titre des congés payés afférents.
sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel, M. [V] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [U] [V] ne sont pas prescrites,
CONDAMNE la SAS [10] à payer à M.[U] [V] la somme de 11 088 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 outre la somme de 110,88 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS [10] à payer à M.[U] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
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